publié le 21 juin 2013
Ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 JUIN 2013. - Ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution et transpose la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
La présente ordonnance vise à réduire les risques et les effets des pesticides sur la santé humaine et sur l'environnement, notamment en interdisant l'utilisation des pesticides les plus dangereux, en veillant à ce que l'utilisation des pesticides se fasse sans porter atteinte à la santé humaine et à l'environnement et en encourageant le recours à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et à des méthodes ou techniques de substitution, telles que les moyens non chimiques alternatifs aux pesticides.
Le Gouvernement peut déterminer les pesticides dont l'utilisation est interdite en raison des risques qu'ils représentent pour la santé humaine ou pour l'environnement.
Art. 2.La présente ordonnance s'applique aux pesticides qui sont des produits phytopharmaceutiques au sens de l'article 3, 4°, a).
Art. 3.Pour l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° « règlement n° 1107/2009/CE » : le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;2° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° « Institut » : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;4° « pesticides » : a) les produits phytopharmaceutiques définis au 5° du présent article;b) les produits biocides définis au 6° du présent article;5° « produits phytopharmaceutiques » : les produits phytopharmaceutiques au sens du règlement n° 1107/2009/CE, à savoir : les produits, sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur, composés de substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes, ou en contenant, et destinés à l'un des usages suivants : a) protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou prévenir l'action de ceux-ci, sauf si ces produits sont censés être utilisés principalement pour des raisons d'hygiène plutôt que pour la protection des végétaux ou des produits végétaux;b) exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, telles les substances, autres que les substances nutritives, exerçant une action sur leur croissance;c) assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne fassent pas l'objet de dispositions communautaires particulières concernant les agents conservateurs;d) détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables, à l'exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l'eau pour protéger les végétaux;e) freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, à l'exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l'eau pour protéger les végétaux;6° « biocides » : les produits biocides tels que définis par la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, à savoir : les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique;7° « pesticides pour un usage professionnel » : les pesticides agréés pour un usage professionnel;8° « pesticides pour un usage non professionnel » : les pesticides agréés pour un usage amateur;9° « utilisateur professionnel » : toute personne qui utilise des pesticides au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, et leurs sous-traitants respectifs, tant dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs.Les gestionnaires d'espaces publics sont considérés comme des utilisateurs professionnels; 10° « utilisateur non professionnel » : toute personne qui utilise des pesticides mais qui ne répond pas à la définition visée au 9° ;11° « distributeur » : toute personne physique ou morale qui met un pesticide sur le marché, notamment les grossistes, les détaillants, les vendeurs et les fournisseurs;12° « conseiller » : toute personne qui a acquis des connaissances suffisantes et fournit des conseils sur la lutte contre les ennemis des cultures et l'utilisation des pesticides en toute sécurité, à titre professionnel ou dans le cadre d'un service commercial, notamment les services de conseil privés indépendants et les services de conseil publics, les agents commerciaux, les producteurs de denrées alimentaires et les détaillants, le cas échéant;13° « gestionnaire d'espaces publics » : tout service public chargé de l'entretien et de la protection des végétaux qui se trouvent dans les espaces publics ou toute personne physique ou morale effectuant ce type de services pour le compte des services publics;14° « espaces publics » : a) les parcs et les squares;b) les biens visés à l'article 1er de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier et ce quelle que soit leur superficie;c) les accotements, bermes et autres terrains du domaine public faisant partie de la voirie ou y attenant, en ce compris les autoroutes, les lignes ferroviaires, les voies de tram et les sites propres des bus;d) les berges des cours d'eau, étangs, marais ou toutes autres pièces d'eau relevant du domaine public;e) les terrains faisant ou non partie du domaine public, dont une autorité publique est propriétaire, usufruitière, emphytéote, superficiaire ou locataire et qui sont utilisés à une fin d'utilité publique ou attenants à un bâtiment utilisé à une fin d'utilité publique.Sont exclus de cette définition les pépinières, les installations de production horticole qui sont exclusivement réservées aux services publics, les institutions situées dans le domaine public dont le but est la production, la recherche et l'enseignement agricole et horticole et les lieux et les bâtiments énumérés dans l'annexe IV de la présente ordonnance; 15° « plan relatif à l'application des pesticides dans les espaces publics » : un programme développé par un gestionnaire d'espaces publics qui souhaite utiliser des pesticides conformément aux dispositions de la présente ordonnance;16° « ennemis des cultures » : les organismes nuisibles aux plantes et aux cultures visés par l'utilisation des pesticides;17° « lutte intégrée contre les ennemis des cultures » : la prise en considération attentive de toutes les méthodes de protection des plantes disponibles et, par conséquent, l'intégration des mesures appropriées qui découragent le développement des populations d'organismes