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Arrêté Ministériel du 09 mars 1999
publié le 13 mai 1999

Arrêté ministériel fixant les règles spécifiques pour l'octroi d'une subvention de projet dans le cadre de la politique flamande envers les minorités

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035558
pub.
13/05/1999
prom.
09/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/09/1999035558/moniteur
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9 MARS 1999. - Arrêté ministériel fixant les règles spécifiques pour l'octroi d'une subvention de projet dans le cadre de la politique flamande envers les minorités


Le Ministre flamand de la culture, de la famille et de l'aide sociale, Vu le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande envers les minorités ethnoculturelles, notamment l'article 43;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande envers les minorités, notamment l'article 68;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 28 septembre 1998 et du 19 décembre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1er mars 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande envers les minorités est entré en vigueur le 1er juillet 1998; que les conditions pour l'octroi de cette subvention de projet ainsi que la procédure de demande doivent être fixées sans délai, afin de permettre le subventionnement de projets expérimentaux, complémentaires ou innovateurs relatifs à la politique flamande envers les minorités à partir de 1999, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le ministre : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'assistance aux personnes;2° l'administration : l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande;3° projet : un projet tel que visé à l'article 43 du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande envers les minorités ethnoculturelles. CHAPITRE II. -Procédure

Art. 2.Une fois par an, le ministre établit les thèmes sur la base desquels les demandes de subventionnement peuvent être introduites, évaluées, approuvées et honorées.

Art. 3.1° Le but des subventions est de soutenir des projets à caractère expérimental, complémentaire et/ou innovateur, qui répondent à divers besoins, nécessités et problèmes sociaux, et qui sont impossibles à réaliser en soutenant temporairement le secteur régulier sur le plan des frais de personnel et de fonctionnement inhérents à la réalisation du projet. 2° Les projets sont innovateurs quant au groupe cible, aux procédés et aux méthodes, et visent à des résultats dont la projection vers la totalité du secteur/du domaine de gestion est décrite de façon concrète.A terme, les résultats de ces projets doivent devenir utilisables dans d'autres domaines de gestion, à condition que leur efficacité et effectivité soient évaluées de façon positive.

Art. 4.L'initiateur peut être aussi bien une administration publique qu'une association sans but lucratif.

Art. 5.La demande d'une subvention de projet est recevable si elle est introduite auprès de l'administration par lettre recommandée, et ce au plus tard le 15 avril de l'année au cours de laquelle la subvention de projet est demandée, et à condition qu'elle comprenne les documents suivants : 1° La demande est établie conformément à un document standard rédigé par l'administration, et joint en annexe au présent arrêté.2° La demande comprend une description du projet ainsi qu'un budget. Ce budget comprend une estimation de tous les revenus et de toutes les dépenses se rapportant à la réalisation du projet pour lequel une subvention est demandée. 3° La demande comprend un compte de bilan sur le dernier exercice.4° Au cas où le demandeur serait une asbl, les copies des statuts publiés dans le Moniteur belge seront annexées au formulaire de demande.Les administrations publiques ou leurs services subsidiaires devront présenter d'autres pièces d'identification.

Art. 6.Toute demande complétée de façon incomplète, à laquelle les annexes manquent ou envoyée tardivement, sera irrecevable.

L'administration renvoie ces demandes au demandeur dans les trente jours de leur réception, avec mention de la raison pour laquelle la demande n'est pas traitée.

Art. 7.Un projet débute au plus tôt le 1er janvier de l'année de la demande, et prend fin au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit l'année de la demande, et a une durée d'un an maximum.

Art. 8.Le ministre prend une décision au sujet des demandes recevables dans les trois mois de leur introduction, et détermine quels projets entrent en ligne de compte pour un subventionnement.

Art. 9.Si un demandeur introduit plusieurs projets, il doit déterminer les priorités et l'ordre de préséance.

Art. 10.§ 1er. Une fois que la demande a été approuvée définitivement, le déposant reçoit une avance de 25 % sur la subvention octroyée aussitôt après la signature de l'arrêté ministériel. La seconde et la troisième avance sera payée respectivement au cours du second et troisième trimestre de la période d'activité. Le solde de 25 % sera payé après vérification des rapports visés aux articles 12 et 13. § 2. Par dérogation au § 1er, une avance de 90 % sera payée pour les projets à court terme ou pour les projets dont le montant est inférieur à 250.000 BEF; le solde de 10 % sera payé comme défini au § 1er.

Art. 11.Au terme de la période d'activité, l'initiateur doit justifier la dépense des subventions en remettant un rapport opérationnel et financier à l'administration avant le 1er mars de l'année qui suit l'année de l'octroi de la subvention, ou aussitôt après la fin de la période d'activité. Un coût identique ne peut pas faire l'objet d'un double subventionnement.

Art. 12.Le rapport opérationnel visé à l'article 11 comprend : 1° une description de l'évolution du projet;2° une appréciation et une évaluation critiques des objectifs préconisés;3° une description des résultats visés et obtenus, et le cas échéant une énumération des raisons pour lesquelles ces résultats n'ont pas été atteints, ou n'ont été atteints que partiellement;4° cas échéant, une description d'un scénario pour l'avenir.

Art. 13.Le décompte financier visé à l'article 11, est établi conformément à la formule standard annexée à la présente.

Bruxelles, le 9 mars 1999.

L. MARTENS

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être ajouté à l'arrêté du 9 mars 1999 fixant les régles spécifiques pour l'octroi d'une subvention de projet dans le cadre de la politique flamande envers les minorités et à l'arrêté du 9 mars 1999 fixant les conditions d'octroi d'une subvention de projet dans le cadre de la politique flamande envers les minonités pour 1999.

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE Administration de la Famille et de l'Aide sociale Division de la Politique générale de l'Aide sociale Markiesstraat 1 - 3° étage 1000 Brussel 02/553 33 85 ou 02/553 33 30 SUBVENTIONS POUR PROJETS SPECIFIQUES 1999 BUDGET/DECOMPTE (1) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être ajouté à l'arrêté du 9 mars 1999 fixant les règles spécifiques pour l'octroi d'une subvention de projet dans le cadre de la politique flamande envers les minorités et à l'arrêté du 9 mars 1999 fixant les conditions d'octroi d'une subvention de projet dans le cadre de la politique flamande envers les minorités pour 1999.

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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