publié le 11 mai 1999
Arrêté ministériel fixant des dispositions complémentaires au sujet des demandes de subventionnement pour les activités encourageant les exportations
8 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel fixant des dispositions complémentaires au sujet des demandes de subventionnement pour les activités encourageant les exportations
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et le Ministre flamand chargé de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998 portant exécution du décret du 14 juillet 1998 relatif à l'euro et contenant diverses dispositions modificatives suite à l'introduction de l'euro, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement des activités encourageant les exportations, notamment les articles 43, § 2 et 44, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement des activités encourageant les exportations;2° le décret : le décret du 23 janvier 1991 portant création d'Export Vlaanderen;3° Export Vlaanderen : l'organisme public créé par le décret;4° le centre d'exportation : le bureau provincial visé à l'article 2, § 3 du décret;5° demandeur : l'entreprise ou le groupement d'entreprises qui désire obtenir la subvention visée à l'arrêté.
Art. 2.Les demandes introduites par les entreprises visées aux articles 8, 13, 15, 19 et 23 de l'arrêté, sont introduites auprès du centre d'exportation d'Export Vlaanderen situé dans la province du demandeur.
Les demandes introduites par les entreprises visées à l'article 17 de l'arrêté, sont introduites auprès du siège d'Export Vlaanderen.
L'établissement organisateur rassemble les formulaires de demande et les transmet à Export Vlaanderen au plus tard un mois après le début du programme de formation.
Art. 3.Les demandes introduites par les groupements d'entreprises visés aux articles 30, 34, 36 et 40 de l'arrêté, sont introduites auprès du siège d'Export Vlaanderen.
Art. 4.Le demandeur utilise les formulaires de demande conformément aux modèles annexés au présent arrêté. Les formulaires de demande peuvent être obtenus gratuitement auprès d'Export Vlaanderen.
Art. 5.Le recours visé à l'article 45, § 2, de l'arrêté, doit être introduit par lettre recommandée.
Art. 6.A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998 portant exécution du décret du 14 juillet 1998 relatif à l'euro et contenant diverses dispositions modificatives suite à l'introduction de l'euro, les mentions suivantes sont ajoutées : « 29° les demandes de subventionnement introduites en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement des activités encourageant les exportations. »
Art. 7.Sont supprimés : 1° l'arrêté ministériel du 6 mai 1993 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement en matière d'allocation d'interventions financières aux initiatives d'entreprises axées sur l'exportation;2° l'arrêté ministériel du 6 mai 1993 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement en matière d'allocation d'interventions financières aux programmes annuels pour la promotion de l'exportation;3° l'arrêté ministériel du 16 février 1994 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement en matière d'allocation d'interventions financières aux initiatives d'entreprises axées sur l'exportation : études approfondies pour petites entreprises effectuées par un conseiller spécialisé en exportation;4° l'arrêté ministériel du 27 avril 1998 portant des dispositions complémentaires en matière d'octroi d'interventions financières destinées aux participations aux foires commerciales.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999.
Bruxelles, le 8 février 1999 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, et le Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE
Pour la consultation du tableau, voir image Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, et Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. Van den Brande.