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Arrêté Ministériel du 10 septembre 1998
publié le 19 septembre 1998

Arrêté ministériel réglant l'approvisionnement des pinsonniers et encourageant l'élevage de pinsons pour la période 1998-2002 en Région flamande

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998036072
pub.
19/09/1998
prom.
10/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/10/1998036072/moniteur
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10 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté ministériel réglant l'approvisionnement des pinsonniers et encourageant l'élevage de pinsons pour la période 1998-2002 en Région flamande


Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Vu la Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris le 18 octobre 1950;

Vu la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 et approuvée par la loi du 29 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1971 pub. 03/05/2019 numac 2018012850 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Indonésie relative à l'encouragement et à la protection réciproque des investissements, et du Protocole, signés à Djakarta le 15 janvier 1970. - Addendum fermer, modifiée par le Protocole du 20 juin 1977, approuvé par la loi du 20 avril 1982;

Vu la loi sur la chasse du 28 février 1882, notamment l'article 31, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1972 et le décret du 24 juillet 1991;

Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment l'article 34 à 36 inclus;

Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, notamment les articles 6, 7, 8 et 9 modifiés par l'arrêté royal du 16 décembre 1981 et par les arrêtés du Gouvernement famand des 14 décembre 1988, 7 janvier 1992 et 24 mai 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la détention d'oiseaux dans le but de les élever et de participer à des concours de chant est une activité culturelle pour laquelle, dans les circonstances actuelles, il n'existe pas d'autre solution qu'un approvisionnement limité en pinsons pris dans la nature en vue de l'apport de sang frais afin d'assurer de façon satisfaisante la continuité de cette activité sans mettre en danger la population des espèces capturées;

Considérant qu'il importe d'édicter sans tarder la réglementation relative à l'approvisionnement et à l'encouragement de l'élevage de pinsons de sorte que les associations pinsonnières et les pinsonniers, à la lumière de la nouvelle réglementation en matière d'approvisionnement, puissent prendre les mesures nécessaires et appropriées pour renforcer l'élevage de pinsons en fonction du quota de capture qui est réduit dans le présent arrêté de 10.500 pièces en 1998 à 8.500 pièces en 2002 et pour répondre aux obligations administratives prescrites par le présent arrêté, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° les associations : les associations pinsonnières Algemene Vinkeniersbond (A.VI.BO.) et Vinkeniers Midden-Belgiê (VI.MI.BEL.); 2° la division : la division des Forêts et des Espaces verts de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande;3° pinson élevé : chaque pinson (Fringilla Coelebs) ayant au moins trente jours, élevé d'une pariade de pinsons tenue régulièrement et baguée avec une bague fermée, conformément aux dispositions de l'annexe 4 de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux par application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande. CHAPITRE II. - L'approvisionnement

Art. 2.§ 1er. Un approvisionnement temporaire et sélectif en pinsons pour les membres des associations peut avoir lieu chaque année en Région flamande dans la période 1998-2002, du 15 octobre au 15 novembre inclus, selon le système dégressif suivant : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les associations recevront, contre remboursement, un nombre de bagues ouvertes fixé au § 1er et conformes aux dispositions de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux par application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande. Ces bagues portent les deux derniers chiffres de l'année en question et un numéro d'une série ininterrompue de cinq chiffres commençant par 00001.

Art. 3.Le nombre d'oiseaux qui peuvent être capturés par les personnes auxquelles les associations ont fourni des bagues, est égal au nombre de bagues délivrées à cette association, conformément à l'article 2.

Ces bagues seront utilisées pour justifier l'inscription des oiseaux capturés pendant la période d'approvisionnement autorisée pour l'année en question. L'inscription se fait dans l'inventaire des oiseaux de volière vivants imposé par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981.

Aux fins d'approvisionnement, seules des cages satisfaisant aux dispositions de l'article 6, § 1er de l'arrêté ministériel précité peuvent être utilisées.

Les dispositions de l'article 6, § 2, du même arrêté, sont applicables aux oiseaux ainsi capturés.

Art. 4.§ 1er. Les associations distribuent les bagues reçues parmi leurs membres, pour autant que ceux-ci répondent aux conditions prescrites à l'article 5, § 2 de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 et figurent sur les listes de baguage afférentes à l'approvisionnement 1997 et qui ont été renvoyées à temps par l'entremise des associations à l'inspecteur forestier de la division. § 2. Les associations doivent remettre avant le 1er octobre de l'année en question à l'inspecteur forestier de la division, une liste établie par province des personnes auxquelles elles ont remis des bagues.

Les noms et adresses de ces personnes sont indiquées sur ces listes ainsi que le nombre de bagues fournies et les endroits où ces personnes captureront les oiseaux.

Art. 5.Lorsqu'une personne capture un oiseau ou tente de le capturer, elle doit détenir une ou plusieurs bagues visées à l'article 2.

Art. 6.Chaque pinson sera baguée immédiatement après la capture avec une bague ouverte qui répond aux dispositions de l'article 2, § 2 du présent arrêté ou sera immédiatement remis en liberté s'il ne répond pas aux exigences imposées.

Chaque autre espèce d'oiseau capturée sera immédiatement remise en liberté.

Art. 7.Le transport des oiseaux capturés en vertu du présent arrêté, n'est autorisé que s'ils sont bagués conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 8.Les bagues non utilisées accompagnées des listes de baguage sont renvoyées à l'inspecteur forestier de la division de cette région, suivant la procédure imposée par l'article 6, § 2 de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 pour le renvoi des listes de baguage. CHAPITRE III. - L'élevage

Art. 9.Les associations sont tenues de stimuler au maximum l'élevage de pinsons auprès de leurs membres. A cette fin, elle mènent plusieurs campagnes de sensibilisation par an qui accentuent la nécessité de l'élevage et elles prennent les mesures nécessaires pour introduire et distribuer parmi leurs membres les techniques modernes d'élevage de pinsons.

Art. 10.Chaque association établit un règlement pour l'élevage de pinsons par ses membres ou par les personnes mandatées à cet effet.

Le règlement est soumis à l'approbation de la division.

Ce règlement fixe les modalités de l'élevage et du contrôle, du recueil et du traitement des résultats d'élevage.

Avant le 1er octobre de chaque année, les données visées au troisième alinéa sont transmises à l'inspecteur forestier de la division compétente pour la province où les oiseaux sont élevés.

Les fonctionnaires compétents de la division peuvent à tout moment, sur simple demande, assister à ces contrôles. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 septembre 1998.

Theo KELCHTERMANS

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