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Arrêté Royal du 13 septembre 2021
publié le 16 septembre 2021

Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat Belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public

source
service public federal interieur
numac
2021032029
pub.
16/09/2021
prom.
13/09/2021
ELI
eli/arrete/2021/09/13/2021032029/moniteur
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13 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat Belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment les articles 14, 15, 16 et 17 ;

Vu la délibération du comité de direction de la Loterie Nationale, du 14 juillet 2021 et du 20 juillet 2021 ;

Vu l'approbation du conseil d'administration de la Loterie Nationale, donnée le 6 juillet 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juillet 2021 ;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat chargé du budget, donné le 22 juillet 2021;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau Démocratique, et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, chargé de la Loterie Nationale, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté et son annexe entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 septembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau Démocratique, A.VERLINDEN Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, chargé de la Loterie Nationale, S. MAHDI

Annexe à l'arrêté royal du 13 septembre 2021 portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public Contrat de gestion entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public Vu le contrat de gestion conclu le 26 juillet 2016 entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public, approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016 pour une durée de 5 ans;

Vu la délibération du Comité de direction de la Loterie Nationale, du 14 juillet 2021 et du 20 juillet 2021;

Vu l'approbation du Conseil d'administration de la Loterie Nationale, donnée le 6 juillet 2021;

Il est convenu ce qui suit : Entre : l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, chargé de la Loterie Nationale, conformément à l'article 15, § 1er, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, ci-après dénommé « l'Etat »; et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public, représentée par son Comité de direction conformément aux dispositions de l'article 15, § 2, de la même loi et à la signature de Madame la Présidente du Conseil d'administration et de Monsieur l'Administrateur délégué, ci-après dénommée « la Loterie Nationale » : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent contrat de gestion, on entend par : 1° Le ministre : le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions;2° La loi : la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale;3° Loteries : Les jeux organisés par la Société Anonyme de Droit public Loterie Nationale en vertu de l'article 3, § 1er, al.1er de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale; 4° Subsides: subsides de la Loterie Nationale tels que définis à l'article 22 de la loi, à savoir les contributions spéciales et le pourcentage des bénéfices avant impôts prélevé annuellement et destinés aux fins définies à l'alinéa 1er de l'article 22 de la loi;5° Contributions spéciales : les subsides alloués aux associations et institutions désignées par le Roi;6° Plan d'entreprise : plan dans lequel sont fixés les objectifs et la stratégie à moyen terme;7° Marché de la Loterie Nationale : l'ensemble des jeux de hasard, loteries, paris et concours offerts par la Loterie Nationale ou tout autre intervenant sur le marché entrant directement en concurrence avec celle-ci;8° WLA (World Lottery Association) : association professionnelle mondiale de loteries d'état et d'organisateurs de jeux, de plus de 80 pays, créée en août 1999.Cette organisation poursuit des objectifs clairs de standardisation en termes de responsabilité sociale, de jeu responsable, d'intégrité, de sécurité et de gestion des risques.

L'ambition de l'organisation est d'être reconnue comme l'autorité mondiale sur les questions de loterie et des principes éthiques; 9° EL : European Lotteries est une organisation créée en 1983 (nom actuel depuis 1999), qui est composée de loteries nationales et d'opérateurs privés disposant de droits exclusifs.Les principaux champs d'activité sont le jeu durable et les bénéfices pour la société, basés sur les valeurs de subsidiarité, précaution, intégrité et solidarité; 10° Sponsoring : une activité commerciale de la Loterie Nationale, faisant l'objet d'une convention entre la Loterie et les partenaires, qui a pour objectif de promouvoir la Loterie Nationale, la réputation de l'entreprise, son image, ses produits et ses marques et de renforcer le lien avec le public;11° Business continuity : la non-interruption du service public;12° Charte des subsides : la charte des subsides, proposée et adoptée par le ministre, définit la relation entre la Loterie Nationale et les bénéficiaires dans le cadre de la politique de reconnaissance et de visibilité des subsides;13° Convention d'approfondissement : convention conclue entre la Loterie Nationale et une entité ou une autorité visant à définir les modalités d'exploitation de certaines tâches confiées à la Loterie Nationale. CHAPITRE II. - Tâches de service public de la Loterie Nationale Section 1ère. - Mission

Art. 2.La Loterie Nationale est chargée des tâches de service public suivantes : (1) L'organisation, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, des loteries publiques, paris, concours et jeux de hasard, conformément aux dispositions de la loi.Dans le cadre de l'exécution de cette tâche, la Loterie Nationale agit comme un fournisseur socialement responsable et professionnel de plaisir de jeu. (2) La gestion administrative des opérations relatives à la répartition et à l'affectation des subsides de la Loterie Nationale.(3) La gestion administrative des autorisations accordées par le gouvernement en application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1851Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1851 pub. 20/07/2011 numac 2011000458 source service public federal interieur Loi sur les loteries Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les loteries.La manière dont cette gestion administrative est organisée fait l'objet d'un protocole qui sera conclu à cette fin entre le ministre compétent et la Loterie Nationale.

Art. 3.La Loterie Nationale mène une politique durable basée sur une gestion économique et entrepreneuriale solide qui vise, dans le cadre de sa mission de canalisation, à accroître la part des produits de loterie dans le marché total des jeux de hasard, et ce dans un contexte concurrentiel national et international en constante évolution.

La Loterie Nationale est tenue de canaliser de façon ciblée le comportement de jeu en Belgique et de prodiguer du plaisir de jeu à un large groupe de personnes en proposant des jeux divertissants. C'est pourquoi elle doit maintenir la position de leader du marché en termes de nombre de joueurs. Elle doit avoir pour principe éthique un grand nombre de joueurs jouant pour de petits montants.

La Loterie Nationale s'engage à contribuer activement et d'une manière autonome à la prévention et à la lutte contre l'assuétude au jeu et au traitement de la dépendance au jeu au travers des actions suivantes : 1° Dans un marché concurrentiel, la Loterie Nationale continue de promouvoir ses produits de loterie à risque limité de dépendance au jeu.Pour ses produits de paris, la Loterie Nationale veillera toujours à agir dans le respect strict des principes du jeu responsable; 2° De plus, la Loterie Nationale est chargée d'élaborer une méthode rigoureuse et scientifique établissant les relations de causes à effets entre caractéristiques de jeux et risque d'assuétude.Dans ce cadre, la Loterie Nationale développe des pratiques adéquates prenant en considération les recherches pertinentes, permettant notamment de comprendre l'impact social du jeu; 3° La Loterie Nationale veille également à incorporer l'application de pratiques de jeu responsable dans tous les aspects de son exploitation et dans les activités de ses points de vente. Elle doit contribuer au travers de l'ensemble de ses activités à la réalisation d'une stratégie de jeu responsable. Section 2. - Disponibilité du service public

Art. 4.La Loterie Nationale s'engage à proposer tout au long de l'année les tâches de service public, visées à l'article 6, § 1er, 1° à 4°, de la loi, sur l'ensemble du territoire belge à tous les habitants du Royaume et ce, en conformité avec les règles des jeux telles qu'elles ont été promulguées et utilise à cet effet les moyens technologiques les plus récents.

La Loterie Nationale détermine en toute liberté ses méthodes et canaux de distribution et est libre de les modifier et de les élargir ou de recourir à de nouvelles méthodes et de nouveaux canaux de distribution, en ce compris les canaux directs et les nouveaux canaux technologiques, dans le but de rapprocher son offre des joueurs.

La Loterie Nationale continuera à entretenir la relation avec ses points de vente existants comme exposé aux articles 20 et 21.

Le présent engagement n'implique toutefois pas que la Loterie Nationale soit contrainte de proposer tous ses produits dans chaque point de vente ou via chaque canal de distribution.

La Loterie Nationale doit rechercher des canaux et des instruments pour maintenir son niveau de pénétration du marché. Le défi consiste à faire progresser la part de marché de la Loterie Nationale - sans élargir la taille du marché - là où elle est en concours avec des opérateurs de jeux de hasard caractérisés par un niveau de risque élevé, afin de canaliser les joueurs vers ses jeux à faible risque. Section 3. - Obligation de canalisation

Art. 5.La Loterie Nationale a, au moyen d'une offre moderne et attrayante, l'obligation d'attirer les joueurs existants de loteries, paris, concours et jeux de hasard vers des jeux à faible risque sans élargir la taille du marché. Le faible risque d'un jeu (assuétude, attrait, pertes, etc.) est évalué à l'aide d'une méthode objective.

