publié le 31 décembre 1997
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand
19 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 68, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 69;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 25 septembre 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Répartition des attributions parmi les membres du Gouvernement flamand
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "loi spéciale", la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 2.Le présent arrêté répartit les attributions au sein du Gouvernement flamand en vue de la préparation et de l'exécution de ses décisions.
Art. 3.M. Luc Van den Brande, Président du Gouvernement flamand, porte le titre de "Ministre-Président du Gouvernement flamand".
Il a la direction des relations et de la coopération avec les autres autorités, notamment avec le Gouvernement fédéral et avec les Gouvernements communautaires et régionaux.
Art. 4.M. Luc Van den Brande, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° la politique extérieure et les affaires européennes;2° la politique des débouchés et des exportations telle que visée à l'article 6, § 1er, VI, 3°, de la loi spéciale;3° la politique de promotion de l'agriculture telle que visée à l'article 6, § 1er, V, 4°, de la loi spéciale;4° l'attraction d'investissements étrangers, la politique économique extérieure et la politique d'expansion économique visant particulièrement à attirer des investisseurs étrangers;5° la politique en matière de sciences et de technologies et la politique de renouvellement économique et industriel;6° le planning;7° la réforme de l'Etat;8° le tourisme tel que visé à l'article 4, 10°, de la loi spéciale, y compris les aspects régionaux de la politique en matière de tourisme;9° la coordination de la politique d'information. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de "Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie".
Art. 5.M. Luc Van den Bossche, Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° l'enseignement tel que visé à l'article 127, § 1er, premier alinéa, 2°, de la constitution;2° l'encouragement à la formation des chercheurs, la formation préscolaire dans les prégardiennats, la formation postscolaire et parascolaire et la promotion sociale telles que visées à l'article 4, 2°, 11°, 12° et 15°, de la loi spéciale;3° la fonction publique, en ce qui concerne les services du Gouvernement flamand et les organismes d'intérêt public flamands, sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur en la matière;4° la politique de l'informatique et la logistique, en ce qui concerne le Ministère de la Communauté flamande. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de "Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique".
Art. 6.M. Theo Kelchtermans, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° l'environnement, la politique de l'eau, la rénovation rurale et la conservation de la nature tels que visés à l'article 6, § 1er, II et III, de la loi spéciale;2° les sites tels que visés à l'article 6, § 1er, I, 7°, de la loi spéciale;3° la politique de l'emploi telle que visée à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale;4° la reconversion et le recyclage professionnels tels que visés à l'article 4, 16°, de la loi spéciale, à l'exception de la formation des classes moyennes et de la formation agricole; Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de "Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi".
Art. 7.Mme Wivina Demeester-De Meyer, membre du Gouvernement flamand, est compétente pour : 1° les finances et le budget;2° les aspects régionaux de la politique du crédit telle que visée à l'article 6, § 1er, VI, 2°, de la loi spéciale;3° le patrimoine immobilier, sans préjudice des dispositions de l'article 13, 8°, du présent arrêté;4° le logement des services du Gouvernement flamand;5° la politique de santé telle que visée à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale et les investissements relatifs aux établissements de soins.6° l'agrément et le subventionnement de réseaux de soins palliatifs. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, elle porte le titre de "Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé".
Art. 8.M. Leo Peeters, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° les affaires intérieures telles que visées à l'article 6, § 1er, VIII, et l'article 7 de la loi spéciale, en ce compris la compétence d'accorder des autorisations d'expropriation pour cause d'utilité publique, sauf dans les cas prévus par la loi, aux communes, provinces, intercommunales et sociétés régionales de développement, avec l'accord du Ministre flamand fonctionnellement compétent;2° la politique urbaine, y compris le "Vlaams Fonds voor de Integratie van Kansarmen" (Fonds flamand pour l'Intégration des Personnes défavorisées);3° la rénovation urbaine telle que visée à l'article 6, § 1er, I, 4°, de la loi spéciale;4° le logement tel que visé à l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale;5° le protocole. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de "Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement".
Art. 9.M. Eddy Baldewijns, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° les travaux publics et les transports, tels que visés à l'article 6, § 1er, X de la loi spéciale, ainsi que pour les mesures individuelles prises pour l'application de la réglementation relative à l'agrément des entrepreneurs de travaux publics;2° l'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6, § 1er, I, 1°, 2°, 5° et 6°, de la loi spéciale, ainsi que pour l'acquisition de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et des services ou d'autres infrastructures d'accueil aux investisseurs, telle que visée à l'article 6, § 1er, I, 3°, de la loi spéciale. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de "Ministre flamand des Travaux Publics, des Transports et de l'Aménagement du territoire".
