publié le 15 décembre 2000
Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure et les modalités d'une offre de formation continuée à assurer dans le cadre de la politique des nouveaux médias
10 DECEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure et les modalités d'une offre de formation continuée à assurer dans le cadre de la politique des nouveaux médias
Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991;
Vu le décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1999, tel que modifié par le décret du 18 mai 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 portant organisation du contrôle budgétaire, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1997;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 1998 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, rendu le 28 juin 1999;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 9 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 28 octobre 1999, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Dans les limites des crédits inscrits annuellement au budget, des projets de formation continuée introduits par des réseaux régionaux d'expertise peuvent être subventionnés aux conditions suivantes. Ces réseaux régionaux d'expertise forment un cadre structurel dans lequel des projets de formation continuée sont mis sur pied.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° ministre : le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions;2° secrétaire général : le secrétaire général du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande ou le fonctionnaire désigné par lui;3° écoles : chaque établissement d'enseignement fondamental ordinaire et spécial et d'enseignement secondaire ordinaire et spécial agréé et subventionné ou financé par la Communauté flamande et chaque centre d'enseignement de promotion sociale, école hospitalière, école d'enseignement artistique à temps partiel et établissement d'éducation de base agréé et financé ou subventionné par la Communauté flamande;4° établissement coordinateur : le partenaire désigné par tous les établissements concernés qui introduit la proposition, assure la coordination, gère les moyens, veille au suivi, justifie et rend compte;5° TIC : technologie de l'information et de la communication. CHAPITRE II. - Description, mission et composition des réseaux régionaux d'expertise
Art. 3.Des réseaux régionaux d'expertise représentent plusieurs dispositifs de coopération, axés sur le développement d'une offre de formation continuée visant à apprendre aux enseignants comment ils peuvent intégrer les TIC sous tous leurs aspects dans leurs leçons. En cas de création de réseaux régionaux d'expertise, quatre conditions fonctionnelles doivent être remplies : - une expertise est requise dans le domaine de la formation continuée centrée sur les aspects pédagogiques, techniques et organisationnels de l'introduction des nouveaux médias dans l'enseignement; - le réseau doit être suffisamment développé (sur le plan géographique et/ou digital) de manière à ce qu'il puisse donner un appui aux écoles; - le réseau doit être composé de manière à réunir des membres de tous réseaux d'enseignement; - un fonctionnement interniveaux et interréseaux est exigé.
Art. 4.La mission des réseaux régionaux d'expertise consiste dans l'élaboration d'une offre de formation continuée préparant les enseignants à l'usage des nouveaux médias et ce aux niveaux pédagogique, technique et organisationnel.
Art. 5.Les réseaux régionaux d'expertise sont composés de divers établissements et initiatives qui ont l'expertise requise à leur disposition et qui peuvent proposer la formation continuée et l'appui demandés. Un département 'formation des enseignants' d'une université agréée et un département 'formation des enseignants' d'un institut supérieur tel que défini au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande doivent faire partie de chaque réseau régional d'expertise. CHAPITRE III. - Appel à propositions de projets de formation continuée par les réseaux régionaux d'expertise
Art. 6.Le 15 décembre 1999 au plus tard, le Département de l'Enseignement lance un appel à propositions de projets de formation continuée à toutes les universités et à tous les instituts supérieurs ainsi qu'à tous les dispositifs de formation continuée TIC (technologies de l'information et de la communication) subventionnés par lui. Le Département de l'Enseignement continuera à transmettre l'appel par les canaux appropriés. L'appel contient toutes les modalités relatives au contenu et à la forme auxquelles doivent satisfaire les propositions. En plus, l'appel mentionne les délais d'introduction et d'évaluation des propositions. Afin de pouvoir réaliser des projets de formation continuée, les universités, les instituts supérieurs et les autres partenaires éventuels se réunissent en un réseau régional d'expertise.
