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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 juin 2009
publié le 23 septembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle

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autorite flamande
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2009035886
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23/09/2009
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05/06/2009
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5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle


Le Gouvernement flamand, Vu la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", modifié par les décrets des 27 avril 2007, 21 novembre 2008 et 19 décembre 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1992 portant exécution de l'article 87, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994, 15 juillet 2002 et 26 octobre 2007;

Vu l'arrêté ministériel du 14 février 1994 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 89, § 4, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", rendu le 6 juin 2007;

Vu l'avis du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 6 mai 2009;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 3 avril 2009;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2009, en application de l'article 84, § 3, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Organisation du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);2° le VDAB : le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004;3° le conseil d'administration : le conseil d'administration du VDAB, visé à l'article 7 du décret du 7 mai 2004;4° régie du marché de l'emploi : l'opérationalisation des missions confiées par l'autorité flamande en matière de politique du marché de l'emploi, de répertoriage et de classification des activités des acteurs concernés du marché de l'emploi, d'harmonisation entre les acteurs concernés par la prise en charge de la coordination, la résolution de problèmes et la mise en place d'un système transparent et permanent permettant la gestion de données du marché de l'emploi;5° accompagnement de parcours : l'ensemble de conseils et de services visant l'accompagnement de demandeurs d'emploi inoccupés en vue du développement de leur carrière et/ou de leur participation à un parcours centré sur la mesure de compétences;6° développement des compétences : toute mesure qui vise à apporter des aptitudes à une personne pour exercer des activités professionnelles;7° le demandeur d'emploi : toute personne inscrite au VDAB, y compris les personnes qui recherchent une activité professionnelle indépendante;8° le demandeur d'emploi inoccupé : a) le demandeur d'emploi qui n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée;b) le travailleur à temps partiel involontaire, visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;c) le travailleur à temps partiel qui suit une formation dans un établissement d'enseignement tel que visé à l'article 87, pour laquelle il a obtenu une exemption du directeur du bureau de chômage;9° l'apprenant : la personne qui suit un développement des compétences tel que visé à l'article 61, 1° à 6°;10° le chômeur indemnisé : la personne qui satisfait aux conditions pour l'obtention d'allocations de chômage;11° le travailleur : la personne occupée sous les liens d'un contrat de travail ou la personne qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournit, contre rémunération, des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécute ce travail selon des modalités similaires;12° personnes avec une indication de handicap à l'emploi : la personne, visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi;13° le mandat : la mission, donnée par le conseil d'administration aux personnes physiques ou morales, d'exécuter des tâches dans le domaine du placement gratuit, de l'accompagnement de parcours gratuit ou du développement des compétences gratuit;14° le SERR : le Conseil socio-économique de la Région, cité à l'article 12 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;15° stage d'orientation : le stage pour demandeurs d'emploi qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'une formation mais bien dans leur orientation professionnelle ou de carrière.Le stage a lieu au cours d'un accompagnement de parcours ou d'une activation et peut précéder une formation. Ce type de stage a pour but de soutenir et renforcer un processus individuel permettant au demandeur d'emploi de mieux appréhender le marché de l'emploi concret, cerner ses intérêts et ses compétences présentes, ces dernières pouvant être testées et activées pour l'aider dans ses démarches d'emploi; 16° activation : un processus par lequel le demandeur d'emploi, en collaboration avec un accompagnateur, cherche à résoudre les problèmes médicaux, mentaux, psychiques, psychiatriques et sociaux susceptibles d'entraver son insertion dans le marché du travail;17° cellule d'emploi ad hoc : partenariat qui, suite à la restructuration d'une entreprise, est créé comme association de fait ou personne morale autonome, dans laquelle sont impliqués au moins l'entreprise, une des organisations syndicales représentatives et le VDAB;18° cellule permanente d'emploi : la cellule d'emploi gérée par le VDAB à laquelle participent différentes entreprises en restructuration;19° cellule d'emploi : tant la cellule d'emploi ad hoc que la cellule permanente d'emploi;20° l'accompagnement d'outplacement : l'ensemble de services et de conseils de guidance fournis, pour le compte de l'employeur, par un tiers individuel ou en groupe au profit du travailleur en vue de lui permettre de retrouver le plus rapidement possible un nouvel emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant;21° le bureau d'outplacement : le bureau exerçant des activités d'outplacement, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande;22° autorité administrative : l'autorité, telle que visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le Ministre flamand chargé de la Politique de l'Emploi détermine, sur avis du conseil d'administration du VDAB, ce qu'il faut entendre par entreprise en voie de restructuration telle que visée au premier alinéa, 17° et 18°. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Le conseil d'administration peut se faire assister par les SERR, les RESOC et le BNCTO. Dans le premier alinéa, il faut entendre par le RESOC : le Comité de Concertation socio-économique régional, cité à l'article 18 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux.

Dans le premier alinéa, il faut entendre par le BNCTO : le Comité bruxellois néerlandophone pour l'Emploi et la Formation dont la mission, les compétences et la composition sont réglées par l'accord de coopération du 4 avril 1996 entre la Communauté flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

TITRE II. - Gestion du marché de l'emploi CHAPITRE Ier. - Régie du marché de l'emploi Section Ire. - Droits et devoirs du demandeur d'emploi

Art. 3.Lors du placement, de l'accompagnement de parcours et du développement des compétences, le demandeur d'emploi a les droits et devoirs visés au décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi.

Art. 4.Le demandeur d'emploi qui s'estime lésé dans ces droits, peut introduire une plainte sur la base du décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations.

Art. 5.Le demandeur d'emploi inoccupé est tenu d'accepter les chances offertes en matière d'accompagnement, de formation et d'emploi, sur la base de ses aptitudes. Section II. - Primes, indemnités et assurance

Sous-section Ire. - Primes et indemnités

Art. 6.§ 1er. Les personnes suivantes ont droit à l'usage gratuit de matériel d'apprentissage et de moyens de protection personnelle, nécessaires au développement des compétences. 1° l'apprenant qui est inscrit auprès du VDAB comme demandeur d'emploi inoccupé;2° l'élève, visé à l'article 62, 5° pendant la formation organisée par le VDAB. § 2. L'apprenant qui est inscrit auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé et qui a terminé son étude ou apprentissage, a droit à : 1° une indemnité de déplacement forfaitaire de 0,15 euros par kilomètre pour les déplacements, aller-retour, entre son domicile et le lieu de formation.L'indemnité de déplacement peut être ajustée par le Gouvernement flamand sur la proposition ou après consultation du conseil d'administration; 2° une indemnité de 15 euros pour le déjeuner, de 15 euros pour le dîner et de 50 euros pour le logement si l'apprenant suit une formation professionnelle pour laquelle le logement est nécessaire.Le VDAB détermine si le logement est nécessaire. L'indemnité peut être ajustée par le Gouvernement flamand sur la proposition ou après consultation du conseil d'administration; 3° le remboursement des dépenses effectives pour l'accueil d'enfants, pour tous les enfants non scolarisés jusqu'à l'âge où ils peuvent être admis à l'enseignement maternel, et pour tous les enfants scolarisés jusqu'à la fin de l'enseignement fondamental.Ce remboursement des dépenses ne s'effectue que pour les jours où la formation professionnelle est effectivement suivie, aux conditions suivantes : a) les dépenses sont payées à l'une des structures suivantes : 1) des institutions ou structures d'accueil agréées, subventionnées ou contrôlées par "Kind en Gezin";2) des institutions ou structures d'accueil agréées, subventionnées ou contrôlées par les administrations publiques locales ou par les administrations des communautés ou régions;3) des crèches ou des familles d'accueil indépendantes contrôlées par "Kind en Gezin";4) des écoles maternelles ou primaires ou des institutions ou structures d'accueil rattachées à l'école ou au pouvoir organisateur;b) l'apprenant justifie le montant des dépenses par des pièces justificatives. § 3. Les catégories suivantes d'apprenants ont droit à une prime d'un euro par heure de formation professionnelle effectivement suivie : 1° le bénéficiaire d'un revenu d'intégration sociale, visé à la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ou l'indigent, visé à la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, qui a une ou plusieurs personnes à charge;2° le chômeur indemnisé qui, conformément à la réglementation du chômage, est considéré comme travailleur ayant des charges familiales et qui, au début de la formation, est inscrit auprès du VDAB depuis au moins un an comme demandeur d'emploi inoccupé.Pour le calcul de la période d'un an, le délai commence à l'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé, et ne peut être interrompu pendant plus de trois mois par un emploi à temps plein au cours de l'année précédant la formation, calculée de date à date; 3° le demandeur d'emploi inoccupé qui a une ou plusieurs personnes à charge, n'appartenant pas aux personnes, visées aux 1° ou 2°, et bénéficiant ou bien d'une allocation de remplacement de revenus, telle que visée à la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ou bien d'une allocation d'invalidité telle que visée à l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. La prime est accordée aux conditions suivantes : 1° les formations professionnelles sont organisées pendant au moins vingt-quatre heures par semaine;2° l'apprenant a suivi effectivement au moins cent cinquante heures de formation professionnelle; 3° l'apprenant prouve qu'il appartient à l'une des catégories visées au § 3, alinéa premier, à l'aide d'une attestation du C.P.A.S., de l'Office national de l'Emploi ou d'une structure qui paie l'indemnité d'invalidité ou l'une allocation de remplacement de revenus aux handicapées.