Art. 10.M. Luc Martens, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° les matières culturelles, telles que visées à l'article 4, 1°, 3°, 4°, 5°, 7° à 9° inclus, 13° et 14°, de la loi spéciale, ainsi que pour les loisirs, tels que visés à l'article 4, 10° de la loi spéciale;2° l'usage des langues, tel que prévu à l'article 129, § 1er, de la Constitution;3° les monuments, tels que visés à l'article 6, § 1er, I, 7°, de la loi spéciale;4° l'assistance aux personnes, telle que visée à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale, à l'exception des investissements destinés aux établissements de soins. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de "Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale".
Art. 11.M. Eric Van Rompuy, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° la politique économique et les richesses naturelles, telles que visées à l'article 6, § 1er, VI, 1° et 5°, de la loi spéciale, sans préjudice de l'article 4, premier alinéa du présent arrêté;2° la formation des classes moyennes;3° l'aménagement et l'équipement de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et des services ou d'autres infrastructures d'accueil aux investisseurs, tels que visés à l'article 6, § 1er, I, 3°, de la loi spéciale;4° la politique de l'énergie, telle que visée à l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale;5° la politique agricole, telle que visée à l'article 6, § 1er, V, 1°, 2°, 3° et 5°, de la loi spéciale;6° la formation agricole;7° la politique des médias y compris la radiodiffusion et la télévision et le soutien à la presse écrite tels que visés à l'article 4, 6° et 6°bis, de la loi spéciale. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de "Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias".
Art. 12.Mme Brigitte Grouwels, membre du Gouvernement flamand, est compétente pour : 1° la coordination de la politique en matière de Bruxelles-Capitale et la tutelle, telles que définies au décret du 5 juillet 1989 portant organisation de la tutelle sur la Commission communautaire flamande;2° l'égalité des chances. Elle est désignée pour assister en tant que membre bruxellois du Gouvernement flamand, ayant voix consultative, aux réunions du bureau de la Commission communautaire flamande et du bureau de la Commission communautaire commune, conformément à l'article 76 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, elle porte le titre de "Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances".
Art. 13.En ce qui concerne les matières qui leur ont été attribuées en vertu des articles 3 à 12 inclus, les membres du Gouvernement flamand sont, chacun en ce qui le concerne, compétents pour : 1° les relations et la coopération avec les autres pouvoirs publics, notamment le gouvernement fédéral et les gouvernements des communautés et des régions, sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent arrêté;2° les initiatives internationales et européennes sous la direction du Membre du Gouvernement flamand chargé de la politique extérieure et des affaires européennes;3° les projets de recherche programmés en cours, conformément au cadre et aux modalités prévus de commun accord avec le Membre du Gouvernement flamand chargé de la politique scientifique et technologique;4° la tutelle administrative spécifique;5° la création et la tutelle des services, institutions et entreprises décentralisés qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande;6° la gestion individuelle du personnel, sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires dérogatoires;7° l'octroi d'autorisations d'expropriations, sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique aux besoins des communes, des provinces, des associations intercommunales et des sociétés régionales de développement;8° la gestion du patrimoine immobilier affecté y compris la désaffectation d'immeubles et, dans le cadre des matières qui lui ont été conférées, le changement d'affectation. Par patrimoine immobilier affecté on entend les propriétés immobilières de la Communauté flamande et de la Région flamande utilisées par un membre du Gouvernement flamand pour mettre en oeuvre la politique dans le cadre des matières qui lui ont été attribuées. CHAPITRE II. - Délégation des compétences de décision
Art. 14.Chaque membre du Gouvernement flamand exerce les compétences de décision déléguées dans le présent chapitre dans les matières pour lesquelles il est compétent en vertu du chapitre Ier du présent arrêté.