nuisibles et maintiennent le recours aux produits phytopharmaceutiques et à d'autres types d'interventions à des niveaux justifiés des points de vue économique et environnemental, et réduisent ou limitent au maximum les risques pour la santé humaine et l'environnement.La lutte intégrée contre les ennemis des cultures privilégie la croissance de cultures saines en veillant à perturber le moins possible les agro-écosystèmes et encourage les mécanismes naturels de lutte contre les ennemis des cultures; 18° « méthodes de substitution non chimiques » : toutes les méthodes de substitution aux pesticides chimiques pour la protection des plantes et la lutte contre les ennemis des cultures, telles que notamment les méthodes physiques, mécaniques ou biologiques de lutte contre les ennemis des cultures et toute méthode de prévention permettant de supprimer l'utilisation de pesticides chimiques;19° « espèces invasives » : les espèces définies à l'article 3, 45° de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature;20° « matériel d'application des pesticides » : tout équipement spécialement destiné à l'application de pesticides, y compris des accessoires qui sont essentiels au fonctionnement efficace de tels équipements, tels que des buses, manomètres, filtres, tamis et dispositifs de nettoyage des cuves;21° zone tampon » : une zone de taille appropriée sur laquelle le stockage et l'épandage de produits phytopharmaceutiques est interdit;22° « terrains revêtus non cultivables » : surfaces pavées, bétonnées, stabilisées, couvertes de dolomies, graviers ou de ballast, telles que notamment les trottoirs, cours, accotements, voies de chemin de fer, voiries;23° « terrains meubles non cultivés en permanence » : surfaces meubles qui ne sont pas destinées à l'agriculture ou à être semées ou plantées à court terme, c'est-à-dire durant une période de 6 à 12 mois;24° les termes « eaux de surface » et « eaux souterraines » ont le même sens que dans l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau;25° « groupes vulnérables » : les personnes définies à l'article 3, 14) du règlement n° 1107/2009/CE, à savoir : les personnes nécessitant une attention particulière dans le contexte de l'évaluation des effets aigus et chroniques des produits phytopharmaceutiques sur la santé. Font partie de ces groupes les femmes enceintes et les femmes allaitantes, les enfants à naître, les nourrissons et les enfants, les personnes âgées et les travailleurs et habitants fortement exposés aux pesticides sur le long terme; 26° « phytolicence » : le certificat délivré par l'autorité fédérale pour l'utilisation professionnelle, la distribution ou le conseil de pesticides, conformément à l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable;27° « indicateur de risques » : le résultat d'une méthode de calcul qui est utilisée pour évaluer les risques que présentent les pesticides pour la santé humaine et/ou l'environnement. CHAPITRE 2. - Programme régional de réduction des pesticides
Art. 4.§ 1er. Le programme régional de réduction des pesticides fixe, pour la Région de Bruxelles-Capitale, les objectifs quantitatifs, les cibles, les mesures et les calendriers en vue de réduire les risques et les effets de l'utilisation des pesticides sur la santé humaine et l'environnement et d'encourager l'élaboration et l'introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de méthodes ou de techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l'égard de l'utilisation des pesticides. Ces objectifs peuvent relever de différents sujets de préoccupation, par exemple la protection de l'environnement et de la santé en milieu urbain, les résidus, le recours à des techniques particulières ou l'utilisation sur certaines cultures.
Le programme régional de réduction des pesticides veillera à réduire fortement l'utilisation des pesticides sur le territoire régional tant par les utilisateurs professionnels que par les utilisateurs non professionnels. § 2. Le programme régional de réduction des pesticides comprend des indicateurs de risques destinés à surveiller l'utilisation des pesticides contenant des substances actives particulièrement préoccupantes au sens de l'article 3, 4) du règlement n° 1107/2009, notamment quand il existe des méthodes de substitution. § 3. Sur la base de ces indicateurs et compte tenu, le cas échéant, des objectifs de réduction du risque ou de l'utilisation déjà atteints avant l'adoption du programme régional de réduction des pesticides, le programme régional de réduction établit des calendriers et des objectifs pour la réduction de l'utilisation des pesticides, notamment si la réduction de l'utilisation est un moyen approprié d'obtenir une réduction du risque quant aux éléments définis comme prioritaires selon l'article 21, § 2. Ces objectifs peuvent être intermédiaires ou finaux. Le programme régional de réduction des pesticides prévoit tous les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs.
Lors de l'adoption ou de la révision du programme régional de réduction des pesticides, il est tenu compte des incidences sanitaires, sociales, économiques et environnementales des mesures envisagées et des circonstances nationales, régionales et locales ainsi que de toutes les parties concernées. § 4. Le programme régional de réduction des pesticides décrit : - comment les mesures visées aux articles 6 à 24 de la présente ordonnance en vue d'atteindre les objectifs énumérés au premier paragraphe, seront appliquées; - les mesures mises en place en vue de s'assurer que les utilisateurs professionnels respectent les principes de lutte intégrée, visés à l'article 12 de la présente ordonnance; - les mesures d'information et de sensibilisation des utilisateurs, tant professionnels que non professionnels, visées à l'article 17 de la présente ordonnance. § 5. Le programme régional de réduction des pesticides prend en compte les programmes prévus par d'autres dispositions de la législation européenne et bruxelloise relative à l'utilisation de pesticides, tels, par exemple, les programmes de mesures au sens de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau.
Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement arrête le programme régional de réduction des pesticides et le publie au Moniteur belge. § 2. Le Gouvernement réexamine le programme régional de réduction tous les cinq ans. Les modifications apportées au programme régional de réduction sont publiées au Moniteur belge. § 3. Les dispositions relatives à la procédure d'enquête publique énoncées par l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement sont applicables à l'adoption et à la révision du programme régional de réduction.
Simultanément à l'enquête publique, le Gouvernement soumet le projet de programme pour avis aux autorités qu'il désigne.
Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande de l'Institut. L'absence d'avis équivaut à un avis favorable. La moitié au moins du délai de trente jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. CHAPITRE 3. - Principes applicables à l'utilisation de pesticides Section 1re. - Dans les espaces publics
Art. 6.§ 1er. Il est interdit d'appliquer des pesticides dans les espaces publics.
Le gestionnaire d'espaces publics doit utiliser des techniques alternatives à l'utilisation des pesticides. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, sans préjudice des interdictions particulières fixées à l'article 8, l'application de pesticides est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard, moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes : 1° au plus tard pour le 31 décembre 2014, l'élaboration d'un plan relatif à l'application des pesticides dans les espaces publics.Ce plan énumère les mesures nécessaires pour mettre en pratique une réduction progressive de l'utilisation des pesticides dans les espaces publics jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard. Il décrit également les mesures envisagées pour aboutir au respect de l'interdiction de l'utilisation des pesticides dans les espaces publics au plus tard le 1er janvier 2019, sous réserve des dérogations prévues à l'article 9 de la présente ordonnance. Le contenu minimal du plan ainsi que la procédure de demande de dérogation sont définis par le Gouvernement; 2° le respect des principes de lutte intégrée contre les ennemis des cultures visés à l'annexe Ire;3° l'application de pesticides limitée aux utilisations suivantes : a) la protection et l'entretien, par traitement localisé, des plantes ornementales; b) l'entretien des terrains revêtus d'une couverture autre que végétale non reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales et ne bordant pas des eaux de surface ou des plans d'eau (étang, mare, fossé humide, canal de drainage,...); 4° l'application de pesticides ne relevant pas des classifications « toxique ou très toxique (symbole T ou T+) », « corrosif (symbole C) », et/ou « nocif, irritant et/ou sensibilisant (symbole X) » telles que définies par l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, ou ne portant pas un ou plusieurs pictogramme(s) SGH05 à SGH08 tels qu'imposés par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006. Toutefois, en l'absence sur le marché de produits d'efficacité satisfaisante autres que ceux visés à l'alinéa 1er, les insecticides utilisés conformément au paragraphe 2, 3°, a) et b) pour la protection des plantes ornementales peuvent relever de la classification « nocif ou irritant (symbole X) » telle que définie par l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché des substances pouvant être considérées comme dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, ou porter un ou plusieurs pictogramme(s) SGH05 ou SG07 tels qu'imposés par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006; 5° l'emballage ou l'étiquette des pesticides appliqués ne comporte pas : a) une référence à l'une des phrases de risque visées à l'annexe III, partie A de la présente ordonnance;b) une référence à l'une des phrases de risque visées à l'annexe III, partie B de la présente ordonnance, la mention « Ne pas utiliser aux abords des plans d'eau et cours d'eau » ou le symbole N (ou SGH09) « dangereux pour l'environnement », sauf si le produit est : i) un insecticide utilisé, conformément au § 2, 3°, a) et b) pour la protection des plantes ornementales; ii) un herbicide utilisé, conformément au § 2, 3°, b) pour l'entretien des terrains revêtus d'une couverture autre que végétale; 6° la désignation par le gestionnaire d'espaces publics d'au minimum une personne physique responsable des achats, de la gestion du local de pesticides, du matériel d'épandage, ainsi que du développement des alternatives aux pesticides disposant au minimum d'une phytolicence de type P2 (Usage professionnel) conformément à l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable. § 3. - Le Gouvernement peut compléter les conditions d'utilisation visées au paragraphe 2. Section 2. - Dans les zones sensibles à risques accrus
Art. 7.§ 1er. L'application des pesticides est interdite dans les lieux mentionnés dans l'annexe IV, partie A, de la présente ordonnance et à moins de 50 mètres de ces lieux sans que cette interdiction s'applique au-delà de la limite foncière.
L'application des pesticides est interdite dans les lieux mentionnés dans l'annexe IV, partie B, de la présente ordonnance et à moins de 10 mètres de ces lieux sans que cette interdiction s'applique au-delà de la limite foncière.
L'application des pesticides est interdite à moins de 50 mètres des bâtiments d'accueil ou d'hébergement des groupes vulnérables situés au sein des établissements mentionnés dans l'annexe IV, partie C, de la présente ordonnance sans que cette interdiction s'applique au-delà de la limite foncière de ces derniers. § 2. Des mesures appropriées sont prises par le propriétaire et/ou le gestionnaire des lieux et des bâtiments visés à l'annexe IV afin que les pesticides qu'ils utilisent ne puissent pas dériver et atteindre ces lieux et bâtiments.
Le Gouvernement peut fixer les mesures appropriées de lutte contre la dérive visée à l'alinéa précédent.
Art. 8.§ 1er. L'application de pesticides est interdite dans : a) les zones de protection de type I et II visées à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 2002 délimitant les zones de protection des captages d'eau souterraine au Bois de la Cambre et à la Drève de Lorraine dans la forêt de Soignes;b) les zones de protection de type III visées à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 2002 délimitant les zones de protection des captages d'eau souterraine au Bois de la Cambre et à la Drève de Lorraine dans la forêt de Soignes, à partir du 1er janvier 2016;c) les zones de protection des zones de prises d'eau souterraine, en activité ou non, délimitées par un cercle de 10 mètres de diamètre autour des installations de captage;d) les réserves naturelles visées aux articles 25, 26 et 32 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature;e) les réserves forestières visées à l'article 36 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature;f) les sites Natura 2000 visés à l'article 3, 27°, de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature, sans préjudice des interdictions prises en vertu de l'article 47, § 2 de cette ordonnance. § 2. L'application des pesticides est interdite dans les zones tampons suivantes : 1° le long des eaux de surface sur une largeur minimale de six mètres à partir de la crête de berge ne pouvant être inférieure à celle définie dans l'acte d'agréation de chaque pesticide en vertu de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole;2° sur une largeur d'un mètre le long des terrains revêtus non cultivables reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales;3° sur une largeur d'un mètre à partir de la rupture de pente en amont des terrains meubles non cultivés en permanence sujets au ruissellement en raison d'une pente supérieure ou égale à 10 % et qui sont contigus à une eau de surface ou à un terrain revêtu non cultivable relié à un réseau de collecte des eaux pluviales. § 3. Le Gouvernement peut compléter la liste de zones visées aux paragraphes 1er et 2 afin de limiter les risques pour la santé humaine, la santé animale, l'environnement et l'usage spécifique de l'eau destinée à la consommation humaine qui sont liés à l'utilisation de pesticides dans des zones spécifiques. Section 3. - Dispositions communes aux espaces publics
et aux zones sensibles à risques accrus
Art. 9.§ 1er. Par dérogation aux articles 6, § 1er, 7, § 1er et 8, § 1er, a) à c), certains pesticides peuvent être appliqués pour des raisons de santé ou de sécurité publique, de conservation de la nature ou de conservation du patrimoine végétal dans le respect des principes de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, en dernier recours, pour le traitement limité et localisé par pulvérisateur à lance ou par pulvérisateur à dos sur les espèces suivantes : 1° Carduus crispus, Cirsium palustre, Cirsium lanceolatum, Cirsium arvense et Rumex;2° espèces invasives;3° organismes nuisibles tels que précisés par l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. Les pesticides utilisés ne peuvent pas porter les symboles T, C tels que visés par l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché des substances pouvant être considérées comme dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi ou un ou plusieurs pictogramme(s) SGH05, SGH06 ou SGH08 tels qu'imposés par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.
Le Gouvernement peut identifier d'autres espèces contre lesquelles un traitement par pesticides est autorisé conformément au présent paragraphe. Il peut compléter et modifier la liste des symboles, des phrases de risques et des substances actives des pesticides qui ne peuvent pas être utilisés en vertu du présent paragraphe. § 2. Le régime de dérogation applicable à l'article 8 § 1er, d) à f) est celui applicable aux articles 27, 38 et 47 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature. § 3. Aucune dérogation n'est admise dans les zones tampons visées à l'article 8, § 2. § 4. Dans les cas visés au § 1er, le propriétaire et /ou le gestionnaire de la zone à traiter s'assure que la personne appliquant les pesticides : 1° utilise des pesticides uniquement si les méthodes non chimiques disponibles se révèlent inefficaces;2° possède au minimum une phytolicence de type P2 (Usage professionnel) conformément à l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable;3° respecte les principes de lutte intégrée contre les ennemis des cultures visés à l'annexe Ire, en privilégiant les méthodes de substitution non chimiques;4° utilise un matériel d'application adéquat limitant la dérive, bien réglé et en bon état;5° se conforme aux recommandations figurant sur l'étiquette et l'emballage des produits utilisés;6° respecte les zones tampons prévues à l'article 8, § 2;7° prend toute autre mesure appropriée pour éviter de porter préjudice à l'environnement. Le Gouvernement peut compléter les conditions d'utilisation visées au présent paragraphe.
