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Arrêté Ministériel du 10 mars 1999
publié le 26 mars 1999

Arrêté ministériel fixant les indemnités d'aéroport

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035304
pub.
26/03/1999
prom.
10/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/10/1999035304/moniteur
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10 MARS 1999. - Arrêté ministériel fixant les indemnités d'aéroport


Le Ministre flamand des travaux publics, des transports et de l'aménagement du territoire Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994 relatif à la gestion financière et matérielle des services à gestion séparée "luchthaven Antwerpen" (aéroport d'Anvers) et "luchthaven Oostende" (aéroport d'Ostende), notamment l'article 22;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 1998 et 19 décembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les indemnités appliquées par les aéroports d'Anvers et d'Ostende doivent être adaptées afin d'améliorer la situation financière de ces aéroports, Arrête : CHAPITRE Ier. - Taxes

Article 1er.L'aéroport d'Anvers et l'aéroport d'Ostende sont autorisés de percevoir les indemnités fixées par le présent arrêté pour l'utilisation de leur aérodrome.

Art. 2.L'indemnité pour les atterrissages et les décollages est fixée : à 85 F/tonne par atterrissage et par décollage entre 07.00 h et 23.00 h temps local (06.00 h - 22.00 h. UTC hiver / 05.00 h - 21.00 h UTC été); à 90 F/tonne par atterrissage et par décollage entre 23.00 h et 07.00 h temps local (22.00 h - 06.00 h. UTC hiver / 21.00 h - 05.00 h UTC été);

Le moment auquel l'aéronef quitte le sol vaut comme heure de décollage.

L'indemnité s'élève à au moins 190 F par atterrissage ou décollage.

En ce qui concerne les aéronefs à réaction subsoniques civils qui ne répondent pas aux normes du tome Ier, partie 2, chapitre 3 de l'annexe 16 à la convention en matière d'aviation civile internationale, ainsi que pour les vols effectués par des aéronefs du type IL76 et IL 78, l'indemnité pour les atterrissages et décollages, effectués entre 23.00 h et 07.00 h temps local (22.00 h - 06.00 h. UTC hiver / 21.00 h - 05.00 h. UTC été), est majorée de 50 %.

Les vols réguliers à passagers sont soumis au tarif appliqué entre 07.00 h. et 23.00 h., temps local.

L'indemnité d'atterrissage et de décollage est calculée sur la base du poids de décollage maximal autorisé (MTOW) mentionné dans le certificat de navigabilité, dans le manuel de vol ou dans tout autre document appartenant au certificat de navigabilité. Toute partie d'un jour est considérée comme un jour entier. Toute partie d'une heure est considérée comme une heure entière.

Les heures d'ouverture de l'aéroport d'Anvers peuvent exceptionnellement être étendues moyennant l'accord préalable de l'autorité d'aéroport et moyennant paiement de 30.000 FB. par heures indivisible pour couvrir les frais supplémentaires. Cette disposition ne s'applique pas aux services réguliers ni aux déviations de ces derniers.

Art. 3.Les abonnements annuels et trimestriels sont uniquement valables à l'aéroport d'émission : Pour la consultation du tableau, voir image Tout abonnement est valable à partir de la date d'émission.

Il couvre tout mouvement d'aéronefs pour lesquels il a été délivré.

Art. 4.Les indemnités d'atterrissage dues pour l'utilisation de l'aéroport d'Anvers par des aéronefs effectuant des vols visant uniquement l'entraînement d'équipages (y compris les atterrissages d'entraînement lors desquels les roues ne touchent pas le sol) sont imputées à 100 %, sauf si le responsable du vol dispose d'un abonnement trimestriel ou annuel.

Les indemnités pour l'aérodrome d'Ostende sont imputées à 50 %.

Art. 5.§ 1er. L'indemnité pour le stationnement d'aéronefs sur les aéroports s'élève à 60 FB/jour et par tonne ou partie de tonne, avec un minimum de 240 FB. Toute partie d'une tonne est considérée comme une tonne entière. Toute partie d'une heure est considérée comme une heure entière. Toute journée entamée se termine à 24.00 h. temps local. § 2. Toutefois, cette indemnité n'est pas due pendant la première nuit pour la période entre 23.00 h. - 07.00 h. (22.00 h - 06.00 h. UTC hiver / 21.00 h - 05.00 h. UTC été).

L'indemnité est perçue pour des stationnements de six heures et plus.

En ce qui concerne les aéronefs ayant un MTOW de 170 à 390 tonnes, l'indemnité est perçue pour des stationnements de neuf heures et plus.

