publié le 16 novembre 2006
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur les acteurs financiers
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
19 OCTOBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur les acteurs financiers
Le Gouvernement de la Region de Bruxelles-capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment les articles 8 et 40;
Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, notamment les articles 24, 25, 45, 47, 54, 55, 56, 57, 58, et 69;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 février 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mars 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2006;
Vu le protocole n° 2006/15 du 31 août 2006 du Comité de secteur XV;
Sur la proposition du Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures;
Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. ordonnance : l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;2. entité régionale : l'entité régionale telle que définie à l'article 2, 2°, de l'ordonnance;3. entités comptables : les services du Gouvernement et chaque organisme administratif autonome, tels que définis respectivement aux articles 2, 3° et 85 de l'ordonnance;1° organe de surveillance : * pour les services du Gouvernement : la direction du Contrôle Financier de l'Administration des Finances et du Budget du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; * pour les organismes administratifs autonomes, les organes compétents mis en place par ces organismes; 5° caissier : l'établissement de crédit tenant la situation journalière de la trésorerie des services du Gouvernement;1° droit constaté : le droit constaté tel que défini à l'article 37 de l'ordonnance.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux services du gouvernement et aux organismes administratifs autonomes de première catégorie.
Les organismes administratifs autonomes de seconde catégorie sont soumis mutatis mutandis à l'article 13, alinéa 4 et à l'article 22, § 1er, alinéa 3.
TITRE II. - Les services du Gouvernement CHAPITRE Ier. - L'ordonnateur
Art. 3.La fonction d'ordonnateur primaire est exercée par le Gouvernement.
La fonction d'ordonnateur secondaire est exercée par les membres du Gouvernement selon les dispositions de répartition de compétences arrêtées par le Gouvernement.
Art. 4.La fonction d'ordonnateur délégué est exercée par : 1° les secrétaires d'Etat, selon les dispositions de délégations de compétences arrêtées par le ministre fonctionnellement compétent auquel ils sont adjoints;2° les agents des services du gouvernement ayant au moins le grade de directeur général, selon les dispositions arrêtées par le Gouvernement et conformément à l'article 8 du présent arrêté;3° les agents désignés nommément pour des compétences fonctionnelles spécifiques par un arrêté du gouvernement.
Art. 5.L'ordonnateur subdélégué est désigné, conformément à l'article 8 du présent arrêté, par l'ordonnateur secondaire sur proposition de l'ordonnateur délégué.
Art. 6.Les ministres et secrétaires d'Etat peuvent désigner respectivement un ordonnateur délégué et un ordonnateur subdélégué parmi les membres de leur cabinet.
Art. 7.Les ordonnateurs secondaires, délégués ou subdélégués ne peuvent agir que dans les limites fixées par les arrêtés de délégation ou de subdélégation.
Art. 8.Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, l'arrêté de délégation ou de subdélégation est établi par un ordonnateur compétent conformément aux diverses dispositions répartitrices des compétences auxquelles l'arrêté fait explicitement référence dans son préambule.
L'arrêté détermine au minimum pour chaque délégation : - son champ d'application, - sa nature, - ses limites.
Par champ d'application, sont visés les agents, fonctions, administrations, services et directions soumis à l'arrêté de délégation ou de subdélégation.
Par nature, il est entendu l'objet de la délégation accordée en termes de pouvoirs et de signature.
Par limites, il est entendu l'énumération des seuils à respecter par catégorie de dépenses.
Art. 9.L'ordonnateur délégué met en place la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et les procédures de gestion et de contrôle interne adaptés à l'exécution de ses tâches.
Art. 10.Lorsqu'un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu'une décision qui lui est imposée contrevient aux dispositions légales ou réglementaires ou qu'il ne dispose pas, lui ou les services qui dépendent de lui, des informations nécessaires, il la renvoie à l'autorité délégante.
Aucune mesure ne peut être prise à l'encontre des ordonnateurs délégués ou subdélégués agissant en cette qualité, sans l'avis préalable de l'inspection des finances. Cet avis est donné dans la huitaine de la communication du dossier à l'inspection des finances.