Pour répondre à l'obligation précitée, la Loterie Nationale : 1° évalue régulièrement la part de marché de ses jeux au sein du marché total des jeux de hasard ainsi que sa part de marché en termes de nombre de joueurs;2° s'adresse à tous les joueurs;3° développe de nouveaux produits et, le cas échéant, adaptera ses produits - tant les jeux de loterie que les paris - aux évolutions du marché afin de les maintenir suffisamment attractifs pour asseoir sa part de marché globale et sa position de leader du marché;4° utilise les techniques les plus récentes pour offrir des produits modernes et d'en améliorer la qualité;5° fait connaître ses produits au public au moyen de campagnes publicitaires adéquates;6° s'assure à tout moment de son image positive;7° veille à ce que la notoriété de ses produits demeure toujours optimale;8° veille à ce que ses produits soient toujours reconnaissables par le grand public comme étant des jeux de la Loterie Nationale, laquelle constitue un gage de qualité, de sécurité et de jeu responsable;9° est transparente quant à la destination des revenus de ses activités. Section 4. - Obligation de comportement de jeu responsable

Art. 6.En tant que fournisseur socialement responsable et professionnel de plaisir de jeu, la Loterie Nationale est consciente que le jeu peut générer des risques et des dangers s'il est pratiqué de façon trop intensive et/ou non maîtrisée. Si la Loterie Nationale a pour mission d'offrir des jeux divertissants aux joueurs, elle a également pour rôle de protéger les groupes vulnérables.

La Loterie Nationale s'engage à mettre tout en oeuvre afin de conserver la certification Jeu Responsable de European Lotteries (standards EL).

Art. 7.Les jeux de hasard en général sont des activités de nature particulière qui font l'objet d'une réglementation spécifique destinée à protéger à la fois la société et l'individu. Cette réglementation est fondée sur de vastes considérations de nature éthique, sociologique, criminologique, économique et psychologique, entre autres. Compte tenu de la mission de canalisation de la Loterie Nationale, il est important que les activités de la Loterie Nationale soient toujours soigneusement mises en balance avec les tendances sociales plus larges en matière de jeux de hasard et les évolutions du marché légal, et même les tendances et évolutions de nature illégale, si celles-ci existent.

Afin d'aider la Loterie Nationale et l'Etat à suivre ces tendances et évolutions, et de permettre à la Loterie Nationale d'adapter en fonction de celles-ci sa politique de jeu éthique et responsable, son offre et le développement de nouveaux jeux de manière éthique et durable avec le soin et la retenue nécessaires, et dans le respect du principe de prudence, un organe indépendant, appelé Conseil supérieur d'éthique des jeux de loterie et de hasard, est créé. Le Conseil supérieur va : - formuler en toute indépendance, de sa propre initiative ou sur demande, des avis en matière de jeu responsable au conseil d'administration de la Loterie Nationale et au ministre en tenant compte des tendances et évolutions sociales plus larges qui doivent en permanence être suivies de près; - vérifier si la stratégie de la Loterie Nationale est conforme aux règles communément acceptées par EL (European Lotteries) en matière de jeu responsable et rend des avis au conseil d'administration à ce sujet; - prendre part en tant qu'organe de référence et centre de connaissances à tout débat public en matière de jeu responsable et de protection des joueurs au sein du marché plus large des jeux de hasard; - être consulté avant toute modification réglementaire ou législative touchant à l'organisation ou à la réglementation des jeux de loterie et de hasard et qui menace de toucher à la cohérence de la politique des jeux de hasard et des loteries; - réaliser et diffuser des études en matière de jeu responsable, de protection des joueurs et d'éthique dans le secteur des jeux de loterie et de hasard; - surveiller la problématique des jeux de hasard illégaux et des jeux de loterie illégaux et y sensibiliser le public.

Les règles relatives à l'examen par le Conseil supérieur des nouveaux jeux et des modifications de jeux existants avant leur mise sur le marché sont reprises dans un protocole conclu entre le comité de direction et le Conseil supérieur.

Le Conseil supérieur est composé pour moitié de spécialistes internes de la Loterie Nationale et pour moitié+1 d'experts externes indépendants. Le président est désigné dans le groupe d'experts externes indépendants.

La Loterie Nationale est chargée de fournir le soutien administratif nécessaire au fonctionnement du Conseil supérieur. La Loterie Nationale mettra chaque année à disposition un montant fixé de commun accord pour financer le fonctionnement du Conseil supérieur suivant les besoins qui lui sont notifiés. A défaut d'un accord entre la Loterie Nationale et le Conseil supérieur sur le financement du fonctionnement, le ministre peut être sollicité par les deux parties pour une médiation.

Conformément à l'article 24/1, § 1 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, le Conseil supérieur participera aux rencontres organisées par la Commission des jeux de hasard.

Art. 8.La Loterie Nationale veille à ce que sa politique en matière de publicité soit toujours en accord avec la jurisprudence développée à ce sujet par la Cour de justice de l'UE, laquelle fait une distinction entre les jeux en fonction de leur niveau de risque inhérent. Compte tenu de sa mission de canaliser les joueurs des jeux à haut niveau de risque vers les jeux à faible niveau de risque, il est justifié, et même nécessaire, dans le cadre d'une politique d'expansion contrôlée, de faire de la publicité à une certaine échelle.

En ce sens, la Loterie Nationale continue à améliorer régulièrement son Code de publicité éthique et responsable, et prévoit des dispositions plus strictes en fonction du niveau de risque plus élevé des jeux dont elle fait la promotion. Toute modification du Code est soumise pour avis au Conseil supérieur d'éthique des jeux de loterie et de hasard. Le Code constitue un cadre de référence pour l'élaboration des campagnes publicitaires et respecte les directives internationales en la matière, notamment celles émises par la World Lottery Association et European Lotteries (The European Lotteries Antwerp Resolution on the societal role of lotteries, The need to channel gambling desire and to advertise lottery products, May 29th 2019).

Ce code constitue l'engagement que prend la Loterie Nationale et qu'elle exige dans ce domaine de ses partenaires aussi.

Ces engagements portent sur la conception, la réalisation et la diffusion de messages et d'actions qui ont vocation à faire connaître, expliquer et promouvoir ses jeux auprès d'un public de consommateurs adultes.

La Loterie Nationale ne cible pas directement des groupes vulnérables dans sa publicité.

Le code assure notamment que la publicité et le marketing présentent la possibilité de gagner comme une pure question de hasard, présentent correctement les chances de gain et n'énoncent pas ou ne suggèrent pas que le jeu constituerait une alternative au travail ou un moyen de sortir de difficultés financières.

Art. 9.L'encadrement des jeux d'argent répondant notamment au souci de protéger les mineurs, la Loterie Nationale s'interdit de concevoir ou de commercialiser des jeux susceptibles de viser directement les mineurs et veille également à ne pas montrer dans ses publicités des mineurs associés à la pratique de jeux d'argent. A cet effet, elle s'interdit également de promouvoir ses jeux à travers tout achat d'espace publicitaire dans les médias spécifiquement destinés aux enfants et aux adolescents.

Art. 10.La Loterie Nationale fournit à ses employés et réseaux de vente toutes les informations relatives au jeu responsable via un canal de communication approprié.

La Loterie Nationale s'assure ainsi qu'un niveau adéquat de conscience du jeu responsable prévaut auprès des membres de son organisation et de son réseau de vente afin que le jeu responsable fasse partie intégrante de leurs opérations quotidiennes.

Art. 11.La Loterie Nationale applique une procédure pour l'interdiction d'accès d'un joueur, qui a un compte joueur sur e-lotto, à une partie ou à la totalité des jeux à distance proposés sur e-lotto à la demande du joueur, d'un tiers intéressé ou désigné en justice. La procédure pour l'interdiction d'accès à la demande d'un tiers intéressé ou désigné en justice et la procédure pour lever l'interdiction d'accès seront réglées par arrêté royal. Section 5. - Politique de transparence

Art. 12.Dans le cadre de la politique de transparence qu'entend mener la Loterie Nationale, un rapport est établi chaque année et fourni au ministre sur les sujets suivants : - son obligation en matière de jeu responsable; - les plaintes visées à l'article 14; - ses rencontres avec la Commission des jeux de hasard visées à l'article 49; - l'analyse détaillée de la situation du marché des jeux de hasard visée à l'article 50; - les résultats des contrôles de qualité annuels visés à l'article 56; - la manière dont la mise en oeuvre des engagements visés à l'article 64 contribue à la réalisation de sa mission sociale.