En ce qui concerne les aéronefs ayant un MTOW de plus de 390 tonnes, l'indemnité est perçue pour des stationnements de douze heures et plus. § 3. Sur l'aéroport d'Ostende, il est imputé une indemnité fixe de 35 FB par jour et par tonne ou partie de tonne, avec un minimum de120 FB, pour le stationnement sur d'autres surfaces que l'aire d'embarquement. § 4. En ce qui concerne l'aéroport d'Ostende, un abonnement peut être délivré pour des hélicoptères d'au maximum 5,7 tonnes. Cette abonnement s'élève à 97.000 FB par an et à 27.000 FB par trimestre.

Art. 6.Les indemnités pour le stationnement collectif d'aéronefs sur les aérodromes s'élèvent à : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.§ 1. L'indemnité pour l'utilisation des installations pour passagers s'élève à 300 FB par passager partant. (Cette indemnité est exempte de TVA). § 2. Les passagers et les élèves-pilotes qui participent à des vols intérieurs payants ou non-payants ou à des vols d'entraînement paient une indemnité de 120 FB pour les aéronefs jusqu'à 6 tonnes. Le nombre de passagers pour lesquels cette indemnité est imputée, est mentionné sur une attestation de transport destinée à cet effet fixée par arrêté ministériel. Dans ce cas, le deuxième pilote est considéré comme étant un passager.

Cette attestation doit être délivrée au commandant de l'aéroport ou à son délégué au plus tard 24 heures après le décollage de l'aéronef.

L'exploitant est responsable de l'exactitude des données mentionnées sur l'attestation. La direction de l'aéroport se réserve le droit de vérifier ces données.

Lorsque l'attestation de transport n'a pas été délivrée dans le délai prescrit ou lorsqu'elle a été remplie de façon erronée ou incomplète, l'indemnité est imputée sur la base du nombre de places de passagers disponibles dans l'aéronef.

Lorsqu'il ressort du contrôle que l'attestation de transport a été incorrectement remplie au préjudice de l'aéroport, l'exploitant de l'aéronef doit en outre payer une rétribution de 5.000 FB pour les frais d'administration.

Les paiements sont portés en compte suivant l'enregistrement de l'aéronef concerné, sauf si une convention écrite a été conclue au préalable avec la direction de l'aéroport. § 3. L'indemnité est perçue par l'exploitant de l'aéronef. Le montant est séparément mentionné sur l'attestation de transport. § 4. L'indemnité n'est pas due pour : 1. les enfants de moins de deux ans;2. les passagers en transit direct et les passagers en transfert ne quittant pas la zone de transit;3. les passagers d'aéronefs visés à l'article 14;4. les membres d'équipage;5. les pilotes qui sont héliportés à bord d'un navire en vue d'activités de pilotage de la navigation.

Art. 8.Les indemnités pour le ravitaillement en carburant des aéronefs s'élèvent à : 1° par litre de carburant chargé à bord : 0,20 FB 2° par appareil de ravitaillement fixe (ou mobile) : 10 000 FB par an.

Art. 9.Les indemnités dues pour l'utilisation privative de bien immobiliers ou de parties de biens immobiliers sont fixées par l'acte de concession et calculées suivant la valeur commerciale des lieux.

Art. 10.Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'indemnité pour l'assistance à des tiers assurée par l'aéroport et pour l'auto-manutention est fixée par l'acte de concession.

Art. 11.Les indemnités de prestations de main-d'oeuvre, de l'utilisation de matériel ou d'installation ou de la fourniture de marchandises, sont réglées dans le contrat avec la direction de l'aéroport.

Art. 12.La direction de l'aéroport impute une indemnité sur la base du poids et/ou de la surface utilisée pour le stockage fortuit ou temporaire de marchandises dans les espaces appartenant à la Région flamande. CHAPITRE II. - Exemptions et diminutions

Art. 13.Est exemptée des indemnités prévues aux articles 2, 5 et 6, l'utilisation des aérodromes d'Anvers et d'Ostende : 1. par les aéronefs utilisés pour le transport exclusif des chefs d'état ou membres du gouvernement en fonction, avec leur suite;2. par les aéronefs à l'occasion de vols dont le caractère humanitaire, promotionnel ou historique de l'aéronautique pour l'aérodrome est reconnu par le Ministre;3. par les aéronefs effectuant des vols à la demande du Gouvernement flamand;4. par les aéronefs effectuant des vols à la demande de l'Administration de l'Aéronautique pour la vérification des installations;5. par les aéronefs qui, après avoir décollé de l'aérodrome, sont forcés de retourner à cause des mauvaises conditions atmosphériques, de panne de moteur ou autres causes imprévues sans avoir fait escale à un autre aéroport;6. par les aéronefs effectuant des vols avec des membres du personnel employés par l'aéroport qui en raison de leur fonction veulent vérifier et/ou contrôler certaines installations.

Art. 14.§ 1er. Une réduction sur l'indemnité d'atterrissage, de décollage et de stationnement est accordée, lorsque celle-ci, due par un même exploitant à un même aéroport, atteint un certain minimum.