Art. 11.Les ordonnateurs délégués ou subdélégués, agents des services du Gouvernement ou des organismes administratifs autonomes peuvent, à tout moment, être suspendus temporairement par une décision motivée de l'Inspection des Finances, réunie en collège, en cas de fraude ou de négligence répétée.
La décision est notifiée à l'intéressé, à l'autorité délégante, au contrôleur des engagements et des liquidations, au comptable régional, à l'organe de surveillance et au(x) comptable(s)-trésorier(s) compétent(s).
L'autorité délégante se prononce sur cette suspension dans un délai de 5 jours ouvrables.
Art. 12.Sans préjudice de la responsabilité pénale éventuelle des ordonnateurs, l'ordonnateur délégué ou subdélégué engage sa responsabilité dans le cas : a) où il exercerait une activité illégale, commettrait une fraude ou des actes de corruption;b) où il établirait des ordres de recouvrement ou de paiement manifestement infondés;c) où il omettrait d'établir des ordres de recouvrement pour des recettes dues. CHAPITRE II. - Le comptable régional
Art. 13.Le comptable régional est un agent ayant au moins le grade de directeur. Il est soumis au statut et fait partie du service gestion financière de l'administration du budget et des finances des services du Gouvernement.
Il est désigné par le Gouvernement, sur proposition du Ministre des Finances.
Le comptable régional dispose pour l'exercice de ses missions d'agents placés sous sa responsabilité hiérarchique.
Du fait de sa désignation, le comptable régional est tenu de communiquer régulièrement au Ministre des Finances, selon les modalités fixées par ce dernier, les opérations qu'il effectue.
Art. 14.Le comptable régional comptabilise les droits constatés établis par les ordonnateurs compétents.
Art. 15.Le comptable régional obtient des ordonnateurs, qui en garantissent la fiabilité, toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle du patrimoine et de l'exécution du budget de l'entité comptable. CHAPITRE III. - Les comptables-trésoriers Section Ire. - Désignation
Art. 16.Les comptables centralisateurs, le comptable du contentieux et le comptable des fonds en souffrance sont désignés par le Ministre des Finances, en fonction de leur expérience et de leurs compétences professionnelles, parmi les agents de niveau A soumis au statut. Ces comptables font partie du personnel du service Gestion financière de l'Administration des Finances et du Budget des services du Gouvernement.
Les comptables de recettes et les régisseurs d'avances sont désignés par le Ministre des Finances, sur proposition du ministre fonctionnellement compétent.
Les régisseurs d'avances des cabinets sont désignés par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat fonctionnellement compétent. L'arrêté de désignation est co-signé par le Ministre des Finances.
Art. 17.§ 1er. Pour chaque comptable-trésorier titulaire, un comptable-trésorier suppléant est désigné simultanément par le Ministre des Finances, sur proposition du ministre fonctionnellement compétent. Un second suppléant peut être désigné pour le comptable centralisateur des dépenses.
Seuls les comptables-trésoriers titulaires sont justiciables de la Cour des comptes, pour les opérations de trésorerie qu'ils exécutent, telles que définies à l'article 69, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance. § 2. L'arrêté de désignation des comptables-trésoriers est établi par l'organe de surveillance. Cet arrêté décrit les tâches spécifiques du comptable-trésorier et mentionne la date à partir de laquelle celui-ci assume la gestion.
La Cour des comptes, l'ordonnateur compétent et le comptable régional reçoivent sans délai une copie des arrêtés de désignation. Section 2. -- Remplacement du comptable-trésorier
Art. 18.En cas d'absence de courte durée du comptable-trésorier titulaire, ses fonctions sont exercées sous sa responsabilité par le comptable-trésorier suppléant, jusqu'au moment où le comptable-trésorier titulaire reprend sa gestion.
Le comptable-trésorier titulaire établit les consignes d'exercice de la suppléance.
Art. 19.En cas d'absence de plus de 60 jours calendrier du comptable-trésorier, titulaire ou suppléant, celui-ci est déchargé temporairement ou définitivement de sa gestion par le comptable régional.