Art. 10.§ 1er. Pour chaque application des pesticides autorisée conformément aux articles 6, § 2 et 9, § 1er, l'accès à la partie des lieux identifiés aux articles 6 à 8 fréquentés par le grand public est interdit aux personnes autres que celles chargées de l'application des produits, pendant la durée du traitement et jusqu'à l'expiration du délai de ré-entrée tel qu'il est défini, le cas échéant, dans l'acte d'agréation du produit conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. § 2. Préalablement aux opérations d'application des pesticides, les zones à traiter situées dans les lieux identifiés aux articles 6 à 8 fréquentées par le grand public sont délimitées par un balisage et font l'objet d'un affichage signalant au public l'interdiction d'accès à ces zones.
L'affichage informatif est mis en place au moins vingt-quatre heures avant l'application du produit, à l'entrée des lieux où se situent les zones à traiter ou à proximité de ces zones. L'affichage mentionne la date du traitement, le produit utilisé et la durée prévue d'éviction du public.
L'affichage et le balisage des zones traitées restent en place jusqu'à l'expiration du délai d'éviction du public. § 3. Le Gouvernement peut préciser les modalités de l'affichage et du balisage visés au présent article.
Art. 11.Pour chaque application des pesticides autorisée conformément aux articles 6, § 2 et 9, § 1er, le gestionnaire de la zone traitée tient, pendant trois ans au moins, un registre des pesticides qu'il utilise, contenant le nom du pesticide, le moment de l'utilisation, la dose utilisée, la zone et la culture où le pesticide a été utilisé, conforme à l'article 67 du règlement n° 1107/2009/CE. Section 4. - Disposition générale
Art. 12.Le Gouvernement fixe les mesures nécessaires pour s'assurer que les utilisateurs professionnels, quelle que soit la zone concernée, appliquent les principes de lutte intégrée contre les ennemis des cultures définis à l'annexe Ire.
Le Gouvernement peut compléter la liste des principes visés à l'annexe Ire. CHAPITRE 4. - Formation
Art. 13.§ 1er. Les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers exerçant ou établis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale doivent disposer d'une connaissance approfondie des sujets énumérés à l'annexe II en tenant compte des tâches et des responsabilités spécifiques de la phytolicence visée.
Sauf pour la phytolicence de type P2s (Usage professionnel spécifique), la connaissance approfondie des matières énumérées à l'annexe II est attestée par la réussite de l'examen de base visé à l'article 14 dans les six ans qui précèdent l'introduction de la demande de phytolicence.
Les titulaires des diplômes visés à l'article 31 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable datant de moins de six ans sont également réputés avoir une connaissance approfondie de ces matières.
Le renouvellement des phytolicences est subordonné au suivi de la formation continue visée à l'article 16. § 2. Le Gouvernement peut compléter la liste des matières visées à l'annexe II.
Art. 14.§ 1er. La réussite de l'examen de base donne accès aux phytolicences de types P3 (Distribution/Conseil), P2 (Usage professionnel), NP (Distribution/Conseil produits pour un usage non professionnel) ou P1 (Assistant usage professionnel).
Il est organisé un examen de base, pour chacune des phytolicences visées à l'alinéa précédent, qui tient compte des tâches et responsabilités du titulaire de la phytolicence concernée. § 2. Une personne qui échoue à l'examen de base doit représenter celui-ci, après avoir suivi de façon régulière la formation initiale visée à l'article 15. § 3. Le Gouvernement arrête les modalités de cet examen.
Art. 15.La formation initiale concernant les phytolicences de types P3 (Distribution/Conseil), P2 (Usage professionnel), NP (Distribution/Conseil produits pour un usage non professionnel) ou P1 (Assistant usage professionnel) dure respectivement au minimum 120, 60, 16 et 16 heures.
Elle comprend les matières visées à l'annexe II en tenant compte des tâches et responsabilités du titulaire de la phytolicence visée.
Le Gouvernement organise la formation visée au présent article. Il détermine notamment le contenu de la formation pour chaque type de phytolicence.
Art. 16.La formation continue concernant les phytolicences de types P3 (Distribution/Conseil), P2 (Usage professionnel), NP (Distribution/Conseil produits pour un usage non professionnel) ou P1 (Assistant usage professionnel) implique la participation à respectivement 6, 4, 2 et 3 activités de formation qui traitent d'un ou de plusieurs sujets visés à l'annexe II. Elle comprend les matières visées à l'annexe II en tenant compte des tâches et responsabilités du titulaire de la phytolicence visée.
Le Gouvernement organise la formation visée au présent article. Il détermine notamment le contenu de la formation pour chaque type de phytolicence. CHAPITRE 5. - Information et sensibilisation
Art. 17.Le programme régional de réduction des pesticides prévoit les mesures nécessaires pour informer les utilisateurs tant professionnels que non professionnels, promouvoir et faciliter des programmes d'information et de sensibilisation et promouvoir la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et le recours aux méthodes de substitution non chimiques. Les informations mises à disposition concernent notamment : 1° les risques et les éventuels effets aigus et chroniques de l'utilisation de pesticides pour la santé humaine, les organismes non cibles, les eaux souterraines utilisées ou susceptibles d'être utilisées pour la distribution d'eau potable et l'environnement;2° le choix et l'utilisation de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de méthodes de substitution non chimiques;et 3° la réduction des risques lors du stockage et de l'utilisation de pesticides.
Art. 18.L'Institut communique au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en coordination avec le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale les informations sur les cas d'empoisonnements aigus par des pesticides, et sur les cas d'empoisonnements chroniques le cas échéant, dont il a connaissance parmi les groupes pouvant être exposés régulièrement aux pesticides, comme les utilisateurs, les travailleurs agricoles ou les personnes vivant à proximité des zones d'épandage de pesticides. CHAPITRE 6. - Manipulation et stockage de pesticides et traitement de leurs emballages et des restes de produits
Art. 19.Sans préjudice de l' accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballage et de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, le Gouvernement fixe les règles applicables aux opérations de stockage, de manipulation, de dilution et de mélanges de pesticides, ainsi qu'à la gestion des déchets de pesticides et de leurs emballages par les utilisateurs professionnels.
Art. 20.Le Gouvernement fixe toutes les mesures nécessaires afin d'éviter les manipulations dangereuses des pesticides autorisés pour un usage non professionnel. CHAPITRE 7. - Indicateurs
Art. 21.§ 1er. Le Gouvernement arrête la liste des indicateurs de risque destinés à surveiller l'utilisation des pesticides. § 2. Il met notamment en évidence les points prioritaires tels que les substances actives, les cultures, les zones ou les pratiques nécessitant une attention particulière, ainsi que les bonnes pratiques pouvant être citées en exemple en vue d'atteindre les objectifs de la présente ordonnance. CHAPITRE 8. - Sanctions pénales
Art. 22.Est puni d'une amende de 26 à 25.000 euros, celui qui : a) méconnaît les articles 6 à 12 de l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution;b) sans préjudice des compétences fédérales en matière de contrôle des phytolicences, ne respecte pas les conditions en matière de formation prescrites aux articles 13 à 16 de l'ordonnance et dans ses arrêtés d'exécution;c) ne respecte pas les prescriptions en matière de manipulation, de stockage des pesticides et de traitement de leurs emballages et des restes de produits définies aux articles 19 et 20 de l'ordonnance et dans ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE 9. - Redevances
Art. 23.Le Gouvernement peut imposer une redevance destinée à couvrir le coût réel du service d'organisation de l'examen de base et des formations visé aux articles 13 à 16 de la présente ordonnance et dans ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE 1 0. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales
Art. 24.§ 1er. Dans l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement : 1° l'article 2, 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° l'ordonnance du... relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale »; 2° l'article 32, 11° est abrogé; 3° l'article 33 est complété par un 23°, formulé comme suit : « 23° au sens de l'ordonnance du ... relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale : a) méconnaît les articles 6 à 12 de l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution;b) sans préjudice des compétences fédérales en matière de contrôle des phytolicences, ne respecte pas les conditions en matière de formation prescrites aux articles 13 à 16 de l'ordonnance et dans ses arrêtés d'exécution;c) ne respecte pas les prescriptions en matière de manipulation, de stockage des pesticides et de traitement de leurs emballages et des restes de produits définies aux articles 19 et 20 de l'ordonnance et dans ses arrêtés d'exécution.». § 2. L' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031163 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la restriction de l'usage des pesticides par les gestionnaires des espaces publics en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la restriction de l'usage des pesticides par les gestionnaires des espaces publics en Région de Bruxelles-Capitale est abrogée. § 3. L'article 38 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature est abrogé.
Art. 25.Le Gouvernement est habilité à adapter les renvois techniques aux symboles, phrases de risques et substances actives des pesticides énoncés aux articles 6 et 9 de la présente ordonnance, ainsi que les annexes jointes à celle-ci, pour se conformer aux modifications apportées à la Directive 2009/128/CE et aux autres textes européens adoptés en matière de pesticides et aux modifications apportées à l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, à l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi et aux autres textes adoptés par le législateur fédéral en matière de pesticides.
Art. 26.La présente ordonnance entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 7 et 13 à 16.
L'article 7 entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement et au plus tard le 1er mars 2014.
Les articles 13 à 16 de l'ordonnance entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement, lequel peut fixer un régime transitoire pour l'application de ces dispositions.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 juin 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT _______ Note (1) Session ordinaire 2012/2013 Parlement. Documents. - Projet d'ordonnance, A-384/1. - Rapport, A-384/2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 31 mai 2013.
