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Arrêté Royal du 19 septembre 2023
publié le 27 octobre 2023

Arrêté royal portant le règlement d' EuroDreams, loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2023045321
pub.
27/10/2023
prom.
19/09/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal portant le règlement d' EuroDreams, loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 ;

Considérant que le Conseil supérieur d'éthique des jeux de loterie et de hasard visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 13 septembre 2021 et approuvé par l'arrêté royal du 13 septembre 2021, a donné un avis favorable le 28 février 2022 ;

Vu l'avis 71.606/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 24 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Vice-Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Loterie Nationale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté stipule les modalités générales de l'organisation par la Loterie Nationale de la loterie publique appelée « EuroDreams ».

Art. 2.« EuroDreams » est une loterie basée sur un tirage, dans le cadre de laquelle un montant de gain fixe est alloué à certains rangs de gain, tandis qu'une partie variable des mises est allouée à d'autres rangs de gain. Le montant réparti à chaque rang de gain est ensuite réparti entre les gagnants du rang concerné. CHAPITRE I. - Jeu commun

Art. 3.Le concept particulier d'« EuroDreams » repose sur une organisation simultanée et coordonnée d'une loterie similaire par plusieurs Loteries européennes, appelées « Loteries Participantes », chacune sur son territoire national et conformément à sa législation nationale, moyennant une cagnotte commune et le respect de règles de jeu communes, étant entendu que : 1° les conditions d'accès, les règles de participation et le montant exact des gains peut varier d'un territoire national d'une « Loterie Participante » à l'autre ;2° les règles de participation à « EuroDreams » en vigueur sur le territoire national d'une Loterie Participante ne s'appliquent qu'aux joueurs ayant fait enregistrer leur participation sur celui-ci ;3° l'encaissement de mises ou le paiement de lots outre-frontière n'est pas autorisé.Les lots sont payés par la Loterie Participante qui a émis le ticket de participation (physique ou digital), également appelé ticket de jeu ; 4° la Loterie Nationale, qui organise « EuroDreams », est seule et unique responsable à l'égard des joueurs ayant joué sur son territoire d'exploitation national.Un joueur peut uniquement réclamer un lot ou intenter une action contre la Loterie Nationale ou le centre online (ou point de vente) qui a vendu le ticket de participation concerné ; 5° les Loteries Participantes conviennent entre elles de la destination des sommes affectées au « Fonds de Réserve » en cas de cessation de l'organisation de « EuroDreams ».

Art. 4.Les règles du jeu commun visées à l'article 3 sont les suivantes : 1° une matrice de jeu combinée de 6 numéros sur 40 pour la première matrice et de 1 numéro sur 5 pour la deuxième matrice, donnant un total de 19.191.900 combinaisons. La Loterie Nationale peut donner aux numéros de la première et de la deuxième matrice un nom au choix de la Loterie Nationale ; 2° un coût de base, également nommé mise, de 2,50 euros par combinaison de jeu participante, constituée par 6 numéros de la première matrice et 1 numéro de la deuxième matrice, pour les territoires dans lesquels l'euro est une devise ayant cours légal ainsi que l'équivalent approximatif dans les territoires dans lesquels l'euro n'est pas une devise ayant cours légal.Toutes les Loteries Participantes reversent à chaque tirage du jeu 1,30 euro par combinaison de jeu dans une cagnotte commune, par laquelle on entend les rangs de gains et le Fonds de Réserve ; 3° un tableau des gains comprenant 6 rangs de gain, où un montant de gain fixe est attribué aux rangs de gain 1, 2 et 6, et dont les rangs de gain 3 à 5 sont de type pari mutuel, ce qui signifie que la somme affectée à un rang de gain déterminé est un pourcentage des mises variant d'un tirage à l'autre et est ensuite répartie en parts égales entre les gagnants de ce rang.Le montant de gain attribué aux combinaisons gagnantes au rang de gain 1 est de 7.200.000 euros, qui est payé en tranches mensuelles de 20.000 euros durant une période de 30 ans. Le montant de gain attribué aux combinaisons gagnantes au rang de gain 2 est de 120.000 euros, qui est payé en tranches mensuelles de 2.000 euros durant une période de 5 ans.