Les montants mentionnés dans le présent chapitre concernent des montants hors taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 15.§ 1er. Les membres du Gouvernement flamand ont, chacun en ce qui le concerne, délégation pour : 1° la prise de décisions pour l'application des traités, lois, décrets, arrêtés royaux, arrêtés ministériels, règlements et arrêtés du Gouvernement flamand, et accords de coopération;2° l'affectation des crédits budgétaires moyennant le respect des conditions en matière de contrôle budgétaire;3° l'exercice du contrôle administratif sur les pouvoirs régionaux et locaux;4° l'administration ou l'exercice du contrôle sur les organismes publics flamands tels que définis au chapitre III du présent arrêté, et sur les services et entreprises décentralisés qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande;5° l'acquisition et l'aliénation d'immeubles domaniaux, à titre gratuit ou onéreux, au bénéfice de la Communauté flamande ou de la Région flamande, avec l'accord du membre du Gouvernement flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions. Cet accord n'est toutefois pas requis pour : a) l'acquisition et l'aliénation de biens immeubles dans le cadre de la loi du 28 décembre1967 relative aux cours d'eau non navigables;b) l'acquisition et l'aliénation de biens immeubles dans le cadre des travaux publics et du transport, en vertu de l'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que l'incidence budgétaire n'excède pas 40 millions de francs belges;c) L'acquisition de forêts, zones vertes, zones naturelles, eaux piscicoles et terrains destinés à l'aménagement de zones vertes publiques, pour autant que l'incidence budgétaire n'excède pas 5 millions de francs belges;d) l'acquisition de biens immeubles, lorsque cette acquisition se fait sur la base d'un plan d'exécution budgétaire approuvé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 portant organisation du contrôle budgétaire, pour autant que l'écart de l'incidence budgétaire par rapport à l'estimation dans le plan d'exécution budgétaire ne dépasse pas 10 millions de francs.6° la gestion de biens immeubles appartenant au domaine public ou privé de la Communauté flamande et de la Région flamande conformément à la destination réservée à ces biens par le Gouvernement flamand, dans le respect de la réglementation en la matière. Cette délégation s'applique également : a) à la décision de changement d'affectation ou de désaffectation d'un immeuble, pour autant que cette décision soit notifiée sans tarder au membre du Gouvernement flamand compétent pour l'immeuble;b) à la délivrance d'autorisations pour l'usage privatif et de concessions relatives à des biens domaniaux publics;c) à la location, l'affermage et l'acquisition de droits réels relatifs à des biens domaniaux privés, moyennnant l'accord du membre du Gouvernement flamand qui a le Budget dans ses attributions; Cependant, cet accord n'est pas requis : - lorsque la durée du contrat ne dépasse pas six mois pour les immeubles et neuf ans dans les autres cas; - le contrat est conclu en application de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables; - le contrat est repris dans un plan d'exécution budgétaire conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 portant organisation du contrôle budgétaire; 7° l'acquisition, l'aliénation et la gestion de biens domaniaux meubles;8° l'acceptation de donations et de legs, moyennant l'accord du membre du Gouvernement flamand qui a le Budget dans ses attributions. § 2. Lorsque, pour l'application du § 1er, l'accord du membre du Gouvernement flamand qui a le Budget dans ses attributions est requis, celui-ci transmet son avis par écrit au plus tard dans les quinze jours de la demande. A défaut de réaction écrite dans le délai imparti, il peut être dérogé à la condition de l'accord. § 3. La délégation autorisée pour le § 1er vaut également pour les décisions qui doivent être prises conjointement par plusieurs membres du Gouvernement flamand § 4. Le membre du Gouvernement flamand compétent en matière de patrimoine immobilier à la délégation, en ce qui concerne les biens immeubles non affectés appartenant au domaine de la Communauté flamande ou de la Région flamande, pour : 1° leur gestion;2° leur aliénation, pour autant que l'incidence budgétaire n'excède pas 50 millions de francs. § 5. L'autorisation de procéder à l'expropriation d'utilité publique est octroyée, sauf dans les cas déterminés par la loi ou le décret : - lorsqu'elle est octroyée à l'usage des communes, des provinces, des intercommunales et des sociétés de développement régional : par le membre du Gouvernement flamand compétent pour les affaires intérieures, avec l'accord du membre fonctionnellement compétent, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991; - lorsqu'elle est octroyée à l'usage d'autres services, entreprises ou services décentralisés : par le membre du Gouvernement flamand compétent pour le service, l'entreprise ou l'organisme concerné; lorsque l'affaire pour laquelle l'expropriation s'impose relève de la compétence d'un autre membre du Gouvernement flamand, l'autorisation est octoyée avec l'accord de ce dernier.
Art. 16.La délégation conférée l'article 15 ne vaut toutefois pas pour : 1° la prise d'arrêtés organiques et réglementaires;2° l'octroi de subventions facultatives qui ne sont pas nommément inscrites au budget et qui excèdent le montant de 6 millions de francs belges, sans compter si ces subventions sont reprises ou non dans un plan d'exécution budgétaire;3° les décisions prises en exécution de la législation et de la réglementation concernant l'expansion économique et qui se rapportent à des investissements de plus de 500 millions de francs;4° les décisions relatives à l'octroi de la garantie de la Communauté ou de la Région à concurrence de plus de 150 millions de francs.5° les décisions, accords et circulaires qui, en raison de leur objet et de leur portée, sont de nature telle qu'un autre Gouvernement régional ou communautaire ou le Gouvernement fédéral ou les deux y soient impliqués;6° la création et le mode de composition de commissions, conseils, services, organismes et entreprises, sauf la désignation des personnes qui en feront partie;7° la désignation des commissaires du Gouvernement flamand, la désignation des représentants du Gouvernement flamand dans les organes de gestion et de consultation et dans les commissions publiques autres que communales ainsi que la nomination ou l'approbation de la nomination des administrateurs publics d'entreprises;8° a) les nominations et promotions aux grades des rangs A2 et supérieurs dans les services du Gouvernement flamand;b) les nominations des fonctionnaires dirigeants et dirigeants adjoints des organismes publics flamands;c) le recrutement, la nomination ou la promotion des fonctionnaires des organismes publics flamands en vertu de dispositions qui dérogent aux dispositions générales et fixes du statut du personnel de ces organismes.
Art. 17.§ 1er. 1° En ce qui concerne la passation de marchés publics pour des travaux, fournitures et services, les membres du Gouvernement flamand ont la délégation, chacun en ce qui le concerne, pour le choix du mode de passation et de la passation de marchés dont le montant estimé ou le montant d'inscription à approuver est inférieur aux montants figurant au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Pour les concessions de travaux publics, la délégation est valable pour les montants inférieurs à 65 millions de francs; pour les appels d'offres, la délégation est valable pour les montants inférieurs à 120 millions de francs lorsqu'il s'agit d'appels d'offres généraux, et pour les montants inférieurs à 12 millions de francs pour les appels d'offres restreints. 2° La délégation visée au 1° est également valable lorsque le montant estimé est inférieur aux montants fixés au 1° et lorsque le montant d'inscription à approuver ne dépasse pas ces montants de plus de 15%;3° La délégation vaut également pour l'octroi de subventions non facultatives pour des marchés publics de travaux, fournitures et services;toutefois, lorsqu'il s'agit de subventions d'investissements, cette délégation n'est valable que lorsque le montant du marché ou de l'estimation est inférieur aux montants fixés au 1°; 4° La délégation est valable, quel que soit le montant, pour : - l'approbation du cahier des charges et des autres documents d'adjudication; - la sélection des participants de procédures restreintes et de procédures négociées, éventuellement après un appel aux candidats; - l'attribution d'un marché par procédure restreinte, si le marché a déjà fait l'objet d'une procédure publique restée sans suite à cause de problèmes d'interprétation des cahiers des charges ou des offres introduites; dans ce cas, seules les adaptations strictement nécessaires peuvent être apportées au cahier des charges pour éliminer les problèmes; - l'attribution d'un marché par procédure négociée dans les cas visés aux articles 17, § 2, 1°, d et e, et 4°, et 39, § 2, 1°, d et g, 3°, c et d, et 5°, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; - l'attribution d'un marché à un ou plusieurs tiers, pour le compte d'un entrepreneur resté en défaut; 5° Avant de comparer le montant du marché aux montants mentionnés dans le présent paragraphe, le montant doit être fixé conformément au prescriptions prévues, selon le cas, aux articles 2, 28 ou 54, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des communications. Lors de l'attribution de travaux, fournitures ou services par la procédure négociée telle que visée aux articles 17, § 2, 2° a, 3° b et 39, § 2, 2° a, 3° b, 4° b et 6°, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le montant du marché principal est également pris en compte. § 2. En ce qui concerne l'exécution de marchés publics, les membres du Gouvernement flamand ont délégation, chacun en ce qui le concerne, pour toutes décisions.
Cette délégation n'est valable que pour l'objet du marché et pour une incidence financière globale qui s'élève au maximum : - à 100 millions de francs pour des travaux; - à 25 millions de francs pour des fournitures; - à 6 millions de francs pour des services.
Art. 18.Les membres du Gouvernement flamand peuvent déléguer les compétences de décision qui leur sont déléguées conformément aux articles 15 et 17, à des membres du personnel des services du Gouvernement flamand ou d'organismes publics flamands. Ils peuvent habiliter ces membres du personnel à sous-déléguer ces compétences à des membres du personnel soumis à leur autorité hiérarchique.
Les délégations conférées aux membres du personnel dans les matières transférées à la Communauté flamande ou à la Région flamande restent d'application jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou abrogées, dans les limites fixées par le présent arrêté.
Art. 19.Les arrêtés du Gouvernement flamand et les accords de coopération de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande conclus avec l'Etat et/ou d'autres Régions et/ou Communautés sont signés au nom du Gouvernement flamand par le Ministre-Président et le membre compétent pour la matière concernée.
En cas d'absence ou d'empêchement du Ministre-Président ou d'un membre du Gouvernement flamand, il est pourvu à leur remplacement. CHAPITRE III. - Attribution de compétences relatives à l'organisation et au fonctionnement des services du Gouvernement flamand et des organismes publics flamands
Art. 20.M. Luc Van den Brande, Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre de la Politique extérieure, des Affaires européennes, de la Science et de la Technologie, est chargé de l'administration ou du contrôle des organismes suivants : 1° Export Vlaanderen;2° Fonds Vlaanderen-Azië;3° Vlaams Instituut voor de bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie (IWT);4° Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO);5° Fonds tot bevordering van het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen (FIOV);6° Toerisme Vlaanderen.
Art. 21.M. Luc Van den Bossche, Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique est chargé de l'administration ou du contrôle des organismes suivants : 1° Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (ARGO);2° Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO);3° Universitair Ziekenhuis Gent (UZ-Gent);4° Vlaamse Onderwijsraad (VLOR);5° Universités flamandes;6° Ecoles supérieures flamandes;7° Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome hogescholen (IVA).
Art. 22.M. Theo Kelchtermans, Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi est chargé de l'administration ou du contrôle des organismes suivants : 1° Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM);2° Vlaamse Landmaatschappij (VLM);3° Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW);4° Vlaamse Milieumaatschappij (VMM);5° Vlaamse Milieuholding (VMH);6° Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).
Art. 23.Mme Wivina Demeester-De Meyer, Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé est chargée de l'administration ou du contrôle des organismes suivants : 1° Vlaams Fonds voor Lastendelging;2° Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA);3° Openbare Psychiatrische Ziekenhuizen (OPZ's) te Geel en te Rekem;4° Vlaams Egalisatie Rente Fonds (VERF).
Art. 24.M. Leo Peeters, Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement est chargé de l'administration ou du contrôle des organismes suivants : 1° Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM);2° Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (VLABINVEST).
Art. 25.M. Eddy Baldewijns, Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'administration ou du contrôle des organismes suivants : 1° Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ);2° Dienst voor de Scheepvaart (DS); 3° N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen (ZWGV); 4° Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM - De Lijn);5° Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever (IMALSO), avec le Ministre flamand compétent pour les finances.
Art. 26.M. Luc Martens, Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale est chargé de l'administration ou du contrôle des organismes suivants : 1° Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO);2° Vlaamse Opera (VLOPERA);3° Kind en Gezin;4° Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH);5° Fonds Bijzondere Jeugdbijstand.
Art. 27.M. Eric Van Rompuy, Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, est chargé de l'administration ou du contrôle des organismes suivants : 1° Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM), avec le Ministre flamand compétent pour les finances;2° GIMVINDUS;3° Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen (GOM's) van Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen;4° Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV);5° Fonds voor Economische Expansie en Regionale Reconversie - Middelgrote en Grote Ondernemingen (FEERR-MGO);6° Fonds voor Economische Expansie en Regionale Reconversie - Kleine Ondernemingen (FEERR-KO);7° Limburgfonds;8° Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM);9° Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO);10° Grindfonds;11° Vlaams Landbouwinvesteringsfonds;12° Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector (FIVA);13° Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT);14° Fonds Film in Vlaanderen;15° Vlaams Commissariaat voor de Media.
Art. 28.Le Ministre flamand compétent pour les finances et le budget est chargé du contrôle budgétaire, financier et comptable sur les organismes publics flamands mentionnés aux articles 20 à 28 du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 29.Sont abrogés : 1° L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier 1993 et 7 octobre 1993;2° L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 1995 portant attribution des compétences en matière de gestion ou de contrôle des organismes publics flamands, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 12 juillet 1995;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 1995 portant attribution des compétences en matière de gestion ou de controôle des organismes publics flamands, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 12 juillet 1995;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 1995 portant désignation d'un membre bruxellois du Gouvernement flamand tel que prévu à l'article 76 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Art. 31.Les membres du Gouvernement flamand sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 décembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, E. BALDEWIJNS Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY La Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances, Mme B. GROUWELS