Dans ce cas, sont considérés comme étant exploitants : la personne, l'agence ou la société qui paient les différentes indemnités à l'aéroport et qui sont titulaires d'un compte débiteur. § 2. Pour les vols réguliers de ligne avec passagers, cette réduction comprend 10 % sur un montant total d'indemnités de décollage, d'atterrissage et de stationnement d'au moins 2.200.000 FB par année civile. Cette réduction est portée en compte après écoulement de l'année civile.

En ce qui concerne les transporteurs aériens qui commencent une ligne internationale régulière à passagers avec au moins 1 vol régulier par jour, les indemnités pour les atterrissages et décollages sont diminuées de 50 % pendant les premiers douze mois.

La réduction accordée est payée après écoulement de l'année civile. § 3. Pour les vols transportant du cargo, le régime à échelle suivant est appliqué, le pourcentage de réduction ayant trait à l'échelle mentionnée en regard : Pour la consultation du tableau, voir image Le remboursement à lieu après la réalisation totale de la production ou sur base annuelle, à compter à partir de la fin de la période initiale d'un mois. Pendant cette période initiale, une réduction de 50 % est accordée sur l'indemnité totale pour les atterrissages, décollages et stationnements. La réduction est portée en compte de l'exploitant ou du titulaire du compte débiteur. § 4. Pour les escales de ravitaillement en carburant, une réduction de 50 % est accordée sur l'indemnité pour les atterrissages et décollages pour la partie du jour entre 07.00 h et 23.00 h temps local (06.00 h - 22.00 h. UTC hiver / 05.00 h - 21.00 h UTC été). § 5. Aucune réduction n'est accordée pour les décollages et les atterrissages entre 23.00 h et 7.00 h temps local (22.00 h - 06.00 h.

UTC hiver / 21.00 h - 05.00 h UTC été). § 6. Les vols mixtes sont considérés comme étant des vols avec passagers. § 7. Des accords spécifiques peuvent être conclus pour des programmes importants visant la promotion et le développement des aéroports. CHAPITRE III. - Conditions de paiement

Art. 15.§ 1er. Les indemnités doivent être payées à la direction de l'aéroport sous réserve de l'application des dispositions suivantes.

Le paiement se fait en francs belges, au comptant, par eurochèque ou par moyen de paiement électronique § 2. Les indemnités fixées au chapitre Ier couvertes par un abonnement, doivent être payées à l'avance à la direction de l'aéroport. § 3. La direction de l'aéroport peut accepter que les indemnités fixées aux chapitres I, II et III qui ne sont pas couvertes par un abonnement, soient payées dans les trente jours à compter du jour où la facture a été envoyée et ce sur demande de l'utilisateur et après accord écrit préalable de la direction de l'aéroport. Les montants des garanties éventuelles sont fixés par la direction de l'aéroport.

La direction de l'aéroport peut appliquer l'intérêt de retard légal pour les montants facturés non-payés dans le délai prévu ci-dessus.

Chaque partie d'un mois est considérée comme mois entier. § 4. L'exploitant de l'aéronef ou son représentant transmet une déclaration mentionnant le nombre de passagers embarqués pendant la journée à la direction de l'aéroport pour la perception des indemnités dues en vertu des articles 2 et 7.

Ceci se fera au plus tard le jour après l'embarquement, avant dix heures.

Si le document n'est pas transmis dans le délai prescrit, l'indemnité sera déterminée suivant le nombre de sièges disponibles à bord. § 5. Lorsqu'il s'agit d'un transport de marchandises, l'exploitant ou son représentant transmet un manifeste au plus tard 30 (trente) minutes avant le départ envisagé du vol.

Si le document n'est pas transmis dans le délai prescrit, l'autorisation sera refusée jusqu'à ce que les documents nécessaires soient délivrées. § 6. Les indemnités dues en raison d'actes de concession ou de contrats prévus aux chapitres I et II, sont payables suivant les modalités stipulées par l'acte de concession ou par le contrat. § 7. La TVA n'est pas comprise dans les indemnités mentionnées dans le présent arrêté.

Art. 16.La direction de l'aéroport peut interdire le décollage de tout aéronef pour lequel les indemnités non pas été réglées dans les délais prescrits.

Chaque commandant d'aéronef, ainsi que quiconque qui prête son concours à cette infraction, s'expose aux sanctions prévues par l'article 32 de la loi du 27 juin 1937 portant la révision de la loi du 16 novembre 1919 concernant la réglementation de l'aviation. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 17.Les abonnements et actes de concession délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à leur date limite.

Art. 18.L'arrêté ministériel du 11 mars 1997 déterminant les indemnités d'aéroport, est abrogé.

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets à partir le 1er avril 1999.

Bruxelles, le 10 mars 1999.

S. STEVAERT

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