Si par contre il y a plus de trois gagnants au rang de gain 1, un montant de gain fixe est attribué, qui est payé en une fois : les gagnants se partagent en parts égales un montant de gain limité à 21.600.000 euros, soit l'équivalent de 3 montants de gain au rang de gain 1.

S'il y a plus de 12 gagnants au rang de gain 2, un montant de gain fixe est également attribué, qui est payé en une fois : les gagnants se partagent en parts égales un montant de gain limité à 1.440.000 euros, soit l'équivalent de 12 montants de gain au rang de gain 2.

Dans ces deux derniers cas, les gains unitaires sont arrondis à l'euro supérieur. Le montant de gain au rang de gain 6 est de 2,50 euros, sauf si ce montant est supérieur au montant de gain du rang de gain 5 d'un certain tirage. Dans ce cas, le montant de gain au rang de gain 6 peut être inférieur à 2,50 euros et il est calculé conformément au 6° ; 4° l'octroi, conformément au point 5°, à tous les gagnants des pays participant à EuroDreams et au Fonds de Réserve, de 52 % du total des mises participantes, nommé l'argent des lots, de chaque tirage du jeu, lesquelles ne sont soumises en Belgique à aucun prélèvement sur les gains.Les 52% susmentionnés reviennent à 1,30 euro par combinaison de jeu ; 5° 45,21% de l'argent des lots est attribué au Fonds de Réserve, qui est unique et commun à toutes les Loteries Participantes, et est utilisé pour attribuer les montants de gain pour les rangs de gain 1 et 2.Lorsque l'argent du Fonds de Réserve n'est pas utilisé pour le paiement des gagnants au rang de gain 1 et/ou 2, cet argent reste dans le Fonds de Réserve et peut être utilisé éventuellement pour des promotions.

Le montant restant de l'argent des lots après que le pourcentage des mises a d'abord été attribué au Fonds de Réserve, et ensuite les montants de gains fixes ont été attribués au rang de gain 6, est distribué parmi les trois rangs de gain restants comme stipulé dans le tableau ci-dessous :

RANGS DE GAIN

% du montant restant

WINSTRANGEN

% van het bedrag dat overblijft

RANG 1

Pas d'application

RANG 1

Niet van toepassing

RANG 2

Pas d'application

RANG 2

Niet van toepassing

RANG 3

2,13%

RANG 3

2,13%

RANG 4

34,24%

RANG 4

34,24%

RANG 5

63,63%

RANG 5

63,63%

RANG 6

Pas d'application

RANG 6

Niet van toepassing

TOTAL

100,00%

TOTAAL

100,00%


Avoir le numéro correct de la deuxième matrice ou non est uniquement d'importance pour les deux premiers rangs de gain.

La Loterie Nationale peut donner un nom de son choix aux premier et deuxième rang de gain. 6° lorsque le montant de gain pour chaque gagnant au rang de gain 5 est inférieur au montant de gain au rang de gain 6, les montants globalement attribuées aux rangs concernés sont additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en parts égales entre les combinaisons de jeu gagnantes des rangs concernés.Le même mécanisme est appliqué entre le rang de gain 4 et 5 et le rang de gain 3 et 4. Ceci signifie que le montant de gain d'un rang de gain doit être égal ou supérieur au plus haut montant de gain de tout autre rang de gain inférieur.

