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Arrêté Royal du 03 mai 2024
publié le 07 juin 2024

Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission des loteries à billets, appelées « EmotiCash 1 euro », « EmotiCash 3 euros » et « EmotiCash 20 euros », loteries publiques organisées par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2024004883
pub.
07/06/2024
prom.
03/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 MAI 2024. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission des loteries à billets, appelées « EmotiCash 1 euro », « EmotiCash 3 euros » et « EmotiCash 20 euros », loteries publiques organisées par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 ;

Considérant l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets ;

Considérant que le Conseil supérieur d'éthique des jeux de loterie et de hasard visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 13 septembre 2021 et approuvé par l'arrêté royal du 13 septembre 2021, a donné un avis favorable le 27 novembre 2023 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 18 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.169/4 ;

Vu la décision de la section de législation du 18 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Vice-Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Loterie Nationale,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° zone de jeu : un espace délimité qui, apparent au recto des billets, est recouvert d'une pellicule opaque à gratter ;2° symbole de jeu : une lettre, un mot, un chiffre, un nombre, une image, un graphisme, un dessin, une photo, une figure, une couleur ou tout autre signe de quelque nature que ce soit. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives au billet « EmotiCash 1 euro »

Art. 2.La loterie à billets « EmotiCash 1 euro » est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.

Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 1 euro.

Art. 3.Par quantité de 1.000.000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 253.381, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

25.000

25.000

1.000.000,00

5

1.000

5.000

200.000,00

25

100

2.500

40.000,00

100

50

5.000

10.000,00

1.250

20

25.000

800,00

5.000

12

60.000

200,00

29.000

6

174.000

34,48

18.000

5

90.000

55,56

10.000

3

30.000

100,00

30.000

2

60.000

33,33

160.000

1

160.000

6,25

TOTAL-TOTAAL 253.381

TOTAL TOTAAL 636.500

TOTAL TOTAAL 3,95


Art. 4.§ 1er. Le recto des billets présente deux zones de jeu distinctement délimitées, recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Sur ou près de la pellicule opaque de chaque zone de jeu sont respectivement imprimées les mentions « JEU-SPEL-SPIEL 1 » et « JEU-SPEL-SPIEL 2 ». § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant chaque zone de jeu apparaissent pour chacune : 1° soit deux montants en chiffres arabes, précédés du symbole « € », sélectionnés parmi les montants de lots visés à l'article 3 ;2° soit le symbole de jeu représentant une bourse contenant le symbole « € » (ci-après appelé « Euro bourse »), ainsi que le montant de lot correspondant, indiqué en chiffres arabes, précédé du symbole « € », sous ledit symbole de jeu et sélectionné parmi les montants de lots visés à l'article 3. § 3. Une zone de jeu est gagnante : 1° soit, lorsque les deux montants visés au paragraphe 2, 1° sont identiques.Dans ce cas, le billet donne droit à un lot correspondant à une fois ce montant ; 2° soit, lorsqu'une zone de jeu présente le symbole de jeu visé au paragraphe 2, 2°.Dans ce cas, le billet donne droit au montant de lot visé au même paragraphe. § 4. Un billet gagnant peut comporter une ou deux zone(s) de jeu gagnante(s). Les deux zones de jeu gagnantes donnent droit à un lot correspondant au cumul des montants de lots attribués selon le paragraphe 3. Les billets qui attribuent un montant de lot de 25.000 euros, 1.000 euros, 100 euros, 50 euros, 20 euros ou 1 euro présentent uniquement une zone de jeu gagnante. Les billets qui attribuent un montant de lot de 12 euros, 6 euros, 5 euros, 3 euros ou 2 euros peuvent présenter une ou deux zone(s) de jeu gagnante(s). § 5. Le billet qui, dans aucune zone de jeu, ne présente ni deux montants de lots identiques visés au paragraphe 3, 1°, ni le symbole de jeu visé au paragraphe 2, 2°, est toujours perdant.

Art. 5.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 12 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 39 euros. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au billet « EmotiCash 3 euros »

Art. 6.La loterie à billets « EmotiCash 3 euros » est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.

Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros.

