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Arrêté Royal du 05 octobre 2023
publié le 03 novembre 2023

Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission des loteries à billets, appelées « Winter Magic 2 euros », « Winter Magic 5 euros » et « Winter Magic 10 euros », loteries publiques organisées par la Loterie Nationale

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service public federal finances
numac
2023045928
pub.
03/11/2023
prom.
05/10/2023
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5 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission des loteries à billets, appelées « Winter Magic 2 euros », « Winter Magic 5 euros » et « Winter Magic 10 euros », loteries publiques organisées par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 ;

Considérant l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets ;

Considérant que le Conseil supérieur d'éthique des jeux de loterie et de hasard visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 13 septembre 2021 et approuvé par l'arrêté royal du 13 septembre 2021, a donné un avis favorable le 10 juillet 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 31 août 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Vice-Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Loterie Nationale, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1. - Dispositions relatives au « Winter Magic 2 euros »

Article 1er.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Winter Magic 2 euros ».

La loterie à billets « Winter Magic 2 euros » est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.

Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 780.000, soit en multiples de 780.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.

Art. 2.Par quantité de 780.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 222.956, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

40.000

40.000

780.000

5

2.000

10.000

156.000

200

100

20.000

3.900

750

50

37.500

1.040

2.000

30

60.000

390

5.000

20

100.000

156

5.000

15

75.000

156

5.000

10

50.000

156

23.000

6

138.000

33,91

57.000

4

228.000

13,68

125.000

2

250.000

6,24

TOTAL TOTAAL 222.956

TOTAL TOTAAL 1.008.500

TOTAL TOTAAL 3,50


Art. 3.§ 1er. Le recto des billets présente trois zones de jeu distinctement délimitées.

Sur ou près de la pellicule opaque recouvrant ces zones de jeu, sont respectivement imprimés, pour chaque zone de jeu, les mentions « JEU-SPEL-SPIEL 1 », « JEU-SPEL-SPIEL 2 » ou « JEU-SPEL-SPIEL 3 », trois symboles de jeu « cadeau » ainsi qu'une zone de gain correspondante portant les mentions « GAIN-WINST-GEWINN ». § 2. Après grattage de la pellicule opaque, apparaissent respectivement pour chaque zone de jeu : - trois symboles de jeu, qui, pouvant varier, sont issus d'une série de huit symboles de jeu différents représentant un « sapin », un « cristal de glace », une « moufle », une « luge individuelle », un « patin à glace », un « skieur », un « feu d'artifice » et des « bûches enflammées » et - un montant de lot en chiffres arabes précédé du symbole « € », sélectionné parmi les lots visés à l'article 2. § 3. Un jeu est gagnant lorsque la zone de jeu d'un même jeu présente trois symboles de jeu identiques. Dans ce cas, le montant de lot apparaissant dans la zone de gain correspondante, visé au paragraphe 2, est attribué. § 4. Un billet gagnant peut comporter un, deux ou trois jeux gagnants.

Les deux ou trois jeux gagnants donnent droit à un lot correspondant au cumul des montants de lots attribués selon le paragraphe 2. Les billets qui attribuent un montant de lot de 40.000 euros, 2.000 euros, 100 euros, 50 euros, 30 euros, 15 euros ou 2 euros, présentent uniquement un jeu gagnant. Les billets qui attribuent un montant de lot de 10 euros, 6 euros ou 4 euros, peuvent présenter un ou deux jeux gagnants. Les billets qui attribuent un montant de lot de 20 euros peuvent présenter un ou trois jeux gagnants.

Un billet qui ne présente dans aucun jeu trois symboles de jeu identiques est toujours perdant. § 5. Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.

Art. 4.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 15 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 19 euros. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives au « Winter Magic 5 euros »

Art. 5.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Winter Magic 5 euros ».

La loterie à billets « Winter Magic 5 euros » est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.

Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 405.000, soit en multiples de 405.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros.

Art. 6.Par quantité de 405.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 126.691, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

100.000

100.000

405.000

5

5.000

25.000

81.000

10

1.000

10.000

40.500

50

250

12.500

8.100

125

100

12.500

3.240

1.000

75

75.000

405

1.000

50

50.000

405

5.500

30

165.000

73,64

500

25

12.500

810

6.500

20

130.000

62,31

8.000

15

120.000

50,63

33.000

10

330.000

12,27

71.000

5

355.000

5,70

TOTAL TOTAAL 126.691

TOTAL TOTAAL 1.397.500

TOTAL TOTAAL 3,20


Art. 7.§ 1er. Le recto des billets présente six zones de jeu distinctement délimitées.