Le VDAB peut accorder une dérogation aux demandeurs d'emploi inoccupés avec une indication d'un handicap à l'emploi s'il ressort d'une attestation médicale qu'ils ne peuvent pas suivre une formation de vingt-quatre heures par semaine. § 4. L'apprenant qui suit la formation par une forme d'apprentissage à distance n'a droit qu'à l'usage gratuit des mallettes pédagogiques. § 5. Les indemnités et les primes visées aux §§ 1er à 3 inclus sont à charge du VDAB. § 6. Les indemnités et la prime, visées au présent article, sont payées au moins une fois par mois. Elles sont virées à un compte en banque ou liquidées par chèque circulaire.

Art. 7.L'apprenant qui est inscrit auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé et qui suit une formation professionnelle reconnue par le VDAB auprès d'une personne physique ou morale avec laquelle le VDAB collabore ou qui organise une formation pour le compte du VDAB, a droit aux indemnités et à la prime, visées à l'article 6.

Art. 8.L'apprenant qui est inscrit auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé et qui suit une formation dans un établissement d'enseignement, tel que visé à l'article 87, a droit : 1° aux indemnités et à la prime, visées à l'article 6;2° au remboursement des droits d'inscription si d'autres interventions dans l'aide financière aux études ne sont pas possibles;3° au remboursement des frais d'études.Chaque année le VDAB fixe le montant des frais d'études sur la base du matériel didactique, des vêtements destinés au stage et des activités d'étude obligatoires.

Art. 9.L'apprenant qui est inscrit auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé et qui suit une formation professionnelle dans le cadre d'un parcours d'insertion professionnelle reconnu par le VDAB, dans un centre d'éducation des adultes, tel que visé à l'article 109, § 3, 8°, du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ou dans un institut supérieur ou une université en tant qu'étudiant-travailleur, tel que visé à l'article 2, 22° du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, a droit pendant un an à : 1° les indemnités et la prime, visées à l'article 6;2° le remboursement des droits d'inscription;3° le remboursement du matériel didactique.

Art. 10.Le VDAB peut, dans les limites des moyens budgétaires attribués, conclure des conventions avec des sociétés de transport en commun par lesquelles le demandeur d'emploi inoccupé peut bénéficier d'un tarif réduit pour des déplacements nécessités entre autres par des sollicitations, l'accompagnement de parcours et les examens médicaux et psychologiques, visés à l'article 35.

Sous-section II. - Assurance

Art. 11.Le VDAB contracte une assurance pour l'apprenant, visé aux articles 6 à 9, contre les accidents survenus pendant la formation, le stage ou sur le chemin du lieu de formation ou de stage. L'assurance accorde les mêmes garanties que celles reprises dans la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail et ses arrêtés d'exécution. En cas d'accident, l'indemnité est calculée sur la base du traitement auquel a droit un employé majeur travaillant comme salarié dans la profession à apprendre.

Les apprenants suivants ne tombent pas sous l'application du premier alinéa : 1° le travailleur qui, sur la demande de son employeur, suit une formation comme prévue à l'article 70;2° l'apprenant exerçant une activité professionnelle indépendante;3° l'élève.

Art. 12.L'apprenant qui, dans le cadre de sa formation ou de son stage, cause un préjudice au VDAB ou à des tiers, n'est tenu responsable qu'en cas de dol, de faute grave ou de faute légère répétée. Section III. - Mandat de placement gratuit

Art. 13.Une personne physique ou morale qui a pour mission d'exercer des activités de placement, peut, sur avis du SERR, compétent pour la région dans laquelle est établi le siège social de la personne morale, ou, dans le cas d'une personne physique, dans laquelle cette dernière a son bureau, être mandatée aux conditions déterminées par le conseil d'administration à exercer des activités de placement gratuites.

Art. 14.La personne physique ou morale, visée à l'article 13, adresse au VDAB une demande dans laquelle sont expliqués son fonctionnement général, ses raisons d'être, son intention et son but.

La personne morale, visée à l'article 13, ajoute les données suivantes à sa demande de mandat : 1° un exemplaire des statuts ou de l'arrêté de création ainsi que la liste de ses administrateurs.Les statuts ou l'arrêté de création doivent mentionner les données suivantes : a) le nom du bureau, l'adresse du siège principal et les lieux où les activités de placement seront exercées;b) le but dont on peut déduire que le bureau place gratuitement les demandeurs d'emploi;c) la composition du conseil d'administration du bureau, le mode de nomination des administrateurs, leur démission ou leur révocation, leurs compétences et la durée de leur mandat;d) l'organisation du contrôle des opérations du bureau par les membres du conseil d'administration;e) les modalités selon lesquelles, le cas échéant, s'opère la fusion avec un autre bureau de placement spécial ou sa dissolution;2° les pièces justificatives démontrant que les activités de placement seront exercées par des personnes disposant des qualifications nécessaires;3° les pièces justificatives démontrant qu'elle dispose du matériel nécessaire et des équipements nécessaires pour fournir des services de placement. La personne physique, visée à l'article 13, ajoute les données suivantes à sa demande de mandat : 1° les lieux où les activités de placement seront exercées;2° les pièces justificatives démontrant qu'elle dispose des qualifications nécessaires pour exercer les activités de placement;3° les pièces justificatives démontrant qu'elle dispose du matériel nécessaire et des équipements nécessaires pour fournir des services de placement;4° les pièces justificatives démontrant qu'elle place ou placera gratuitement les demandeurs d'emploi;5° une déclaration que, dans le cas d'une transition éventuelle à une personne morale, en créant une personne morale ou en s'associant à une personne morale existante, elle en notifiera immédiatement le VDAB et se conformera aux conditions, visées au deuxième alinéa.

Art. 15.Le mandat pour exercer des activités de placement gratuites peut être accordé par le conseil d'administration si la personne physique ou morale, visée à l'article 13, satisfait aux conditions suivantes : 1° exercer des activités comme opérateur de formations ou d'accompagnement conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs;2° exercer des activités comme prestataire de services dans le pilier formation conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat;3° être une institution sectorielle qui est gérée par les partenaires sociaux;4° disposer d'un des certificats de qualité suivants : a) le certificat Q*For;b) le certificat ISO;c) le certificat CEDEO;d) Recognised for Excellence;e) le label K2c-, K2b- ou K2a pour la formation ou l'accompagnement;f) le label ESF, décerné par l'ASBL agence FSE;g) la marque de qualité Borea;h) d'autres certificats acceptés par le conseil d'administration.

Art. 16.Sans préjudice de l'application de l'article 5 du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande, la personne physique ou morale, visée à l'article 13 doit : 1° respecter les conditions relatives aux droits du demandeur d'emploi déterminées par le conseil d'administration et les conditions imposées à l'occasion d'une évaluation.Les conditions sont reprises dans un accord de coopération entre le VDAB et la personne physique ou morale, visée à l'article 13; 2° appliquer les conventions collectives de travail relatives au recrutement et à la sélection des travailleurs, conclues au sein du Conseil national du Travail;3° donner suite à toute offre de travail ou toute demande de travail.

Art. 17.La surveillance et le contrôle du respect des dispositions du titre II, chapitre Ier, section III sont exercés conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Art. 18.La personne physique ou morale, visée à l'article 13, enregistre les vacances d'emploi qu'elle traite dans la base de données électronique du VDAB. Ces vacances d'emploi sont publiées par les moyens de publications usuels aux mêmes conditions que les vacances VDAB.