Art. 7.Par quantité de 1.000.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 278.011, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

100.000

100.000

1.000.000,00

10

3.000

30.000

100.000,00

500

100

50.000

2.000,00

3.000

40

120.000

333,33

23.000

20

460.000

43,48

9.000

15

135.000

111,11

3.000

10

30.000

333,33

25.000

9

225.000

40,00

59.500

6

357.000

16,81

3.000

5

15.000

333,33

152.000

3

456.000

6,58

TOTAL-TOTAAL 278.011

TOTAL TOTAAL 1.978.000

TOTAL TOTAAL 3,60


Art. 8.§ 1er. Le recto des billets présente cinq zones de jeu distinctement délimitées, recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Sur ou près de la pellicule opaque de chaque zone de jeu sont respectivement imprimées les mentions « JEU-SPEL-SPIEL 1 », « JEU-SPEL-SPIEL 2 », « JEU-SPEL-SPIEL 3 », « JEU-SPEL-SPIEL 4 » et « JEU-SPEL-SPIEL 5 ». § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant chaque zone de jeu apparaissent pour chacune : 1° soit deux montants en chiffres arabes, précédés du symbole « € », sélectionnés parmi les montants de lots visés à l'article 7 ;2° soit le symbole de jeu « Euro bourse » ainsi que le montant de lot correspondant, indiqué en chiffres arabes, précédé du symbole « € », sous ledit symbole de jeu et sélectionné parmi les montants de lots visés à l'article 7. § 3. Une zone de jeu est gagnante : 1° soit, lorsque les deux montants visés au paragraphe 2, 1° sont identiques.Dans ce cas, le billet donne droit à un lot correspondant à une fois ce montant ; 2° soit, lorsqu'une zone de jeu présente le symbole de jeu visé au paragraphe 2, 2°.Dans ce cas, le billet donne droit au montant de lot visé au même paragraphe. § 4. Un billet gagnant peut comporter une, deux, trois ou cinq zone(s) de jeu gagnante(s). Les deux, trois et cinq zones de jeu gagnantes donnent droit à un lot correspondant au cumul des montants de lots attribués selon le paragraphe 3. Les billets qui attribuent un montant de lot de 100.000 euros, 3.000 euros, 100 euros, 40 euros, 10 euros, 5 euros ou 3 euro présentent uniquement une zone de jeu gagnante. Les billets qui attribuent un montant de lot de 6 euros peuvent présenter une ou deux zone(s) de jeu gagnante(s). Les billets qui attribuent un montant de lot de 9 euros peuvent présenter une, deux ou trois zone(s) de jeu gagnante(s). Les billets qui attribuent un montant de lot de 15 euros peuvent présenter une ou cinq zone(s) de jeu gagnante(s). Les billets qui attribuent un montant de lot de 20 euros peuvent présenter une, deux ou cinq zone(s) de jeu gagnante(s). § 5. Le billet qui, dans aucune zone de jeu, ne présente ni deux montants de lots identiques visés au paragraphe 3, 1°, ni le symbole de jeu visé au paragraphe 2, 2°, est toujours perdant.

Art. 9.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 20 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 53 euros. CHAPITRE 4. - Dispositions relatives au billet « EmotiCash 20 euros »

Art. 10.La loterie à billets « EmotiCash 20 euros » est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.

Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 750.000, soit en multiples de 750.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 20 euros.

Art. 11.Par quantité de 750.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 260.285, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

1.000.000

1.000.000

750.000,00

1

250.000

250.000

750.000,00

1

100.000

100.000

750.000,00

3

50.000

150.000

250.000,00

4

10.000

40.000

187.500,00

25

5.000

125.000

30.000,00

250

1.000

250.000

3.000,00

1.000

500

500.000

750,00

10.000

150

1.500.000

75,00

10.000

100

1.000.000

75,00

2.000

75

150.000

375,00

6.000

60

360.000

125,00

2.000

50

100.000

375,00

40.000

40

1.600.000

18,75

2.000

30

60.000

375,00

2.000

25

50.000

375,00

185.000

20

3.700.000

4,05

TOTAL-TOTAAL 260.285

TOTAL TOTAAL 10.935.000

TOTAL TOTAAL 2,88


Art. 12.§ 1er. Le recto des billets présente deux zones de jeu distinctement délimitées, recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Sur ou près de la pellicule opaque de la première zone de jeu est imprimée la mention « VOS NUMEROS - JE NUMMERS - IHRE ZAHLEN ». Cette zone de jeu est appelée « zone de jeu - vos numéros ». Sur ou près de la pellicule opaque de la seconde zone de jeu est imprimée la mention « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNZAHLEN ». Cette zone est appelée la « zone de jeu - numéros gagnants ». La « zone de jeu - vos numéros » et la « zone de jeu - numéros gagnants » sont appelées ensemble la « zone de jeu - numéros ». § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de jeu - vos numéros », apparaissent cinq numéros différents sélectionnés parmi une série de numéros allant de 01 à 99.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de jeu - numéros gagnants », apparaissent en principe vingt numéros différents sélectionnés parmi une série de numéros allant de 01 à 99. Sous chacun de ces numéros est mentionné en chiffres arabes un montant de lot précédé du symbole « € », qui, pouvant varier d'un numéro à l'autre, est sélectionné parmi les montants de lots visés à l'article 11.

Art. 13.§ 1er. La « zone de jeu - numéros » est gagnante lorsqu'un des cinq numéros mentionnés dans la « zone de jeu - vos numéros » est également mentionné dans la « zone de jeu - numéros gagnants ». Les deux numéros concernés par cette correspondance sont appelés « paire gagnante ». Dans ce cas, le billet est attributif du montant de lot mentionné en dessous du numéro qui, reproduit dans la « zone de jeu - numéros gagnants », est concerné par cette correspondance.

Lorsqu'elle est gagnante, la « zone de jeu - numéros » peut comporter une, deux ou cinq paires gagnantes. Le cas échéant, les deux ou cinq paires gagnantes donnent droit à un lot correspondant au cumul des montants de lots mentionnés en-dessous des deux ou cinq numéros qui, mentionnés dans la « zone de jeu - numéros gagnants », sont concernés par cette correspondance. § 2. Par dérogation à l'article 12, § 2, alinéa 2, la « zone de jeu - numéros gagnants » peut également contenir un, deux ou trois symbole(s) de jeu « Euro bourse » au lieu d'un, deux ou trois numéros.

La « zone de jeu - numéros » peut également être gagnante lorsque trois symboles de jeu « Euro bourse » apparaissent dans la « zone de jeu - numéros gagnants ». Dans ce cas, le billet donne droit à un montant de lot correspondant à la somme de tous les montants de lots mentionnés sous les 17 numéros dans la « zone de jeu - numéros gagnants ». § 3. Lorsque la « zone de jeu - numéros » attribue un lot de : 1° 20 euros, 25 euros, 30 euros, 500 euros, 1.000 euros, 10.000 euros, 50.000 euros, 100.000 euros, 250.000 euros ou 1.000.000 euros, elle présente une paire gagnante ; 2° 40 euros, elle présente, soit une paire gagnante attribuant ce montant, soit deux paires gagnantes attribuant chacune 20 euros ;3° 50 euros, elle présente, soit une paire gagnante attribuant ce montant, soit deux paires gagnantes attribuant chacune 25 euros ;4° 60 euros, elle présente, soit une paire gagnante attribuant ce montant, soit deux paires gagnantes attribuant chacune 30 euros ;5° 75 euros, elle présente, soit une paire gagnante attribuant ce montant, soit deux paires gagnantes attribuant respectivement 25 euros et 50 euros ;6° 100 euros, elle présente, soit une paire gagnante attribuant ce montant, soit deux paires gagnantes attribuant chacune 50 euros, soit cinq paires gagnantes attribuant chacune 20 euros ;7° 150 euros, elle présente cinq paires gagnantes attribuant respectivement 20 euros, 20 euros, 20 euros, 40 euros et 50 euros ;8° 500 euros, elle présente, soit une paire gagnante, soit trois symboles de jeu « Euro bourse » ; 9° 1.000 euros, elle présente, soit une paire gagnante, soit trois symboles de jeu « Euro bourse » ; 10° 5.000 euros, elle présente trois symboles de jeu « Euro bourse ». § 4. La « zone de jeu - numéros » ne présentant aucune paire gagnante et moins de trois symboles de jeu « Euro bourse », est toujours perdante. § 5. Lorsqu'un billet est gagnant, il peut l'être soit avec une paire gagnante/des paires gagnantes, soit avec trois symboles de jeu « Euro bourse ».

Chaque numéro mentionné dans la « zone de jeu - numéros » consiste en deux chiffres entre 0 et 9. Ce numéro forme un ensemble indivisible, dont les chiffres ne peuvent être considérés séparément.

Art. 14.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 150 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 70 euros.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Loterie Nationale, V. VAN PETEGHEM


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