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Arrêté Royal du 27 décembre 2012
publié le 31 décembre 2012

Arrêté royal fixant les redevances à percevoir visées à l'article 20 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière

source
service public federal interieur
numac
2012000737
pub.
31/12/2012
prom.
27/12/2012
ELI
eli/arrete/2012/12/27/2012000737/moniteur
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27 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant les redevances à percevoir visées à l'article 20 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 fixant les redevances à percevoir visées à l'article 20 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage;

Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, l'article 20;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que les redevances dues pendant l'exercice d'imposition pour les activités exercées durant cette année sont basées sur les chiffres de l'année précédente.

Les redevances des entreprises de gardiennage et des entreprises de sécurité pour 2013 sont donc calculées sur la base de leurs activités en 2012 et sont dues pour l'exercice d'activités à partir du 1er janvier 2013. Il convient en outre de souligner qu'à compter du 1er janvier 2013, certains services devront payer une redevance mais qu'ils ne sont pas encore soumis à cette obligation préalablement à la publication de l'arrêté.

Qu'une publication ainsi que l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs et de la méthode de calcul des rétributions dues par le secteur de la sécurité privée et particulière sont nécessaires;

Que les dispositions de l'arrêté seront pour la première fois appliquées pour les rétributions qui sont dues pour l'année 2013;

Que la base réglementaire qui détermine ces nouveaux tarifs ainsi que cette méthode de calcul et qui également soumet de nouveaux services à l'obligation de payer les rétributions doit entrer en vigueur avant l'année d'imposition;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 octobre 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2012;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° La loi : la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière;2° Entreprise de gardiennage : l'entreprise visée à l'article 1er, § 1er, de la loi;3° Entreprise de sécurité : l'entreprise visée à l'article 1er, § 3, de la loi;4° Service : le service interne de gardiennage visé à l'article 1er, § 2, de la loi et le service de sécurité visé à l'article 1er, § 11, de la loi;5° Entreprise de consultance en sécurité : l'entreprise visée à l'article 1er, § 6, de la loi;6° Organisme de formation : l'organisme visé à l'article 1er, § 8, de la loi;7° Elève : la personne qui, au cours de l'année civile écoulée, était inscrite pour suivre une formation réglementée en exécution de la loi, à l'exception des formations pour l'obtention d'une attestation de recyclage et d'une attestation exercices de tir;8° Activité autorisée : les activités énumérées séparément, visées à l'art.1er, § 1er, alinéa 1er de la loi; 9° Activité agréée : l'activité, visée à l'art.1er, § 3, de la loi, agréée séparément pour des systèmes et des centrales destinés d'une part à prévenir ou constater des délits contre des personnes ou des biens et d'autre part à prévenir ou constater un incendie, des fuites de gaz ou des explosions; 10° Carte d'identification : la carte visée à l'art.8, § 3, de la loi; 11° Carte d'identification en cours : la carte d'identification qui avait été délivrée au service avant le 31 décembre de l'année civile écoulée et dont soit la date d'expiration n'est pas atteinte au 31 décembre de l'année civile écoulée, soit, à la date du 31 décembre de l'année civile écoulée, le renvoi à l'administration n'a pas eu lieu en application de l'art.15 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d'octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d'identification et à la procédure en matière d'enquêtes sur les conditions de sécurité; 12° Système de neutralisation : le système visé à l'art.5, § 2, de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs; 13° Produit de conditionnement : le produit visé dans l'arrêté ministériel du 3 juin 2010 déterminant les modalités relatives au conditionnement des billets dans des conteneurs dotés d'un système de neutralisation.

Art. 2.Le montant de la redevance annuelle à percevoir à charge d'une entreprise de gardiennage est fixé à 500 euros par activité autorisée, majoré d'un prélèvement de 2,4 o/oo sur la tranche du chiffre d'affaires, du dernier exercice clôturé, supérieure à 50.000 euros.

Art. 3.Le montant de la redevance annuelle à percevoir à charge d'une entreprise de sécurité est fixé à 500 euros par activité agréée, majoré d'un prélèvement de 1,8 o/oo sur la tranche du chiffre d'affaires, du dernier exercice clôturé, supérieure à 50.000 euros, avec un maximum de 25.000 euros.

Si une entreprise de sécurité est également soumise à la redevance visée à l'article 2, le montant de la redevance annuelle pour ses activités de sécurité sera fixé à 500 euros par activité agréée.

Art. 4.Le montant de la redevance annuelle à percevoir à charge d'un service est fixé à 500 euros par activité autorisée, majoré d'un prélèvement de 0,5 euro par carte d'identification en cours.

Si la raison sociale de l'organisation ou de l'entreprise dont fait partie le service interne de gardiennage est de nature culturelle ou se situe dans le secteur de l'aide sociale, des soins ou de la santé, la redevance à percevoir s'élève à 500 euros par activité autorisée, quel que soit le nombre de cartes d'identification en cours.

Art. 5.Le montant de la redevance annuelle à percevoir à charge d'une entreprise de consultance en sécurité est fixé à 700 euros.

Art. 6.Le montant de la redevance annuelle à percevoir à charge d'un organisme de formation est fixé à 30 euros par élève si aucun droit d'inscription n'est demandé par l'organisme de formation pour l'élève et à 80 euros par élève si un droit d'inscription est bien demandé pour l'élève.

Art. 7.Pour couvrir les frais administratifs : 1° les entreprises de gardiennage, les entreprises de consultance en sécurité, les services internes de gardiennage et les services de sécurité doivent payer 1000 euros à l'occasion de la première demande de chaque autorisation séparée;2° les entreprises de sécurité et les organismes de formation doivent payer 1000 euros à l'occasion de la première demande de chaque agrément séparé;3° les organismes de formation doivent, à l'occasion de la première demande d'agrément de chaque cours de formation organisé séparément ainsi que de chacun des chargés de cours, payer respectivement 500 euros et 250 euros;4° le demandeur d'une carte d'identification doit payer 20 euros par demande;5° le demandeur doit, à l'occasion de la première demande d'agrément d'un système de neutralisation ainsi que d'un produit de conditionnement, payer 1000 euros;6° le demandeur d'une liste de gardiennage et d'un registre de gardiennage, tels que visés à l'article 27 de l'arrêté royal du 15 mars 2010 réglant certaines méthodes de gardiennage, doit payer 0,25 euro par liste de gardiennage et 14,50 euros par registre de gardiennage;7° le demandeur d'un marquage de véhicule, tel que visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 15 mars 2010 réglant certaines méthodes de gardiennage, doit payer 5 euros par autocollant;8° le demandeur d'un emblème, tel que visé à l'article 8, § 1er, de la loi, doit payer 0,15 euro par emblème.

Art. 8.La redevance, visée aux articles 2 à 6 inclus, est due pour chaque année civile entière ou pour chaque partie d'une telle année au cours de laquelle l'entreprise, le service ou l'organisme de formation dispose, selon le cas, d'un agrément ou d'une autorisation pour exercer l'activité concernée.

Le repreneur d'une autre entreprise autorisée ou agréée, ou d'un organisme de formation, est assujetti à la redevance pour ce qui concerne celles encore dues par l'entreprise ou le service qui a fait l'objet de la reprise.

Art. 9.Le chiffre, visé aux articles 2 et 3, est le chiffre d'affaires tel que mentionné dans le rapport d'activités concernant les activités de l'année qui précède l'année de la redevance de l'entreprise concernée, rapport qui est transmis en exécution de l'article 14 de la loi.

Si l'entreprise ne transmet pas à temps son rapport d'activités ou si celle-ci omet de mentionner son chiffre d'affaires dans le rapport d'activités qui a été transmis ou s'il s'avère que les données dans les comptes annuels qui ont été déposés dépassent le chiffre d'affaires figurant dans le rapport d'activités, l'administration peut décider de calculer la redevance sur la base de la valeur ajoutée brute mentionnée dans les comptes annuels déposés le plus récemment.

Art. 10.La redevance doit être payée au plus tard 2 mois après que le redevable de celle-ci a été informé du montant à verser.

Le paiement s'effectue par virement sur le compte bancaire n° 679-2005794-28, en mentionnant la communication figurant dans l'avis d'imposition.

Si l'entreprise ne paie pas les redevances dues ou les frais administratifs, l'administration peut décider de ne pas traiter les demandes concernant l'entreprise.

Art. 11.Les dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté seront appliquées pour la première fois aux redevances qui sont dues dans l'année 2013.

Art. 12.L'arrêté royal du 8 février 1999 fixant les redevances à percevoir visées à l'article 20 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

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