publié le 02 mars 1999
Arrêté ministériel portant agrément des zones particulières en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations
9 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel portant agrément des zones particulières en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations
Département de l'Environnement et de l'Infrastructure
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment l'article 85;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif a la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 1998;
Vu le texte exprimant la vision de la ville de Malines dressé par cette dernière dans le cadre de la rénovation et du logement dans le centre de la ville, dans lequel il est fixé qu'il est nécessaire de prêter d'avantage d'attention à ces segments de la ville où la fonction de logement social est particulièrement précaire et où le besoin de rénovation urbaine est très grand;
Considérant que la division de la Politique du Logement peut souscrire les objectifs compris dans le texte susmentionné, Arrête :
Article 1er.Sont agréées comme zone particulière telle que visée à l'article 28, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif a la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations : 1° les zones de rénovation d'habitations telles que fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant délimitation des zones de rénovation et de construction d'habitations : 12025A921 (Adegemstraat), 12025A70 (Leuvensesteenweg), 12025A20 (Pennepoel);2° les zones de construction d'habitations telles que fixées par l'arrêté mentionné au 1° : 12025A952 (Koningin Astridlaan-Binnenstad), 12025A332 (Nekkerspoel-Lakenmakersstraat), 12025A301 (Nekkerspoel-Beerputten).
Art. 2.Dans les zones de rénovation d'habitations et dans les zones de construction d'habitations, telles que fixées à l'article 1er, le droit de préachat visé à l'article 85, § 1er, deuxième alinéa, 3° du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du logement, ne s'applique pas : 1° aux compromis de vente conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;2° aux ventes publiques qui n'ont toujours pas été attribuées après une ou plusieurs séances tenues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;3° aux ventes publiques dont la première séances est fixé dans les 40 jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Bruxelles, le 9 février 1999.
L. PEETERS