publié le 14 novembre 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables
31 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 7, § 1er, modifié par les lois des 20 mars 2003 et 20 juillet 2005;
Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, notamment l'article 14, modifié par l'arrêté royal du 5 octobre 2005;
Vu la concertation avec les Gouvernements de Région tenue le 10 septembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2008;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 septembre 2008;
Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 17 juillet 2008;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de déterminer les modalités de calcul et le montant de la surcharge sur les tarifs de transport d'électricité destinée à financer le coût réel net qui résulte de la différence entre les coûts liés à l'achat des certificats verts par le gestionnaire du réseau de transport et les recettes liées à la vente de ces certificats sur le marché;
Considérant que la production d'électricité à partir de parcs éoliens en Mer du Nord donnera lieu à l'émission de certificats verts à partir du dernier trimestre 2008; qu'il convient de permettre au gestionnaire du réseau de transport de couvrir les coûts qu'il supportera suite à son obligation de rachat/vente de ces certificats verts; que le montant de la surcharge lui permettant de répondre à cette obligation doit être d'application à partir du 1er octobre 2008; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs;
Vu l'avis 45.248/4 du Conseil d'Etat donné le 30 septembre 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre du Climat et de l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, modifié par l'arrêté royal du 5 octobre 2005, est complété comme suit : « 7° "surcharge certificat vert" : la surcharge destinée à compenser le coût réel net supporté par le gestionnaire du réseau résultant de l'obligation d'achat et de vente des certificats verts, telle que prévue par l'article 14; 8° "arrêté royal tarifaire" : l'arrêté royal du 8 juin 2007 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maitrise des coûts par le gestionnaire du réseau.9° « consommateur final » : toute personne physique ou morale établie sur le territoire belge qui a consommé l'électricité pour son propre usage ».
Art. 2.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.14. § 1er. En vue d'assurer l'écoulement sur le marché d'un volume minimal d'électricité verte, un système de prix minima d'achat est établi selon les conditions qui suivent.
Le gestionnaire du réseau, dans le cadre de sa mission de service public, a l'obligation d'acheter au producteur d'électricité verte qui en fait la demande, les certificats verts octroyés en vertu du présent arrêté ainsi que des décrets et ordonnance électricité, à un prix minimal fixé, selon la technologie de production, à : 1° énergie éolienne off-shore : a) 107 euros/MWh pour l'électricité produite à partir des installations faisant l'objet d'une concession domaniale et pour la production découlant des 216 premiers MW de capacité installée;b) 90 euros/MWh pour l'électricité produite à partir des installations faisant partie de la même concession domaniale et pour la production découlant d'une capacité installée excédant les 216 premiers MW.2° énergie éolienne on-shore : 50 euros/MWh 3° énergie hydraulique : 50 euros/MWh 4° énergie solaire : 150 euros/MWh 5° autres sources d'énergie renouvelables (dont biomasse) : 20 euros/MWh Cette obligation d'achat de certificats verts prend cours à la mise en service de l'installation de production, pour une période de dix ans. En dérogation à ce qui précède, une période de vingt ans s'applique lors de la mise en service d'une installation de production d'énergie éolienne off-shore.
L'obligation d'achat de certificats verts d'électricité produite à partir d'énergie éolienne telles que décrites à l'alinéa 2, 1°, fait l'objet, sur proposition du gestionnaire du réseau, d'un contrat entre le titulaire de la concession domaniale et le gestionnaire du réseau, proposition qui est soumise à l'approbation de la commission. § 2. Le gestionnaire du réseau doit offrir ces certificats verts au marché à intervalles réguliers afin de récupérer les coûts de prise en charge de cette obligation. La commission veille à la transparence et à la régularité des ventes de ces certificats verts par le gestionnaire du réseau.