Un comptable-trésorier titulaire ou suppléant est désigné par le comptable régional en remplacement du comptable-trésorier absent.
Cette désignation est entérinée dans le mois par le Ministre des Finances. A défaut, ce dernier procède à une nouvelle désignation.
Le comptable-trésorier titulaire demeure justiciable de la Cour des comptes jusqu'à la date de l'entrée en fonction de son remplaçant.
Art. 20.Lorsque le comptable-trésorier titulaire ou suppléant est inopinément dans l'impossibilité d'exercer sa fonction, le comptable régional désigne immédiatement un comptable-trésorier titulaire intérimaire.
Le comptable-trésorier intérimaire titulaire est justiciable de la Cour des comptes jusqu'à la date du retour du titulaire, ou de l'entrée en fonction d'un nouveau titulaire, désigné par le Ministre des Finances, sur proposition du ministre fonctionnellement compétent.
Art. 21.En cas de défaillance d'un comptable-trésorier, dûment constatée par l'organe de surveillance, le comptable régional pourvoit, par mesure d'ordre, à son remplacement, selon les modalités prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 19 du présent arrêté. Section 3. - Droits et obligations respectifs du comptable-trésorier
et de l'autorité compétente
Art. 22.§ 1er. Le Ministre des Finances établit les instructions à respecter par le comptable-trésorier, relatives à la gestion et à la conservation des fonds qui lui sont confiés.
Le comptable-trésorier signale, par un rapport écrit adressé à l'organe de surveillance et au comptable régional, tout fait ou situation susceptible de mettre en danger la conservation des fonds qui lui sont confiés. L'organe de surveillance accuse réception de ce rapport dans un délai de quinze jours ouvrables et établit un rapport circonstancié.
Du fait de sa désignation, tout comptable-trésorier, excepté les régisseurs d'avances des cabinets, est tenu de communiquer régulièrement au Ministre des Finances, selon les modalités fixées par ce dernier, les opérations qu'il effectue. § 2. Le Ministre des Finances détermine les mesures à observer par le comptable-trésorier en vue de la protection des documents et des fichiers, éventuellement informatisés, qu'il manipule.
Le comptable-trésorier prend toutes les mesures de précaution nécessaires à l'exercice de sa fonction.
Art. 23.Lors de sa désignation, tout comptable-trésorier est informé par l'organe de surveillance de sa mission, des tâches et de la responsabilité qu'il endosse, et des droits et obligations qui en découlent.
En outre, il reçoit toute information utile à l'exercice de sa fonction, notamment relative à la gestion du comptable-trésorier sortant.
L'organe de surveillance dresse un procès-verbal de la communication de cette information.
Art. 24.Le directeur général de l'administration des Finances et du Budget du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale affecte auprès des comptables centralisateurs, du comptable du contentieux, du comptable des fonds en souffrance et du comptable des recettes chargé du recouvrement des taxes régionales, le personnel et les moyens nécessaires à la bonne exécution de leur fonction. Section 4. - Missions des comptables-trésoriers
Sous-section 1re. - Dispositions communes
Art. 25.Le comptable-trésorier, tel que défini à l'article 69 de l'ordonnance, est chargé, selon le cas, du paiement des dépenses, de la répétition des sommes payées indûment, du recouvrement, de la perception et de la restitution des droits constatés, du remboursement des recettes perçues indûment, de la perception des droits au comptant, de la conservation des fonds ainsi que de toute opération avec d'autres comptables-trésoriers.
Art. 26.Le comptable-trésorier effectue ses recettes et ses dépenses à partir du ou des comptes financiers ouverts à son nom auprès du caissier, conformément aux dispositions qui régissent la mission de caissier.
Art. 27.Le comptable-trésorier enregistre dans le système de comptabilité, sous l'autorité du comptable régional, les opérations de trésorerie qu'il exécute, telles que définies à l'article 69, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance.
