publié le 03 janvier 2025
Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Presto 2 euros », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
10 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Presto 2 euros », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 ;
Vu l'avis 77.187/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets ;
Considérant que le Conseil supérieur d'éthique des jeux de loterie et de hasard visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 13 septembre 2021 et approuvé par l'arrêté royal du 13 septembre 2021, a donné un avis favorable le 22 avril 2024 ;
Sur la proposition du Vice-Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Loterie Nationale,
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° zone de jeu : un espace délimité qui, apparent au recto des billets, est recouvert d'une pellicule opaque à gratter ;2° symbole de jeu : une lettre, un mot, un chiffre, un nombre, une image, un graphisme, un dessin, une photo, une figure, une couleur ou tout autre signe de quelque nature que ce soit. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives au billet « Presto 2 euros »
Art. 2.La loterie à billets « Presto 2 euros » est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.
Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.
Art. 3.Par quantité de 1.000.000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 317.582, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:
Aantal loten Nombre de lots
Bedrag van de loten (euro) Montant des lots (euros)
Totaal bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euros)
1 winstkans op 1 chance de gain sur
5
15.000
75.000
200.000,00
2
3.000
6.000
500.000,00
25
100
2.500
40.000,00
100
50
5.000
10.000,00
200
25
5.000
5.000,00
1.250
20
25.000
800,00
4.000
15
60.000
250,00
51.000
10
510.000
19,61
39.000
4
156.000
25,64
1.000
3
3.000
1.000,00
221.000
2
442.000
4,52
TOTAAL TOTAL 317.582
TOTAAL TOTAL 1.289.500
TOTAAL TOTAL 3,15
Art. 4.§ 1er. Le recto du billet présente deux zones de jeu distinctement délimitées. § 2. La première zone de jeu délimitée par un cercle constitue la zone de jeu principale. Sur la pellicule opaque de cette zone de jeu peuvent figurer des graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à proximité de la zone de jeu. Après grattage par le joueur de la pellicule opaque, apparaît : 1° soit un montant de lot qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole « € », est sélectionné parmi les lots suivants, visés à l'article 3 : 2 euros, 3 euros, 4 euros, 25 euros, 50 euros, 100 euros ou 3.000 euros, lorsque le billet est gagnant ; 2° soit la mention « €000 » lorsque le billet est perdant. § 3. La seconde zone de jeu est appelée zone de « gain X ? ». Après grattage par le joueur de la pellicule opaque, apparaissent les symboles « X1 » ou « X5 ». Le cas échéant, le lot visé au paragraphe 2, 1°, est multiplié respectivement par 1 ou par 5.
Art. 5.§ 1. Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot parmi ceux visés à l'article 3. § 2. Lorsqu'un billet attribue un lot de : 1° 15.000 euros, 20 euros, 15 euros ou 10 euros, la zone de jeu principale est gagnante à concurrence de respectivement 3.000 euros, 4 euros, 3 euros ou 2 euros et le symbole « X5 » apparaît dans la zone de « gain X ? » ; 2° 2 euros, 3 euros, 4 euros, 25 euros, 50 euros, 100 euros ou 3.000 euros, la zone de jeu principale est gagnante à concurrence du montant concerné et le symbole « X1 » apparaît dans la zone de « gain X ? ». § 3. Un billet présentant la mention « €000 » dans la zone de jeu principale est toujours perdant.
Art. 6.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 15 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 35 euros.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Loterie Nationale, V. VAN PETEGHEM