Le coût réel net, qui résulte de la différence entre les coûts liés à l'achat du certificat vert par le gestionnaire du réseau et les recettes liées à la vente de ce certificat vert sur le marché, est financé au moyen d'une surcharge sur les tarifs visés à l'article 12 de la loi. Le gestionnaire du réseau communique par voie électronique une fois par mois à la commission la liste des certificats verts achetés et vendus. La commission contrôle les obligations du gestionnaire du réseau qui découlent de la présente section. »
Art. 3.Un article 14bis, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : «
Art. 14bis.La surcharge certificat vert est due par les consommateurs finaux d'électricité situés sur le territoire belge. A cette fin, le gestionnaire du réseau facture cette surcharge aux titulaires d'un contrat d'accès et aux gestionnaires de réseau de distribution.
Au cas où les titulaires d'un contrat d'accès et les gestionnaires de réseau de distribution ne consomment pas eux-mêmes l'énergie brute limitée, ils peuvent facturer la surcharge à leurs propres clients, jusqu'au moment où la surcharge est finalement facturée à celui qui a consommé les kWh pour son usage propre.
Lors de la facturation de la surcharge à leurs clients, les gestionnaires de réseaux de distribution tiennent compte des éventuelles corrections à apporter au montant de la surcharge, compte tenu des taux de pertes dans les réseaux de distribution, et ce dans un objectif de neutralité financière pour ces gestionnaires de réseau. »
Art. 4.Un article 14ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art.14ter. § 1er. La surcharge certificat vert est prélevée en complément des tarifs visés à l'article 12, § 1er, de la loi, en application de l'article 13 de l'arrêté royal tarifaire. Cette surcharge, exprimée en euro par MWh, est perçue sur l'énergie brute limitée, telle que définie à l'article 1er, 32° de l'arrêté royal tarifaire, et ce pour les points de prélèvement correspondant aux quatre groupes de clients visés à l'article 1, 8° de l'arrêté royal tarifaire. § 2. La surcharge certificat vert est égale au résultat de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Ki = le prix d'achat hors T.V.A. auquel le gestionnaire du réseau acquiert le certificat vert i émis sur base des décrets et ordonnance électricité;
Vi = le prix de vente hors T.V.A. estimé, sur base d'une moyenne des prix de vente des deux années antérieures, pour l'année t par le gestionnaire du réseau pour le certificat vert i; i = 1, 2, ..., n : l'estimation du nombre de certificats verts émis sur base des décrets et ordonnance électricité et vendus pendant l'exercice d'exploitation concerné par le gestionnaire du réseau;
Pour la consultation du tableau, voir image Kj = le prix d'achat hors T.V.A. auquel le gestionnaire du réseau acquiert le certificat vert j émis sur base de l'article 7, § 1er, de la loi;
Vj = le prix de vente hors T.V.A. estimé pour l'année t par le gestionnaire du réseau pour le certificat vert j; tant que les certificats verts émis sur base de l'article 7,§ 1er, de la loi ne sont pas reconnus par les décrets et ordonnance électricité, ou par leurs arrêtés d'exécution, ou tant qu'aucun acteur n'est dans l'obligation légale d'en détenir, la valeur de ce paramètre est fixée à 0; l'année t est alors l'année d'achat desdits certificats verts; j = 1, 2, ..., n : l'estimation du nombre de certificats verts émis sur base de l'article 7,§ 1er, de la loi acheté par le gestionnaire du réseau pendant l'exercice d'exploitation concerné;
Ct = l'estimation des coûts des charges financières supportées par le gestionnaire du réseau durant l'année t en relation avec l'encours des transactions d'achat et/ou de vente de certificats verts; ces coûts sont évalués, d'une part, en constatant la somme des écarts mensuels entre les créances et les dettes reprises au bilan du gestionnaire du réseau et relatives au traitement des certificats verts et d'autre part, en se référant à un taux d'intérêt forfaitaire égal à l'estimation de l'OLO de l'année t-2 majoré de 70 points de base; le taux OLO correspond au taux OLO défini à l'article 1er, 39°, de l'arrêté royal tarifaire; lorsque les dettes mentionnées ci-avant sont supérieures aux créances, le coût des charges financières représente un montant négatif;
Dt = le coût des frais administratifs supporté par le gestionnaire de réseau qui est calculé en multipliant la somme des facteurs At et Bt par un coefficient de 0,3 %; le montant de cette majoration Dt est plafonné à 100.000 euros par concession domaniale octroyée en vertu de l'article 6, § 1er, de la loi à partir de l'année où le détenteur de cette concession injecte de l'électricité sur le réseau;
Et = la quantité prévisionnelle d'énergie brute limitée mesurée aux points d'accès des groupes de clients définis à l'article 1, 8° de l'arrêté royal tarifaire au cours de l'année t, pour laquelle la surcharge certificat vert est due;
Zt-2 = la différence entre les prévisions et la réalité observée pour les termes A, B, et C, ainsi que la différence entre les montants prévisionnels pour la perception de la surcharge certificat vert et les montants réels pour la perception de la surcharge certificat vert au cours de l'année t-2, et, le cas échéant, des années précédentes, sont régularisées par une adaptation de la surcharge certificat vert applicable au cours de l'année t; à cette fin, la différence entre le montant perçu via la surcharge certificat vert appliquée et le montant du solde net réel encouru durant l'année t-2 et majoré du coût réel des charges financières de l'année t-2 est ajoutée au montant à récolter durant l'année t et fait partie en tant que telle du montant, à arrêter par le ministre, de la surcharge certificat vert pour l'année t. § 3. Le gestionnaire du réseau comptabilise le montant Dt parmi ses produits d'exploitation relatifs à l'année t. Il porte le montant Ct en diminution de ses charges financières de l'année t; il complète, le cas échéant, ce montant de la rectification des charges financières mentionnées au § 2. »
Art. 5.Un article 14quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 14quater.Au plus tard, le 30 septembre de l'année t-1, le gestionnaire du réseau remet à la commission toutes les données nécessaires au calcul de la surcharge certificat vert pour l'année suivante, en mentionnant le prix d'achat des certificats verts et, le cas échéant, de vente, attendus et la quantité estimée d'énergie brute limitée au cours de l'année pour laquelle les estimations sont introduites. Afin de procéder à la régularisation visée à l'article 14ter, § 2, le gestionnaire du réseau communique également à la commission le montant certifié par ses réviseurs de la différence Zt-2 mentionnée à l'article 14ter, § 2. »
Art. 6.Un article 14quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 14quinquies.Par dérogation aux articles 14ter et 14quater, le solde net des achats et des ventes de certificats verts réalisés par le gestionnaire du réseau au cours des années 2004, 2005, 2006 et 2007 est ajouté au coût réel net de la surcharge certificat vert applicable au cours de l'année 2008.
Art. 7.Un article 14sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 14sexies.Au plus tard le 15 décembre de chaque année, sur proposition de la commission, le ministre, arrête le montant de la surcharge qui devra être appliquée pendant l'exercice d'exploitation suivant. Ce montant est adapté chaque année. En l'absence de fixation par le ministre de la surcharge certificat vert pour l'exercice d'exploitation suivant, le gestionnaire de réseau est autorisé à continuer la facturation de la surcharge sur base du montant de l'année précédente.
A partir du 1er octobre 2008, la surcharge certificats verts est fixée à 0,1272 euros/MWh.
Par dérogation à l'alinéa 1er, cette surcharge sera également d'application pendant l'année 2009 au niveau fixé par le second alinéa.
Art. 8.Un article 14septies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 14septies.La surcharge certificat vert, telle qu'elle est déterminée conformément à l'article 14ter, est soumise à la T.V.A..
Cette surcharge est facturée par le gestionnaire du réseau aux titulaires d'un contrat d'accès et aux gestionnaires de réseau de distribution. Ceux-ci appliquent, à leur tour, la T.V.A. sur la surcharge certificat vert qu'ils répercutent sur leurs propres clients. »
Art. 9.Un article 14octies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 14octies.Par dérogation à la définition de l'article 1, 36°, de l'arrêté royal tarifaire, les créances et les dettes reprises au bilan du gestionnaire du réseau et relatives au traitement des certificats verts, mentionnées à l'article 14ter, § 2, du présent arrêté, ne font pas partie du besoin en fond de roulement utilisé lors du calcul de l'actif régulé, tel que prévu à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal tarifaire. »
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Notre Ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 31 octobre 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Energie, P. MAGNETTE