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Ordonnance du 15 décembre 2017
publié le 14 mars 2018

Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2018

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region de bruxelles-capitale
numac
2017032176
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14/03/2018
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15/12/2017
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


15 DECEMBRE 2017. - Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2018 (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2018 : § 1er. Les recettes générales sont évaluées à : 5.135.561.000 euros, conformément à la Mission 01 du tableau ci-annexé. § 2. Les recettes spécifiques sont évaluées à : 372.252.000 euros, conformément à la Mission 02 du tableau ci-annexé.

Soit ensemble : 5.507.813.000 euros.

Art. 3.Les impôts au profit de la Région existant au 31 décembre 2017 sont recouvrés pendant l'année 2018 d'après les lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 4.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour les années budgétaires 1989 à 2018 y compris.

Art. 5.Le Gouvernement est autorisé à conclure toute opération de gestion financière dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et toute opération de gestion de la dette régionale.

Art. 6.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts le remboursement par anticipation d'emprunts, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt, les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et les dépenses découlant des opérations de gestion de la dette régionale.

Art. 7.Le Gouvernement est autorisé à créer des moyens de financement productifs d'intérêts en ce compris les billets de trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.

Art. 8.Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, tous les comptables-trésoriers de recettes titulaires et/ou suppléants (contractuels ou statutaires) désignés sur la base des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991 restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision mette fin à leur désignation actuelle. Ils continuent à exercer leur fonction également en cas de création de nouvelles allocations de base en recettes qui remplacent des allocations de base existantes qu'ils gèrent et qui sont devenues inappropriées (p.ex. suite à un code économique erroné) ou dans le cas de la création de nouvelles allocations de base en recettes qui sont ajoutées aux allocations de base existantes gérées par le comptable-trésorier si celles-ci restent dans le même domaine de gestion. Le cas échéant, un nouvel arrêté de désignation peut être établi à cet effet.

Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les comptables-trésoriers de recettes titulaires et/ou suppléants ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut.

Le comptable centralisateur des recettes, le comptable du contentieux et le comptable des fonds en souffrance suppléants ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut.

Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Ministre des Finances peut, conformément à l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, sur la proposition du ministre fonctionnellement compétent, désigner un agent contractuel de la STIB, détaché au Service public régional de Bruxelles (SPRB), dans la fonction de comptable de recettes titulaire et/ou suppléant, chargé de l'exercice des compétences en matière de transport et de travaux publics, dont les recettes à affecter au fonds pour l'équipement et les déplacements et au fonds de sécurité routière, tel que visé au même article.

Par dérogation à l'article 69, § 1er, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le comptable-trésorier, désigné par le Ministre des Finances et du Budget, peut effectuer des opérations de recettes pour compte de tiers, dans le cadre des activités spécifiées par le Ministre des Finances et du Budget, à la condition que ces flux financiers soient sans impact budgétaire et qu'ils respectent les procédures établies par Bruxelles Finances et Budget. L'ordonnateur délégué pour les opérations susvisées est l'ordonnateur délégué désigné par le Ministre des Finances et du Budget.

Art. 9.Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le projet de rapport de contrôle est communiqué uniquement à l'entité contrôlée et la procédure contradictoire ne peut excéder quinze jours ouvrables.

Art. 10.Le « Fonds budgétaire régional de solidarité » créé par l'article 16, § 1er, de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, modifié par l'article 11 § 1er, de l'ordonnance du 11 juillet 2013, est un fonds budgétaire organique comme défini à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

Art. 11.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds d'aménagement urbain et foncier les recettes issues de la vente de livres et des remboursements de subsides indûment perçus en matière d'urbanisme et de planification.

Art. 12.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds d'aménagement urbain et foncier les recettes issues des remboursements de frais et les produits de vente résultant des mesures d'exécution d'office, effectués en application de l'article 305 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT).

Art. 13.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectés au Fonds d'aménagement urbain et foncier les remboursements par les communes et par les CPAS de subsides indûment perçus en matière de rénovation urbaine.