Dans tous les cas de figure, le montant de chaque lot est arrondi aux dix cents inférieurs ; 7° lorsqu'à un tirage déterminé du jeu, il n'y a pas de gagnant au rang de gain 3 et/ou 4, le montant destiné au rang de gain concerné est reporté au rang de gain immédiatement inférieur du même tirage. Lorsqu'il n'y a pas de gagnant au rang de gain 5, le montant destiné à ce rang de gain est attribué au Fonds de Réserve ; 8° pour toutes les Loteries Participantes il y a deux tirages EuroDreams communs par semaine, un le lundi soir, l'autre le jeudi soir, à condition que les critères de participation concernés soient remplis et sauf circonstances exceptionnelles. CHAPITRE II. - Modes de participation

Art. 5.La participation à « EuroDreams » consiste pour le joueur à choisir une ou plusieurs combinaisons de jeu, conformément aux règles de participation déterminées par la Loterie Nationale et publiées dans le Moniteur belge. Ces règles de participation peuvent aussi être rendues publiques par tout autre moyen qu'elle estime utile. Les combinaisons de jeu enregistrées participent à un tirage. Ce tirage détermine une combinaison gagnante, conformément aux dispositions de l'article 4, les gains étant définis conformément aux dispositions du même article.

Art. 6.La Loterie Nationale peut prévoir les règles pour la participation par : a) la méthode de traitement « online », c'est-à-dire en temps réel par un réseau de terminaux et de distributeurs automatiques qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement les éléments de participation ;b) l'outil de la société de l'information appelé « internet » ;c) d'autres canaux physiques ou digitaux que la Loterie Nationale déterminera et rendra publics par les moyens qu'elle estime utiles ;d) par abonnement.

Art. 7.Quelle que soit la formule de participation choisie par le joueur, les éléments de participation communiqués sont transcrits sur un support informatique avant les tirages concernés. Seulement après cette transcription, la participation est effective et valable. Quelle que soit la nature du support informatique choisi par la Loterie Nationale, la garantie de l'intégrité et de l'inaltérabilité des données transcrites qu'il contient fait l'objet d'un constat établi par un huissier de justice à l'issue de la clôture de la période durant laquelle ont eu lieu les transcriptions précitées. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, les formalités du constat précité sont établies par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué. Le tirage ne peut avoir lieu qu'après l'établissement de ce constat.

Si, pour quelque raison que ce soit, la transcription visée à l'alinéa 1er n'a pas été opérée dans les conditions fixées par celui-ci, les mises pour le tirage sont restituées. Lorsqu'elle concerne une prise de participation par la méthode de traitement online, la restitution s'effectue contre la remise du ticket de jeu ou sur présentation d'un autre support physique ou électronique officiel. CHAPITRE III. - Tirages

Art. 8.Les tirages du jeu EuroDreams sont communs à la Loterie Nationale et aux autres Loteries Participantes qui organisent une loterie similaire. Sauf circonstances exceptionnelles, et à condition que les critères de participation concernés aient été respectés, les tirages sont effectués chaque lundi et jeudi soir sous la responsabilité de la société coopérative « Services aux Loteries en Europe », en abrégé « SLE », dont l'objet consiste, entre autres, à organiser et administrer les tirages.

Seules participent aux tirages les combinaisons de jeu enregistrées sur le territoire national selon les dispositions du présent arrêté ainsi que les combinaisons enregistrées sur les territoires des Loteries Participantes selon les dispositions des règlements applicables dans ces pays, pour autant que ces combinaisons aient été prises en considération par la société coopérative « SLE » pour participer au tirage. Chaque tirage a pour but de déterminer la combinaison gagnante composée de 6 numéros de la première matrice et de 1 numéro de la deuxième matrice pour toutes les Loteries Participantes au jeu.

Chaque tirage EuroDreams est effectué au moyen d'un tirage électronique ou au moyen d'un support informatique ou d'un support physique. Ce tirage se tient sous la surveillance d'un huissier de justice ou d'un auditeur indépendant qui, par son statut, est à même d'en garantir la régularité. Quel que soit le moyen utilisé, ce moyen sera toujours basé sur un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination des six numéros gagnants de la première matrice et du numéro gagnant de la deuxième matrice.

Si le résultat d'un tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné.

Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice ou l'auditeur indépendant et figurant dans le procès-verbal qu'il a dressé.

La combinaison gagnante du tirage électronique est rendue publique, selon le choix de la Loterie Nationale, par l'intermédiaire d'un site Internet destiné à cet effet, par tout moyen de communication physique, informatique ou électronique, ou par un autre moyen défini par la Loterie Nationale.

Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué ou complété à la date prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la société coopérative « SLE » et rendue publique par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale.

Art. 9.Chaque rang de gain est défini à partir des combinaisons de 6 numéros de la première matrice et 1 numéro de la deuxième matrice.

Dès que le résultat du tirage auquel elles participent est connu, les combinaisons jouées sont classées par rangs comme indiqué à l'alinéa 3 et ces données sont communiquées par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale.

Le joueur peut gagner à l'un des 6 rangs prévus pour chaque combinaison participant au jeu. Le tableau ci-dessous fixe les 6 rangs existants :

LE JOUEUR GAGNE AU :

S'IL A CHOISI PARMI LES 6 NUMEROS EXTRAITS DE LA PREMIERE MATRICE

ET

S'IL A CHOISIPARMI LE NUMERO EXTRAIT DE LA DEUXIEME MATRICE :

LA PROBABILITE DE GAIN A CE RANG EST D'UNE CHANCE SUR :

DE SPELER WINT IN :

WANNEER HIJ HET VOLGENDE HEEFT GEKOZEN ONDER DE 6 GETROKKEN NUMMERS UIT DE EERSTE MATRIX

EN

WANNEER HIJ HET VOLGENDE HEEFT GEKOZEN ONDER HET GETROKKEN NUMMER UIT DE TWEEDE MATRIX :

DE WINST KANS IN DEZE RANG BEDRAAGT EEN OP :

RANG 1

6 NUMEROS

ET

1 NUMERO

19.191.900

RANG 1

6 NUMMERS

EN

1 NUMMER

19.191.900

RANG 2

6 NUMEROS

ET

0 NUMERO

4.797.975

RANG 2

6 NUMMERS

EN

0 NUMMERS

4.797.975

RANG 3

5 NUMEROS

ET

PAS D'APPLI CATION

18.815,59

RANG 3

5 NUMMERS

EN

NIET VAN TOEPASSING

18.815,59

RANG 4

4 NUMEROS

ET

PAS D'APPLI CATION

456,14

RANG 4

4 NUMMERS

EN

NIET VAN TOEPASSING

456,14

RANG 5

3 NUMEROS

ET

PAS D'APPLI CATION

32,07

RANG 5

3 NUMMERS

EN

NIET VAN TOEPASSING

32,07

RANG 6

2 NUMEROS

ET

PAS D'APPLI CATION

5,52

RANG 6

2 NUMMERS

EN

NIET VAN TOEPASSING

5,52


Tous rangs confondus, la probabilité de gain est d'une chance sur 4,66.

Les gains des différents rangs mentionnés sur le tableau ci-dessus ne se cumulent pas : chaque combinaison de jeu ne peut être classée qu'au rang de gain le plus élevé atteint, quelle que soit la valeur du gain associé à ce rang.

Les rangs de gain peuvent être présentés aux joueurs d'une façon au choix de la Loterie Nationale et différente de celle mentionnée dans le plan des lots susmentionné.

Art. 10.Si, pour quelque raison que ce soit, les combinaisons de jeu enregistrées sur le territoire national ne sont pas prises en considération par la société coopérative « SLE » pour le tirage « EuroDreams » auquel elles se rapportent, elles participent à une loterie de répartition, au sens de l'article 2, qui, appelée « jeu national », repose sur les modalités suivantes : 1° seules sont prises en considération les mises qui, ayant été enregistrées sur le territoire national, se rapportent aux combinaisons de jeu liées au tirage « EuroDreams » auquel ces dernières ne participent pas ;2° pour la détermination des combinaisons de jeu gagnantes est pris en considération le résultat du tirage « EuroDreams » visé au 1° ;3° les règles présidant à la détermination des combinaisons de jeu gagnantes sont identiques à celles fixées à l'article 9 ;4° par dérogation à l'article 4, 3°, alinéa 1er, les gains ne sont pas payés par tranche mensuelle ;5° 52 % des mises enregistrées visées au point 1°, nommé l'argent des lots, net de tout prélèvement sur les gains, sont attribués aux gains. 45,21% de l'argent des lots sont utilisés pour attribuer les montants de gain pour les rangs de gain 1 et 2. S'il y a des combinaisons gagnantes aux rangs de gain 1 et 2, la part des mises affectée à ces deux rangs de gains est répartie en deux parts égales entre ces deux rangs. Après l'attribution des montants de gains fixes au rang de gain 6, le montant restant de l'argent des lots est affecté aux rangs de gain 3, 4 et 5 selon des pourcentages identiques à ceux fixés dans le tableau visé à l'article 4, 5°. La somme affectée à un rang déterminé est répartie en parts égales entre les combinaisons gagnantes de ce rang ; 6° si le résultat du tirage visé au 1° ne désigne aucune combinaison de jeu gagnante à un rang déterminé, le pourcentage de la partie des mises affecté à ce rang est reporté au rang directement inférieur, étant entendu que ce système de reports en cascade concerne également les montants déjà éventuellement reportés de rangs supérieurs.Si le 5ème rang de gain ne comporte aucune combinaison de jeu gagnante, la somme affectée à ce rang est acquise à la Loterie Nationale ; 7° les règles présidant à l'arrondissement des gains sont identiques à celles fixées à l'article 4, 3° et 6°. CHAPITRE IV. - Paiement des gains

Art. 11.L'attribution d'une rente mensuelle dont bénéficie le propriétaire de la combinaison gagnante répond aux modalités suivantes : 1° le montant de la rente constitue une somme fixe ne donnant lieu à aucune adaptation ;2° la prise d'effet de la rente mensuelle est fixée au plus tard à la fin du mois qui suit le mois au cours duquel le porteur de la combinaison gagnante attribuant un lot consistant en une rente mensuelle s'est présenté au siège de la Loterie Nationale ;3° la rente est incessible, sauf en cas de décès du bénéficiaire.Dans ce cas, la partie résiduelle de la rente mensuelle est transférée conformément au droit de succession applicable et est payée en une fois ; 4° si le paiement de la rente par un tiers désigné par la Loterie Nationale ne peut avoir lieu, cette dernière s'assurera du paiement de la rente, le cas échéant en une seule fois. Le propriétaire de la combinaison gagnante s'engage à communiquer à la Loterie Nationale toute information nécessaire au paiement de la rente, que la Loterie Nationale fasse appel ou non aux services d'un tiers en vue dudit paiement.

Les lots ne sont attribuables qu'à des personnes physiques.

Art. 12.§ 1. Quel que soit leur montant, les lots, liés à une prise de participation dans un centre on line, sont payables contre remise du ticket de jeu gagnant ou sur présentation d'un autre support physique ou électronique officiel reprenant la combinaison de jeu gagnante ou y donnant accès, pendant une période de 20 semaines à compter du jour du tirage.

Lorsqu'un tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a été reporté à une date ultérieure, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date initialement fixée, sans qu'il puisse être inférieur à 13 semaines, à compter à partir du jour où le tirage a en réalité eu lieu.

Passé ces délais, les lots sont acquis à la Loterie Nationale. § 2. Le ticket de jeu gagnant relatif à une participation à plus d'un tirage qui est présenté à l'encaissement avant le dernier des tirages auxquels il participe, est remplacé par un nouveau ticket de jeu utilisable pour le ou le(s) tirage(s) restant(s). § 3. Le paiement des lots liés à une prise de participation par internet et les réclamations relatives à ceux-ci s'effectuent conformément à l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information.

Art. 13.Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte, entre autres, de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires, et selon les modalités fixées par la Loterie Nationale.

Selon l'importance, déterminée par la Loterie Nationale, du gain dont il bénéficie globalement, un ticket de jeu gagnant ou un autre support physique ou électronique officiel reprenant la combinaison de jeu gagnante ou y donnant accès, doit être présenté à l'encaissement, soit auprès d'un centre on line au choix du participant, soit auprès d'un bureau de la Loterie Nationale ou au siège social de celle-ci, soit dans un lieu déterminé par la Loterie Nationale, soit auprès de tout autre intermédiaire agréé par la Loterie Nationale pour les paiements.

Les distributeurs automatiques ne procèdent pas au paiement des gains.

La Loterie Nationale rend publiques sur son site Internet www.loterie-nationale.be les informations suivantes : les coordonnées de son siège social, de ses bureaux et des centres on line, des lieux déterminés par la Loterie Nationale et des autres intermédiaires agréés par la Loterie Nationale pour les paiements. Il mentionne également les montants maximum des gains que les centres on line et les bureaux ou les lieux déterminés par la Loterie Nationale sont habilités à payer, les gains supérieurs à ces montants maximum étant uniquement payables au siège social de la Loterie Nationale. Toutes ces informations peuvent également être obtenues sur simple demande à la Loterie Nationale.

Art. 14.§ 1. Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans un délai de 20 semaines à compter du jour du tirage concerné. § 2.Lorsqu'un tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a été reporté à une date ultérieure, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date initialement fixée, sans qu'il puisse être inférieur à 13 semaines, à compter à partir du jour où le tirage a en réalité eu lieu. § 3. Lorsque le gain est inférieur ou égal à 2.000 EUR les réclamations sont à déposer dans un centre on-line contre récépissé, qui vaut reconnaissance du dépôt du ticket de jeu.

Lorsque le gain est supérieur à 2.000 EUR, les réclamations sont, soit à adresser à la Loterie Nationale par lettre recommandée, soit à déposer auprès de la Loterie Nationale contre récépissé, qui vaut reconnaissance du dépôt du ticket de jeu.

Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu ou de la référence à un support physique ou électronique officiel. Lorsqu'un ticket de jeu faisant l'objet d'une réclamation est remis par le joueur lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 15.Les jours et heures limites des prises de participation en vue d'un tirage peuvent être obtenus dans chaque centre on-line et sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale.

Les centres on line, autres que ceux exploités directement par la Loterie Nationale, sont des intermédiaires indépendants.

Art. 16.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un ticket de jeu ou d'un autre support physique ou électronique officiel, à savoir celui qui en est le porteur.

L'identité du porteur du ticket de jeu est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le ticket est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du ticket ; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire ;3° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu est mineur ;4° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu a acquis celui-ci de façon irrégulière ;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit ; 6° si le ticket de jeu donne droit au paiement d'un gain supérieur à 2.000 euros ; 7° s'il existe un soupçon de fraude. La Loterie Nationale peut toujours demander l'identité du titulaire d'un autre support physique ou électronique officiel contenant la preuve de participation ou y donnant accès.

Art. 17.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'un autre support physique ou électronique officiel ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Sous réserve des recours juridictionnels, quelle que soit la personne qui organise une participation en commun, la Loterie Nationale n'intervient d'aucune façon, ni dans les conflits pouvant surgir entre les membres d'un groupe, ni dans ceux pouvant survenir entre les membres d'un groupe et son organisateur.

Art. 18.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 19.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 20.Toute fraude commise en vue de détourner un ticket de jeu ou de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Le premier tirage de la loterie EuroDreams a lieu le 6 novembre 2023.

Art. 22.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Loterie Nationale, V. VAN PETEGHEM

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