Chaque année, le Conseil supérieur d'éthique des jeux de loterie et de hasard soumet au conseil d'administration un rapport sur ses activités. Le rapport est ensuite transmis au ministre. Section 6. - Règles de comportement vis-à-vis des utilisateurs du

service public

Art. 13.Les règlements des jeux de loterie organisés par la Loterie Nationale fixés par arrêté royal contiennent des règles de comportement vis-à-vis des joueurs.

La Loterie Nationale fixe et rend publique toute règle de comportement supplémentaire ou complémentaire si cela s'avère nécessaire en vue de fournir à l'utilisateur une information correcte, transparente et complète.

Art. 14.La Loterie Nationale met en place une politique d'information et d'accompagnement des joueurs (players' care) et du grand public, couvrant au moins les activités suivantes: - informations complètes sur les produits (accessibilité, règlements, plan des lots, chances de gain, etc.); - informations complètes sur le rôle de la Loterie Nationale dans la société (canalisation, bonnes causes, etc.); - informations en matière de jeu responsable et mesures d'aide aux joueurs; - informations sur les différents canaux de vente; - Mise en place d'un point de contact disponible pour toute plainte ou toute question. La Loterie Nationale s'engage à répondre à chaque plainte dans un délai d'un mois.

Art. 15.La Loterie Nationale veille à ce que les gagnants de montants importants puissent faire appel durant les mois suivant la réception du gain à une cellule qui, d'une part, offre un accompagnement des grands gagnants et, d'autre part, peut fournir en toute neutralité des premiers conseils de base en vue d'éviter une utilisation irresponsable et risquée des sommes gagnées.

Conformément au code de publicité éthique et responsable de la Loterie Nationale, sauf accord préalable et écrit de l'intéressé, la Loterie Nationale s'engage à mettre tout en oeuvre pour préserver la confidentialité des données liées à l'identité des gagnants et au paiement de lots. Moyennant l'approbation écrite préalable du gagnant en conformité au Code de publicité éthique et responsable, la Loterie Nationale pourra donc utiliser les données en sa possession à des fins de publicité, de communication et à des activités de promotion, sans préjudice de la protection des données personnelles, tout en respectant les règles de concurrence. Section 7. - Droits et obligations envers les points de vente

Art. 16.La Loterie Nationale est tenue de mettre les règlements des jeux à la disposition des vendeurs afin que ceux-ci soient en mesure de fournir des informations claires aux joueurs au sujet de tous les concepts de jeux, des plans des lots et de toutes les autres dispositions réglementaires y afférentes.

Art. 17.Afin de garantir une consolidation durable du chiffre d'affaires des points de vente, la Loterie Nationale développe un outil de communication central (par ex. sous la forme du Club de la Loterie Nationale) qui, - dans l'intérêt de ces mêmes points de vente et grâce à leur coopération pour l'inscription des membres - d'une part, informe et sensibilise les joueurs sur la mission sociale de la Loterie Nationale et, d'autre, part soutient l'implication et la communication entre les joueurs et leurs points de vente favoris.

Art. 18.La Loterie Nationale doit avoir une politique qui permet : - d'offrir aide et assistance aux revendeurs par les moyens de communication les plus appropriés; - de former et d'instruire les points de vente sur les produits (y compris leurs risques), les principes du jeu responsable et l'interdiction de vente aux mineurs; - d'avertir les points de vente en cas de problème d'impression; - d'allouer aux points de vente une rémunération équitable, approuvée par le conseil d'administration, après concertation avec les parties prenantes du secteur. A cet effet, la Loterie Nationale prévoira un processus de consultation adéquat de ses points de vente sur base de critères objectifs de représentativité.

La Loterie Nationale organise tous les deux ans un sondage auprès d'un échantillon de points de vente, afin de pouvoir mieux évaluer les besoins et les opportunités du réseau de vente. Elle y sonde entre autres la satisfaction des points de vente et leur donne la possibilité d'émettre des suggestions. Les résultats de ce sondage, ainsi que les éventuelles propositions de modification, sont soumis au conseil d'administration.

Art. 19.La Loterie Nationale optimise l'attractivité de son offre et l'identification du point de vente en tant que point de vente de la Loterie Nationale, en fonction de la valeur ajoutée de chaque point de vente individuel.

Art. 20.Etant donné le principe de base d'un jeu de loterie, qui est de pouvoir toucher de nombreux participants jouant pour de petites mises, il est essentiel pour la Loterie Nationale de fournir aux joueurs un accès facile à ses jeux mais aussi suffisamment diversifié pour pouvoir toucher tous les joueurs. La Loterie Nationale s'engage à accorder une attention particulière à son canal de distribution privilégié et le plus performant, qui reste son réseau de points de vente de proximité historique. Il est important pour la Loterie Nationale de préserver cette relation de proximité et de confiance tant avec ses partenaires du réseau de distribution qu'avec ses joueurs.

Les libraires, en particulier, constituent une partie importante de ce réseau de points de vente de proximité. Les libraires sont en effet les ambassadeurs par excellence de la Loterie Nationale. Ils garantissent une vente de qualité des produits de loterie et assurent également un important ancrage social et local dans la société. Dans le même temps, la Loterie Nationale veut apporter une réponse à l'importance croissante que prennent les opérateurs privés dans le chiffre d'affaires des libraires. Aussi s'investira-t-elle grandement/au maximum pour soutenir les libraires dans la vente de ses produits.

Compte tenu de la diminution du nombre de libraires et de la baisse de fréquentation de ceux qui restent, outre les libraires, la Loterie Nationale doit également accorder une attention suffisante à la diversification de son réseau. L'approche de base de celle-ci consiste à ne pas mener une politique commerciale qui accroît la concurrence, mais qui a pour effet de compléter et de renforcer, de sorte que le joueur puisse à tout moment recourir à un point de vente qualitatif et proche. Il est important que tout nouveau point de vente corresponde suffisamment aux nouvelles tendances de consommation (la Loterie Nationale doit être là où le joueur l'attend).

Concrètement, cela signifie que la sélection et le démarrage de nouveaux points de vente seront principalement dictés par deux angles d'approche.

Le premier est qu'une croissance nette limitée sera recherchée. Les nouveaux points de vente compenseront principalement les fermetures de points de vente existants.

Le second point d'attention pour le démarrage de nouveaux points de vente sera la (plus) grande importance de la qualité du point de vente. La qualité constituera un critère de sélection primordial pour tout nouveau point de vente. Cette approche s'appliquera tant aux points de vente indépendants qu'aux points de vente appartenant à un réseau.

Cette approche garantit une croissance durable dans le cadre de la mission de canalisation de la Loterie Nationale.

Art. 21.La Loterie Nationale conclut avec ses points de vente des contrats pour la vente de ses produits.

Ces contrats, conclus soit avec des points de vente uniques soit des points de vente en réseau (key accounts) reposent sur des conditions générales et des conditions particulières. Les points de vente key accounts peuvent se voir proposer des contrats particuliers.

Les conditions générales sont approuvées par le Conseil d'administration après consultation des parties prenantes.

La Loterie Nationale détermine en toute liberté quels produits un point de vente peut contractuellement vendre.

La Loterie Nationale conclut tout contrat après avoir effectué une analyse détaillée de candidature.

Cette analyse portera entres autres, étant donné qu'un réseau de vente optimal comporte de préférence un point de vente pour 1.200 joueurs majeurs potentiels : - sur la moralité du vendeur; - sur le respect des exigences de formation par la Loterie Nationale; - sur la satisfaction de critères économiques objectifs en fonction du potentiel de marché (évaluation à l'aide entre autres d'une étude géomarketing); - sur la qualité du vendeur; - sur la place des produits de la Loterie Nationale dans l'assortiment du candidat point de vente; - sur la visibilité disponible pour la Loterie Nationale chez le candidat point de vente; - sur la capacité du point de vente à agir comme ambassadeur de la Loterie Nationale auprès du public afin, entre autres, de promouvoir le Club de la Loterie Nationale; - la diversité existante de l'offre de produits dans le point de vente.

La Loterie Nationale continue d'entretenir et de développer son réseau de distribution d'une façon rentable afin de répondre aux nouvelles tendances de consommation et d'assurer la plus grande proximité avec l'ensemble de ses joueurs.

La Loterie Nationale continue de prêter une attention particulière à son canal de distribution privilégié et le plus performant, qui reste son réseau « retail de proximité » historique. Il est important pour la Loterie Nationale de préserver cette relation de proximité et de confiance, tant avec ses partenaires de distribution qu'avec ses joueurs.

Art. 22.La Loterie Nationale fixe dans les conditions générales contractuelles les cas dans lesquels elle pourra mettre fin à toute collaboration, imposer des sanctions financières, ainsi que les procédures permettant aux points de vente de vérifier, s'il y a doute, l'âge du joueur.

La Loterie Nationale pourra entre autres mettre fin au contrat dans les cas suivants : - lorsqu'un ou plusieurs des critères définis plus haut pour conclure un contrat ne sont plus remplis; - en cas d'altération de l'image et de la bonne réputation de la Loterie Nationale; - en cas de mise en danger des joueurs face à une offre de produits plus addictifs; - lorsqu'un point de vente commet une infraction contre la foi publique ou ne respecte plus la législation.

La Loterie Nationale définit de manière autonome toutes les procédures nécessaires pour réaliser ces objectifs. Section 8. - Organisation des tirages, détermination des numéros

gagnants et paiements aux gagnants

Art. 23.Pour chaque loterie dont l'attribution des lots repose en tout ou en partie sur un tirage, ce mode de tirage est déterminé au préalable dans le règlement du jeu en question, décrivant les modalités concrètes du jeu. La Loterie Nationale décrit de façon détaillée en interne la procédure de tirage. Cette procédure permet de veiller à ce que les opérations de tirage se déroulent toujours de manière uniforme, transparente et correcte, en conformité avec les directives WLA en matière de tirages, afin de prévenir en tout temps toute irrégularité.

Les tirages effectués par la Loterie Nationale ont lieu sous la surveillance ou sont certifiés par un huissier de justice ou un auditeur indépendant et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son représentant.

Si toutefois dans le cadre d'une coopération plurilatérale pour l'organisation d'une loterie, un tirage est effectué par des tiers, la Loterie Nationale exige de ces tiers que ces tirages répondent aux mêmes conditions de qualité élevée que celles auxquelles répondent les tirages qu'elle effectue elle-même. La Loterie Nationale veille à ce que les tiers répondent à cette exigence.

Art. 24.La Loterie Nationale rend disponible les résultats des tirages sur Internet et à travers les moyens de communication qu'elle juge adéquats, entre autres numériques. Sauf exception, les résultats sont disponibles gratuitement dans les points de vente.

Dans tous les cas les résultats de tous les tirages sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale, de même que les images des tirages lorsqu'elles sont disponibles.

Les tirages physiques de la Loterie Nationale sont publics et, dans un souci de transparence, sont visibles en direct par toute personne qui le souhaite et ce, entre autres, depuis l'extérieur du lieu de tirage.

Art. 25.La Loterie Nationale doit avoir une politique qui garantit que : - l'attribution des lots sans tirage est uniquement déterminée par le hasard; - toute forme de systématisme est évitée lors de l'impression des mentions se rapportant à ces lots; - les billets ne peuvent présenter la moindre différence visible permettant de révéler un élément quelconque; - il est impossible de connaître la localisation dans le réseau de vente des billets octroyant des lots importants; - elle peut toutefois appliquer un procédé assurant la répartition équilibrée des billets octroyant de petits lots dans toutes les unités d'emballage originales de billets imprimés; - chaque unité d'emballage originale de billets contient un nombre de billets gagnants et que tous les billets gagnants du plan des lots figurent dans la série imprimée.

Art. 26.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 24 novembre 2009 relatif aux modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, les joueurs sont responsables de la sécurité de leur titre de participation aux jeux et paris de la Loterie Nationale.

Le porteur d'un titre de participation est présumé en être le propriétaire et le cas échéant le gagnant légitime.

Tant pour les loteries dont l'attribution des lots repose en tout ou en partie sur un tirage que pour les loteries instantanées, la Loterie Nationale est dans l'obligation de reconnaître le porteur d'un titre de participation comme son propriétaire. Elle peut toutefois demander la preuve de l'identité du porteur dans les cas définis par les règlements de jeu.

Pour les jeux et paris vendus par la Loterie Nationale par un canal de distribution physique, la possession physique du titre de participation sera exigée et conditionne le paiement de tout gain qui y serait lié.

Art. 27.La Loterie Nationale procède, lorsque le paiement n'est pas directement effectué par le point de vente, au paiement des lots dans un délai de 15 jours à compter du jour que le gagnant légitime s'est manifesté, conformément aux modalités définies par arrêté royal, sauf dispositions contraires.

Art. 28.Sauf lorsqu'ils sont effectués par les points de vente, les paiements effectués par la Loterie Nationale sont nominatifs et se font par versement électronique sur un compte bancaire ou sur le compte joueur. Section 9. - Les subsides de la Loterie Nationale

Art. 29.§ 1. La Loterie Nationale est chargée, à ses frais, de la gestion administrative des opérations relatives à la distribution et l'affectation des subsides, visée à l'article 6, § 1er, 4°, de la loi, et selon les modalités décrites ci-dessous. § 2. Les budgets pour les subsides de la Loterie Nationale sont, en toute logique, créés par la Loterie Nationale. La Loterie Nationale existe en premier lieu en tant qu'instrument de la politique belge plus large des jeux de hasard. Elle propose des jeux relativement sûrs et contrôlés, et peut ainsi détourner les gens des alternatives plus dangereuses. A titre subsidiaire - toujours en fonction de ses objectifs politiques primaires - la Loterie Nationale crée des revenus pour des bonnes causes.

Ces flux financiers vers les bonnes causes peuvent être répartis comme suit : 1) Rente de monopole (premier volet);2) Contributions spéciales à des associations et institutions (deuxième volet);3) Pourcentage du bénéfice avant impôts à des fins de financement d'interventions d'aide à et de sécurité alimentaire dans des pays en voie de développement et à des fins d'utilité publique (troisième volet). Les deuxième et troisième volets forment ensemble les « subsides de la Loterie Nationale ». § 3. Tant le troisième volet des subsides (la partie du bénéfice avant impôts) que le deuxième volet (les contributions spéciales) sont définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le deuxième volet, spécifiquement, est défini sur proposition du ministre compétent. Le ministre procède, conformément au plan de répartition, à l'affectation des subsides. Avant que ce plan de répartition soit établi, le Roi fixe les contributions spéciales. § 4. Les subsides sont d'abord octroyés dans un plan de répartition provisoire qui porte sur l'année en cours, puis dans un plan de répartition définitif, qui porte sur l'année précédente.

Le fait de travailler avec un budget provisoire et un budget définitif permet de commencer à verser les subsides dans le courant de l'exercice durant lequel la Loterie Nationale génère les rentrées pour ces budgets.

Le plan de répartition définitif d'un exercice donné est établi avant que la Loterie Nationale ne clôture ses comptes annuels pour l'année en question.

Sous-section 1re. - Comité des subsides de la Loterie Nationale

Art. 30.Il est constitué un Comité des subsides de la Loterie Nationale qui se compose : - d'un représentant du ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions, désigné comme président; - du président du conseil d'administration de la Loterie Nationale; - de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale; - de quatre membres d'expression française et de quatre membres d'expression néerlandaise du conseil d'administration, désignés par celui-ci .

Le comité des subsides se réunit au moins 5 fois par an.

Les commissaires du gouvernement assistent aux réunions du Comité des subsides et exercent leurs compétences conformément aux dispositions du chapitre V de la loi.

Les mandats de membre du comité des subsides ne sont pas rémunérés.

Art. 31.Les compétences du Comité des subsides de la Loterie Nationale sont les suivantes : 1° il délibère au sujet des demandes de subsides introduites à la Loterie Nationale, visées à l'article 6, § 1er, 4°, de la loi;2° il conseille le ministre au sujet des demandes introduites et de la répartition des subsides de la Loterie Nationale sur base de l'importance, de l'intérêt, de l'opportunité et de la valeur intrinsèque, de ces demandes, conformément aux règles fixées par le ministre;3° il décide, par voie de délégation, laquelle lui est donnée par la présente disposition, du rejet des demandes de subsides, sur base des critères fixés par le ministre;4° il propose au ministre la nature et l'importance des contreparties pour la Loterie Nationale qui devront éventuellement être demandées aux organisations bénéficiaires de subsides de la Loterie Nationale;5° il est informé de la bonne exécution des engagements pris par les bénéficiaires dans le cadre de la Charte des subsides. Sous-section 2. - Traitement des demandes

Art. 32.Toutes les demandes de subsides sont introduites auprès de la Loterie Nationale par voie électronique.

La Loterie Nationale publie sur son site Internet les modalités d'introduction d'une demande de subsides.

Art. 33.L'octroi de subsides par la Loterie Nationale implique une forme de partenariat entre la Loterie Nationale et le bénéficiaire, par lequel ce dernier s'engage à reconnaître la Loterie Nationale.

Sur proposition de la Loterie Nationale, le ministre peut décider d'adopter une charte des subsides qui définira la relation entre la Loterie Nationale et les bénéficiaires dans le cadre de la politique de reconnaissance et de visibilité des subsides.

La charte est exposée et discutée au comité des subsides. Elle est publiée sur le site internet de la Loterie Nationale.

La charte des subsides, d'application pour tous les subsides de la Loterie Nationale visés à l'art. 1er, 4°, permet de communiquer envers la population, aux joueurs de la Loterie Nationale ainsi qu'aux bénéficiaires et leurs membres, au sujet de la politique de mécénat de la Loterie Nationale, et d'impliquer les joueurs et le public ainsi que de les convaincre de leur contribution à ces bonnes causes.

Le bénéficiaire adhère à la charte des subsides lors de l'introduction de sa demande auprès de la Loterie Nationale.

En cas de désaccord entre la Loterie Nationale et le bénéficiaire dans le cadre de l'application de la charte, le différend est porté devant le comité des subsides institué au sein de la Loterie Nationale.

Celui-ci rend un avis au ministre.

Le ministre peut fixer pour les subsides repris nominativement dans l'arrêté royal de répartition visé à l'article 23 de la loi, outre les dispositions figurant dans l'arrêté, des modalités particulières d'octroi dans une convention avec le bénéficiaire.

Le ministre décide, pour les subsides non nominativement repris, de la répartition et des conditions particulières d'octroi, dans une convention avec le bénéficiaire, moyennant avis préalable d'un jury dont il a déterminé la composition dans le cadre d'un appel à projets, et moyennant avis préalable du Comité des subsides concernant les demandes visant des actions valorisant le rayonnement national ou international dans des secteurs d'activités à vocation sociale, culturelle, sportive ou scientifique. Les autres ministres sont éventuellement associés à la mise en oeuvre de ce qui précède.

Les subsides sont répartis de la manière suivante en fonction de la nature des bénéficiaires - Les bénéficiaires désignés par la loi; - Les autres bénéficiaires, qui devront toujours fournir des pièces justificatives et être soumis au contrôle de la Loterie Nationale.

La prise en compte des souhaits et des attentes des joueurs dans l'affectation des subsides et une communication transparente à ce sujet sont importantes pour le maintien de la légitimité des activités de la Loterie Nationale.

Compte tenu du très ancien triangle du modèle de la loterie (« joueurs » - « bonnes causes » - « Loterie Nationale »), la Loterie Nationale doit examiner comment elle peut, dans une certaine mesure, associer également les joueurs ou les faire participer à l'affectation d'une partie des subsides. A cet effet, la Loterie Nationale mettra sur pied un certain nombre de projets pilotes.

Sous-section 3. - Liquidation des subsides de la Loterie Nationale

Art. 34.Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi, aucune liquidation entière ou partielle des subsides de la Loterie Nationale ne peut être opérée par la Loterie Nationale avant la prise d'une mesure légale ou d'un arrêté royal ou ministériel consacrant l'octroi du subside concerné.

Art. 35.Sous réserve des conditions visées à l'article 34, et sans préjudice des compétences en matière de contrôle telles que reprises aux articles 36 et 37, les modalités de paiement peuvent différer selon la finalité du subside : 1° les subsides au fonctionnement sont payables immédiatement, sans préjudice des dispositions de l'article 26 de la loi; 2° les autres subsides dits « à l'investissement » (entre autres : achat d'équipement, de véhicules, de minibus, de biens meubles et immeubles, d'oeuvres d'art, de matériel divers - travaux de construction, de transformation, de protection incendie - organisation d'expositions, de journées d'études, etc.), sont payables sur production de pièces justificatives. Pour ce type de subside, les frais liés aux salaires et autres rémunérations assimilées ne sont pas éligibles.

Ces pièces justificatives sont entre autres : 1° les factures originales acquittées ou des copies conformes avec preuve de paiement (extrait de compte);2° la preuve du premier paiement de la subvention effectué par les pouvoirs publics lorsque les subsides de la Loterie Nationale sont octroyés à titre complémentaire;3° l'acte authentique d'achat avec prise d'hypothèque en faveur de la Loterie Nationale.Dans ce cas, le paiement du subside de la Loterie Nationale est opéré par chèque lors de la signature de l'acte pour l'achat de biens immeubles (sauf les subsides de la Loterie Nationale octroyés à titre complémentaire d'un subside d'un pouvoir public); 4° une attestation délivrée par les services d'incendie de la mise en conformité des travaux aux normes d'incendie;5° les comptes, des expositions, journées d'études et autres manifestations;6° rapport moral et financier des activités menées et relatives aux subsides octroyés. Sous-section 4. - Contrôles

Art. 36.Etant juridiquement consacrée par des dispositions légales expresses et par les arrêtés royaux et ministériels pris en exécution de ces dispositions, et relevant par conséquent des compétences et de la responsabilité de l'Etat, l'affectation des subsides à charge des bénéfices de la Loterie Nationale est soumise aux dispositions des articles 121 à 124 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Tous les bénéficiaires, à l'exception de ceux désignés par la loi, sont ainsi soumis à tout contrôle concernant l'utilisation des subsides de la Loterie Nationale.

La distinction suivante est par conséquent faite : * Catégorie de bénéficiaires définie par la loi (catégorie A); * Catégorie d'autres bénéficiaires, qui devront toujours fournir des pièces justificatives et être soumis au contrôle de la Loterie Nationale, comprenant : o ceux en faveur desquels les subsides obtenus ne dépassent pas les 50 % au 30 juin de l'année et ne dépassent pas 80 % au 31 décembre de l'année (catégorie B); o ceux en faveur desquels sont octroyés des subsides de projet payables sur production de factures acquittées (catégorie C).

Art. 37.Sans préjudice du contrôle exercé par l'Etat en application des dispositions citées à l'article 36, la Loterie Nationale peut également effectuer des contrôles sur place qu'elle juge nécessaires pour chaque dossier de subsides traité par ses soins.

Ces contrôles sont effectués de manière aléatoire et ponctuelle.

Toutefois, ils peuvent revêtir un caractère systématique et périodique selon les circonstances.

Concrètement, ces contrôles peuvent avoir lieu avant ou après l'octroi d'un subside et, en cas d'octroi, avant et après liquidation dudit subside.

Tout contrôle donne systématiquement lieu à l'établissement d'un rapport écrit circonstancié, qui est joint au dossier concerné.

La Loterie Nationale communique sans délai au ministre dans un rapport écrit circonstancié, toutes les illégalités, irrégularités, tous les manquements et soupçons d'incorrections qu'elle serait amenée à constater avant ou après l'octroi de subsides dans le chef des demandeurs ou des bénéficiaires des subsides.

Sans être exhaustive, la liste ci-dessous énumère les différents aspects sur lesquels peuvent porter les contrôles : 1° vérification du statut juridique des demandeurs des subsides de la Loterie Nationale;2° bien-fondé de la demande (entre autres : importance du montant du subside sollicité);3° vérification de l'octroi d'un subside primaire d'un pouvoir public si une condition de complémentarité est requise pour l'octroi d'un subside de la Loterie Nationale;4° vérification de la comptabilité des demandeurs de subsides de la Loterie Nationale;5° vérification de l'utilisation correcte du subside de la Loterie Nationale aux fins pour lesquelles il a été accordé;6° vérification du respect des conditions convenues concernant la reconnaissance du rôle sociétal de la Loterie Nationale. Sous-section 5. - Responsabilité

Art. 38.Etant, au regard des dispositions de la loi, la personne qui, d'un point de vue juridique, octroie des subsides de la Loterie Nationale à charge des bénéfices de la Loterie Nationale, conformément aux dispositions légales et aux arrêtés royaux et ministériels pris en exécution, l'Etat assume l'entière et pleine responsabilité de la répartition et de l'affectation des bénéfices avant impôts de la Loterie Nationale.

L'Etat garantit la Loterie Nationale contre toute action qui serait intentée contre elle dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le présent chapitre. CHAPITRE III. - Utilisation de l'infrastructure et des systèmes, ainsi que collaboration avec des tiers

Art. 39.La Loterie Nationale est autorisée à mettre son infrastructure et ses systèmes à la disposition de tiers, qu'il s'agisse d'entreprises ou d'organisations privées ou d'institutions publiques (par ex. pour la vente de produits qui ne sont pas des loteries au moyen du réseau de terminaux). Cette mise à disposition et/ou collaboration éventuelle doit toujours se faire conformément aux conditions du marché et pour autant qu'elle soit conciliable avec les impératifs stratégiques, de service public, financiers et opérationnels de la Loterie Nationale.

Art. 40.En exécution de l'article 6 de la Loi, la Loterie Nationale peut créer et utiliser des filiales ou d'autres d'organisations à but lucratif ou non et conclure des partenariats avec d'autres loteries publiques, des organisations et des sociétés privées, en vue de rendre ses opérations plus efficaces, de répondre mieux aux obligations qui lui sont imposées par la loi ou le contrat de gestion, de mieux assurer son rôle de canalisation et de lutte contre l'assuétude au jeu, ou de répondre à de nouvelles technologies et évolutions du marché.

Les modalités pratiques de l'exécution des tâches confiées aux filiales ou des partenariats sont déterminées dans une convention d'approfondissement.

La Loterie Nationale veille à ce que les filiales respectent les obligations du présent contrat de gestion mutatis mutandis dès qu'elles ont été chargées d'une mission (partielle) de service public de la Loterie Nationale.

Lorsqu'une filiale propose des services d'intérêt économique général sur le marché concurrentiel, la compensation de ces services n'est autorisée que dans les conditions spécifiées dans la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (y compris toute modification future de cette décision).

L'octroi d'un montant annuel de compensation à une filiale est autorisé dans le domaine des jeux de hasard et des paris, dans la mesure où les filiales en question, outre le simple fait de leur présence sur le marché, contribuent également à la mise en oeuvre d'une politique active de canalisation qui fait l'objet d'un rapport annuel au conseil d'administration de la Loterie Nationale et à son ministre de tutelle.

Pour la négociation d'un montant de compensation pour les filiales dans le domaine des jeux de hasard et/ou des paris, il peut dans ce cas être tenu compte, entre autres, de l'objectif de suivre délibérément de plus ou moins près les pratiques du marché dans ces secteurs, avec pour conséquence une plus faible rentabilité, afin de promouvoir la mission sociale durable de la Loterie Nationale, compte tenu du présent contrat de gestion en général et de l'article 5 en particulier. CHAPITRE IV. - Obligations financières

Art. 41.Le montant de la rente de monopole et des subsides est déterminé annuellement par un arrêté délibéré en conseil des ministres, conformément aux règles plus détaillées qui sont fixées aux articles 42, 43 et 44.

Art. 42.La rente de monopole annuelle, dont la Loterie Nationale est redevable envers l'Etat, s'élève à 135 millions d'euros, précompte mobilier compris. Le montant n'est pas indexé.

Art. 43.Le montant annuel des subsides de la Loterie Nationale s'élève à 200 millions d'euros. Ce montant n'est pas indexé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2020, le montant des subsides de la Loterie Nationale est fixé à 200 millions d'euros pour autant que l'arrêté royal déterminant le plan de répartition définitif des subsides de la Loterie Nationale pour l'exercice 2020 ait été publié au Moniteur belge au plus tard le 31 mars 2021.

Art. 44.En dehors de la rente de monopole et des subsides, l'Etat s'engage à n'imposer à la Loterie Nationale aucune charge financière spéciale de quelque forme que ce soit, autre que les charges généralement applicables aux sociétés.

Si le conseil d'administration de la Loterie Nationale le juge nécessaire dans l'intérêt de l'entreprise, il peut tous les ans demander à l'Etat une révision à la baisse du montant de la rente de monopole ou des subsides définis aux articles 42 et 43.

Le conseil d'administration de la Loterie Nationale peut demander une augmentation des subsides tels que visés à l'article 43 à concurrence du bénéfice avant impôts d'une année comptable à charge de cette année comptable, pour autant que l'arrêté royal déterminant le plan de répartition définitif des subsides de la Loterie Nationale pour cette année comptable ait été publié au Moniteur belge au plus tard le 31 mars de l'année comptable suivante.

Une demande de l'Etat pour des subsides ou une rente de monopole additionnels est uniquement possible s'il reste un bénéfice après impôt, après paiement de la rente de monopole, telle que visée à l'article 42, et des subsides, tels que visés à l'article 43, et après couverture des pertes cumulatives et constitution des réserves légales.

Un dividende sera payé l'année suivante après approbation des comptes par l'assemblée générale des actionnaires, à concurrence d'un montant maximal de 75 % du résultat à affecter de l'année en question à condition que les fonds propres de la Loterie Nationale ne soient pas inférieurs à 200 millions d'euros.

Art. 45.La Loterie Nationale s'engage à payer la rente de monopole en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'exercice pour lequel la rente est due, pour autant que l'arrêté royal fixant le montant et les modalités de paiement de la rente de monopole dont la Loterie Nationale est redevable au budget de l'Etat ait été publié au Moniteur belge.

Art. 46.La provision spéciale constituée par la Loterie Nationale à charge du résultat 2019 pour anticiper le risque lié à la propagation du virus COVID-19 sera graduellement reprise sur les cinq prochaines années afin de remplir les obligations financières visées aux articles 42 et 43.

Art. 47.La Loterie Nationale est libre de faire appel aux moyens financiers courants qui sont à la disposition de toute entreprise, notamment l'augmentation de son capital, les emprunts aux conditions du marché, l'émission d'obligations convertibles, les participations dans le capital. Dans ce contexte, la Loterie Nationale s'engage à limiter, à longue échéance, un ratio de dettes à long terme (provisions incluses) sur fonds propres de maximum 0,5/1.

Art. 48.Tant que, et dans la mesure où les augmentations de capital autorisées par les statuts (voir article 9 des statuts) n'ont pas été entièrement effectuées, le capital est augmenté, chaque fois que les réserves disponibles de la Loterie Nationale s'élèvent à plus de 60 millions d'euros, par incorporation de ces réserves disponibles pour la partie dépassant 30 millions d'euros. CHAPITRE V. - Collaboration avec la Commission des jeux de hasard

Art. 49.Conformément à l'article 21, § 4 de la loi, le président de la Commission des jeux de hasard et l'administrateur délégué de la Loterie Nationale se rencontrent au moins deux fois par an.

L'objectif est que la Loterie Nationale et la Commission des jeux de hasard tirent profit de ces réunions pour harmoniser la stratégie de l'Etat en matière de jeux de hasard et la stratégie de l'Etat concernant la Loterie Nationale. CHAPITRE VI. - Obligations économiques d'entreprise et obligations sociales Section 1re. - Dispositions générales

Art. 50.Au vu de l'importance de son rôle de canalisation et de lutte contre l'assuétude au jeu, la Loterie Nationale est chargée d'accroître la part des produits de loterie dans le marché total des jeux de hasard en tenant compte du principe éthique selon lequel les jeux de loterie doivent toujours être de nature divertissante et selon lequel la Loterie Nationale mène une politique basée sur un grand nombre de joueurs jouant pour de petits montants.

A ces fins, la Loterie Nationale met en oeuvre un plan d'action permanent afin de confirmer sa position d'opérateur responsable de référence.

Ce plan d'action établi par le Comité de direction et présenté au Conseil d'administration couvre au moins les aspects suivants: - le cadre législatif et règlementaire; - la collaboration avec d'autres loteries; - la collaboration avec des fournisseurs du secteur; - les procédures et processus internes; - la gestion/la création de filiales utiles/nécessaires au plan d'action.

La situation du marché fait l'objet d'une analyse annuelle détaillée, dont est informé le Conseil d'administration et le Ministre. Section 2. - Développement de produits et procédures relatives aux

jeux

Art. 51.La Loterie Nationale soumet en permanence sa stratégie relative aux produits à un examen approfondi et adapte son portefeuille de produits en fonction des préférences des consommateurs, des nouvelles tendances et des nouvelles possibilités, et ce pour répondre aux exigences résultant de son obligation de canaliser vers elle les besoins en matière de jeux et de respecter les exigences dans le domaine du jeu responsable.

La Loterie Nationale soumet annuellement les résultats de cet examen au conseil d'administration.

Art. 52.§ 1. Lorsqu'un nouveau type de jeu (loterie, pari) est organisé conformément à l'article 3, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi, cela se fait sur la base d'un plan par étapes établi par la Loterie Nationale, qui comprend entre autres les étapes suivantes : analyse d'opportunité, avis du Conseil supérieur d'éthique des jeux de loterie et de hasard sur les effets du jeu, prévisions financières en termes d'investissements nécessaires et de chiffres de vente.

Dans le cas où les arrêtés nécessaires au lancement du jeu ne sont pas approuvés dans un délai devant permettre le lancement du nouveau jeu à la date prévue, cet élément est pris en compte lors de l'évaluation annuelle du contrat de gestion, et les subsides prévus aux articles 41 et 43 pourront éventuellement être adaptés. § 2. Les cas visés au § 1er sont entre autres les suivants : 1° Lorsque, dans le cas d'une loterie avec tirage, la fréquence des tirages est supérieure à un par jour;2° Lorsque l'utilisation de nouvelles technologies est un élément de la participation au jeu;3° Si le nouveau produit est un pari ou un jeu de hasard;4° S'il s'agit d'une loterie coordonnée au niveau international;5° Si la nature ou les modalités de participation sont telles qu'elles impliquent, compte tenu des connaissances scientifiques, des tendances et des constatations générales du moment dans ce domaine, un risque clairement plus élevé de comportement de jeu irresponsable que les loteries actuellement proposées par la Loterie Nationale. Section 3. - Les activités de la Loterie Nationale

Art. 53.La Loterie Nationale doit promouvoir les produits qu'elle propose afin d'accomplir sa mission de canalisation du joueur vers une offre de jeux socialement responsable. Les produits (de tirage, de grattage, de paris, ...) sont développés sur base des besoins et des motivations des joueurs et sont présentés et promus de manière éthique et raisonnable.

A cette fin, la Loterie Nationale utilise l'ensemble des outils promotionnels et commerciaux à sa disposition, en ce compris l'activité de sponsoring, afin de rencontrer au mieux les besoins de ses joueurs.

Art. 54.La Loterie Nationale établit chaque année un plan de sponsoring, basé sur les tendances du marché afin de répondre au mieux aux attentes des joueurs. L'activité de sponsoring sert 3 grandes ambitions : 1° une connexion forte avec les joueurs, en complément à l'expérience de jeu;2° une meilleure connaissance des joueurs grâce à une récolte d'informations;3° un soutien à l'activité commerciale (tant numérique que retail). L'activité de sponsoring suit une logique de rentabilité, que ce soit en termes financiers, ou en termes d'impact positif sur la notoriété et l'image de la Loterie Nationale et/ou la visibilité des produits qu'elle propose.

La Loterie Nationale veille à cet égard à un équilibre suffisant dans la répartition de ses budgets de sponsoring au niveau géographique ainsi qu'au niveau des groupes-cibles, en fonction du potentiel commercial.

Ce plan est validé par le comité de direction et approuvé par le conseil d'administration.

Le plan de sponsoring s'inscrit dans le plan stratégique et la politique commerciale des produits de la Loterie Nationale.

Ce plan déterminera au minimum : 1° les principes de la stratégie de sponsoring;2° les objectifs;3° les cibles visées;4° la méthode d'évaluation. Les engagements qui découlent du plan seront exécutés en accord avec la Charte de gouvernance d'entreprise, y compris les règles de délégation.

Toute décision de sponsoring fait l'objet d'une convention de sponsoring entre la Loterie Nationale et l'organisateur de l'activité sponsorisée dans laquelle sont reprises les obligations réciproques telles que l'utilisation, la contrepartie, les contrôles effectués par la Loterie Nationale en la matière.

Chaque année un bilan d'activité est présenté au conseil d'administration.

Art. 55.La Loterie Nationale garantit une politique dynamique des ressources humaines conforme aux critères du marché, garantissant la diversité sur le lieu de travail et dont l'objectif est de renforcer son image d'employeur attractif pour des profils lui permettant de remplir ses missions.

Art. 56.La Loterie Nationale veille à toujours obtenir les certifications les plus rigoureuses, reconnues internationalement et nécessaires à la réalisation de son objet social.

La Loterie Nationale opère selon des pratiques et méthodes opérationnelles conformes aux standards des loteries et visant à garantir un haut niveau de qualité et de sécurité de toutes ses opérations.

La Loterie Nationale définit de manière autonome toutes les procédures nécessaires pour réaliser ces objectifs.

Afin de disposer des services et des systèmes conformes à l'évolution des technologies, la Loterie Nationale participe notamment à des forums nationaux et internationaux et prend toutes les mesures nécessaires pour rester informé des dernières innovations et évolutions technologiques.

La Loterie Nationale définit les domaines où elle fait procéder annuellement à des contrôles de qualité de ses opérations par un organisme indépendant et soumet annuellement un rapport au ministre sur les résultats obtenus, dans un souci d'amélioration continue.

Art. 57.La Loterie Nationale met en place un système de contrôle interne qui garantit : - une stratégie actualisée contre les risques en vue de la protection des moyens d'exploitation en assurant la réalisation d'audits internes. - un processus structurel d'amélioration continue, ainsi que l'optimalisation permanente des processus en matière de qualité et de sécurité.

La Loterie Nationale met en place une procédure qui garantit - La continuité de ses activités en toutes circonstances grâce à une stratégie de Business Continuity efficace qu'elle a exposée à tous ses employés et qui est testée chaque année; dans le cas particulier d'une faute d'impression où les produits présentent des erreurs, leur retrait du commerce et leur remplacement par de nouveaux produits le plus rapidement possible. Cette procédure s'appuie sur des normes de qualité très strictes et sur un principe de tolérance zéro.

Art. 58.Parallèlement au système de contrôle interne, le conseil d'administration de la Loterie Nationale maintient un comité d'audit interne et un auditeur interne.

Le responsable de l'audit interne rend directement compte au président du comité d'audit.

L'auditeur interne exerce sa fonction en toute indépendance par rapport à la direction. A cet égard, une charte de l'auditeur interne est conclue au sein de la Loterie Nationale.

Art. 59.Vu l'importance et la sensibilité de la mission de service public de la Loterie Nationale et vu l'importance de la contribution financière à l'Etat et aux bonnes causes, la Loterie Nationale poursuit une politique de gouvernance exemplaire.

Dans ce cadre, la Loterie Nationale mène une évaluation approfondie de sa Charte de gouvernance d'entreprise en vigueur actuellement et le conseil d'administration approuvera une Charte qui fixera/rappellera au minimum les éléments suivants : 1° les valeurs de la Loterie Nationale;2° les engagements de la Loterie Nationale vis-à-vis de ses joueurs et autres acteurs;3° les compétences, le fonctionnement et la composition de tous ses organes de gestion, y compris le Conseil Superieur d'Ethique des jeux de Loterie et de Hasard;4° un inventaire transparent de toutes les délégations de pouvoir au sein de l'entreprise, en assurant des délégations assez larges et flexibles afin d'éviter lourdeur et complexité administratives à tout niveau, en assurant une transparence absolue au niveau du respect pour les délégations avec un reporting régulier vis-à-vis de la personne ou de l'organe compétent, et en veillant à ce que les décisions qui dépassent la gestion quotidienne ou qui ont des répercussions d'ordre stratégique soient toujours soumises au conseil d'administration;5° les codes de conduite propres au personnel, aux directeurs et aux membres du conseil d'administration;6° la méthodologie qui, outre l'assurance de « compliance management » par le comité d'audit, garantit l'efficience et l'efficacité des dépenses et d'investissements de la Loterie Nationale à tout niveau, entre autres par la voie d'analyses financières et de références aux meilleures pratiques;7° la gestion des filiales de la Loterie Nationale, en garantissant la transparence et un reporting régulier vers le conseil d'administration ainsi qu'une évaluation de la contribution à l'objet social de la Loterie Nationale. Cet ensemble de principes sera assorti d'indicateurs de performance afin de pouvoir évaluer l'activité de l'entreprise, en termes d'investissements et rentabilité.

Art. 60.La Loterie Nationale tient une comptabilité analytique performante permettant un contrôle efficace et une politique des coûts intégrée.

Art. 61.La Loterie Nationale décide librement, dans les limites imposées par la loi, de la gestion de ses liquidités et de sa stratégie de placement.

La Loterie Nationale respecte scrupuleusement les principes de prudence, de simplicité et de diversification en mettant en oeuvre les directives émises par le Comité d'audit. La gestion des placements et liquidités fait l'objet d'un reporting au Comité d'audit et au conseil d'administration, et l'application des directives est vérifiée annuellement par le Collège des commissaires de la Loterie Nationale. Section 4. - Plan d'entreprise

Art. 62.La Loterie Nationale est chargée de définir un plan d'entreprise qui définit la stratégie. Ce plan annuel proposé par le comité de direction et approuvé par le conseil d'administration de la Loterie Nationale a pour but d'aider la Loterie Nationale à mener à bien sa mission et à atteindre ses objectifs ainsi que d'identifier les axes de développement et les conditions de réussite.

Le plan d'entreprise comportera au moins les éléments généraux et stratégiques suivants : 1° la description et l'évaluation du contexte général dans lequel se trouve la Loterie Nationale, ainsi que le développement du marché national et international des loteries et des jeux de hasard;2° la stratégie générale de la Loterie Nationale, notamment au sens de ses missions de service public définies à l'article 5;3° une analyse de rentabilité à posteriori des principales initiatives de l'exercice écoulé;4° une description des principales initiatives et investissements liés à cette stratégie que la Loterie Nationale mettra en oeuvre lors de l'année suivante;5° le plan financier (incluant un plan pluriannuel) et le plan des investissements. Au mois de novembre de chaque exercice, le comité de direction soumet pour approbation au conseil d'administration le plan d'entreprise, qui sera un document de synthèse, contenant les principaux éléments permettant de soutenir le budget. Le plan d'entreprise est communiqué au ministre. Le ministre devra, pour les éléments du plan d'entreprise ayant trait à l'exécution des tâches de service public, donner son approbation dans un délai de 30 jours. Au-delà de ce délai, l'approbation est considérée comme ayant été donnée. CHAPITRE VII. - Conventions d'approfondissement

Art. 63.Conformément à l'article 40, la Loterie Nationale peut confier une ou plusieurs de ses tâches de service public, visées à l'article 6, § 1er, 1° à 4°, de la loi, à une filiale moyennant conclusion d'une convention d'approfondissement.

La convention d'approfondissement conclue dans le cadre de l'article 6, § 1er, 2° de la loi devra comporter au minium les dispositions relatives à l'accessibilité des jeux de hasard et paris sur le territoire belge, la lutte contre l'assuétude aux jeux, la lutte contre la manipulation des compétitions sportives, la lutte contre la criminalité, la politique commerciale et de sponsoring, les règles de gouvernance, la compensation financière des obligations qui lui sont imposées. CHAPITRE VIII. - Obligations de l'Etat

Art. 64.L'Etat s'engage : 1° à préserver le rôle social important que joue la Loterie Nationale en soutenant au niveau européen le maintien de la position spécifique actuelle des loteries d'Etat et en veillant à assurer un cadre réglementaire et législatif permettant à la Loterie Nationale, vu sa position et son rôle spécifiques, de réagir de façon souple à l'évolution rapide dans les secteurs des jeux, afin de ne pas faire obstacle aux objectifs définis dans le présent contrat de gestion ainsi que dans le plan d'entreprise;2° à mener une politique cohérente sur le marché des jeux de hasard;3° à soutenir la Loterie Nationale, à remplir ses obligations vis-à-vis de l'Etat, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et dans la mesure du possible; 4° à continuer une politique cohérente et efficace contre les opérateurs illégaux et les pratiques irrégulières, y compris e.a. les fausses agences de paris; 5° nonobstant le fait que la Loterie Nationale s'impose des règles strictes et particulières, à veiller à ce qu'existe un réel « level playing field » sur le marché des jeux de hasard, paris,... permettant à la Loterie Nationale de remplir sa mission sociétale; 6° à continuer, via le ministre compétent, de soumettre la Loterie Nationale au contrôle direct du Gouvernement fédéral;7° à garantir à la Loterie Nationale le maintien de son monopole en matière de loteries publiques.

Art. 65.Tant sur le plan social qu'économique, la Loterie Nationale doit disposer de la liberté nécessaire pour atteindre ses objectifs.

L'Etat s'abstient de toute ingérence dans la gestion journalière et dans la réalité sociale et économique de la Loterie Nationale.

En vertu l'article 6, § 1, 5° de la loi, l'Etat autorise toutes les activités de quelque nature que ce soit, destinées à favoriser directement ou indirectement les services de la Loterie Nationale ou à permettre l'utilisation la plus efficace qui soit de son infrastructure.

Art. 66.Pour ce qui est des personnes devant être proposées par l'Etat, en application de la loi ou des statuts, en vue d'exercer certaines fonctions au sein du conseil d'administration, l'Etat doit veiller à ce que les personnes proposées réunissent les conditions établies par la loi ou les statuts et disposent des compétences requises pour pouvoir exercer ces fonctions de manière correcte. CHAPITRE IX. - Durée du contrat, sanctions, évaluation

Art. 67.Le présent contrat de gestion est conclu pour une durée 5 ans.

Il entre en vigueur le jour où l'Arrêté Royal délibéré en Conseil des Ministres approuvant ce contrat est publié au Moniteur belge.

Lorsqu'aucun nouveau contrat de gestion n'entre en vigueur à l'expiration du précédent, ce dernier est prolongé de plein droit, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat.

Les obligations mentionnées dans le présent Contrat qui résultent d'une disposition légale ou réglementaire restent valides pour autant que la disposition légale ou réglementaire en question reste en vigueur.

Les obligations de la Loterie Nationale découlant de ce contrat de gestion seront adaptées en cas de modification substantielle de la législation belge relative au monopole de la Loterie Nationale, de la législation nationale des jeux de hasard ou l'adoption d'un législation européenne relative à une libéralisation des activités de jeux de hasard.

Les obligations de la Loterie Nationale découlant de ce contrat de gestion pourront être adaptées si le chiffre d'affaires de la Loterie Nationale devait diminuer considérablement suite à l'application d'une stratégie de jeu responsable fortement poussée ou pour des motifs autres que l'inefficacité de la stratégie de la Loterie Nationale.

Art. 68.Lorsqu'une des parties au présent contrat ne respecte pas les clauses de celui-ci, l'autre partie est en droit de réclamer l'exécution de l'engagement en question.

Cette dernière partie notifie à l'autre, par pli recommandé, le défaut de respect des clauses du contrat.

Cette formalité constitue mise en demeure. Cette mise en demeure inclut un délai raisonnable pour remédier au non-respect du Contrat.

Sauf cas de force majeure, si à l'expiration de ce délai raisonnable, le non-respect par l'une des parties de ses engagements envers l'autre partie est toujours constaté les parties se concerteront au sujet des mesures de correction à prendre, et ce sous réserve de la possibilité de réclamer une indemnisation.

Art. 69.En cas de dépassement des délais fixés pour le paiement de la rente de monopole, l'Etat est habilité, de plein droit et sans mise en demeure, à percevoir un intérêt de retard. Cet intérêt est calculé prorata temporis au taux d'intérêt légal.

Art. 70.En cas d'événements exceptionnels ou indépendants de la volonté des parties, y compris la force majeure, rendant l'exécution de certaines obligations prévues dans le présent contrat impossibles ou empêchant la réalisation de certains objectifs planifiés, aucune des parties ne sera considérée comme étant en défaut d'exécution de ses obligations ou de l'atteinte des objectifs convenus et les parties s'accorderont sur les mesures d'ajustement à adopter.

S'il est constaté lors de la clôture de l'exercice annuel suivant que ces mesures n'ont pas eu d'effet, les deux parties s'accorderont par avenant au présent contrat sur les mesures additionnelles à prendre. CHAPITRE X. - Disposition finale

Art. 71.Les dispositions du présent contrat de gestion sont supplétives. Cependant, aucune disposition du présent contrat de gestion ne porte quelque préjudice que ce soit aux droits et obligations découlant de la loi, des arrêtés et des statuts, qui demeurent invariablement en vigueur.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2021.

Au nom de l'Etat belge : Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, chargé de la Loterie Nationale, S. MAHDI Au nom de la Loterie Nationale, société anonyme de droit public: La Présidente du Conseil d'administration, G. DEMARET L'Administrateur délégué, J. HAEK Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 septembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau Démocratique, A.VERLINDEN Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, chargé de la Loterie Nationale, S. MAHDI

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