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Arrêté Royal du 20 novembre 2022
publié le 30 décembre 2022

Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Lucky 13 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2022034117
pub.
30/12/2022
prom.
20/11/2022
ELI
eli/arrete/2022/11/20/2022034117/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Lucky 13 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'avis 72.329/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets ;

Considérant que le Conseil supérieur d'éthique des jeux de loterie et de hasard visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 13 septembre 2021 et approuvé par l'arrêté royal du 13 septembre 2021, a donné un avis favorable le 19 septembre 2022 ;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La loterie à billets « Lucky 13 » est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.

Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.250.000, soit en multiples de 1.250.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.

Art. 2.Par quantité de 1.250.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 316.517, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

50.000

50.000

1.250.000

3

5.000

15.000

416.666,67

13

500

6.500

96.153,85

1.500

50

75.000

833,33

2.000

40

80.000

625

3.000

30

90.000

416,67

5.000

20

100.000

250

25.000

13

325.000

50

36.000

8

288.000

34,72

4.000

7

28.000

312,50

40.000

4

160.000

31,25

200.000

2

400.000

6,25

TOTAL TOTAAL 316.517

TOTAL TOTAAL 1.617.500

TOTAL TOTAAL 3,95


Art. 3.§ 1er. Le recto des billets présente deux zones de jeu distinctes.

La première zone de jeu, la plus grande, présente une grille comportant neuf étoiles. Cette zone de jeu est appelée « zone de jeu-grille » La seconde zone de jeu présente la mention « Bonus ».

Cette zone de jeu est appelée « zone de jeu-bonus ».

Sur ou près de la pellicule opaque recouvrant la première zone de jeu sont imprimées les mentions « COLONNES - KOLOMMEN - SPALTEN » et les mentions « LIGNES - RIJEN - REIHEN ». Sur ou près de la pellicule opaque recouvrant la seconde zone de jeu est imprimée la mention « Bonus ». § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de jeu-grille » visée au paragraphe 1er alinéa 1 apparaissent : 1° une grille de neuf cases disposées en trois lignes et trois colonnes comportant chacune trois cases.Dans chaque case est imprimé, en chiffres arabes, un numéro qui, compris entre 1 et 9, peut varier d'une case à l'autre ; 2° à droite de chaque ligne et au-dessous de chaque colonne est imprimé, dans un espace appelé « espace gain », un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole « € », est sélectionné parmi les lots visés à l'article 2. Est gagnante la ligne ou la colonne dont la somme des trois chiffres mentionnés dans les cases qui la composent est égale à 13. Le cas échéant, le lot attribué correspond au montant imprimé dans l'espace gain correspondant à la colonne ou la ligne gagnante. Une ligne ou une colonne présentant une autre somme est toujours perdante.

Pour l'attribution éventuelle d'un lot, les lignes et colonnes étant indépendantes les unes des autres, chacune d'entre elles doit être considérée séparément. § 3. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de jeu-bonus » apparaît la mention « Zero » ou « Lucky ».

Lorsqu'apparaît la mention « Lucky », un lot de 13 euros, visé à l'article 2, est attribué. § 4. Un billet gagnant ne donne toujours droit qu'à un lot parmi ceux visés à l'article 2. § 5. Un billet bénéficiant d'un lot de : 1° 50.000 euros, 5.000 euros, 500 euros, 30 euros, 7 euros ou 2 euros, ne contient qu'une ligne ou qu'une colonne gagnante; 2° 50 euros, 40 euros, 20 euros, 8 euros ou 4 euros contient une ou deux lignes ou une ou deux colonnes gagnantes.Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 50 euros ou 20 euros et 30 euros, dans le deuxième cas à 40 euros ou deux fois 20 euros, dans le troisième cas à 20 euros ou 7 euros et 13 euros, dans le quatrième cas à 8 euros ou deux fois 4 euros, et dans le cinquième cas à 4 euros ou deux fois 2 euros; 3° 13 euros ne contient que la mention « Lucky » dans la « zone de jeu-bonus ». Un billet gagnant est soit gagnant dans la « zone jeu-grille », soit dans la « zone de jeu-bonus », soit dans la « zone de jeu grille » et la « zone de jeu bonus ». § 6. Chaque numéro mentionné dans la « zone de jeu-grille » consiste en deux chiffres de 0 à 9. Ce numéro forme un ensemble indivisible dont les chiffres ne peuvent être considérés séparément.

Art. 4.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 20 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 35 euros.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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