Art. 19.Sur avis du SERR, compétent pour la région où est établi le siège social du bureau, ou, dans le cas d'une personne physique, dans laquelle cette dernière a son bureau, le mandat est suspendu ou révoqué par le conseil d'administration lorsque la personne contrevient aux dispositions du présent arrêté, ne respecte pas les conditions déterminées par le conseil d'administration ou son activité est à ce point réduite, que son existence n'est manifestement plus justifiée. Section IV. - Mandat d'accompagnement de parcours gratuit

Art. 20.Une personne physique ou morale qui a pour mission d'effectuer un accompagnement de parcours, peut, sur avis du SERR, compétent pour la région dans laquelle est établi le siège social de la personne morale, ou, dans le cas d'une personne physique, dans laquelle cette dernière a son bureau, être mandatée aux conditions déterminées par le conseil d'administration pour exercer des activités d'accompagnement de parcours gratuites.

Art. 21.La personne physique ou morale, visée à l'article 20, adresse au VDAB une demande dans laquelle sont expliqués son fonctionnement général, ses raisons d'être, son intention et son but.

La personne morale, visée à l'article 20, ajoute les données suivantes à sa demande de mandat : 1° un exemplaire des statuts ou de l'arrêté de création ainsi que la liste de ses administrateurs.Les statuts ou l'arrêté de création doivent mentionner les données suivantes : a) le nom de la personne morale, l'adresse du siège principal et les lieux où les activités d'accompagnement seront exercées;b) le but dont on peut déduire que la personne morale accompagne gratuitement les demandeurs d'emploi;c) la composition du conseil d'administration de la personne morale, le mode de nomination des administrateurs, leur démission ou leur révocation, leurs compétences et la durée de leur mandat;d) l'organisation du contrôle des opérations de la personne morale par les membres du conseil d'administration;e) les modalités selon lesquelles, le cas échéant, s'opère la fusion avec une autre personne morale assurant l'accompagnement gratuit ou sa dissolution;2° les pièces justificatives démontrant que les activités d'accompagnement de parcours seront exercées par des personnes disposant des qualifications nécessaires;3° les pièces justificatives démontrant qu'elle dispose du matériel nécessaire et des équipements nécessaires pour fournir des services d'accompagnement de parcours. La personne physique, visée à l'article 20, ajoute les données suivantes à sa demande de mandat : 1° les lieux où les activités d'accompagnement de parcours seront exercées;2° les pièces justificatives démontrant qu'elle dispose des qualifications nécessaires pour exercer les activités d'accompagnement de parcours;3° les pièces justificatives démontrant qu'elle dispose du matériel nécessaire et des équipements nécessaires pour fournir des services d'accompagnement de parcours;4° les pièces justificatives démontrant qu'elle accompagne ou accompagnera gratuitement les demandeurs d'emploi;5° une déclaration que, dans le cas d'une transition éventuelle à une personne morale, en créant une personne morale ou en s'associant à une personne morale existante, elle en notifiera immédiatement le VDAB et se conformera aux conditions, visées au deuxième alinéa.

Art. 22.Le mandat pour exercer un accompagnement de parcours gratuit peut être accordé par le conseil d'administration si la personne physique ou morale, visée à l'article 20, exerce des activités de placement privé conformément au titre II, chapitre Ier, section III ou conformément au décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande.

La personne physique ou morale, visée à l'article 20, doit en outre satisfaire à une des conditions suivantes : 1° exercer des activités comme opérateur de formations ou d'accompagnement conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs;2° exercer des activités comme prestataire de services dans le pilier formation conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat;3° être une institution sectorielle qui est gérée par les partenaires sociaux;4° disposer d'un des certificats de qualité suivants : a) le certificat Q*For;b) le certificat ISO;c) le certificat CEDEO;d) Recognised for Excellence;e) le label K2c-, K2b- ou K2a pour la formation ou l'accompagnement;f) le label ESF, décerné par l'ASBL agence FSE;g) la marque de qualité Borea;h) d'autres certificats acceptés par le conseil d'administration.

Art. 23.La personne physique ou morale, visée à l'article 20, doit : 1° respecter les conditions relatives aux droits du demandeur d'emploi déterminées par le conseil d'administration et les conditions imposées à l'occasion d'une évaluation.Les conditions sont reprises dans un accord de coopération entre le VDAB et la personne physique ou morale, visée à l'article 20; 2° donner suite à toute demande d'accompagnement.

Art. 24.La personne physique ou morale, visée à l'article 20, enregistre les activités d'accompagnement qu'elle effectue dans la base de données électronique du VDAB.

Art. 25.Sur avis du SERR, compétent pour la région où est établi le siège social du bureau, ou, dans le cas d'une personne physique, dans laquelle cette dernière a son bureau, le mandat est suspendu ou révoqué par le conseil d'administration lorsque la personne contrevient aux dispositions du présent arrêté, ne respecte pas les conditions déterminées par le conseil d'administration ou son activité est à ce point réduite, que son existence n'est manifestement plus justifiée. Section V. - Mandat pour exercer des activités de développement des

compétences gratuit

Art. 26.Une personne physique ou morale qui a pour mission d'exercer des activités de développement des compétences gratuit, peut, sur avis du SERR, compétent pour la région dans laquelle est établi le siège social de la personne morale, ou, dans le cas d'une personne physique, dans laquelle cette dernière a son bureau, être mandatée aux conditions déterminées par le conseil d'administration pour exercer des activités de développement des compétences gratuit.

Art. 27.La personne physique ou morale, visée à l'article 26, adresse au VDAB une demande dans laquelle sont expliqués son fonctionnement général, ses raisons d'être, son intention et son but.

La personne morale, visée à l'article 26, ajoute les données suivantes à sa demande de mandat : 1° un exemplaire des statuts ou de l'arrêté de création ainsi que la liste de ses administrateurs.Les statuts ou l'arrêté de création doivent mentionner les données suivantes : a) le nom de la personne morale, l'adresse du siège principal et les lieux où les activités de développement des compétences seront exercées;b) le but dont on peut déduire que la personne morale offre une formation gratuite aux demandeurs d'emploi;c) la composition de son conseil d'administration, le mode de nomination des administrateurs, leur démission ou leur révocation, leurs compétences et la durée de leur mandat;d) l'organisation du contrôle des opérations de la personne morale par les membres du conseil d'administration;e) les modalités selon lesquelles, le cas échéant, s'opère la fusion avec une autre personne morale exerçant des activités de développement des compétences gratuit ou sa dissolution;2° les pièces justificatives démontrant que les activités de développement des compétences seront exercées par des personnes disposant des qualifications nécessaires;3° les pièces justificatives démontrant qu'elle dispose du matériel nécessaire et des équipements nécessaires pour fournir des services de développement des compétences. La personne physique, visée à l'article 26, ajoute les données suivantes à sa demande de mandat : 1° les lieux où les activités de développement des compétences seront exercées;2° les pièces justificatives démontrant qu'elle dispose des qualifications nécessaires pour exercer les activités de développement des compétences;3° les pièces justificatives démontrant qu'elle dispose du matériel nécessaire et des équipements nécessaires pour fournir des services de développement des compétences;4° les pièces justificatives démontrant qu'elle offre ou offrera gratuitement une formation aux demandeurs d'emploi;5° une déclaration que, dans le cas d'une transition éventuelle à une personne morale, en créant une personne morale ou en s'associant à une personne morale existante, elle en notifiera immédiatement le VDAB et se conformera aux conditions, visées au deuxième alinéa.

Art. 28.Le mandat pour exercer des activités de développement des compétences gratuites peut être accordé par le conseil d'administration si la personne physique ou morale, visée à l'article 26, satisfait aux conditions suivantes : 1° exercer des activités comme opérateur de formations ou d'accompagnement conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs;2° exercer des activités comme prestataire de services dans le pilier formation conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat;3° être une institution sectorielle qui est gérée par les partenaires sociaux;4° disposer d'un des certificats de qualité suivants : a) le certificat Q*For;b) le certificat ISO;c) le certificat CEDEO;d) Recognised for Excellence;e) le label K2c-, K2b- ou K2a pour la formation ou l'accompagnement;f) le label ESF, décerné par l'ASBL agence FSE;g) la marque de qualité Borea;h) d'autres certificats acceptés par le conseil d'administration.

Art. 29.La personne physique ou morale, visée à l'article 26, doit : 1° respecter les conditions relatives aux droits du demandeur d'emploi déterminées par le conseil d'administration et les conditions imposées à l'occasion d'une évaluation.Les conditions sont reprises dans un accord de coopération entre le VDAB et la personne physique ou morale, visée à l'article 26; 2° donner suite à toute demande de développement des compétences.

Art. 30.La personne physique ou morale, visée à l'article 26, enregistre les activités de développement des compétences qu'elle effectue dans la base de données électronique du VDAB.