Sur ou près de la pellicule opaque recouvrant ces zones de jeu, sont respectivement imprimés, pour chaque zone de jeu, les mentions « JEU-SPEL-SPIEL 1 », « JEU-SPEL-SPIEL 2 », « JEU-SPEL-SPIEL 3 », « JEU-SPEL-SPIEL 4 », « JEU-SPEL-SPIEL 5 » ou « JEU-SPEL-SPIEL 6 », trois symboles de jeu « cadeau » ainsi qu'une zone de gain correspondante portant les mentions « GAIN-WINST-GEWINN ». § 2. Après grattage de la pellicule opaque, apparaissent respectivement pour chaque zone de jeu : - trois symboles de jeu, qui, pouvant varier, sont issus d'une série de neuf symboles de jeu différents représentant un « sapin », un « cristal de glace », une « moufle », une « luge individuelle », un « patin à glace », un « skieur », un « bonhomme de neige », un « feu d'artifice » et des « bûches enflammées » et - un montant de lot en chiffres arabes précédé du symbole « € », sélectionné parmi les lots visés à l'article 6. § 3. Un jeu est gagnant lorsque la zone de jeu d'un même jeu présente trois symboles de jeu identiques. Dans ce cas, le montant de lot apparaissant dans la zone de gain correspondante, visé au paragraphe 2, est attribué. § 4. Un billet gagnant peut comporter un, deux ou trois jeux gagnants.

Les deux ou trois jeux gagnants donnent droit à un lot correspondant au cumul des montants de lots attribués selon le paragraphe 2. Les billets qui attribuent un montant de lot de 100.000 euros, 5.000 euros, 1.000 euros, 250 euros, 100 euros, 75 euros, 50 euros, 25 euros ou 5 euros, présentent uniquement un jeu gagnant. Les billets qui attribuent un montant de lot de 15 euros ou 10 euros, peuvent présenter un ou deux jeux gagnants. Les billets qui attribuent un montant de lot de 30 euros et 20 euros peuvent présenter un ou trois jeux gagnants.

Un billet qui ne présente dans aucun jeu trois symboles de jeu identiques est toujours perdant. § 5. Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.

Art. 8.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 30 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 30 euros. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au « Winter Magic 10 euros »

Art. 9.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Winter Magic 10 euros ».

La loterie à billets « Winter Magic 10 euros » est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.

Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 800.000, soit en multiples de 800.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros.

Art. 10.Par quantité de 800.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 291.317, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

500.000

500.000

800.000

4

50.000

200.000

200.000

12

2.500

30.000

66.666,67

300

500

150.000

2.666,67

1.000

125

125.000

800

4.000

90

360.000

200

6.000

60

360.000

133,33

35.000

30

1.050.000

22,86

53.000

20

1.060.000

15,09

192.000

10

1.920.000

4,17

TOTAL TOTAAL 291.317

TOTAL TOTAAL 5.755.000

TOTAL TOTAAL 2,75


Art. 11.§ 1. Au recto des billets figurent 31 zones de jeu recouvertes d'une pellicule opaque. A proximité de ces zones de jeu, dans les zones de jeu mêmes ou sur la pellicule opaque recouvrant celles-ci peut être imprimé un numéro distinctif allant de 1 à 31.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les 31 zones de jeu apparaissent dans chacune de celles-ci un symbole de jeu variable parmi une série de dix symboles de jeu possibles qui représentent respectivement un « sapin », un « cristal de glace », une « moufle », une « luge individuelle », un « patin à glace », un « skieur », un « bonhomme de neige », un « bonhomme en pain d'épice », un « cerf » et des « bûches enflammées ». § 2. Donne droit à : 1° un lot de 500.000 euros, le billet dont dix zones de jeu reproduisent le symbole de jeu « bûches enflammées » ; 2° un lot de 50.000 euros, le billet dont neuf zones de jeu reproduisent le symbole de jeu « cerf » ; 3° un lot de 2.500 euros, le billet dont huit zones de jeu reproduisent le symbole de jeu « bonhomme en pain d'épice » ; 4° un lot de 500 euros, le billet dont sept zones de jeu reproduisent le symbole de jeu « bonhomme de neige » ;5° un lot de 125 euros, le billet dont six zones de jeu reproduisent le symbole de jeu « skieur » ;6° un lot de 90 euros, le billet dont cinq zones de jeu reproduisent le symbole de jeu « patin à glace » ;7° un lot de 60 euros, le billet dont quatre zones de jeu reproduisent le symbole de jeu « luge individuelle » ;8° un lot de 30 euros, le billet dont trois zones de jeu reproduisent le symbole de jeu « moufle » ;9° un lot de 20 euros, le billet dont deux zones de jeu reproduisent le symbole de jeu « cristal de glace » ;10° un lot de 10 euros, le billet dont une zone de jeu reproduit le symbole de jeu « sapin ». A proximité des zones de jeu visées au paragraphe 1er ou au verso du billet est imprimée, de façon visible, une légende listant les dix possibilités de gain visées à l'alinéa 1er, ainsi que le montant de lot en chiffres arabes précédé du symbole "€" attribué par chacune de celles-ci et sélectionné parmi les lots visés à l'article 10.

Un billet ne présentant pas une des configurations visées à l'alinéa 1er est toujours perdant. § 3. Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.

Art. 12.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 30 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 30 euros. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Loterie Nationale, V.VAN PETEGHEM

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