publié le 17 juin 2014
Ordonnance relative à l'inclusion de clauses sociales dans les marchés publics
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
8 MAI 2014. - Ordonnance relative à l'inclusion de clauses sociales dans les marchés publics
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° « Région » : la Région de Bruxelles-Capitale;2° « Pouvoirs adjudicateurs » : a) la Région;b) les organismes de droit public inclus dans le périmètre de consolidation budgétaire de la Région;c) les communes sises sur le territoire de la Région;d) les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature, qui ne relèvent pas des catégories précédentes et qui, à la date de la décision de lancer un marché : - ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et - sont dotées d'une personnalité juridique, et dont - soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés sous a), b) ou c); - soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes; - soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes; e) les associations formées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs visés sous a), b), c) ou d) et qui ne relèvent pas de la catégorie b);3° « loi sur les marchés publics » : la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;4° « clause sociale » : stipulation poursuivant un objectif de formation ou d'insertion socioprofessionnelle de demandeurs d'emploi peu qualifiés ou âgés de moins de 30 ans ou de 50 ans ou plus, d'apprentis, de stagiaires ou d'apprenants tels que visés à l'article 7;5° « l'entreprise d'économie sociale d'insertion » : l'initiative d'économie sociale d'insertion visée à l'article 59 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses ainsi que l'ordonnance du 26 avril 2012 relative à l'économie sociale et à l'agrément des entreprises d'insertion et des initiatives locales de développement de l'emploi en vue de l'octroi de subventions;6° formation en entreprise : - la formation professionnelle visée au chapitre IV de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle; - la formation professionnelle visée au chapitre III du titre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant l'organisation du placement et de la formation professionnelle; 7° « Actiris » : l'Office régional bruxellois de l'Emploi. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 3.Les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2, 1°, c), d) et e) n'entrent dans le champ d'application de l'ordonnance que pour les marchés publics qui sont subsidiés par la Région.
Art. 4.Les pouvoirs adjudicateurs ainsi que les services et organismes désignés en vertu de l'article 14 mettent en oeuvre la présente ordonnance dans le respect de la réglementation européenne et fédérale relative aux marchés publics.
Art. 5.La présente ordonnance est d'application aux marchés publics de fournitures, de services et de travaux, qui rencontrent les conditions cumulatives suivantes : 1° être des marchés publics de fourniture, travaux ou des marchés publics de services qui concernent les catégories A.1. (Services d'entretien et de réparation), A.14 (Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriété), A.15 (Services de publication et d'impression), A.16. (Service de voirie et d'enlèvement des ordures, services d'assainissement et services analogues), A2 (Transports terrestres) ou B tels que visés à l'annexe 2 de la loi; 2° respecter les montants suivants : a) en ce qui concerne les marchés de travaux visés au 1° : montant estimé dépassant 125.000 euros htva; b) en ce qui concerne les marchés de services visés au 1° : montant estimé dépassant 125.000 euros htva; c) en ce qui concerne les marchés de fourniture dont le montant dépasse 22.000 euros htva; 3° avoir une durée minimale de 10 jours ouvrables pour les seuls marchés de travaux ou de services;4° pour les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2, 1°, d), le marché subventionné est évalué à raison de 10 % minimum de son montant total soit par la Région, soit en vertu de l'Accord de coopération du 15 septembre 1993 conclu entre l'Etat fédéral et la Région et les avenants successifs, dit « Beliris », dans cette dernière hypothèse quand l'autorité régionale reste maître de l'ouvrage.
Art. 6.Les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce que les conditions d'accès qu'ils fixent permettent l'accès égal des entreprises aux marchés publics visés par la présente ordonnance. CHAPITRE III. - Des clauses
Art. 7.§ 1er. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent inclure dans leurs cahiers spéciaux des charges des clauses sociales, qui peuvent prendre la forme de critères de sélection, d'attribution ou de conditions d'exécution. Ces clauses sociales permettent de tenir compte d'objectifs sociaux et favorisent l'insertion et la formation des demandeurs d'emploi, le cas échéant, par la conclusion de conventions de partenariats avec des partenaires reconnus par Actiris, de sous-traitance ou la réservation de marchés.
Les clauses sociales sont incluses dans les cahiers spéciaux des charges des marchés publics visés à l'article 5 et peuvent, au choix du soumissionnaire, prendre la forme d'une : 1° clause d'insertion prévoyant l'engagement d'un pourcentage de demandeurs d'emploi inscrits auprès d'Actiris.Cette clause ne peut être imposée qu'à des soumissionnaires pour des marchés de travaux ou de services dont les montants sont supérieurs au montant de 500.000 euros; 2° clause sociale permettant de sous-traiter tout ou une partie du marché à une entreprise d'économie sociale d'insertion;3° clause sociale de formation stipulant l'obligation pour les adjudicataires de mettre en oeuvre des actions de formation des demandeurs d'emploi inscrits auprès d'Actiris.Cette clause sociale de formation peut prendre diverses formes au choix du soumissionnaire : - la clause sociale « jeune » prévoit un pourcentage du volume desdits marchés pour des stages alternants ou de professionnalisation réservés à des apprenants âgés de 18 à 25 ans; - la clause sociale de « tutorat » prévoit un pourcentage du volume desdits marchés pour le mécanisme de transition professionnelle entre générations; - la clause sociale « stage en entreprise » prévoit un pourcentage du volume des marchés pour des stages en entreprises; - la clause sociale « formation professionnelle individuelle » favorise l'engagement de chercheurs d'emploi en leur donnant la formation nécessaire afin de correspondre au profil professionnel recherché; - le régime d'apprentissage en construction réserve un pourcentage du volume desdits marchés pour des stagiaires bénéficiant des dispositions du dispositif d'apprentissage industriel; 4° clause sociale de réservation du marché conformément à la loi sur les marchés publics. § 2. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs agissent en qualité d'autorité subsidiante, ils peuvent exiger l'insertion de clauses sociales dans le cahier spécial des charges des marchés qu'ils subsidient à titre de condition d'octroi ou d'exécution du subside à moins que l'insertion d'une telle clause soit rendue impossible en raison : - de la pénibilité ou la dangerosité des travaux ou services faisant l'objet des marchés; - de la faible intensité en utilisation de main-d'oeuvre; - du haut degré de qualification. § 3. Le soumissionnaire explique comment il va répondre à l'exigence de ces clauses sociales. § 4. A titre exceptionnel, le pouvoir adjudicateur, moyennant motivation adéquate, peut ne pas imposer de clauses sociales en raison : - de la pénibilité ou la dangerosité des travaux ou services faisant l'objet des marchés; - de la faible intensité en utilisation de main-d'oeuvre; - du haut degré de qualification requis. § 5. Lorsque la clause sociale prend la forme d'une condition d'exécution, celle-ci est réputée respectée par l'adjudicataire lorsque, au jour de l'attribution du marché, celui-ci respecte déjà, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, des normes d'insertion et de formation de demandeurs d'emploi peu qualifiés. § 6. Lorsque la clause sociale prend la forme d'un critère d'attribution, le pouvoir adjudicateur tiendra compte des efforts déjà consentis par les soumissionnaires pour rencontrer les objectifs poursuivis par la clause sociale. CHAPITRE IV. - Les moyens Section 1re. - Le personnel
Art. 8.Au sein de chaque pouvoir adjudicateur, au moins une personne-ressource est désignée qui est chargée de veiller à la mise en oeuvre de la présente ordonnance.
Le pouvoir adjudicateur communique les noms et coordonnées des personnes au service désigné en vertu de l'article 14.
La description de fonction des personnes et l'organigramme de l'organisme concerné reprennent ce rôle.
Art. 9.Le Gouvernement veillera à l'organisation de la formation des personnes-ressources visées à l'article 8 pour l'accomplissement de la mission précisée au même article. Section 2. - Tableau de bord, rapportage et publicité
Art. 10.Les avis de marché et d'attribution de marché des pouvoirs adjudicateurs portent le cas échéant mention de l'existence de clauses sociales.
Art. 11.Chaque pouvoir adjudicateur tient à jour un tableau de bord des marchés publics visés à l'article 5. Figurent dans ce tableau, pour une année civile donnée, les données relatives aux marchés lancés, en cours ou achevés cette année-là.
Ce tableau de bord précise, pour chaque marché public : - sa classification eu notamment égard aux annexes I et II de la loi sur les marchés publics; - la présence de clauses sociales et leur libellé; - une évaluation de la manière dont l'adjudicataire aura mis en oeuvre ses engagements en rapport avec les stipulations sociales inscrites dans le cahier spécial des charges, lors de l'exécution du marché; - le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur estime que l'objet ou les circonstances du marché ne se prêtent pas à l'insertion de clauses sociales.
La forme du tableau de bord, les éléments complémentaires de classification des marchés et toute extension du tableau de bord qu'il juge utile sont arrêtés par le Gouvernement.
Les marchés publics passés via un pouvoir adjudicateur tiers n'apparaissent que dans le tableau de bord de ce pouvoir adjudicateur tiers.
Art. 12.Pour le 31 janvier de chaque année, les pouvoirs adjudicateurs communiquent au service désigné à l'article 14 une copie à jour du tableau de bord de l'année écoulée.
Pour le 31 mai de chaque année, au plus tard, les tableaux de bord, ou les parties de ces tableaux que le Gouvernement détermine par arrêté, sont publiés, à tout le moins sur internet, par le service désigné à l'article 14. Section 3. - Les contrats de gestion
Art. 13.Lors de chaque renouvellement du contrat de gestion ou dans le cadre d'un avenant au contrat de gestion en cours avec un pouvoir adjudicateur, le Gouvernement y définit une stratégie en rapport avec les clauses sociales dans les marchés publics pour lesquels l'organisme est pouvoir adjudicateur. Dans les limites des budgets disponibles, y prévoit un bonus financier dont le montant est fonction du respect par l'organisme des objectifs susvisés.
Ces dispositions du contrat de gestion sont sans préjudice des autres obligations prévues par la présente ordonnance. Elles peuvent s'appliquer à des marchés publics qui sortent du champ défini à l'article 5. CHAPITRE V. - Coordination régionale et évaluation
Art. 14.§ 1er. Actiris assure les missions : 1° d'interface entre la demande de clause sociale et l'offre de personnes à engager ou à former;2° de suivi des périodes d'engagement ou de stage et leur évaluation;3° de rédaction et diffusion d'informations sur les clauses, à destination des entreprises, des structures à finalité sociale, des pouvoirs adjudicateurs et des demandeurs d'emploi;4° de soutien juridique et technique aux pouvoirs adjudicateurs pour la rédaction des clauses dans les cahiers des charges;5° d'établissement de propositions générales de clauses sociales;6° d'interface entre les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises d'économie sociale d'insertion;7° de constitution de banques de données relatives aux structures à finalité sociale et aux demandeurs d'emploi intéressés par la mesure expliquant, pour les premières, les métiers précis sur lesquels elles peuvent intervenir valablement;8° d'évaluation des partenariats et des parcours d'insertion des stagiaires ayant bénéficié de cette mesure;9° de recommandations annuelles à l'attention du Gouvernement pour améliorer le dispositif. § 2. Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, le pouvoir adjudicateur informe le service désigné au § 1er à chaque étape de son marché. CHAPITRE VII. - Contrôle et sanctions
Art. 15.§ 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement veillent au respect de la présente ordonnance et, le cas échéant, de ses arrêtés d'exécution. § 2. Sans préjudice de l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, en cas de non-respect par un pouvoir adjudicateur d'une des obligations prévues par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution, après avoir entendu le pouvoir adjudicateur, le service ou organisme désigné par le Gouvernement peut décider que l'octroi ultérieur d'un subside régional en vue d'un nouveau projet soumis à marché public sera soumis à la condition que le manquement constaté soit corrigé dans un délai donné. Dans ce cas, la réalisation de ce marché public peut faire l'objet d'un accompagnement par le service ou l'organisme régional compétent.
Il peut préciser la ou les phases du marché public qui feront l'objet de cet accompagnement.
Si le pouvoir adjudicateur relève des catégories b) ou c) de l'article 2, 1°, cet accompagnement peut aussi être décidé en l'absence d'un subside spécifique aux marchés publics concernés.
Il est donné publicité du manquement visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 16.Les obligations relatives aux personnes-ressources au sein des pouvoirs adjudicateurs prévues à l'article 8 doivent être mises en oeuvre dans les 6 mois de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
L'obligation de tenue d'un tableau de bord des marchés publics prévue à l'article 11 prend cours au 1er janvier 2015.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 mai 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2012/2013.
A-363/1 Proposition d'ordonnance.
A-363/2 Avis du Conseil d'Etat.
Session ordinaire 2013/2014.
A-363/3 Rapport (renvoi).
Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 25 avril 2014.