Art. 31.Sur avis du SERR, compétent pour la région où est établi le siège social du bureau, ou, dans le cas d'une personne physique, dans laquelle cette dernière a son bureau, le mandat est suspendu ou révoqué par le conseil d'administration lorsque la personne contrevient aux dispositions du présent arrêté, ne respecte pas les conditions déterminées par le conseil d'administration ou son activité est à ce point réduite, que son existence n'est manifestement plus justifiée. CHAPITRE II. - Placement organisé par le VDAB Section Ire. - Service universel au demandeur d'emploi

Art. 32.Toute personne qui remplit la condition de séjour légal, prévue à l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, peut s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès du VDAB.

Art. 33.Le demandeur d'emploi qui s'inscrit auprès du VDAB, fournit les données suivantes : 1° données d'identification;2° acquis d'apprentissage et professionnels;3° qualifications professionnelles avec mention éventuelle du ou des titres de compétence professionnelle obtenus;4° aspirations professionnelles;5° expérience et compétences acquises antérieurement. Le VDAB délivre un certificat d'inscription au demandeur d'emploi qui en fait la demande.

Art. 34.Le VDAB peut, dans les limites du moyens budgétaires y affectés, prendre toutes les initiatives pour aider le demandeur d'emploi à améliorer ses possibilités d'emploi.

Le VDAB effectue la prospection d'offres d'emploi sur le marché de l'emploi dans le but de rassembler autant de vacances d'emploi que possible. Le VDAB informe les demandeurs d'emploi de ces vacances d'emploi.

Pour le demandeur d'emploi ayant des difficultés d'accès à l'emploi, le VDAB peut entreprendre des démarches spéciales en vue d'améliorer son insertion dans le marché de l'emploi.

Art. 35.Dans l'intérêt du demandeur d'emploi inoccupé, le VDAB peut en vue d'une offre d'emploi, une formation professionnelle ou détermination du parcours : 1° soumettre le demandeur d'emploi inoccupé à un examen médical pour vérifier sa capacité physique ou mentale;2° soumettre le demandeur d'emploi inoccupé à un examen psychologique;3° faire examiner la qualification professionnelle du demandeur d'emploi inoccupé. Le demandeur d'emploi inoccupé a droit à une discussion des résultats des examens, visés au premier alinéa. Les examens sont gratuits pour le demandeur d'emploi inoccupé. Section II. - Réalisation du parcours

Art. 36.La réalisation du parcours comprend toutes les actions de formation et d'accompagnement et commence par la détermination du parcours. Pendant la détermination du parcours, les étapes du parcours nécessaires à l'insertion dans le marché de l'emploi sont identifiées.

Art. 37.Le VDAB conclut un contrat d'accompagnement de parcours avec le demandeur d'emploi inoccupé avant le début de l'accompagnement de parcours ou au plus tard le premier jour de l'accompagnement de parcours.

Art. 38.Le contrat d'accompagnement de parcours est conclu par écrit.

Une copie est transmise à chaque partie contractante.

Art. 39.Le contrat précise : 1° l'identité des parties;2° la date du début de l'accompagnement de parcours et la durée probable;3° la description, le contenu et le but de l'accompagnement de parcours;4° les actions convenues pendant la détermination du parcours;5° les droits et devoirs des parties, visés au décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi et dans la réglementation du chômage.

Art. 40.Les dispositions de la présente section sont également applicables si l'accompagnement de parcours est organisé par des personnes physiques ou morales avec qui le VDAB collabore ou qui organisent l'accompagnement de parcours pour des demandeurs d'emploi inoccupés pour le compte du VDAB. Section III. - Stage dans le cadre de l'orientation professionnelle et

de carrière

Art. 41.Dans le cadre de l'accompagnement vers l'emploi ou sa préparation, le VDAB peut organiser un stage d'orientation en collaboration avec une entreprise, une association sans but lucratif ou une autorité administrative.

Art. 42.Le demandeur d'emploi inoccupé qui suit un stage d'orientation a droit aux indemnités, visées à l'article 6.

Art. 43.Le VDAB conclut en faveur du demandeur d'emploi un contrat d'assurance pour accidents survenus au cours du stage d'orientation ou sur le chemin du et vers le lieu du stage d'orientation. Ce contrat d'assurance répond aux conditions visées à l'article 11.

Le demandeur d'emploi qui, dans le cadre de son stage d'orientation, cause un préjudice au VDAB ou à des tiers, n'est tenu responsable qu'en cas de dol, de faute grave ou de faute légère répétée.

Art. 44.L'exécution du stage d'orientation fait l'objet d'un contrat entre le VDAB, le demandeur d'emploi et l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative, dont le modèle est établi par le conseil d'administration.

Le contrat précise : 1° l'identité des parties;2° la date de début du stage d'orientation et la durée présumée.Le stage ne peut excéder un délai de trente jours; 3° la description des activités qui sont entreprises sur le lieu du travail dans le cadre du stage d'orientation;4° les obligations des parties contractantes. Section IV. - Service universel à l'employeur

Art. 45.Le VDAB aide les employeurs à présélectionner les candidats correspondant au profil recherché.

Art. 46.Dans leur offre d'emploi, les employeurs fournissent les informations suivantes : 1° la nature de la fonction;2° la nature du contrat offert;3° la durée du travail et les horaires de travail;4° la rémunération;5° les compétences requises, le titre ou les titres de compétence professionnelle requis;6° le lieu où la fonction doit être exercée, sauf si celui-ci ne peut être fixé d'avance ou s'il s'agit de fonctions qui ne sont pas liées à un lieu de travail déterminé;7° les cas échéant, l'intention de constituer une réserve de recrutement;8° le mode de postulation;9° la procédure de recrutement et de sélection.

Art. 47.Les employeurs qui recourent aux services du VDAB, respectent les conventions collectives de travail sur le recrutement et la sélection de travailleurs qui sont conclues dans la Conférence nationale de l'emploi.

Le VDAB ne traite que les offres d'emploi qui répondent aux dispositions légales et réglementaires. CHAPITRE III. - Cellules d'emploi Section Ire. - Création et but de la cellule d'emploi

Art. 48.Une entreprise en restructuration ou son représentant, au moins une des organisations syndicales représentatives, et le VDAB concluent une convention de création d'une cellule d'emploi.

Cette convention définit : 1° les données d'identité des parties intéressées dans la cellule d'emploi;2° l'adresse de la cellule d'emploi;3° l'objectif de la cellule d'emploi;4° un récapitulatif des diverses mesures d'accompagnement prises par chacune des parties intéressées et le bureau d'outplacement pour les travailleurs victimes d'une restructuration de leur entreprise;5° les modalités de transmission à l'Office national de l'Emploi des informations sur les travailleurs victimes d'une restructuration de leur entreprise;6° la désignation d'un point de contact pour les travailleurs victimes d'une restructuration de leur entreprise;7° le règlement de la communication interne et externe de la cellule d'emploi;8° la durée de validité de la convention.

Art. 49.La cellule d'emploi a pour tâche d'accompagner les travailleurs, victimes d'une restructuration de leur entreprise et inscrits auprès de la cellule d'emploi, au plus vite vers un nouvel emploi durable en leur offrant au moins un accompagnment d'outplacement.

La cellule d'emploi vise une utilisation optimale de l'ensemble de mesures d'accompagnement proposées à chaque travailleur inscrit auprès de la cellule d'emploi.

Art. 50.La cellule d'emploi est établie au plus tard le jour auquel le premier travailleur victime d'une restructuration de son entreprise est licencié et continue à être opérationnelle jusqu'à ce que toutes les mesures d'accompagnement reprises dans la convention, visée à l'article 48, aient pris fin.

Pour l'application du premier alinéa, n'est pas assimilé à un licenciement : la non prolongation d'un contrat de travail à durée déterminée pour cause de restructuration, ou le fait qu'un contrat de travail pour travail intérimaire qui a pour objet un emploi auprès de l'employeur en restructuration, n'est pas prolongé pour cause de restructuration. Section II. - Missions du VDAB dans la cellule d'emploi

Art. 51.Le VDAB assume la direction de la cellule d'emploi et est chargé de l'organisation et de la coordination de la cellule d'emploi.

Cette mission implique les tâches suivantes : 1° convoquer toutes les parties intéressées pour constituer la cellule d'emploi;2° coordiner les tâches et les services de la cellule d'emploi;3° évaluer les services et les activités de la cellule d'emploi.

Art. 52.La direction de la cellule d'emploi assure l'inscription des travailleurs, victimes d'une restructuration de leur entreprise, et délivre un certificat d'inscription dans la cellule d'emploI. - Les travailleurs intéressés s'inscrivent également comme demandeur d'emploi auprès du VDAB. Section III. - Missions du bureau d'outplacement

Art. 53.Le bureau d'outplacement assure l'accompagnement d'outplacement conformément au code complémentaire de déontologie, figurant à l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 portant exécution de l'article 5, § 1er, 2°, e), du décret du 7 mai 2004.

Art. 54.Le bureau d'outplacement participe, à la demande des membres du groupe de pilotage, visé à l'article 56, au groupe de pilotage et fournit à ce groupe l'information nécessaire pour l'avancement et l'évaluation de l'accompagnement d'outplacement.

Art. 55.Pour chaque travailleur, victime d'une restructuration de son entreprise et qui, à la fin de l'accompagnement d'outplacement, n'a pas encore trouvé un emploi durable, le bureau d'outplacement dresse un rapport final de l'accompagnement d'outplacement. Le bureau d'outplacement transmet ce rapport au VDAB dans un mois de la fin de l'accompagnement d'outplacement. Section IV. - Groupe de pilotage de la cellule d'emploi

Art. 56.Le fonctionnement de la cellule d'emploi est géré et suivi par un groupe de pilotage.

Art. 57.Le groupe de pilotage de la cellule d'emploi ad hoc est au moins composé de : 1° au moins un représentant du VDAB;2° au moins un représentant de l'entreprise en restructuration;3° les représentants des organisations syndicales représentatives. Le VDAB préside le groupe de pilotage.

Art. 58.§ 1. Le groupe de pilotage de la cellule permanente d'emploi est composé de membres permanents et membres ad hoc. Le groupe de pilotage peut se faire assister par des experts.

Les membres permanents, visés à l'alinéa premier, sont : 1° au moins un représentant du VDAB;2° les représentants des organisations syndicales représentatives dans le SERV qui sont désignés par le SERR;3° au moins un représentant de l'entreprise en restructuration ou les représentants des organisations syndicales représentatives dans le SERV qui sont désignés par le SERR. Un délégué du fonds de formation du secteur, s'il y a un, peut être membre ad hoc du groupe de pilotage de la cellule permanente d'emploi.

Dans le deuxième alinéa, il est entendu par SERV le Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, visé au décret du 7 mai 2004 relatif au "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre). § 2. Le fonctionnement du groupe de pilotage de la cellule permanente d'emploi est réglé par un règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur détermine au minimum : 1° les compétences du VDAB comme président du groupe permanent de pilotage;2° le mode de convocation et de délibération;3° la périodicité des réunions;4° la publication des annales;5° le nombre minimal de membres présents pour délibérer valablement;6° la désignation du groupe permanent de pilotage compétent au cas où l'employeur en restructuration est actif dans les ressorts de différents SERR;7° le lieu de la cellule permanente d'emploi. Section V. - Rapportage et évaluation

Art. 59.Le bureau d'outplacement présente un rapport oral sur les actions entreprises, les résultats et l'état d'avancement dans le cadre de l'accompagnement et de la remise au travail des travailleurs victimes d'une restructuration de leur entreprise, pendant les réunions du groupe de pilotage. Dans le rapport écrit de ces réunions, les données à caractère personnel des travailleurs concernés ne sont pas mentionnées.

Art. 60.Le VDAB présente un rapport annuel au conseil d'administration et un rapport trimestriel aux SERR sur le fonctionnement des cellules d'emploi.

TITRE III. - Développement des compétences CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Art. 61.Le développement des compétences peut entre autres comprendre : 1° une formation professionnelle, c'est une des activités suivantes qui est organisée par le VDAB ou reconnue en tant que telle par le VDAB : a) l'apprentissage d'un métier, d'une profession ou d'une fonction;b) le recyclage dans un métier, une profession ou une fonction;c) l'acquisition des compétences de base requises pour l'exercice de l'activité professionnelle;d) la reconversion professionnelle, le perfectionnement et l'extension des connaissances professionnelles ou leur adaptation aux développements dans le métier, la profession ou la fonction;2° l'apprentissage et la gestion de compétences;3° une formation centrée sur la personne;4° une formation en vue de la recherche d'un emploi;5° l'observation d'une personne telle que visée à l'article 62, pendant une période définie, de manière à déterminer ses aptitudes physiques et intellectuelles et, en vue de la réalisation des objectifs, visés au présent article, à identifier l'orientation professionnelle la plus appropriée;6° l'orientation en vue du renforcement des compétences et l'orientation vers le marché de l'emploi;7° les services complémentaires, tels que la fourniture d'informations sur la formation et le travail, l'accompagnement de carrière et la certification.

Art. 62.Les activités, visées à l'article 61, peuvent être suivies aux conditions, prévues au titre III, par : 1° un demandeur d'emploi;2° un travailleur de sa propre initiative;3° un travailleur à la demande de son employeur;4° une personne exerçant une activité professionnelle indépendante;5° un élève à la demande de son établissement d'enseignement.

Art. 63.Le développement des compétences est offert en néerlandais.

Dans des circonstances exceptionnelles, le conseil d'administration peut autoriser une dérogation.

Art. 64.Pour organiser le développement des compétences, le VDAB peut créer ses propres centres ou collaborer avec des tiers. Dans le cas d'une collaboration avec des tiers, les frais peuvent être divisés entre les parties.

Le conseil d'administration détermine la manière dont le développement des compétences sera offert.

Art. 65.Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur pour les centres. Le règlement fixe entre autres les droits et obligations des apprenants, tant en ce qui concerne la discipline et l'ordre, qu'en ce qui concerne l'exécution des missions qu'ils reçoivent dans le cadre de la formation. Le règlement est mis à la disposition de l'apprenant avant le début de la formation et doit être affiché à un endroit bien visible dans chaque centre. CHAPITRE II. - L'organisation de la formation professionnelle Section Ire. - Admission à la formation professionnelle

Art. 66.Le VDAB peut proposer au demandeur d'emploi inoccupé de suivre une formation professionnelle appropriée.

Art. 67.Le demandeur d'emploi, le travailleur et la personne exerçant une activité professionnelle indépendante désireux de suivre une formation professionnelle, introduit une demande à cet effet auprès du VDAB.

Art. 68.Le VDAB décide de l'admissibilité d'un candidat à une formation professionnelle.

Cette décision est prise sur la base des exigences et besoins du marché de l'emploi et sur la base de l'aptitude et du profil de compétences du candidat.

Si l'admission à la formation professionnelle est refusée, le demandeur d'emploi peut solliciter une révision de sa demande auprès du conseil d'administration qui se prononce après avis du SERR.

Art. 69.L'établissement d'enseignement peut, avec le consentement des élèves intéressés, demander au VDAB qu'un ou plusieurs de ses élèves puissent suivre une formation professionnelle auprès du VDAB. Le conseil d'administration détermine, dans les limites des moyens budgétaires attribués, les niveaux d'enseignement admissibles ainsi que les conditions.

Art. 70.L'employeur peut, avec le consentement des travailleurs concernés, demander au VDAB qu'un ou plusieurs de ses travailleurs soient formés par le VDAB. Le VDAB peut organiser ces formations professionnelles en faisant appel à l'infrastructure de l'entreprise ou de tiers.

Ces travailleurs peuvent être admis à la formation si l'employeur s'engage par écrit à convenir avec les travailleurs qui suivent la formation professionnelle que leur contrat de travail est suspendu pendant la durée de la formation et qu'ils continuent à pouvoir prétendre à leur traitement et à d'autres avantages, entre autres l'assurance contre les accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail qu'ils recevraient s'ils travaillaient effectivement dans l'entreprise.

Art. 71.Si des travailleurs suivent une formation professionnelle à la demande de leur employeur, l'employeur est tenu de les payer pour ce faire. Le montant est déterminé sur la base du contenu et de la durée de la formation.

Art. 72.§ 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par formation générale : une formation qui consiste en un enseignement ne visant pas exclusivement ou principalement la fonction actuelle ou future du travailleur dans l'entreprise bénéficiaire, mais par lequel il acquiert des compétences qui sont largement transmissibles vers d'autres entreprises ou domaines de travail, de manière à améliorer l'employabilité du travailleur. § 2. Les employeurs peuvent obtenir une réduction du montant visé à l'article 71, pour la formation générale des catégories suivantes de travailleurs : 1° les travailleurs à risque, à condition que le contrat de formation soit conclu dans les six mois après leur recrutement.Sont considérés comme travailleurs à risque : a) les travailleurs qui, pendant les douze mois précédant leur engagement, ont reçu sans interruption des allocations de chômage ou d'attente;b) les travailleurs qui, au moment de leur engagement, ont reçu le revenu d'intégration sans interruption pendant au moins six mois;c) les travailleurs qui, au moment de leur engagement, sont reconnus par le VDAB comme des personnes handicapées à l'emploi;d) les travailleurs de plus de 18 ans qui ne sont pas titulaires d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur;e) les travailleurs qui remplissent simultanément les conditions suivantes : 1) ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage, d'attente ou d'interruption pendant la période de trois ans précédant l'engagement;2) ne pas avoir mené d'activité professionnelle durant la période de trois ans précédant l'engagement;3) avoir interrompu l'activité professionnelle pendant cette période de trois ans ou ne jamais avoir mené une telle activité;f) les travailleurs de moins de 18 ans soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, et qui ne suivent plus l'enseignement secondaire de plein exercice.Par dérogation à la période de six mois, visée au point 1°, une période de deux ans s'applique à cette catégorie; 2° les travailleurs qui risquent d'être licenciés : a) en cas de licenciement collectif, après notification, sur la base de la liste nominative des travailleurs concernés, au VDAB, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 mai 1976 relatif au licenciement collectif;b) en cas de licenciement individuel, s'ils répondent simultanément aux conditions suivantes : 1) ils ont reçu notification du préavis conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;2) ils sont inscrits sur une liste nominative soumise pour avis, selon le cas, au conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, au comité pour la prévention et la protection au travail ou aux représentants des organisations syndicales représentatives;c) les travailleurs appartenant à une entreprise en difficulté.Le Ministre flamand chargé de la Reconversion et du Recyclage professionnels détermine, sur avis du conseil d'administration, ce qu'il faut entendre par entreprise en difficulté; d) les travailleurs appartenant à une entreprise en voie de restructuration.Le Ministre flamand chargé de la Reconversion et du Recyclage professionnels détermine, sur avis du conseil d'administration, ce qu'il faut entendre par entreprise en difficulté; 3° les travailleurs appartenant à une entreprise qui n'occupe pas plus de 25 personnes;4° les travailleurs qui ne peuvent plus remplir leurs fonctions actuelles pour des raisons médicales.L'incapacité médicale de ces travailleurs doit être reconnue par un médecin du travail, comme prévu à l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs; 5° les travailleurs qui acquièrent une expérience professionnelle dans le cadre d'un parcours d'insertion professionnelle reconnu par le VDAB. La réduction du montant visé à l'article 71, s'élève à 50 % pour les travailleurs à risque énumérés au premier alinéa, 1°, a) à e), et à 100 % pour les travailleurs à risque visés au premier alinéa, 1°, f).

La réduction du montant visé à l'article 71, s'élève à 100 % pour les travailleurs, visés au premier alinéa, 2°, a) à c), et à 50 % pour les travailleurs, visés au premier alinéa, 2°, d).

La réduction du montant, visé à l'article 71, s'élève à 50 % pour les entreprises, visées au premier alinéa, 3°, occupant moins de 10 travailleurs et à 25 % pour les entreprises occupant de 10 à 25 travailleurs. La réduction du montant visé à l'article 73, n'est pas octroyée lorsque le conseil d'administration arrête qu'il s'agit d'entreprises étant des branches artificielles ou des filiales d'entreprises plus grandes.

La réduction du montant, visé à l'article 73, s'élève à 100 % pour les travailleurs, visés au premier alinéa, 4°.

La réduction du montant, visé à l'article 71, s'élève à 100 % pour les travailleurs, visés au premier alinéa, 5°.

Art. 73.Si, dans les cinq ans suivant la passation du contrat de formation, l'employeur procède au licenciement collectif sans respecter les procédures d'information et de consultation citées au deuxième alinéa, l'employeur est tenu de rembourser au VDAB les interventions reçues en vertu de l'article 72, § 4, 1°, 2°, c) et d), et 3° et 4°.

Par procédures d'information et de consultation, visées au premier alinéa, il faut entendre : les procédures, visées : 1° aux articles 3, 7 et 11 de la convention collective de travail numéro 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conclus au sein du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1976;2° à l'article 6 de la convention collective de travail numéro 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 janvier 1976;3° aux articles 6 à 8 de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs;4° aux articles 4 et 37 de la convention collective de travail numéro 62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un Comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 mars 1996;5° à l'article 66 de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi.

Art. 74.Une exemption totale ou partielle du paiement des frais de formation de leurs travailleurs peut être accordée aux entreprises et groupes d'entreprises après qu'ils ont conclu un accord de coopération avec le VDAB. Le taux d'exemption est fixé par le conseil d'administration à raison de l'apport des entreprises ou groupements d'entreprises.

Art. 75.§ 1. La réglementation, visée à l'article 72, relève de l'application des aides de minimis telles que reprises dans le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne le 28 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis, et toute modification ultérieure de ce règlement. § 2. La réglementation, visée à l'article 72, relève de l'application du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne le 9 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché en commun en application des articles 87 et 88 du Traité, et toute modification ultérieure de ce règlement.

L'intervention sur la base des pourcentages visés à l'article 72, est limitée, pour l'application de cette réglementation, à l'intensité admise des aides et au montant maximal de deux millions d'euros tel que visé à l'article 6 du Règlement. L'entreprise doit communiquer, sur simple demande, les frais totaux du projet de formation au VDAB.

Art. 76.Aux personnes exerçant une activité professionnelle indépendante et aux travailleurs suivant une formation à leur demande, à l'exception du travailleur à temps partiel involontaire, visé à 'article 1er, 9°, il est demandé une intervention dans les frais de formation. Le montant de cette intervention est fixé sur la base du contenu et de la durée de la formation.

Dans des conditions exceptionnelles, le conseil d'administration peut décider qu'aucune intervention dans les frais de formation n'est demandée.

Art. 77.Les personnes ayant suivi une formation professionnelle ou un stage, ont droit à une attestation de compétences acquises, avec mention du parcours d'apprentissage et des contenus didactiques. Section II. - Le contrat de formation professionnelle

Art. 78.A l'exception des travailleurs, visés aux articles 70 à 73, suivant une formation professionnelle à la demande de leur employeur, un contrat est conclu avec tout apprenant suivant une formation professionnelle avant le début de la formation ou au plus tard le premier jour de la formation.

Art. 79.Le contrat est conclu par écrit. A chaque partie contractante, une copie est présentée.

Art. 80.Le contrat précise : 1° l'identité des parties;2° la date de début de la formation et la durée présumée;3° la description, le contenu et le but de la formation;4° les droits et obligations des parties, visés au décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi et à la législation relative à la protection du travail.

Art. 81.L'impossibilité pour l'apprenant de suivre la formation pour cause de maladie ou d'accident suspend l'exécution du contrat.

L'apprenant est tenu de justifier son inaptitude par un certificat médical.

Art. 82.Le VDAB peut résilier le contrat sans préavis. 1° si l'apprenant a soumis de faux documents pour son admission au centre ou s'il manque gravement à ses obligations en matière d'ordre ou de discipline du centre, à ses obligations contractuelles ou à l'exécution des tâches qui lui sont imposées dans le cadre de la formation;2° lorsque la suspension, visée à l'article 81, est d'une telle durée que la réintégration de l'apprenant dans la formation ne peut se faire sans difficultés;3° lorsque l'apprenant ne possède pas les aptitudes requises pour suivre avec succès la formation.

Art. 83.Les dispositions de la présente section sont également applicables si la formation est organisée par des personnes physiques ou morales avec lesquelles le VDAB coopère ou qui organisent une formation pour demandeurs d'emploi inoccupés pour le compte du VDAB. Le conseil d'administration détermine, sur la base des exigences et besoins du marché de l'emploi, les formations qu'un demandeur d'emploi inoccupé peut suivre avec un contrat du VDAB auprès des personnes physiques ou morales telles que visées au premier alinéa. Section III. - Stage de formation et travail pratique

Art. 84.Le VDAB peut organiser un stage de formation dans le cadre d'une formation professionnelle. Pendant le stage de formation, seules les compétences acquises au préalable sont développées sur le lieu du travail.

Le stage de formation et le travail pratique doivent être utiles et adaptés à la formation. Le stage de formation et le travail pratique sont intégrés dans le programme de formation au moment où l'apprenant dispose des aptitudes nécessaires pour les appliquer, ainsi ils aident à familiariser l'apprenant avec le contenu de l'emploi, les conditions de travail et le rythme de travail.

Art. 85.Afin d'améliorer l'efficacité de la formation professionnelle de l'apprenant, le VDAB peut, en collaboration avec une entreprise, une association sans but lucratif ou une autorité administrative, organiser des travaux pratiques après avis favorable du SERR et pour autant que les travaux soient compatibles avec le but de la formation.

Les conditions suivantes doivent être prises en compte lors de l'exécution des travaux : 1° la valeur commerciale du travail à exécuter ne peut dépasser 8925 euros.Ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).

Le montant est majoré ou réduit conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants; 2° les matières premières et matériaux sont pour le compte du demandeur du travail pratique;3° les frais de déplacement des apprenants et de l'instructeur sont pour le compte du demandeur du travail pratique;4° le VDAB peut facturer aux entreprises et associations sans but lucratif un prix par heure et par apprenant pour l'exécution du travail pratique.Le conseil d'administration fixe le montant; 5° pour des autorités administratives et pour des associations sans but lucratif à caractère humanitaire et social, l'exécution du travail pratique est gratuite.Le conseil d'administration fixe la liste des associations sans but lucratif à caractere humanitaire et social; 6° les fautes ou défauts éventuels au travail sont à charge du demandeur du travail pratique.

Art. 86.Afin de mieux faire correspondre la formation professionnelle au marché de l'emploi national ou international, le VDAB peut conclure des accords de coopération avec des institutions, organisations ou associations d'autres communautés, régions ou états. Section IV. - Formation dans un établissement d'enseignement

Art. 87.Compte tenu des exigences et besoins du marché de l'emploi, le conseil d'administration détermine les formations qu'un demandeur d'emploi inoccupé peut suivre avec un contrat VDAB dans un établissement d'enseignement créé, reconnu ou subventionné par les pouvoirs publics.

Art. 88.Le VDAB décide si un demandeur d'emploi inoccupé peut suivre une formation avec un contrat VDAB dans un établissement d'enseignement.

Cette décision est prise sur la base de l'aptitude et le profil de compétences des candidats.

Un sortant soumis au délai de carence ne peut pas suivre une formation dans un établissement d'enseignement.

Dans le cas d'une décision négative, le demandeur d'emploi inoccupé peut demander une révision de sa demande auprès du conseil d'administration qui se prononce après avis du SERR. Le VDAB décide également de la prolongation ou de la cessation prématurée de la formation.

Art. 89.Au terme de la formation l'apprenant à droit à un diplôme, certificat ou certificat de fin d'études. L'apprenant qui quitte la formation, a droit à un certificat partiel de l'établissement d'enseignement avec mention des compétences acquises, du parcours d'apprentissage et des contenus didactiques. CHAPITRE III. - La formation professionnelle individuelle Section Ire. - Régime général

Art. 90.Dans le présent chapitre, on entend par formation professionnelle individuelle : la formation professionnelle, visée à l'article 61, 1°, si elle est dispensée dans une entreprise, par une association sans but lucratif ou une autorité administrative.

Art. 91.Le VDAB décide si un demandeur d'emploi peut suivre une formation professionnelle individuelle.

Cette décision est prise sur la base des exigences et besoins du marché de l'emploi et sur la base de l'aptitude et du profil de compétences du candidat.

Dans le cas d'une décision négative, le demandeur d'emploi peut demander une révision de sa demande auprès du conseil d'administration qui se prononce après avis du SERR. Le VDAB décide également de la prolongation ou de la cessation prématurée de la formation professionnelle individuelle. Si le VDAB décide de cesser prématurément la formation professionnelle individuelle, il ne doit payer aucune indemnité à l'apprenant, l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative.

Art. 92.§ 1er. Le VDAB fixe la durée de formation de la formation professionnelle individuelle. La durée de formation est de quatre semaines au minimum et de 26 semaines au maximum.

La formation professionnelle individuelle peut être organisée consécutivement à une formation dans un centre de formation profesionnelle, la durée totale de la formation ne pouvant pas excéder la durée de la même formation dans un centre de formation professionnelle. § 2. Pour un demandeur d'emploi de longue durée peu scolarisé, la durée de la formation peut être fixée, pour des raisons pédagogiques et après avis du SERR, à 52 semaines au maximum. Si la formation professionnelle individuelle est précédée d'une formation dans un centre, la durée totale de formation de 52 semaines peut être excédée si la durée de la formation professionnelle individuelle ne dépasse pas 52 semaines. § 3. Si plusieurs chomeurs de longue durée peu scolarisés et indemnisés ou bénéficiaires du revenu d'intégration sociale, visés à la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, et les indigents, visés à la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, suivent une formation professionnelle individuelle dans le même siège d'une entreprise, association sans but lucratif ou autorité administrative, au même moment et avec le même contenu, le SERR est invité à émettre un avis au préalable.

Le VDAB a la possibilité de dispenser une formation professionnelle individuelle, au même moment et avec le même contenu, à plusieurs apprenants dans différents établissements d'une entreprise, association sans but lucratif ou autorité administrative. Le cas échéant, le SERR ou le conseil d'administration est invité à émettre son avis.

Art. 93.§ 1er. L'apprenant qui suit une formation professionnelle individuelle bénéficie d'une prime correspondant à tout travail productif. Le montant de cette prime de productivité s'exprime par un pourcentage de l'écart entre le salaire normal de la profession et le revenu auquel l'apprenant peut prétendre pour cause de chômage, de revenu d'intégration ou d'aide sociale financière. § 2. Si l'apprenant ne bénéficie ni d'une allocation de chômage, ni d'un revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière, le montant de la prime de productivité s'exprime en pour cent de la différence entre le salaire normal de la profession et une indemnité de compensation.

L'indemnité de compensation s'élève à 9,60 euros par jour pour une semaine de six jours ouvrables.

Le Ministre flamand ayant la Reconversion et le Recyclage professionnels dans ses attributions, détermine, sur la proposition du conseil d'administration, les catégories de demandeurs d'emploi inoccupés auxquelles cette indemnité de compensation est attribuée.

Cette indemnité de compensation est payée par le VDAB et peut être réduite du montant d'une autre intervention financière accordée par l'autorité fédérale ou flamande dans le cadre d'une formation. § 3. Pour les formations de quatre à 26 semaines, les pourcentages, visés au paragraphe premier, s'élèvent : 1° pour le dernier mois de la formation : à 100 %;2° pour l'avant-dernier mois de la formation : à 95 %;3° pour l'antépénultième mois de la formation : à 90 %;4° pour le quatrième dernier mois de la formation : à 85 %;5° pour le cinquième dernier mois de la formation : à 80 %;6° pour le sixième dernier mois de la formation : à 75 %. Si la formation, visée à l'article 92, dure plus de six mois, le pourcentage est de 100 % pour chaque mois supplémentaire. § 4. Le VDAB paie mensuellement une prime de productivité et une indemnité de compensation à l'apprenant. Le VDAB donne à l'apprenant un aperçu de la prime et des indemnités qu'il lui a payé. § 5. L'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative où l'apprenant suit la formation professionnelle individuelle est tenue de verser mensuellement un montant au VDAB qui correspond aux pourcentages de l'écart entre le salaire normal de la profession et l'allocation moyenne de chômage, visée au § 3.

L'allocation moyenne de chômage est fixée chaque année par le conseil d'administration en vue de garantir la neutralité budgétaire entre la prime de productivité payée et le montant facturé à l'employeur.

Art. 94.L'employeur s'engage à occuper l'apprenant consécutivement à sa formation professionnelle individuelle dans son entreprise, association sans but lucratif ou autorité administrative dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Sans préjudice de l'application des dispositions légales sur la cessation des contrats de travail pour motif grave, l'employeur peut mettre fin au contrat de travail, visé au premier alinéa, au plus tôt après une période au moins égale à celle de la formation.

L'employeur s'engage à occuper l'apprenant ayant terminé la formation dans l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative dans son l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative aux conditions applicables à cette profession et au moins aux mêmes conditions de travail que celles applicables dans la période où l'apprenant suivait la formation.

L'employeur s'engage à délivrer à l'apprenant une attestation avec mention des compétences acquises au terme de la formation.

Art. 95.L'employeur assure l'apprenant qui suit une formation professionnelle individuelle dans son entreprise, association sans but lucratif ou autorité administrative contre les accidents du travail et les accidents sur le chemin du lieu de formation. L'assurance accorde les mêmes garanties que les garanties reprises dans la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail et ses arrêtés d'exécution. En cas d'accident, l'indemnité est calculée sur la base du traitement auquel a droit un employé majeur travaillant comme salarié dans la profession à apprendre.

L'apprenant qui, dans le cadre de sa formation professionnelle individuelle, cause un préjudice à l'employeur ou à des tiers, n'est tenu responsable qu'en cas de dol, de faute grave ou de faute légère répétée.

L'apprenant a droit à une intervention à charge de l'employeur dans ses frais de déplacement conformément aux règles de la convention collective de travail applicable à l'entreprise. S'il n'existe aucune convention collective de travail spécifique contenant un tel règlement pour l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative, les prescriptions de la convention collective de travail n° 19septies du 31 mai 2007 modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs sont applicables.

Art. 96.Le VDAB peut décider de n'accorder aucune formation professionnelle individuelle pendant trois ans à l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative qui ne respecte pas ses obligations légales ou contractuelles ou qui licencie sans motif grave l'apprenant qui a suivi chez elle une formation professionnelle individuelle. La période de trois ans prend cours à la date à laquelle le VDAB prend connaissance de l'infraction.

Contre ce refus du VDAB, visé au premier alinéa, l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative peut introduire un recours auprès du conseil d'administration dans les trente jours suivant la notification écrite de la décision.

Art. 97.L'exécution de la formation professionnelle individuelle fait l'objet d'un contrat entre le VDAB, l'apprenant et l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative, dont le modèle est établi par le conseil d'administration.

Art. 98.Le VDAB soumet un rapport aux SERR sur le régime de la formation professionnelle individuelle. Section II. - La formation-insertion

Art. 99.Dans la présente section, on entend par formation-insertion : la formation professionnelle individuelle, visée à l'article 90, qui est fournie : 1° au jeune travailleur qui répond aux trois conditions suivantes : a) être inscrit auprès du VDAB comme demandeur d'emploi inoccupé et en période d'attente conformément à l'article 36, § 1er, alinéa premier, 4° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;b) commencer la formation-insertion dans les quatre mois suivant son inscription comme demandeur d'emploi auprès du VDAB;c) avoir obtenu, au maximum, un des diplômes ou certificats suivants : 1) de l'enseignement secondaire général du premier degré;2) de l'enseignement secondaire technique ou de l'enseignement secondaire artistique du troisième degré;3) de la première année du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel;4) de la formation des classes moyennes;5) de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;6) de l'enseignement secondaire spécial;7) de l'enseignement secondaire professionnel en alternance;2° au chômeur complet, visé à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, qui a suivi une formation professionnelle d'au moins 400 heures dans la période de neuf mois précédant le stage d'insertion visé à l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, à condition que le stage d'insertion démarre dans la période de quatre mois suivant la formation professionnelle. Le VDAB peut refuser une formation-insertion à un employeur et décide seul de la prolongation ou de cessation prématurée de la formation-insertion.

Art. 100.La durée de la formation-insertion est de neuf semaines.

Art. 101.L'apprenant qui suit une formation-insertion bénéficie d'une prime correspondant à tout travail productif. Le montant de la prime de productivité s'exprime par l'écart entre le salaire normal de la profession et l'allocation de chômage, de stage ou d'attente ou le revenu d'intégration.

Le VDAB paie une prime de productivité mensuelle à l'apprenant. Le VDAB adresse à l'apprenant un aperçu mentionnant la prime et les indemnités payées.

L'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative est tenue de verser un montant mensuel au VDAB qui correspond à l'écart entre le salaire normal de la profession et l'allocation moyenne de chômage. L'allocation moyenne de chômage est fixée chaque année par le conseil d'administration en vue de garantir la neutralité budgétaire entre la prime de productivité payée et le montant facturé à l'employeur.

Art. 102.L'article 94, premier alinéa au troisième alinéa, et les articles 95 à 98 sont d'application à la formation-insertion. Section III. - Intérim IBO

Art. 103.Dans la présente section, on entend par : 1° intérim IBO : la combinaison de travail intérimaire auprès de l'employeur-utilisateur, pendant une période de huit semaines au maximum, d'une part, et, d'autre part, d'une formation professionnelle individuelle telle que visée à l'article 90, suivant immédiatement, auprès du même l'employeur-utilisateur.L'agence d'intérim sélectionne la personne à laquelle est fourni l'intérim IBO, et l'employeur-utilisateur, et accompagne les deux parties, lors de la formation professionnelle individuelle. 2° travail intérimaire : la prestation de travail sous contrat de travail intérimaire, tel que visé à l'article 7, 2°, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, pour la raison mentionnée à l'article 1er, § 7 de la même loi;3° l'agence d'intérim : le bureau de travail intérimaire reconnu, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande;4° l'employeur-utilisateur : l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative où est fourni l'intérim IBO, visé à l'article 103. L'intérim IBO peut être reconnu par le VDAB en tant que d'un parcours de mise au travail aux conditions fixées par lui.

Art. 104.Le VDAB décide, dans les limites des moyens affectés à cet effet, si un chômeur indemnisé, un demandeur d'emploi non indemnisé, un bénéficiaire du revenu d'intégration ou un bénéficiaire d'une aide sociale financière inscrit au registre de la population, peut bénéficier d'un intérim IBO. L'intérim IBO ne peut être accordé qu'à une des personnes suivantes : 1° une personne âgée de plus de cinquante ans;2° une personne avec une indication de handicap à l'emploi;3° une personne d'origine allochtone. Dans le deuxième alinéa, 3°, on entend par personnes d'origine allochtone : les personnes ayant une nationalité d'un pays hors de l'Union européenne ou dont au moins un parent ou deux grands-parents ont une nationalité d'un pays hors de l'Union européenne.

Art. 105.Le VDAB fixe la durée de formation de la formation professionnelle individuelle, fournie dans le cadre d'un intérim IBO. Cette durée de formation est de minimum quatre semaines et, sous réserve de l'application de l'article 92, § 2, de maximum vingt-six semaines.

Le VDAB décide de la prolongation ou de la cessation prématurée de la formation professionnelle individuelle. Dans le cas où le VDAB décide de mettre prématurément fin à la formation professionnelle individuelle, il ne doit verser aucune indemnité, sans préjudice de l'application de l'article 110, à la personne à laquelle l'intérim IBO est accordé, à l'employeur-utilisateur ou à l'agence d'intérim.

Art. 106.La personne à laquelle l'intérim IBO est accordé peut, au cours des trois mois précédant l'intérim IBO, avoir effectué du travail intérimaire pour l'employeur-utilisateur pendant quatorze jours ouvrables au maximum dans la même fonction que celle pour laquelle l'intérim IBO est fourni.

Les jours ouvrables de travail intérimaire sont déduits de la période de travail intérimaire maximum, telle que fixée à l'article 103.

Art. 107.L'agence d'intérim désireuse d'intervenir dans l'intérim IBO doit en informer le VDAB avant le démarrage du premier intérim IBO. Le VDAB détermine le mode de communication.

Art. 108.Avant le début de la formation professionnelle individuelle, un contrat est conclu entre le VDAB, la personne à laquelle l'intérim IBO est accordé, l'employeur-utilisateur et l'agence d'intérim, dont le modèle est fixé par le conseil d'administration.

Art. 109.L'agence d'intérim établit avant le début de chaque formation professionnelle individuelle un plan d'accompagnement et de formation, dont le modèle est fixé par le VDAB. Le plan d'accompagnement comprend le contenu concret de l'accompagnement fourni par l'agence d'intérim pendant la formation professionnelle individuelle.

Le plan de formation comprend un exposé concrèt des compétences à acquérir pendant la formation professionnelle individuelle par la personne à laquelle l'intérim IBO est accordé.

La formation professionnelle individuelle ne peut commencer qu'après l'approbation par le VDAB du plan d'accompagnement et de formation. Le VDAB prend une décision à cet effet dans les cinq jours ouvrables de la réception de ce plan.

Art. 110.Le VDAB paie à l'agence d'intérim une indemnité de 1.200 euros par formation professionnelle individuelle commencée s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° un contrat de travail à durée indéterminée est conclu entre l'employeur-utilisateur et la personne à laquelle l'intérim IBO a été accordé immédiatement après l'achèvement de la formation professionnelle individuelle;2° un contrat de travail à durée indéterminée est conclu entre l'employeur-utilisateur ou un autre employeur, et la personne à laquelle l'intérim IBO a été accordé, avant la fin de la formation professionnelle individuelle à condition que la formation professionnelle individuelle ait duré au moins 13 semaines. Si les conditions du premier paragraphe ne sont pas remplies, le VDAB paie à l'agence d'intérim une indemnité de 500 euros par formation professionnelle individuelle commencée.

Art. 111.Les articles 92 à 96, et l'article 98 s'appliquent à la formation professionnelle individuelle dispensée comme intérim IBO, étant entendu que les mots "dans une entreprise, association sans but lucratif ou autorité administrative" doivent être lus comme "chez un employeur-utilisateur" et que par le mot "employeur" doit être lu comme "employeur-utilisateur".

TITRE IV. - Dispositions finales

Art. 112.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1992 portant exécution de l'article 87, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 1994, 15 juillet 2002 et 26 octobre 2007;3° l'arrêté ministériel du 14 février 1994 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 89, § 4, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

Art. 113.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 114.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Emploi dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la Reconversion et le Recyclage professionnels dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juin 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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