Lorsque, au regard des règles usuelles de la comptabilité en partie double, le comptable régional doit, pour ajuster ou compléter les comptes, lors des opérations de clôture notamment, enregistrer des écritures relatives aux opérations d'un comptable-trésorier visées à l'alinéa précédent ou à l'article 33 du présent arrêté, il en informe sans délai le comptable-trésorier qui évalue la correction.
Sous-section 2. - Le comptable centralisateur des dépenses
Art. 28.Le comptable centralisateur des dépenses est chargé de donner au caissier, dans la limite des liquidités disponibles, et conformément aux ordres émis par les ordonnateurs compétents : a) à charge du compte central des dépenses : * les ordres de paiement bénéficiant soit directement aux créanciers et autres créditeurs, soit aux autres comptables des services du Gouvernement; * les ordres de virement interne de fonds qui sont nécessaires à la gestion de l'état global de trésorerie auprès du caissier; * les ordres de virement externe résultant d'opérations budgétaires pour lesquelles des sommes ont été déposées temporairement sur des comptes ouverts auprès du caissier. b) à charge des comptes ouverts pour les opérations relatives aux fonds budgétaires, les ordres de paiement bénéficiant directement aux créanciers et autres créditeurs. Il est également chargé des opérations à terme et gère les comptes nécessaires à l'inscription des transactions relatives aux produits de prêts ou de placements d'excédents ainsi que les comptes ouverts pour l'imputation des intérêts.
Sous-section 3 Le comptable centralisateur des recettes
Art. 29.Le comptable centralisateur des recettes est chargé de la perception et de l'enregistrement des sommes dues à l'entité comptable qui n'ont pas fait l'objet d'un ordre de recouvrement adressé à un comptable de recettes, et qui, sans avoir fait l'objet d'un droit constaté préalable, ont été versées sur le compte central des recettes. Il transmet ces recettes au comptable régional pour comptabilisation du droit au comptant.
Il est également chargé de percevoir et d'enregistrer les sommes versées sur les comptes ouverts pour les opérations relatives aux fonds budgétaires. Si ces recettes n'ont pas fait l'objet d'un droit constaté, il les transmet au comptable régional pour comptabilisation du droit au comptant.
Ce comptable peut être le comptable centralisateur des dépenses.
Sous-section 4. - Le comptable du contentieux
Art. 30.Le comptable du contentieux est chargé de la gestion des ordres de paiement dont la condition relative à l'identité du créancier pour l'établissement du droit constaté n'est plus rencontrée lors du paiement ou des ordres de paiement contestés notamment en cas d'arrêt, de saisie, d'opposition, d'endossement ou de cession.
Les ordres de paiement entachés d'un litige lui sont transmis par le comptable centralisateur des dépenses qui, par l'intermédiaire de son compte, crédite le compte du comptable du contentieux du montant correspondant. Ce dernier compte est, dès lors, débité au moment du paiement effectif aux ayants droit.
Sous-section 5. - Le comptable des fonds en souffrance
Art. 31.Le comptable des fonds en souffrance est chargé de la gestion des ordres de paiement non exécutés notamment pour cause de créditeur ou de bénéficiaire inconnu, de décès ou de changement d'adresse.
Les ordres de paiement susmentionnés lui sont transmis par le comptable centralisateur des dépenses qui, par l'intermédiaire de son compte, crédite le compte du comptable des fonds en souffrance du montant correspondant. Ce dernier compte est, dès lors, débité au moment du paiement effectif aux créanciers.
Ce comptable peut être le comptable du contentieux.
Sous-section 6. - Le comptable des recettes
Art. 32.Le comptable de recettes est chargé du recouvrement des droits constatés et de la perception des recettes y relatives.
Art. 33.Par dérogation à l'article 14 du présent arrêté, l'arrêté de désignation du comptable de recettes peut le charger d'enregistrer, sous l'autorité du comptable régional, les droits constatés dans le système de comptabilité.
Art. 34.Les droits au comptant sont des droits constatés établis et comptabilisés simultanément à leur perception.
