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Arrêté Ministériel du 16 juillet 1998
publié le 15 septembre 1998

Arrêté ministériel établissant la projection démographique telle que visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les centres de service, les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, les maisons de repos et les centres de soins de jour

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035896
pub.
15/09/1998
prom.
16/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/16/1998035896/moniteur
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16 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel établissant la projection démographique telle que visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les centres de service, les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, les maisons de repos et les centres de soins de jour


Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, Vu les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 axant le programme pour les centres de service, les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, les maisons de repos et les centres de soins de jour, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Considérant que le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, doit arrêter la projection démographique pour l'application des chiffres de programme afin que les arrêtés précités du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 puissent entrer en vigueur;

Considérant que l'article 4, deuxième alinéa, de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 mars 1998, prescrit les conditions auxquelles les résultats de la projection démographique doivent répondre au moins;

Considérant que les résultats de la projection démographique figurant dans le deuxième "Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen" (MIRA 2) de la "Vlaamse Milieumaatschappij" concernent les années calendaires distinctes 2003 et 2004 et spécifiquement la région linguistique néerlandaise, qu'ils se différencient à l'échelle régionale jusqu'au niveau des communes de la région linguistique néerlandaise et qu'ils s'appliquent aux tranches d'âge de 60 à 74 ans, de 75 à 79 ans, de 80 à 84 ans, de 85 à 89 ans et de 90 ans et plus;

Considérant qu'en ce qui concerne la région linguistique néerlandaise, ceux-ci respectent par conséquent les dispositions de l'article 4, deuxième alinéa de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 mars 1998;

Considérant que les résultats de la projection démographique figurant dans les "Perspectives démographiques 1995-2050" de l'Institut national de Statistique et du Bureau du Plan fédéral sont établis pour les années calendaires distinctes 2003 et 2004, sont calculés spécifiquement pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale et s'appliquent aux tranches d'âge de 60 à 74 ans, de 75 à 79 ans, de 80 à 84 ans, de 85 à 89 ans et de 90 ans et plus;

Considérant qu'en ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ceux-ci respectent par conséquent les dispositions de l'article 4, deuxième alinéa de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 mars 1998;

Considérant que le nombre d'habitants néerlandophones plus âgés de la région bilingue de Bruxelles-Capitale est estimé à 30 % de la population totale;

Considérant qu'en vertu du protocole d'accord du 9 juin 1997 conclu avec les autorités fédérales, la marge de programmation d'unités de logement dans les homes pour personnes âgées est limitée;

Considérant qu'il paraît insensé de prévoir une programmation élevée peu réaliste dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ce qui hypothéquerait la marge de programmation en Flandre, Arrête :

Article 1er.Pour la région linguistique néerlandaise, les résultats de la projection démographique au titre des années calendaires distinctes 2003 et 2004, tels qu'ils figurent dans le "Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen" (MIRA 2) de la "Vlaamse Milieumaatschappij", sont arrêtés pour l'application des chiffres de programme visés à l'article 3 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 mars 1998.

Art. 2.Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 % des résultats de la projection démographique pour les années calendaires distinctes 2003 et 2004 tels qu'ils figurent dans les "Perspectives démographiques 1995-2050" de l'Institut national de Statistique et du Bureau du Plan fédéral, sont arrêtés pour l'application des chiffres de programme concernant les centres de service, les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services, les maisons de repos et les centres de soins de jour visés à l'article 3 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 mars 1998.

Art. 3.Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, un tiers des 30 % des résultats de la projection démographique pour les années calendaires distinctes 2003 et 2004 tels qu'ils figurent dans les "Perspectives démographiques 1995-2050" de l'Institut national de Statistique et du Bureau du Plan fédéral, est arrêté pour l'application des chiffres de programmation concernant les maisons de repos visés à l'article 3 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 mars 1998.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Bruxelles, le 16 juillet 1998.

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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