publié le 02 avril 2010
Arrêté royal réglant certaines méthodes de gardiennage
15 MARS 2010. - Arrêté royal réglant certaines méthodes de gardiennage
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, les articles 8, §§ 4 et 5, modifiés par la loi du 7 mai 2004, 8, § 6ter, alinéa 4, modifié par la loi du 27 décembre 2006, 9, §§ 3 et 4, modifiés par la loi du 7 mai 2004, et 16, alinéa 2, modifié par la loi du 7 mai 2004;
Vu l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de gardiennage;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 août 2009;
Vu l'avis n° 47.489/2 du Conseil d'Etat, rendu le 17 décembre 2009, conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1°loi : la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière; 2° activités de gardiennage : activités telles que visées à l'article 1er, § 1er, de la loi;3° agent de gardiennage : membre du personnel d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage, chargé d'effectuer ou effectuant des activités de gardiennage;4° site : lieu, exploité par une entreprise, constitué d'une ou de plusieurs parties qui, bien qu'elles puissent être séparées par une ou plusieurs voies publiques, sont directement adjacentes;5° gardiennage mobile : activité de gardiennage, telle que visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi, au cours de laquelle l'agent de gardiennage se déplace sur la voie publique d'un bien à un autre bien, à l'exception des déplacements à l'intérieur d'un site et autour d'un site, pour en exercer la surveillance, en ce compris l'intervention après alarme;6° gardiennage statique : activité de gardiennage, telle que visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi, à l'exception du gardiennage mobile;7° central d'appel : point de contact central avec lequel les agents de gardiennage peuvent communiquer en permanence durant l'exécution de leurs activités;8° alarme suite à une chute : un système qui génère automatiquement un signal d'alarme auprès du central d'appel lorsque le porteur du système reste couché plus de 30 secondes;9° alarme silencieuse : un système, qui, lors de la pression d'un bouton de commande, génère un signal d'alarme exclusivement auprès du central d'appel;10° système de localisation : système qui permet au central d'appel de déterminer l'emplacement d'un véhicule ou d'une personne;11° inspection de magasin : activité de gardiennage, telle que visée à l'article 1er, § 1er, 5°, de la loi, au cours de laquelle l'agent de gardiennage exerce un contrôle du comportement de clients en vue de prévenir ou constater les vols;12° tiers : personne autre que le ou les agents de gardiennage;13° lieu où l'on danse : un endroit pour lequel il apparaît, sur base de l'organisation matérielle de celui-ci, des permissions ou autorisations obtenues, de l'objet social ou de l'activité commerciale de la personne physique ou morale qui l'exploite, de l'organisation de l'événement, de sa publicité ou de son annonce, que l'organisateur ou le gérant le destine entre autres à la danse;14° lieu de danse habituel un endroit qui est habituellement destiné, entre autres, comme lieu où l'on danse;15° lieu de danse occasionnel un endroit qui, à l'occasion d'un évènement qui s'y déroule temporairement, est destiné, entre autres, comme lieu où l'on danse;16° gérant : le gérant d'un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu de danse habituel où des activités de gardiennage sont exercées;17° organisateur : l'organisateur d'un évènement dans un lieu de danse occasionnel où des activités de gardiennage sont exercées;18° administration : la Direction Sécurité privée de la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur. CHAPITRE 2. - Central d'appel
Art. 2.Le central d'appel traite immédiatement les appels des agents de gardiennage et les signaux d'alarme transmis par les systèmes dont ils, ou leurs véhicules, sont équipés.
Le central d'appel a au minimum les fonctions suivantes : 1° réceptionner les appels émanant des agents de gardiennage, leur offrir aide et assistance;à cet effet, le central d'appel doit pouvoir réceptionner les appels et signaux d'alarme suivants et les identifier comme tels : a) les appels émanant de systèmes de communication dont les agents de gardiennage sont équipés;b) les signaux d'alarme émanant des alarmes suite à une chute et des alarmes silencieuses dont les agents de gardiennage sont équipés;c) la localisation des agents de gardiennage et de leurs véhicules.2° donner directement des instructions aux agents de gardiennage;3° diffuser des informations, en appui d'intervention, vers les services d'incendie, de police et de secours;à cet effet, le central d'appel doit au moins pouvoir fournir les informations suivantes : a) le lieu probable où l'agent de gardiennage se trouve sur le site;b) la marque, le modèle, la couleur et le numéro de plaque de la voiture avec laquelle l'agent de gardiennage roule;c) la nature et les raisons possibles de l'appel au secours ou du signal d'alarme;d) les possibilités d'accès au site;e) le nom et le numéro de téléphone de la personne de contact du site;f) le nom et le numéro de téléphone du responsable des agents de gardiennage.4° faire rapport au personnel dirigeant de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage dont dépend l'agent de gardiennage.
Art. 3.Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le central d'appel doit pouvoir entrer à chaque moment en contact avec : 1° les agents de gardiennage pour lesquels il constitue le point de contact central;2° les services d'incendie, de police et/ou de secours;3° le responsable des agents de gardiennage.
Art. 4.La permanence au sein du central d'appel est assurée par au moins deux agents de gardiennage, qui remplissent les conditions de formation visées à l'article 18 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des formations.
Par dérogation à ce qui est prévu à l'alinéa premier, la permanence du central d'appel qui fait partie d'un service interne de gardiennage et est établie sur le même site que celui où les agents de gardiennage du service interne de gardiennage concerné exercent leurs activités de gardiennage, peut être occupée par un seul agent de gardiennage.
Art. 5.Le central d'appel fait partie : 1° soit de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage dont font partie les agents de gardiennage pour lesquels il constitue un point de contact central;2° soit d'une centrale d'alarme, visée à l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 4°, de la loi, avec laquelle l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage a conclu une convention écrite afin d'agir comme point de contact central pour ses agents de gardiennage.
Art. 6.Les agents de gardiennage suivants ont en permanence, durant l'exercice de leurs activités, une possibilité de communication avec un central d'appel : 1° ceux qui exercent des activités de gardiennage mobile;2° ceux qui exercent des activités de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers n'est censé être présent;3° ceux qui exercent des activités d'inspection de magasin. CHAPITRE 3. - Gardiennage mobile
Art. 7.Le gardiennage mobile est accompli : 1° soit par au moins deux agents de gardiennage équipés d'un système de communication avec le central d'appel;2° soit par un seul agent de gardiennage équipé d'un système de communication avec le central d'appel, d'une alarme suite à une chute, d'une alarme silencieuse et d'un système de localisation.
Art. 8.Les véhicules destinés au gardiennage mobile sont au moins équipés : 1° d'un marquage de véhicule qui permet une identification rapide du véhicule par les services de police;2° d'un phare de recherche;3° d'une inscription mentionnant l'autorisation délivrée par le ministre de l'intérieur à l'entreprise de gardiennage ou au service interne de gardiennage auxquels ils appartiennent.
Art. 9.Le marquage du véhicule visé à l'article 8, 1°, et tel que défini à l'annexe 1re du présent arrêté, se compose d'un autocollant rond de 20 cm de diamètre. Il doit être apposé à l'arrière du véhicule, à proximité immédiate de la plaque d'immatriculation. Tout marquage est pourvu d'un numéro individualisé.
Art. 10.Le marquage du véhicule est délivré par l'administration à l'entreprise de gardiennage ou au service interne de gardiennage qui utilise le véhicule.
Art. 11.Le marquage du véhicule doit être immédiatement enlevé et détruit dès l'instant où le véhicule n'est plus utilisé pour des tâches de gardiennage mobile ou dès l'instant où l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage auquel le marquage a été délivré, ne dispose plus du véhicule.
Art. 12.L'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage tient au siège de l'entreprise un registre actualisé dans lequel sont mentionnées, pour chaque marquage, les données d'identification du véhicule qui en est équipé et la date d'apposition du marquage. Ce registre doit être présenté lors de contrôles ou à la demande des autorités judiciaires.
Art. 13.Avant de pénétrer dans un bien immobilier, les agents de gardiennage qui exercent des activités de gardiennage mobile, en contrôlent l'extérieur. En cas de découverte d'éléments suspects, ils mettent immédiatement fin à leur contrôle et en avertissent le central d'appel qui, à son tour, prévient les services de police. Les agents de gardiennage attendent dans le véhicule et activent le phare de recherche en attendant l'arrivée des services de police, d'incendie et/ou de secours sur les lieux. S'ils peuvent accéder au bien et qu'ils en ont reçu le mandat de l'occupant, ils accordent, en son nom, l'accès au bien immobilier aux services de police, d'incendie et/ou de secours. Ils ne pénètrent dans l'immeuble que précédés des services de police. CHAPITRE 4. - Inspection de magasin
Art. 14.L'agent de gardiennage qui exerce des activités d'inspecteur de magasin, effectue ses activités dans le respect des règles prévues à l'article 8, § 6ter, de la loi, et selon la procédure suivante : 1° il ne peut s'adresser à un client soupçonné de vol dans le magasin qu'à la condition qu'il porte de manière clairement visible la carte d'identification ou un insigne d'identification, tel que visé à l'article 8, § 3, alinéa 4, de la loi;2° immédiatement après s'être adressé au client, l'agent de gardiennage informe celui-ci qu'il a le droit d'exiger, d'une part, la présence d'un témoin et, d'autre part, que le lieu dans lequel il sera constaté que certains biens n'ont pas été payés, dans lequel un accord de paiement de ces biens sera conclu ou dans lequel il sera retenu en attendant l'arrivée des services de police, sera un local situé hors de la vue du public;3° pour autant que l'agent de gardiennage ait constaté lui-même qu'un client du magasin a commis une infraction pénale, il peut retenir celui-ci et ce, exclusivement aux conditions énoncées à l'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la détention préventive;4° l'agent de gardiennage peut demander au client du magasin de lui remettre de son plein gré les biens;il ne peut toutefois pas procéder à un contrôle complémentaire des biens que le client du magasin porte sur lui.
Art. 15.L'agent de gardiennage qui exerce des activités d'inspecteur de magasin inscrit sur tous les documents qu'il rédige ou remplit le nom de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage pour le(a)quel(le) il travaille, ainsi que le numéro de sa carte d'identification. CHAPITRE 5. - Chiens
Art. 16.Pour l'exercice d'activités de gardiennage, des chiens peuvent uniquement être utilisés : 1° comme moyen préventif de dissuasion;2° en vue de la détection de substances explosives ou susceptibles d'être utilisées pour la fabrication de substances explosives, pour l'exercice de l'activité de gardiennage, telle que visée à l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 1°, de la loi.
Art. 17.Les chiens ne peuvent jamais être utilisés comme arme ou dans le but d'attaquer.
Art. 18.L'utilisation d'un chien est soumise à l'autorisation préalable du Ministre de l'Intérieur en cas : a) de première utilisation d'un chien par l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage;b) d'utilisation d'un chien dans des lieux fermés qui sont accessibles au public;c) d'utilisation d'un chien, de la manière prévue à l'article 16, 1°, dans le cadre de l'exercice d'activités telles que visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi.
Art. 19.Pour l'exercice de l'activité de la manière visée à l'article 16, 1°, seuls des chiens de berger peuvent être utilisés.
L'utilisation de chiens dans le cadre de l'activité visée à l'article 16, 2° : 1° peut uniquement avoir lieu dans des lieux non accessibles au public;2° est uniquement préventive et ne peut avoir lieu après une alerte à la bombe ou si l'on soupçonne d'une autre manière la présence de substances explosives sur les lieux.
Art. 20.Lors de l'exercice de l'activité visée à l'article 16, 1°, le chien doit être en permanence tenu en laisse d'une longueur maximum de deux mètres et porter une muselière de manière à ce qu'il ne puisse pas mordre et que la muselière ne puisse servir d'arme. CHAPITRE 6. - Lampes
Art. 21.Le port de lampes d'une longueur supérieure à 33 cm, est interdit. CHAPITRE 7. - Cafés, bars, établissements de jeux de hasard et lieux où l'on danse Section 1re. - Autorisations et convention de gardiennage
Art. 22.Le gérant et l'organisateur veillent à la présence, dans les lieux accessibles au public où sont posés des actes tels que visés à l'article 8, § 6bis, de la loi, de l'exemplaire original et d'une copie de l'autorisation du bourgmestre, telle que visée à l'article 8, § 6bis, alinéa premier, de la loi.
Art. 23.L'organisateur veille à la présence à l'endroit où se déroulent, sous la forme visée à l'article 2, § 1erbis, alinéa 1er, 1°, de la loi, des activités de gardiennage, de l'exemplaire original et d'une copie de 1° l'autorisation du bourgmestre, telle que visée à l'article 2, § 1erbis, alinéa 4, de la loi;2° une liste qui mentionne les noms, prénoms, le numéro de registre national et l'adresse des personnes qui exercent des activités de gardiennage telles que visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi, sous la forme visée à l'article 2, § 1erbis, alinéa 1er, 1°, de la loi.
Art. 24.Le gérant ou l'organisateur et l'entreprise de gardiennage concluent, préalablement à l'exercice d'activités de gardiennage, une convention de gardiennage écrite qui comporte au moins les dispositions et mentions remplies, établies conformément au modèle joint en annexe 2 du présent arrêté.
L'entreprise de gardiennage et l'organisateur conservent, à l'endroit où des activités de gardiennage sont exercées, un exemplaire et une copie de la convention de gardiennage et ce, durant le temps où l'évènement se déroule dans le lieu de danse occasionnel.
Le gérant conserve pendant les heures d'ouverture un exemplaire et une copie de la convention de gardiennage à l'endroit où des activités de gardiennage sont exercées et ce, à partir du moment où les activités de gardiennage débutent pour la première fois jusqu'à deux mois après la date de fin de celles-ci.
Art. 25.La convention de gardiennage est établie en deux exemplaires.
Un exemplaire est destiné, selon le cas, au gérant ou à l'organisateur. L'autre exemplaire est destiné à l'entreprise de gardiennage. Section 2. - Listes et registre de gardiennage
Art. 26.A la demande des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, l'administration leur fournit, pour autant que cela soit nécessaire à l'exercice de leurs activités, des listes de gardiennage numérotées, établies conformément au modèle joint en annexe 3 du présent arrêté, ainsi que des registres de gardiennage numérotés et à pages fixes, établis selon le modèle joint en annexe 4 du présent arrêté.
Art. 27.Des listes de gardiennage doivent être utilisées dans tous les lieux de danse occasionnels où des activités sont exercées par des entreprises de gardiennage.
Des registres de gardiennage doivent être utilisés dans tous les cafés, bars, établissements de jeux de hasard et lieux de danse habituels où des activités de gardiennage sont exercées soit par des entreprises de gardiennage, soit par des services internes de gardiennage.
Art. 28.L'entreprise de gardiennage et l'organisateur veillent à la présence à l'endroit où des activités de gardiennage sont exercées, durant la période où se déroule l'évènement dans le lieu de danse occasionnel, d'une liste de gardiennage complétée par les personnes aux moments et de la manière établis conformément au modèle joint en annexe 3 du présent arrêté.
Art. 29.Dans les lieux gérés par un gérant, ce dernier, les entreprises de gardiennage et/ou les services internes de gardiennage dont des agents de gardiennage sont mobilisés, veillent à la présence permanente, dans le lieu d'exécution d'activités de gardiennage, d'un registre de gardiennage qui n'est pas complètement rempli et qui est complété par les personnes aux moments et de la manière établis conformément au modèle joint en annexe 4 du présent arrêté.
Le gérant conserve pendant les heures d'ouverture, selon le cas dans le café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l'on danse, le registre de gardiennage dont la dernière page, telle que visée à l'article 34, n'est pas complétée.
Art. 30.Si le gérant ne dispose pas d'un registre de gardiennage ou si le registre de gardiennage est complètement rempli, les entreprises de gardiennage et/ou les services internes de gardiennage dont des agents de gardiennage sont mobilisés, veillent à fournir un nouveau registre de gardiennage au gérant.
La page de garde doit être complètement remplie avant la première utilisation du registre de gardiennage.
Art. 31.A l'exception des exemplaires dont la dernière page est remplie, comme prévu à l'article 34, seul un exemplaire d'un registre de gardiennage qui n'est pas complètement rempli peut être présent dans chaque endroit.
Art. 32.Le gérant tient, pendant les heures d'ouverture du lieu où des activités de gardiennage sont exercées et sur celui-ci, un registre de gardiennage qui n'est pas complètement rempli à la disposition des agents de gardiennage pour qu'il soit rempli.
L'entreprise de gardiennage tient à l'occasion d'un évènement dans un lieu de danse occasionnel, pendant que des activités de gardiennage y sont exercées, à cet endroit une liste de gardiennage qui n'est pas complètement remplie à la disposition des agents de gardiennage pour qu'elle soit remplie.
Art. 33.Une fois complétées, les rubriques des listes et registres de gardiennage ne peuvent plus être supprimées ou modifiées.
Art. 34.Le gérant soumet le registre de gardiennage qui est complètement rempli, après sa dernière utilisation, à la police locale du territoire sur lequel se trouve le lieu de danse habituel. La police locale complète la dernière page et y applique un cachet. A partir de la datation de la dernière page, plus aucune donnée ne peut être introduite dans le registre de gardiennage.
Le gérant conserve les registres de gardiennage pendant les heures d'ouverture, selon le cas dans le café, le bar, l'établissement de jeux de hasard ou le lieu où l'on danse, et ce, pendant une période de deux mois après que la dernière page de ceux-ci ait été complétée. Section 3. - Circonstances dans lesquelles les agents de gardiennage
exercent leurs activités dans le champ visuel d'une caméra de surveillance
Art. 35.Les agents de gardiennage peuvent uniquement exercer leur fonction à l'entrée ou à la sortie de cafés, bars, établissements de jeux de hasard ou lieux habituels de danse pour autant que les actes qu'ils posent soient accomplis dans le champ de vision d'une caméra de surveillance dont les images sont enregistrées et conservées, s'il s'agit d'un lieu répondant à au moins une des caractéristiques suivantes : 1° un système de caméras est installé;2° la superficie de la partie accessible au public est d'au moins 100 m2;3° pour les endroits qui ne répondent pas aux exigences visées au 1° ou 2°, le bourgmestre a décidé qu'un système de caméras doit être installé. Section 4. - Chef poste et signalements à la police locale
Art. 36.Chaque groupe de deux agents de gardiennage ou plus qui exercent des activités de gardiennage dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l'on danse, est dirigé par un chef poste.
Le chef poste est équipé d'un téléphone mobile dont le numéro figure, selon le cas, sur les listes ou le registre de gardiennage.
Art. 37.Le chef de corps de la police locale du lieu où est établi un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu de danse habituel peut décider que les incidents doivent être communiqués à la police locale. Il détermine les moments où et la manière dont les incidents doivent être communiqués. A cet effet, il donne des instructions écrites au gérant du lieu. Le gérant et le chef poste veillent à ce que ces communications à la police locale soient effectuées par l'un d'eux conformément à ces instructions écrites. Section 5. - Annonces
Art. 38.Le gérant et l'organisateur, de même que les entreprises de gardiennage et/ou les services internes de gardiennage, veillent à ce que, à l'entrée des lieux où des activités de gardiennage sont exercées, le texte établi conformément au modèle joint en annexe 5 du présent arrêté, soit apposé de manière clairement visible et lisible pour le public.
Art. 39.Le gérant qui dispose d'un site internet présentant son café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu de danse habituel, insère de manière clairement visible et lisible, sur ce site internet, le texte établi conformément au modèle joint en annexe 5 du présent arrêté, en y faisant référence sur la page d'accueil. Section 6. - Contrôle et conservation des documents et données
Art. 40.L'entreprise de gardiennage conserve à l'adresse de l'entreprise, telle que mentionnée dans l'arrêté d'autorisation pris en vertu de l'article 2, § 1er, de la loi : 1° à l'issue de l'activité de gardiennage, le volet B de la liste de gardiennage pendant une période d'un an;2° pendant la période où des activités sont exercées dans le cadre de la convention, et au moins trois ans à partir de la date de conclusion de cette convention, un exemplaire de la convention de gardiennage.
Art. 41.L'entreprise de gardiennage et le service interne de gardiennage insèrent, à partir de la date de réception des registres et listes de gardiennage envoyés par l'administration, les données suivantes dans un fichier : la date de réception, le numéro du registre de gardiennage ou le numéro de la liste de gardiennage, le nom du gérant ou de l'organisateur auquel le registre ou la liste a été délivré, la date de délivrance et l'adresse à laquelle le registre ou la liste de gardiennage sera utilisé. Ces données sont conservées pendant une période de trois ans à l'adresse de l'entreprise ou du service, telle que mentionnée dans l'arrêté d'autorisation pris en vertu de l'article 2, § 1er, de la loi.
Art. 42.Les documents visés dans le présent chapitre sont tenus, pendant leur délai de conservation, à la disposition des administrations chargées des contrôles ainsi que des services de police. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 43.L'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de gardiennage, modifié par les arrêtés royaux des 30 octobre 2003, 9 janvier 2006 et 26 juillet 2007, est abrogé.
Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 22 à 25 inclus et 36 à 39 inclus qui entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, de l'article 35 qui entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant le mois de la publication du présent arrêté au Moniteur belge et des articles 26 à 34 inclus, 36, 40, 1°, et 42 qui entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 45.La Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2010.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM
Annexe 1re Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à notre arrêté du 15 mars 2010 réglant certaines méthode de gardiennage.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à notre arrêté du 15 mars 2010 réglant certaines méthode de gardiennage.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à notre arrêté du 15 mars 2010 réglant certaines méthode de gardiennage.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Pour la consultation du tableau, voir image