Art. 14.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectés au Fonds d'aménagement urbain et foncier, le montant des transactions administratives ainsi que toute autre somme perçue par la Région à la suite des décisions des cours et tribunaux à charge des contrevenants au Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, ainsi que le montant des amendes administratives infligées à charge des contrevenants du fait des infractions énumérées à l'article 300 de ce Code, issu d'une décision prise avant le 1er janvier 2016.

Art. 15.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 6°, 4e tiret, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social : « Toutes autres ressources en matière de logement social, y compris des remboursements et des recettes fortuites ».

Art. 16.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 9°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, est également affectée au Fonds pour la protection de l'environnement la contribution forfaitaire de « Fost Plus » au financement de la politique de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de prévention et de gestion des déchets d'emballages.

Art. 17.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 12°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds de gestion de la dette régionale les recettes résultant des « fees » demandés par la Région de Bruxelles-Capitale aux instances qui souhaitent conclure des opérations financières pour lesquelles elles demandent la garantie régionale.

Les « fees » des garanties sont repris dans un compartiment distinct au sein du Fonds de gestion de la dette régionale.

Art. 18.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 13°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds du patrimoine immobilier les recettes résultant des subventions versées par des institutions européennes ou internationales à la Région de Bruxelles-Capitale en sa qualité de chef de projet ou de partenaire.

Art. 19.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 14°, 3e tiret, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds droit de gestion publique : « Toutes autres ressources en matière de droit de gestion publique, y compris des remboursements et des recettes fortuites ».

Art. 20.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 16°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds relatif à la politique de l'énergie les recettes relatives aux remboursements des prêts octroyés dans le cadre du Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie (FRCE) régionalisé à l'occasion de la 6e Réforme de l'Etat (mission 02, programme 240).

Art. 21.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 18°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds Climat les recettes résultant de la vente des certificats verts couvrant la production des panneaux photovoltaïques appartenant à Bruxelles Environnement en vertu du point 9° de l'article 24bis de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 22.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 21°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds de la Sécurité routière les recettes issues de l'ASBL « Fonds de l'Inspection Automobile » suite à sa liquidation dans le cadre de la 6e Réforme de l'Etat.

Art. 23.En application de l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, est créé le fonds budgétaire organique « Fonds d'investissements fonciers ».

Un projet d'ordonnance modifiant l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sera déposé au Parlement en 2018 afin d'assurer la pérennité du Fonds au-delà de 2018.

Sont attribuées au Fonds les recettes des ventes de biens immeubles de la Régie foncière (allocations de base 02.170.06.01.76.11, 02.170.06.02.76.12, 02.170.06.03.76.31, 02.170.06.04.76.32).

Art. 24.Sans préjudice de dispositions dérogatoires légales ou réglementaires, toute créance de la Région de Bruxelles-Capitale ou de l'un des organismes visés à l'article 85 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, peut donner lieu, en cas de défaut de paiement dans le délai exigé dans le cadre de la procédure de recouvrement, à une contrainte visée et rendue exécutoire par l'ordonnateur compétent.

Sans préjudice de dispositions dérogatoires légales ou réglementaires, toute contrainte décernée en vertu de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours suspensif auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans les 60 jours de sa notification.

Le Gouvernement statue dans les 90 jours de la réception du recours. A défaut de décision dans ce délai, la contrainte peut être exécutée. Le Gouvernement règle la procédure de recours visée à l'alinéa précédent.

Art. 25.L'Agence Régionale pour la Propreté verse à la Région un montant équivalent aux recettes, hors T.V.A., qu'elle a perçues suite à la vente des certificats verts octroyés en application de l'article 28 de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer, relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, en contrepartie de la production de l'électricité verte résultant de la transformation de l'énergie thermique générée par son usine de valorisation énergétique.

Art. 26.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note (1) Session ordinaire 2017-2018. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-591/1. - Rapport (renvoi), A-591/2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 15 décembre 2017.

Pour la consultation du tableau, voir image

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