Art. 35.Le comptable de recettes gère sans retard les droits constatés repris dans les écritures du système de comptabilité. Il prend les mesures nécessaires au recouvrement et à la perception des droits constatés conformément aux ordres de recouvrement de l'ordonnateur et, dans le cas de l'article 6 du présent arrêté, conformément aux modalités fixées par le ministre fonctionnellement compétent. Il veille en outre à la préservation de ces droits constatés.
Pour ce qui concerne les dépenses, il ne peut donner au caissier que : 1. des ordres de virement périodiques vers le compte central des dépenses;2. des ordres de virement vers le compte d'un autre comptable de recettes;3. des ordres de paiement relatifs à des remboursements de recettes qu'il a indûment perçues.
Art. 36.Le comptable de recettes vire le produit de ses recettes diminué des dépenses visées aux points 2 et 3 de l'article précédent sur le compte central des dépenses.
Art. 37.Le comptable de recettes communique régulièrement à l'ordonnateur les états comptables relatifs au recouvrement des droits constatés qu'il gère, notamment les balances âgées des comptes des débiteurs de ces droits constatés.
Art. 38.Sauf dispositions dérogatoires, lorsque le comptable de recettes n'a pu recouvrer le droit constaté, il transfère le dossier y relatif au service juridique, aux fins d'un recouvrement par toutes voies de droit.
Dès accusé de réception du dossier par le service juridique, le comptable régional comptabilise le droit constaté en créance douteuse.
Il comptabilise simultanément une réduction de valeur à charge des résultats de l'exercice comptable.
Art. 39.§ 1er. Lorsque la procédure visée à l'article 38, alinéa 1er, du présent arrêté, n'a pas permis le recouvrement, le comptable de recettes requiert de manière motivée auprès de l'ordonnateur compétent la suspension ou l'annulation de l'ordre de recouvrement. § 2. Le droit constaté pour lequel l'ordre de recouvrement a été suspendu est transféré du compte « créances douteuses » au compte « créances en surséance indéfinie ».
Si une possibilité de recouvrement se présente ultérieurement, le comptable de recettes engage à nouveau toutes les procédures réglementaires de recouvrement et sollicite auprès du comptable régional la reprise, à concurrence du montant du droit constaté, de la réduction de valeur. § 3. Le droit constaté pour lequel l'ordre de recouvrement a été annulé est comptabilisé en créance irrécouvrable par le comptable régional, sur la base du dossier que lui transmet le comptable de recettes. Avant la clôture de l'exercice comptable, le comptable régional solde la créance irrécouvrable par utilisation de la réduction de valeur.
Sous-section 7. - Le régisseur d'avances
Art. 40.§ 1er.Le régisseur d'avances des services du Gouvernement exécute, sur la base d'une avance qui lui est faite par le comptable centralisateur des dépenses, le paiement en espèces ou par portefeuille électronique de dépenses d'un montant qui n'excède pas, sauf dérogation accordée par le Ministre des Finances, 500 EUR T.V.A. comprise, et qui sont des menues dépenses de fonctionnement.
Les avances qu'ils perçoivent ne peuvent dépasser 5.000 EUR. Le Ministre des Finances détermine les modalités selon lesquelles les avances faites par le comptable centralisateur des dépenses à un régisseur d'avances sont des opérations budgétaires au sens de l'article 5 de l'ordonnance. Les dépenses de ce régisseur d'avance ne sont pas des droits constatés comptabilisés conformément à l'article 14 du présent arrêté.
Par dérogation à l'article 27 du présent arrêté, le comptable centralisateur des dépenses comptabilise au sein du système de comptabilité les extraits de compte fournis par le caissier des opérations de trésorerie exécutées par ce régisseur d'avances. § 2. Les régisseurs d'avances des cabinets donnent au caissier des ordres de paiement relatifs à des dépenses de fonctionnement qui ne dépassent pas le montant des dépenses soumises au visa du contrôleur des engagements et des liquidations, conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement en la matière.
Les avances qu'ils perçoivent ne peuvent dépasser 50.000 EUR. § 3. Le montant maximum des avances que le régisseur d'avances peut détenir simultanément, et à un moment donné, sur le ou les comptes ouverts à son nom auprès du caissier s'élève, sauf dérogation accordée par le Ministre des Finances : - pour les régisseurs d'avances des services du Gouvernement, à 5.000 EUR; - pour les régisseurs d'avances des cabinets, à 50.000 EUR. § 4. Lorsqu'un régisseur d'avances des services du Gouvernement effectue des paiements au profit d'un ordonnateur délégué ou subdélégué dont il dépend, les pièces justificatives, pour être régulières, doivent être contresignées par l'autorité délégante. § 5. Le solde non utilisé de l'avance à la fin de l'année budgétaire est restitué par le régisseur d'avances au compte central de recettes. Section 5. - Reddition des comptes par les comptables-trésoriers
titulaires Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 41.Le Ministre des Finances détermine la forme, le contenu et la périodicité des comptes à rendre par les comptables-trésoriers titulaires.
Il détermine les pièces justificatives à joindre à l'appui des comptes rendus à la Cour des comptes et fixe le délai dans lequel le compte du comptable-trésorier titulaire doit être transmis à l'organe de surveillance, lequel est chargé de le transmettre à la Cour des comptes.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, le comptable-trésorier titulaire qui, conformément à l'article 27 du présent arrêté, enregistre ses opérations dans le système de comptabilité, joint à ses comptes les documents suivants, relatifs à la période comptable : 1° une balance des comptes reprenant les droits constatés dans les comptes de tiers du système de comptabilité;2° le ou les journaux financiers tirés du système de comptabilité et reprenant les opérations effectuées;3° les extraits de comptes délivrés par le caissier;4° le procès-verbal de la situation de caisse. Ces documents donnent la situation à la fin de la gestion dont le comptable-trésorier titulaire rend compte.
Si un comptable-trésorier titulaire ne rend pas son compte dans le délai visé au deuxième alinéa, le compte est dressé d'office par l'organe de surveillance, sans préjudice de sanctions éventuelles. Une copie de ce compte est transmise au comptable-trésorier par lettre recommandée.
Le ministre ou le secrétaire d'Etat fonctionnellement compétent reçoit une copie des comptes.
Sous-section 2. - Le compte annuel de gestion
Art. 42.Conformément à l'article 69 de l'ordonnance, le comptable-trésorier titulaire rend le compte de sa gestion annuellement à la Cour des comptes.
En cas de changement de comptable-trésorier titulaire en cours d'année, le compte annuel de gestion fait apparaître distinctement les opérations effectuées par les différents comptables-trésoriers pendant la durée de leur gestion.
Le compte annuel de gestion est rendu par le comptable-trésorier titulaire en fonction au 31 décembre de l'année considérée.
Sous-section 3. - Le compte de fin de gestion
Art. 43.En cas de cessation temporaire ou définitive de sa fonction, le comptable-trésorier titulaire dresse un compte de fin de gestion.
Le compte de fin de gestion doit être transmis à la Cour des comptes avant la fin du troisième mois qui suit la cessation de la fonction.
Lorsque la gestion est reprise par un autre comptable-trésorier, conformément aux articles 19, 20 et 21 du présent arrêté, un procès-verbal de remise-reprise de la gestion est joint au compte de fin de gestion. Ce procès-verbal est signé par le comptable-trésorier sortant, par l'organe de surveillance et par le comptable-trésorier remplaçant ou intérimaire. En cas de décès du comptable-trésorier titulaire, le procès-verbal est signé, par l'organe de surveillance et par le comptable-trésorier intérimaire.
En cas de décès d'un comptable-trésorier titulaire, l'organe de surveillance dresse un compte de fin de gestion à la date du décès du comptable-trésorier titulaire. Une copie de ce compte est transmise aux héritiers par lettre recommandée.
Sous-section 4. - Le compte de déficit
Art. 44.Lorsqu'un manquant apparaît dans les opérations d'un comptable-trésorier titulaire à la suite soit d'un redressement des écritures à concurrence de recettes perçues en caisse et non comptabilisées ou de droits constatés non recouvrés, soit du rejet de dépenses jugées irrégulières, soit encore du vol ou de la perte de fonds, l'organe de surveillance invite le comptable-trésorier à combler le manquant. Faute de quoi, ce dernier est constitué en déficit à concurrence dudit manquant.
La constitution en déficit fait l'objet d'un procès-verbal dressé par l'organe de surveillance et mentionnant nécessairement le montant, la date de survenance et les circonstances du déficit.
Sur la base de ce procès-verbal, le comptable-trésorier doit, sans délai, établir un compte de gestion appelé « compte spécial de déficit ».
Le compte de déficit doit être transmis à la Cour des comptes avant l'expiration du troisième mois qui suit la constatation du déficit.
Art. 45.Le comptable-trésorier titulaire, dont le compte de gestion a été arrêté en débet par la Cour des comptes, est entendu par un organe administratif interne d'avis avant que le Ministre des Finances décide de la citation devant la Cour des comptes.
Le Gouvernement détermine la composition et les modalités de fonctionnement de l'organe administratif interne d'avis. Section 6. - La surveillance du comptable-trésorier titulaire
Art. 46.Chaque comptable-trésorier titulaire fait l'objet d'un contrôle exercé par l'organe de surveillance, selon les modalités définies par le Ministre des Finances.
Les agents faisant partie de l'organe de surveillance sont soumis au statut.
Sans préjudice du premier alinéa du présent article, le contrôle porte sur la gestion du comptable-trésorier titulaire, sur la conformité du compte de gestion aux données comptables, y compris les droits constatés, ainsi que sur la situation de caisse dudit comptable. Le contrôle est permanent.
A chaque requête de l'organe de surveillance, le comptable-trésorier présente la justification des opérations effectuées. L'organe de surveillance dispose d'un accès illimité en consultation dans le système de comptabilité. Les contrôles effectués donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal de surveillance.
En cas de cessation temporaire ou définitive de la fonction du comptable-trésorier, ainsi qu'en cas de déficit, l'organe de surveillance effectue une vérification approfondie de la gestion du comptable-trésorier et en dresse un procès-verbal.
Les procès-verbaux visés ci-avant sont joints aux comptes transmis à la Cour des comptes. Section 7. - Responsabilités
Art. 47.Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, le comptable-trésorier peut à tout moment être suspendu de ses fonctions temporairement ou définitivement, par l'autorité qui l'a désigné.
Dans ce cas, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat fonctionnellement compétent en est informé.
Art. 48.Sans préjudice de la responsabilité pénale éventuelle des comptables-trésoriers, le comptable-trésorier engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire dans le cas : a) où il exercerait une activité illégale, commettrait une fraude ou des actes de corruption;b) de la perte et de la détérioration des fonds et des documents dont il a la garde;c) où il effectuerait des recouvrements ou des paiements non conformes aux ordres de recouvrement ou de paiement correspondants;d) où il ne pourrait justifier par des pièces régulières des paiements qu'il a effectués;e) où il aurait payé à d'autres personnes que les ayants droit;f) où il omettrait d'encaisser des recettes dues. CHAPITRE IV. - Les mandataires
Art. 49.§ 1er. L'attaché économique et commercial et le secrétaire commercial de la Région de Bruxelles-Capitale sont désignés par le Ministre des Finances en qualité de mandataires pour les comptes financiers ouverts au nom des services du Gouvernement en vue d'exécuter toutes les opérations courantes destinées à couvrir les dépenses de fonctionnement du poste de la représentation économique et commerciale de la Région. § 2. Le compte géré par le mandataire pour les comptes financiers est alimenté en recettes par le comptable centralisateur des dépenses sur ordre du Ministre en charge du Commerce extérieur. Ces recettes sont constituées d'avances calculées en fonction d'un budget prévisionnel approuvé par la direction du Commerce extérieur des services du Gouvernement pour le fonctionnement du poste. § 3. Le mandataire peut percevoir de menues recettes occasionnelles ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires. § 4. Le budget du poste est élaboré conformément aux circulaires du Ministre des Finances. Ce budget est communiqué à la direction du Commerce extérieur au plus tard le 31 juillet de chaque année. § 5. La première avance de fonds est constituée d'un montant de 30 % du budget approuvé; les avances suivantes sont subordonnées à la remise à la direction du Commerce extérieur des pièces justificatives relatives à la première avance et de l'état trimestriel de la comptabilité. § 6. L'état trimestriel de la comptabilité est transmis au plus tard le 15 de chaque mois qui suit un trimestre écoulé et selon les directives du Ministre des Finances. Le premier trimestre commence le 1er janvier de chaque année.
Une projection de dépenses jusqu'au 31 janvier de l'année suivante est jointe à la comptabilité transmise le 15 octobre de chaque année.
Si le mandataire ne respecte pas les échéances visées ci-avant, la direction du Commerce extérieur suspend temporairement le versement des avances.
Le Ministre des Finances détermine les pièces justificatives à joindre à l'appui des comptes rendus à la Cour des comptes et fixe le délai dans lequel le compte du mandataire doit être transmis à l'organe de surveillance, lequel est chargé de le transmettre à la Cour des comptes.
Art. 50.Le mandataire pour les comptes financiers est à la fois ordonnateur et comptable pour les dépenses qu'il effectue dans le cadre de ses fonctions.
Il est justiciable de la Cour des Comptes pour les opérations de trésorerie qu'il exécute, telles que définies à l'article 69, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance.
Art. 51.Sans préjudice de sa responsabilité pénale éventuelle, le mandataire pour les comptes financiers engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire dans le cas : a) où il exercerait une activité illégale, commettrait une fraude ou des actes de corruption;b) de la perte ou de la détérioration des fonds et des documents dont il a la garde;c) où il aurait payé à d'autres personnes que les ayants-droit;d) où il omettrait d'encaisser des recettes dues. TITRE III. - Les organismes administratifs autonomes de première catégorie
Art. 52.La fonction d'ordonnateur primaire est exercée par le Gouvernement.
La fonction d'ordonnateur secondaire est exercée par les membres du Gouvernement selon les dispositions de répartition de compétences arrêtées par le Gouvernement.
Art. 53.En application de l'article 89 de l'ordonnance, la fonction d'ordonnateur délégué est exercée par l'agent de rang le plus élevé et, le cas échéant, par son adjoint.
Art. 54.A l'exception de l'article 6 du présent arrêté, le Chapitre premier du Titre II du présent arrêté est d'application mutatis mutandis pour les organismes visés par le présent Titre III.
Art. 55.Moyennant remplacement des mots « comptable régional » par le mot « comptable », les articles 13, alinéa 4, 14 et 15 du Chapitre II du Titre II du présent arrêté sont d'application pour les organismes visés par le présent Titre III.
Art. 56.Le Ministre des Finances désigne les comptables-trésoriers, sur proposition du ministre fonctionnellement compétent.
Art. 57.§ 1er. Moyennant remplacement des mots « comptable régional » par le mot « comptable », les articles 17 à 23 et 25 à 27 du présent arrêté sont d'application pour les organismes visés par le présent Titre III. § 2. Les articles 41 à 45 et les articles 47 et 48 du présent arrêté sont d'application pour les organismes visés par le présent Titre III. TITRE IV. - Dispositions transitoires et finales
Art. 58.Par catégorie de comptable-trésorier, une allocation est octroyée, dont le montant et les modalités d'octroi sont fixés par le gouvernement, sur proposition des Ministres des Finances et de la Fonction publique.
A titre transitoire, les dispositions des articles 353, 353bis et 451 de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et de l'article 361bis de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale restent d'application.
Art. 59.Les arrêtés visés à l'article 4, 3°, du présent arrêté restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés prévus à l'article 8 du présent arrêté.
Art. 60.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006 pour les services du Gouvernement et le 1er janvier 2008 pour les organismes administratifs autonomes.
Bruxelles, le 19 octobre 2006.
Pour le Gouvernement, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL