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Arrêté Royal du 09 juillet 2023
publié le 07 août 2023

Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Astro », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2023043512
pub.
07/08/2023
prom.
09/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JUILLET 2023. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Astro », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 ;

Vu l'arrêté royal du 6 octobre 2011 fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Astro », loterie publique organisée par la Loterie Nationale ;

Considérant l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets ;

Considérant que le Conseil supérieur d'éthique des jeux de loterie et de hasard visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 13 septembre 2021 et approuvé par l'arrêté royal du 13 septembre 2021, a donné un avis favorable le 6 décembre 2022 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Vice-Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Loterie Nationale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La loterie à billets « Astro » est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.

Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 900.000, soit en multiples de 900.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.

Art. 2.Par quantité de 900.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 227.561, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

50.000

50.000

900.000,00

10

2.000

20.000

90.000,00

50

100

5.000

18.000,00

500

50

25.000

1.800,00

1.500

40

60.000

600,00

1.500

30

45.000

600,00

11.000

20

220.000

81,82

12.000

10

120.000

75,00

16.000

8

128.000

56,25

60.000

4

240.000

15,00

125.000

2

250.000

7,20

TOTAL-TOTAAL 227.561

TOTAL - TOTAAL 1.163.000

TOTAL - TOTAAL 3,95


Art. 3.Au recto des billets est imprimé en lettres et en image un des douze signes zodiacaux suivants : « Bélier », « Taureau », « Gémeaux », « Cancer », « Lion », « Vierge », « Balance », « Scorpion », « Sagittaire », « Capricorne », « Verseau » ou « Poissons ».

Art. 4.Les différents signes du zodiaque sont représentés sur les billets comme suit: 1° « Bélier » : le billet porte au recto la mention « Bélier » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal ;2° « Taureau » : le billet porte au recto la mention « Taureau » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal ;3° « Gémeaux » : le billet porte au recto la mention « Gémeaux » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal ;4° « Cancer » : le billet porte au recto la mention « Cancer » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal ;5° « Lion » : le billet porte au recto la mention « Lion » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal ;6° « Vierge » : le billet porte au recto la mention « Vierge » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal ;7° « Balance » : le billet porte au recto la mention « Balance » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal ;8° « Scorpion » : le billet porte au recto la mention « Scorpion » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal ;9° « Sagittaire » : le billet porte au recto la mention « Sagittaire » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal ;10° « Capricorne » : le billet porte au recto la mention « Capricorne » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal ;11° « Verseau » : le billet porte au recto la mention « Verseau » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal ;12° « Poissons » : le billet porte au recto la mention « Poissons » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal.

Art. 5.Le billet présente au recto trois zones de jeu distinctes répondant aux caractéristiques suivantes : 1° la première zone de jeu, appelée « zone de jeu principale », comporte cinq symboles d'étoile qui, disposés en arc de cercle, sont recouverts d'une pellicule opaque à gratter.Sous la pellicule opaque est imprimé un symbole graphique qui, représentant un signe zodiacal, peut varier d'un symbole d' étoile à l'autre; 2° située à l'extérieur de l'arc de cercle visé au 1°, la seconde zone de jeu, appelée « zone de jeu-gain », consiste en un symbole rectangulaire recouvert d'une pellicule opaque à gratter qui porte la mention « Gain - Winst - Gewinn ».Sous la pellicule opaque de cette zone de jeu est mentionné en chiffres arabes un montant de lot précédé du symbole « € » sélectionné parmi ceux visés à l'article 2 ; 3° la troisième zone de jeu, appelée « zone de jeu-bonus », est recouverte d'une pellicule opaque à gratter qui porte la mention « Bonus ».Sur cette pellicule est imprimé un symbole d'étoile filante.

Sous la pellicule opaque de cette zone de jeu est mentionné : - en chiffres arabes un montant de lot précédé du symbole « € » qui peut être sélectionné parmi les lots suivants : 2 euros, 4 euros, 8 euros, 10 euros ou 20 euros, ou ; - le symbole « €00 » qui n'attribue pas de lot.

Art. 6.§ 1er. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de jeu principale », est gagnant le billet dont deux des cinq symboles graphiques découverts sont identiques et correspondent au signe zodiacal du billet. Les deux symboles concernés par cette correspondance sont appelés « paire gagnante ». En l'occurrence, le gain attribué correspond au montant de lot indiqué dans la « zone de jeu-gain ». § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de jeu-bonus », apparaît un des montants sélectionnés parmi ceux visés à l'article 5, 3° ou le symbole « €00 ». § 3. Un billet gagnant est soit gagnant dans la « zone de jeu principale », soit dans la « zone de jeu principale » et la « zone de jeu-bonus ».

Un billet gagnant ne donne toujours droit qu'à un lot parmi ceux visés à l'article 2. § 4. Un billet bénéficiant d'un lot de : 1° 50.000 euros, 2.000 euros, 100 euros, 50 euros et 2 euros, ne contient qu'une seule paire gagnante attribuant respectivement ces montants dans la « zone de jeu-gain » ; 2° 40 euros peut contenir soit une paire gagnante attribuant ce montant dans la « zone de jeu-gain », soit une paire gagnante et un bonus attribuant chacun 20 euros respectivement dans la « zone de jeu-gain » et la « zone de jeu-bonus » ;3° 30 euros peut contenir soit une paire gagnante attribuant ce montant dans la « zone de jeu-gain », soit une paire gagnante et un bonus attribuant respectivement 10 euros et 20 euros dans la « zone de jeu-gain » et la « zone de jeu-bonus » ;4° 20 euros peut contenir soit une paire gagnante attribuant ce montant dans la « zone de jeu-gain », soit une paire gagnante et un bonus attribuant chacun 10 euros respectivement dans la « zone de jeu-gain » et la « zone de jeu-bonus » ;5° 10 euros peut contenir soit une paire gagnante attribuant ce montant dans la « zone de jeu-gain », soit une paire gagnante et un bonus attribuant respectivement 2 euros et 8 euros dans la « zone de jeu-gain » et la « zone de jeu-bonus » ;6° 8 euros peut contenir soit une paire gagnante attribuant ce montant dans la « zone de jeu-gain », soit une paire gagnante et un bonus attribuant chacun 4 euros respectivement dans la « zone de jeu-gain » et la « zone de jeu-bonus » ;7° 4 euros peut contenir soit une paire gagnante attribuant ce montant dans la « zone de jeu-gain », soit une paire gagnante et un bonus attribuant chacun 2 euros respectivement dans la « zone de jeu-gain » et la « zone de jeu-bonus ». § 5. Le billet ne présentant pas les caractéristiques visées à l'article 6, § 1er, est toujours perdant.

Art. 7.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 20 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 40 euros.

Art. 8.L'arrêté royal du 6 octobre 2011 fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Astro », loterie publique organisée par la Loterie Nationale est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Loterie Nationale, V. VAN PETEGHEM

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