Art. 7.Les propositions de projets introduites sont évaluées à l'aide des questions et critères suivants : - Qualité. La qualité de l'offre de formation continuée intégrée et l'impact sur les différents niveaux d'enseignement de l'intégration éducative, organisationnelle et technique des TIC dans l'enseignement. - Faisabilité. Clarté et faisabilité du planning et du budget. Adapter de façon réaliste le budget au planning. - Zone d'action. Zone d'action géographique et/ou digitale du réseau régional d'expertise proposé; nombre d'écoles qui peuvent être étayées de manière efficace et leur répartition. - Ouverture d'esprit. Mesure dans laquelle les réseaux et les niveaux collaborent. - Expertise. Mesure dans laquelle l'expertise demandée au niveau technique, pédagogique et organisationnel est présente chez les partenaires. - Objectifs et pertinence des méthodologies. Le réseau doit faire preuve d'une réflexion sur la clarté, la mise en oeuvre, la pertinence et la gestion des objectifs. - Auteur du projet. Au moins un département 'formation des enseignants' d'une université agréée et un département 'formation des enseignants' d'un institut supérieur tel que défini au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande doivent faire partie de l'association de coopération proposée introduisant le projet.
Art. 8.Il est institué une commission chargée de l'évaluation des propositions. Celle-ci est composée de 12 membres, y inclus le président et le secrétaire : - Quatre experts de l'enseignement dont deux experts sont employés à l'extérieur de la Communauté flamande. - Six fonctionnaires du Département de l'Enseignement, dont un de la Superstructure, un de l'Administration de l'Enseignement fondamental, un de l'Administration de l'Enseignement secondaire, un de l'Administration de l'Enseignement supérieur, un de l'Administration de l'Aide à la Gestion et un de l'Administration de la Formation permanente. - Un représentant du Service d'Etudes. - Un secrétaire.
Art. 9.Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par le Secrétaire général du Département de l'Enseignement. La commission évalue les projets introduits à l'aide des critères précités. La commission transmet au ministre l'ordre motivé des propositions introduites. Si la commission juge que le budget n'est pas réaliste mais que le projet est valable sur la base d'autres critères, la commission peut demander au promoteur d'ajuster le budget. La commission peut également demander des adaptations par rapport à la zone d'action du projet.
Art. 10.Sur la base de l'avis de la commission et dans les limites des crédits disponibles, le ministre établit une liste motivée de propositions admissibles aux subventions. Il soumet cette liste à l'approbation du Gouvernement flamand.
Art. 11.Pour chaque projet, une convention est conclue entre le Gouvernement flamand, représenté par le ministre ou son délégué, d'une part, et le représentant de l'établissement coordinateur du réseau régional d'expertise déposant le projet, d'autre part. CHAPITRE IV. - Financement, suivi et rédaction de rapports
Art. 12.La liquidation s'opère après dépôt des documents suivants : un rapport financier, un compte rendu sommaire des activités mises sur pied dans le contexte de la convention, une créance originale signée (en trois exemplaires) et des documents, dans la mesure où le paiement est justifié par des documents (factures, listes de présence, . ) qui étayent l'exécution exacte de la mission.
Art. 13.Dans les trois mois de la fin du contrat et au plus tard le 30 novembre de l'année suivant l'année budgétaire dans laquelle le projet a été subventionné, l'établissement coordinateur doit soumettre un rapport final au Département de l'Enseignement.
Art. 14.Dans les rapports intérimaires et le rapport final, il faut rendre compte de la façon dont les réseaux ont mis en route la formation continuée aux niveaux technique, organisationnel et pédagogique au profit des écoles.
Art. 15.Les réseaux régionaux d'expertise sont suivis de près et, le cas échéant, corrigés par un comité directeur. Les membres du comité directeur sont désignés par le secrétaire général. Le comité directeur émet un avis sur le paiement des deuxième et troisième tranches. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 6 décembre 1999.
Art. 17.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 décembre 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN