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Arrêté Royal du 10 juillet 2022
publié le 02 septembre 2022

Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Cash Mania Edition », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2022015369
pub.
02/09/2022
prom.
10/07/2022
moniteur
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Document Qrcode

10 JULI 2022. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Cash Mania Edition », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'avis 71.611/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets ;

Considérant que le Conseil supérieur d'éthique des jeux de loterie et de hasard visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 13 septembre 2021 et approuvé par l'arrêté royal du 13 septembre 2021, a donné un avis favorable le 9 mai 2022 ;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La loterie à billets « Cash Mania Edition » est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.

Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.250.000, soit en multiples de 1.250.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 15 euros.

Art. 2.Par quantité de 1.250.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 423.016, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

750.000

750.000

1.250.000

2

75.000

150.000

625.000

3

15.000

45.000

416.666,67

10

5.000

50.000

125.000

1.000

500

500.000

1.250

2.000

400

800.000

625

3.000

300

900.000

416,67

4.000

200

800.000

312,50

15.000

100

1.500.000

83,33

4.000

75

300.000

312,50

5.000

60

300.000

250

6.000

50

300.000

208,33

8.000

40

320.000

156,25

30.000

30

900.000

41,67

40.000

25

1.000.000

31,25

80.000

20

1.600.000

15,63

225.000

15

3.375.000

5,56

TOTAL- TOTAAL 423.016

TOTAL TOTAAL 13.590.000

TOTAL TOTAAL 2,95


Art. 3.§ 1er. Le recto des billets présente deux jeux distinctement délimités, appelées « jeu 1 » et « jeu 2 ».

Le jeu 1 consiste en une zone de jeu. Sur la pellicule opaque de la zone de jeu est imprimé cinq fois la mention « €100 CASH ».

Le jeu 2 consiste en deux zones de jeu. Sur ou près de la pellicule opaque de la première zone de jeu du jeu 2 sont imprimées les mentions « VOS NUMEROS - JE NUMMERS - IHRE ZAHLEN ». Cette zone de jeu est appelée « zone de jeu-vos numéros ». Sur ou près de la pellicule opaque de la seconde zone de jeu du jeu 2 sont imprimées les mentions « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNZAHLEN ». Cette zone de jeu est appelée « zone de jeu-numéros gagnants ». La « zone de jeu-vos numéros » et « la zone de jeu-numéros gagnants » sont appelées ensemble les « zones de jeu-numéros ». § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu du jeu 1, apparaissent cinq mentions : soit la mention « €000 », soit le symbole d'un billet d'argent avec la mention « €100 ».

Le jeu 1 est gagnant si le symbole d'un billet d'argent avec la mention « €100 » apparaît. Ce montant de lot est alors attribué. Le symbole d'un billet d'argent avec la mention « €100 » peut apparaître jusqu'à cinq fois dans le jeu.

Le jeu est perdant si la mention « €000 » apparaît cinq fois. § 3. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de jeu-vos numéros » du jeu 2 apparaît la mention « VOS NUMEROS - JE NUMMERS - IHRE ZAHLEN » et quatre numéros sélectionnés parmi une série de numéros allant de 01 à 99.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de jeu-numéros gagnants » du jeu 2 apparaissent la mention « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNZAHLEN » et seize numéros différents sélectionnés parmi une série de numéros allant de 01 à 99.

Sous chacun de ces numéros est imprimé en chiffres arabes un montant de lot précédé du symbole « € », qui pouvant varier d'un numéro à l'autre, est sélectionné parmi ceux visés à l'article 2.

Le jeu 2 est gagnant lorsque un des quatre numéros imprimés dans la « zone de jeu-vos numéros » est également imprimé dans la « zone de jeu-numéros gagnants ». Les deux numéros concernés par cette correspondance sont appelés « paire gagnante ». Le cas échéant, le billet est attributif du montant de lot mentionné en dessous du numéro qui, reproduit dans la « zone de jeu-numéros gagnants », est concerné par cette correspondance.

Lorsque le jeu est gagnant, il peut comporter une, deux, trois ou quatre paires gagnantes. Le cas échéant, les deux, trois ou quatre paires gagnantes donnent droit à un lot correspondant au cumul des montants de lots mentionnés en dessous des deux, trois ou quatre numéros qui, imprimés dans la « zone de jeu-numéros gagnants », sont concernés par cette correspondance.

Le jeu qui ne présente aucune paire gagnante, est toujours perdant. § 4. Un billet bénéficiant d'un lot de : 1° 15 euros, 20 euros, 25 euros, 5.000 euros, 15.000 euros, 75.000 euros ou 750.000 euros, contient une paire gagnante ; 2° 30 euros, contient une ou deux paires gagnantes.Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 30 euros et dans le deuxième cas à deux fois 15 euros ; 3° 40 euros, contient une ou deux paires gagnantes.Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 40 euros et dans le deuxième cas à deux fois 20 euros ou 25 euros et 15 euros ; 4° 50 euros, contient une, deux ou trois paires gagnantes.Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 50 euros, dans le deuxième cas à 30 euros et 20 euros et dans le troisième cas à 20 euros et deux fois 15 euros ; 5° 60 euros, contient une, deux ou quatre paires gagnantes.Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 60 euros, dans le deuxième cas à 40 euros et 20 euros et dans le troisième cas à quatre fois 15 euros ; 6° 75 euros, contient une, deux ou quatre paires gagnantes.Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 75 euros, dans le deuxième cas à 60 euros et 15 euros et dans le troisième cas à 30 euros et trois fois 15 euros ; 7° 100 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros, 500 euros, contient un jeu 1 gagnant. Un billet gagnant est soit gagnant dans le jeu 1, soit dans le jeu 2. § 5. Chaque numéro mentionné dans la « zone de jeu-vos numéros » et dans la « zone de jeu-numéros gagnants » consiste en deux chiffres de 0 à 9. Ce numéro forme un ensemble indivisible dont les chiffres ne peuvent être considérés séparément.

Art. 4.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 75 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 40 euros.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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