Annexe Ire Principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures 1. La prévention et/ou l'éradication des organismes nuisibles devraient être menées à bien, ou s'appuyer, parmi d'autres possibilités, en particulier sur les moyens suivants : - la rotation de cultures; - l'utilisation de techniques de culture appropriées (par exemple : la technique ancienne du lit de semis, les dates et densités des semis, les sous-semis, la pratique aratoire conservative, la taille et le semis direct); - l'utilisation, lorsque c'est approprié, de cultivars résistants/tolérants et de semences et plants normalisés/certifiés; - l'utilisation équilibrée de pratiques de fertilisation, de chaulage et d'irrigation/de drainage; - la prévention de la propagation des organismes nuisibles par des mesures d'hygiène (par exemple le nettoyage régulier des machines et de l'équipement); - la protection et le renforcement des organismes utiles importants, par exemple par des mesures phytopharmaceutiques appropriées ou l'utilisation d'infrastructures écologiques à l'intérieur et à l'extérieur des sites de production. 2. Les organismes nuisibles doivent être surveillés par des méthodes et instruments appropriés, lorsqu'ils sont disponibles.Ces méthodes devraient inclure des observations sur le terrain ainsi que, lorsque c'est possible, des systèmes d'alerte, de prévision et de diagnostic rapide, qui s'appuient sur des bases scientifiques solides, ainsi que des conseils émanant de conseillers professionnels qualifiés. 3. En s'appuyant sur les résultats de la surveillance, l'utilisateur professionnel doit décider s'il doit ou non et quand appliquer des mesures phytopharmaceutiques.Des seuils scientifiquement solides et robustes sont des éléments essentiels à la prise de décision. Pour ce qui est des organismes nuisibles, les seuils d'intervention définis pour la région, pour des zones spécifiques, pour des cultures et pour des conditions climatiques particulières doivent, si possible, être pris en compte avant les traitements. 4. Les méthodes biologiques, physiques et autres méthodes non chimiques durables doivent être préférées aux méthodes chimiques si elles permettent un contrôle satisfaisant des ennemis des cultures.5. Les pesticides appliqués sont aussi spécifiques que possible à la cible et ont le minimum d'effets secondaires sur la santé humaine, les organismes non cibles et l'environnement.6. L'utilisateur professionnel devrait maintenir l'utilisation de pesticides et d'autres formes d'intervention aux niveaux nécessaires, par exemple par l'utilisation de doses réduites, la réduction de la fréquence d'application ou en ayant recours à des applications partielles, en tenant compte du fait que le niveau de risque pour la végétation doit être acceptable et que ces interventions n'augmentent pas le risque de développement de résistances dans les populations d'organismes nuisibles.7. Lorsque le risque de résistance à une mesure phytopharmaceutique est connu et lorsque le niveau d'organismes nuisibles exige l'application répétée de pesticides sur les cultures, les stratégies antirésistance disponibles devraient être appliquées afin de maintenir l'efficacité des produits.Cela peut inclure l'utilisation de plusieurs pesticides ayant différents modes d'action. 8. Sur la base des relevés concernant l'utilisation des pesticides et de la surveillance des organismes nuisibles, l'utilisateur professionnel doit vérifier le taux de réussite des mesures phytopharmaceutiques appliquées. Annexe II Thèmes des formations prévues aux articles 13 à 16 1. Intégralité de la législation applicable en ce qui concerne les pesticides et leur utilisation.2. Existence de produits phytopharmaceutiques illégaux (contrefaçons), risques qu'ils présentent et méthodes d'identification de ces produits.3. Dangers et risques associés aux pesticides, et moyens disponibles pour les détecter en particulier : a) risques pour les êtres humains (opérateurs, résidents, passants, personnes pénétrant dans les zones traitées et personnes manipulant ou consommant des produits traités) et rôle joué par des facteurs tels que le tabagisme qui aggravent ces risques;b) symptômes d'un empoisonnement par les pesticides et mesures de première urgence;c) risques pour les plantes non cibles, les insectes utiles, la faune sauvage, la biodiversité et l'environnement en général.4. Les stratégies et les techniques de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, les stratégies et techniques de protection intégrée des cultures, les principes de l'agriculture biologique, les méthodes biologiques de lutte contre les ennemis des cultures, informations sur les principes généraux et les lignes directrices spécifiques aux différentes cultures ou secteurs qui s'appliquent en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures.5. Initiation à l'évaluation comparative permettant d'aider les utilisateurs professionnels à faire le choix le plus approprié de pesticides ayant le moins d'effets secondaires possibles sur la santé humaine, les organismes non cibles et l'environnement, parmi tous les produits autorisés pour remédier à un problème donné.6. Mesures visant à réduire au minimum les risques pour les êtres humains, les organismes non visés et l'environnement : lecture et compréhension efficace de l'étiquette, méthodes de travail sûres pour le stockage, la manipulation et le mélange des pesticides, ainsi que pour l'élimination des emballages vides, des autres matériaux contaminés et des pesticides excédentaires (y compris les mélanges restant dans les cuves) sous forme concentrée ou diluée;méthodes préconisées pour limiter l'exposition de l'opérateur (équipements de protection individuelle). 7. Contamination des eaux : approches basées sur le risque, tenant compte des variantes locales du bassin d'alimentation comme le climat, le type de sol et de culture, et le dénivelé.8. Procédures pour préparer le matériel d'application des pesticides avant utilisation, notamment pour l'étalonnage, et pour faire en sorte que son fonctionnement présente le moins de risques possibles pour l'utilisateur, pour les autres personnes et les espèces animales et végétales non visées, ainsi que pour la biodiversité et l'environnement, y compris les ressources en eau.9. Utilisation et entretien du matériel d'application des pesticides, et techniques spécifiques de pulvérisation (par exemple, pulvérisation à faible volume et buses antidérive);objectifs du contrôle technique des pulvérisateurs en service, et méthodes pour améliorer la qualité de la pulvérisation. Risques particuliers liés à l'utilisation d'équipement manuel d'épandage de pesticide ou de pulvérisateur à dos et mesures adéquates de gestion des risques. 10. Mesures d'urgence pour protéger la santé humaine et l'environnement, y compris les ressources en eau, en cas de déversement accidentel, de contamination ou d'événements climatiques exceptionnels pouvant donner lieu au lessivage de pesticides.11. Attention particulière dans les zones protégées établies en vertu des articles 6 et 7 de la Directive 2000/60/CE.12. Structures de surveillance sanitaire et d'accès aux soins pour signaler tout incident ou incident supposé.13. Consignation de toute utilisation de pesticides, conformément à la législation applicable.14. Connaissance de la morphologie et de la physiologie des plantes, des maladies et ennemis des cultures.15. Classer et identifier les herbes, les maladies, les ennemis des cultures et les symptômes les plus fréquents sur base d'exemples types.16. Risques et dangers associés aux pesticides destinés aux traitements dans les jardins et par rapport aux plantes d'ornement. Annexe III Phrases de risques Partie A. R1/EUH001 Explosif à l'état sec R2 Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition R3 Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition R4 Forme des composés métalliques explosifs très sensibles R5/H240 Danger d'explosion sous l'action de la chaleur R6/EUH006 Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air H200 Explosif instable H201 Explosif : danger d'explosion en masse H202 Explosif : danger sérieux de projection H203 Explosif : danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection H204 Danger d'incendie ou de projection H205 Danger d'explosion en masse en cas d'incendie R7/H242 Peut provoquer un incendie R8/H270 Favorise l'inflammation des matières combustibles R12/H221, H224, H242 Extrêmement inflammable R14/EUH014 Réagit violemment au contact de l'eau R15/H260 Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables R16 Peut exploser en mélange avec des substances comburantes R17/H250 Spontanément inflammable à l'air R18/EUH018 Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif R19/EUH019 Peut former des peroxydes explosifs R29/EUH029 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique R30 Peut devenir très inflammable pendant l'utilisation R31/EUH031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique R32/EUH032 Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique R39/H370,EUH070 Danger d'effets irréversibles très graves R40/EUH070 Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes R45/H350 Peut provoquer le cancer R46/H340 Peut provoquer des altérations héréditaires R48/H372,H373 Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée R48/21 - H373 Nocif : risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau R48/20/21 - H373 Nocif : risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau R48/21/22 - H373 Nocif : risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion R48/20/21/22 - H373 Nocif : risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, contact avec la peau et ingestion R49/H350i Peut provoquer le cancer par inhalation R60/H360F Peut altérer la fertilité R61/H360D Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant R62/H361f Risque possible d'altération de la fertilité R63/H361d Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant R60/61 - H360FD R60/63 - H360Fd R61/62 - H360Df R62/63 - H361fd R64/H362 Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel R68/H371 Possibilité d'effets irréversibles Partie B. R50/H400 Très toxique pour les organismes aquatiques R51/H411 Toxique pour les organismes aquatiques R53/H413 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
Annexe IV Lieux et établissements qui accueillent ou hébergent des groupes vulnérables Partie A. - cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l'enceinte des établissements scolaires et des internats; - espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l'enceinte des crèches, des infrastructures d'accueil de l'enfance.
Partie B. - aires de jeux destinées aux enfants; - aires aménagées pour la consommation de boissons et de nourriture, y compris leurs infrastructures, ouvertes au public.
Partie C. - centres hospitaliers et hôpitaux; - établissements de santé privés; - maisons de santé; - maisons de réadaptation fonctionnelle; - établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées; - établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes d'une pathologie grave.
Vu pour être annexé à l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT