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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 30 mai 2024
publié le 01 juillet 2024

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'application des principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, modifiant l'arrêté du 16 juillet 2015 relatif au stockage et à la manipulation des produits phytopharmaceutiques ainsi qu'à la gestion de leurs déchets par les utilisateurs professionnels et abrogeant l'arrêté du 10 novembre 2016 relatif au plan d'application des pesticides dans les espaces publics

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region de bruxelles-capitale
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2024005732
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01/07/2024
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30/05/2024
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30 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'application des principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, modifiant l'arrêté du 16 juillet 2015 relatif au stockage et à la manipulation des produits phytopharmaceutiques ainsi qu'à la gestion de leurs déchets par les utilisateurs professionnels et abrogeant l'arrêté du 10 novembre 2016 relatif au plan d'application des pesticides dans les espaces publics


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, l'article 3, § 3, confirmé par la loi du 16 juin 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/1989 pub. 13/01/2022 numac 2021022412 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, et de l'Annexe, faits à Bonn le 13 septembre 1983 (2) fermer ;

Vu l' ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013031469 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 6, 12, 19 et 21;

Vu l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012031113 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi qu'aux restrictions applicables à ces substances fermer relative à la conservation de la nature en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 74 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2015 relatif au stockage et à la manipulation des produits phytopharmaceutiques ainsi qu'à la gestion de leurs déchets par les utilisateurs professionnels ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2016 relatif au plan d'application des pesticides dans les espaces publics ;

Vu le « test égalité des chances », tel que requis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'avis A-2023-037 du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles Capitale, donné le 22 novembre 2023;

Vu l'absence d'avis de Brulocalis, association de la Ville et des communes de Bruxelles ;

Vu l'avis du Conseil Supérieur Bruxellois pour la Conservation de la Nature, donné le 28 novembre 2023 ;

Vu l'avis A-2023-083 de Brupartners, Conseil économique et social, donné le 21 décembre 2023 ;

Vu l'avis 75.963/16 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2024 en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 23 novembre 2023 (2023/0658/B), en application de l'article 5, § 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Conservation de la nature ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « ordonnance » : l' ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013031469 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale ;2° « principes généraux en matière de lutte intégrée » : les principes repris à l'annexe I de l'ordonnance ;3° « production végétale » : l'activité professionnelle visant le semis, la plantation, l'entretien ou la récolte de végétaux ou de produits végétaux à des fins commerciales, en ce compris l'agriculture, l'horticulture, la production de plantes fourragères, ornementales ou énergétiques, ou tout autre type de culture de rente, en ce compris les cultures connexes à l'élevage d'animaux domestiques agricoles, à l'exception de l'exploitation forestière ;4° « surface de production végétale » : une portion continue de terrain, en pleine terre ou hors sol, dédiée à la production végétale, à l'exclusion des infrastructures agroécologiques qui les bordent telles que haies, mares, bandes fleuries ou tournières enherbées ;5° « exploitation » : l'ensemble, continu ou non, des surfaces de production végétale et des infrastructures agroécologiques qui les bordent, qui sont situées en Région de Bruxelles-Capitale sous la responsabilité d'un producteur, dont le siège peut toutefois se trouver en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale ;6° « producteur » : la personne physique, le groupe de personnes physiques ou la personne morale qui assume la responsabilité juridique et économique de l'exploitation, qu'elle réalise ou non elle-même les travaux de production végétale;7° « ministre » : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'Environnement dans ses attributions ;8° « règlement (CE) n° 1107/2009 » : le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;9° « règlement d'exécution (UE) n° 2023/564 » : le règlement d'exécution (UE) 2023/564 de la Commission du 10 mars 2023 en ce qui concerne le contenu et le format des registres des produits phytopharmaceutiques tenus par les utilisateurs professionnels en application du règlement n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil ;10° « directive 2009/128/CE » : la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;11° « entreprise du paysage » : la personne physique ou morale de droit privé qui réalise pour le compte de clients publics ou privés des travaux d'aménagement ou d'entretien de végétaux, d'espaces verts ou végétalisés, d'arbres, de parcs et jardins ou de sites naturels, de façades végétalisées ou de toitures végétalisées, en ce compris les travaux connexes nécessaires au support, à la croissance, à la sécurisation et au maintien des végétaux, ou à la destruction de végétaux non désirés ;12° « unités de gestion » : des types ou des secteurs d'espaces extérieurs, des cultures ou végétaux, des affectations du sol, des revêtements ou des éléments du paysage qui présentent des caractéristiques homogènes et auxquels sont associés des modes de gestion spécifiques.Les unités de gestion sont définies au regard de critères écologiques et fonctionnels. Les unités de gestion ne sont pas mutuellement exclusives et peuvent être définies à plusieurs échelles. 13° « autocontrôle » : l'ensemble des mesures de documentation prises par les professionnels pour prouver la mise en oeuvre des lignes directrices visées aux articles 3 et 5.14° « entreprise qui utilise des produits phytopharmaceutiques » : toute entreprise qui utilise des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de son activité, quel que soit son secteur. CHAPITRE 2. - Dispositions applicables aux producteurs

Art. 2.§ 1er. Le gouvernement arrête des lignes directrices de lutte intégrée applicables en production végétale, par culture, par secteur, ou pour un ennemi des plantes particulier.

Les lignes directrices définissent les niveaux d'exigences, indicateurs et critères considérés pour l'évaluation de leur mise en oeuvre, ainsi que les pièces justificatives à compiler et à présenter dans le cadre de l'autocontrôle.

Le contenu des lignes directrices est précisé à l'annexe 1.

Ces lignes directrices sont proposées par Bruxelles Environnement, en concertation avec les services compétents pour l'agriculture au sein de Bruxelles Economie et Emploi. Le projet est soumis pour avis au Conseil économique et social, au Conseil de l'environnement et au Conseil supérieur de la conservation de la nature. L'avis est transmis dans les trente jours à compter de la réception de la demande de Bruxelles Environnement. L'absence d'avis transmis dans ce délai équivaut à un avis favorable. § 2. Les lignes directrices sont publiées sur le site Internet de Bruxelles Environnement.

Art. 3.§ 1er. Les producteurs appliquent les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. § 2. La lutte intégrée contre les ennemis des cultures est réputée appliquée lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie : 1° l'exploitation sous la responsabilité du producteur est soumise au système de contrôle de la production biologique, établi par le Règlement CE n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) n° 2092/91 ;2° l'exploitation sous la responsabilité du producteur est soumise au contrôle d'organismes agréés par la Région flamande ou la Région wallonne dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 14 de la directive 2009/128/CE ;3° le producteur respecte dans son exploitation les lignes directrices visées à l'article 2, et met en oeuvre à cet égard un système d'autocontrôle. CHAPITRE 3. - Obligations des entreprises qui utilisent des produits phytopharmaceutiques, ainsi que des entreprises du paysage et des gestionnaires d'espaces publics

Art. 4.§ 1er. Le gouvernement arrête des lignes directrices de lutte intégrée applicables pour les activités autres que la production végétale, par culture, par secteur, par unité de gestion, ou pour un ennemi des plantes particulier.

Les lignes directrices définissent les niveaux d'exigences, indicateurs et critères considérés pour l'évaluation de leur mise en oeuvre, ainsi que les pièces justificatives à compiler et à présenter dans le cadre de l'autocontrôle.

Le contenu des lignes directrices est précisé à l'annexe 1.

Bruxelles Environnement soumet le projet de lignes directrices pour avis au Conseil économique et social, au Conseil de l'environnement et au Conseil supérieur de la conservation de la nature. L'avis est transmis dans les trente jours à compter de la réception de la demande du ministre. L'absence d'avis transmis dans ce délai équivaut à un avis favorable. § 2. Les lignes directrices sont publiées sur le site Internet de Bruxelles Environnement.

Les lignes directrices entrent en application au 1er jour du 4ème mois suivant leur publication.

Art. 5.§ 1er. Les entreprises qui utilisent des produits phytopharmaceutiques, ainsi que les entreprises du paysage et les gestionnaires d'espaces publics, appliquent les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. § 2. La lutte intégrée contre les ennemis des cultures est réputée appliquée lorsque les entreprises qui utilisent des produits phytopharmaceutiques, ainsi que les entreprises du paysage et les gestionnaires d'espaces publics, respectent les lignes directrices visées à l'article 4 pour les unités de gestion qu'ils entretiennent, gèrent ou exploitent, et qu'ils mettent en oeuvre à cet égard un système d'autocontrôle. CHAPITRE 4. - Dispositions communes

Art. 6.Mesures de police sanitaire Lorsqu'elles concernent des ennemis des plantes qui peuvent porter préjudice à la flore indigène, aux habitats naturels et aux biotopes, les lignes directrices visées aux articles 2, paragraphe 1er, et 4, paragraphe 1er, constituent des mesures de police sanitaire au sens de l'article 74 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012031113 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi qu'aux restrictions applicables à ces substances fermer relative à la conservation de la nature.

Par dérogation à l'article 4, § 2, al. 2, les lignes directrices qui constituent des mesures de police sanitaire entrent en application 10 jours après leur publication sur le site de Bruxelles Environnement et communication aux professionnels enregistrés conformément à l'article 9.

Art. 7.Dérogations § 1er. Sans préjudice du respect des principes généraux de la lutte intégrée, le ministre peut arrêter des dérogations temporaires à tout ou partie des lignes directrices de lutte intégrée visées aux articles 2 et 4, pour une durée qu'il détermine, pour au plus 24 mois, en dernier recours, dans des circonstances motivées, pour des raisons de santé publique, de sécurité de la chaine alimentaire ou d'environnement, dans des circonstances d'urgence phytosanitaire mettant en péril le patrimoine végétal, à des fins de recherche scientifique ou pour des raisons d'intérêt public majeur.

La dérogation est personnelle et incessible. Elle prescrit les conditions de sa mise en oeuvre.

La demande de dérogation est introduite auprès de Bruxelles Environnement par le producteur, l'entreprise du paysage, le gestionnaire public, ou l'entreprise qui utilise des produits phytopharmaceutiques concernée.

Le ministre peut préciser les modalités de forme et de contenu de la demande de dérogation. § 2. Pour les mêmes raisons que celles visées au paragraphe 1er, sur proposition de Bruxelles Environnement, le ministre peut suspendre l'application de tout ou partie des lignes directrices visées aux articles 2 et 4, pour une durée qu'il détermine, pour au plus 24 mois.

La dérogation est applicable dans le périmètre et pour les catégories d'utilisateurs qu'elle mentionne. § 3. Les dérogations visées aux paragraphes 1er et 2 peuvent être retirées à tout moment par le ministre, sur proposition de Bruxelles Environnement, lorsqu'il est établi que les conditions prescrites ne sont pas appliquées ou que les circonstances exceptionnelles de leur octroi ne sont plus justifiées.

Art. 8.Tenue et communication des registres § 1er. Les entreprises qui utilisent des produits phytopharmaceutiques en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que les entreprises du paysage et les gestionnaires d'espaces publics, notifient chaque année avant le 31 mars à Bruxelles Environnement, par voie électronique, le registre des produits phytopharmaceutiques utilisés en Région de Bruxelles-Capitale pour l'année écoulée.

Le registre est compilé par entreprise ou par unité d'établissement au sein de celle-ci. Les registres vides font l'objet d'une notification simplifiée précisant l'absence d'usage de produits phytopharmaceutiques sur la période écoulée. § 2. Sans préjudice des dispositions résultant de l'article 3, § 4 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaine alimentaire, de l'article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 et du règlement d'exécution (UE) n° 2023/564, les producteurs notifient chaque année avant le 31 mars à Bruxelles Environnement, par voie électronique, le registre compilé des produits phytopharmaceutiques utilisés pour l'année écoulée sur chacune des surfaces dédiées à la production végétale localisées en Région de Bruxelles-Capitale. Ce registre distingue, s'il échet, les produits phytopharmaceutiques utilisés par des tiers pour leur compte. § 3. Les registres visés aux paragraphes 1er et 2, associés au numéro d'entreprise, reprennent les données exigées dans l'annexe du règlement d'exécution (CE) n° 2023/564, ainsi que les données additionnelles suivantes : - 1° l'organisme cible ; - 2° le cas échéant, les références des clients qui sont des producteurs ou des personnes morales, à savoir le nom de l'entreprise et le numéro d'entreprise tel que repris à la Banque-Carrefour des Entreprises. § 4. Bruxelles Environnement met à disposition le modèle de registre obligatoire sur son site Internet. Ce modèle est conforme à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) n° 2023/564. § 5. Les données quantitatives et qualitatives récoltées en application du paragraphe 1er constituent des indicateurs de risques au sens de l'article 21 de l'ordonnance.

Elles alimentent le rapport sur l'état de l'environnement, et le rapport sur l'état de la nature en Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 7 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012031113 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi qu'aux restrictions applicables à ces substances fermer relative à la conservation de la nature.

Art. 9.Enregistrement des professionnels § 1er. Les entreprises qui utilisent des produits phytopharmaceutiques en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que les entreprises du paysage et les producteurs agissant sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, doivent s'enregistrer conformément aux conditions prévues dans le présent article. § 2. L'enregistrement est gratuit et s'effectue à l'aide d'un formulaire ad hoc que Bruxelles Environnement met à disposition sur son site Internet. Le contenu minimal du formulaire est précisé à l'annexe 2.

Bruxelles Environnement est en droit de demander, en cours d'instruction de la demande, toute information complémentaire y relative.

L'enregistrement entre en application à la réception d'un accusé de réception du dossier réputé complet, envoyé par voie électronique à l'adresse du demandeur. § 3. Toute modification des données de l'enregistrement est notifiée à Bruxelles Environnement dans les 30 jours au moyen d'un formulaire ad hoc mis à disposition sur son site Internet. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales Section 1re. - Dispositions modificatives et abrogatoires


Art. 10.L'article 6 de l'arrêté du 16 juillet 2015 relatif au stockage et à la manipulation des produits phytopharmaceutiques ainsi qu'à la gestion de leurs déchets par les utilisateurs professionnels, est complété par un alinéa rédigé comme suit « Afin d'éviter tout épanchement, les dispositifs de rétention sont également requis à l'intérieur des véhicules lors du transport des produits phytopharmaceutiques dans des contenants non scellés en vue ou à la suite de leur application. »

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : « § 1er. Les utilisateurs professionnels tiennent, pendant 3 ans au moins, un registre d'entrée des produits phytopharmaceutiques stockés.

Le registre d'entrée est tenu par les titulaires de phytolicence P2 ou P3 qui ont la charge de la gestion des locaux ou armoires de stockage de produits phytopharmaceutiques conformément à l'article 29 de l'arrêté royal du 19 mars 2013.

Le registre d'entrée reprend au moins les informations suivantes pour chaque produit : le nom commercial, le numéro d'autorisation, la quantité détenue, la date de réception, l'identification de l'unité d'exploitation qui a livré le produit. § 2. Les attestations de dépôt ou de reprise des emballages, des produits phytopharmaceutiques non utilisables ou périmés auprès ou par des collecteurs agréés doivent être conservées dans le local ou l'armoire de stockage des produits phytopharmaceutiques. § 3. Bruxelles Environnement met un modèle de registre d'entrée au format électronique sur son site Internet. ».

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 novembre 2016 relatif au plan d'application des pesticides dans les espaces publics est abrogé. Section 2. - Dispositions finales


Art. 13.L'article 9 entre en vigueur le premier jour du dix-neuvième mois suivant celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge et les articles 3, 5 et 8, §§ 1 et 2, entrent en vigueur le premier jour du vingt-cinquième mois suivant celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 14.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mai 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Annexe 1re Contenu des lignes directrices de lutte intégrée Eu égard à la culture, le groupe de cultures, le secteur, l'unité de gestion, l'organisme cible ou la catégorie de professionnel, les lignes directrices de lutte intégrée peuvent identifier les mesures obligatoires, les mesures formant un tout cohérent dont au moins une partie doit être mise en oeuvre au choix, et les mesures facultatives ayant valeur de recommandations, et à cet effet peuvent préciser un ou plusieurs des éléments suivants : 1° Les méthodes culturales préventives et les bonnes pratiques d'aménagement et d'entretien qui visent à limiter ou prévenir le développement des organismes nuisibles. En particulier, les lignes directrices peuvent définir des exigences en matière de : - Rotation des cultures; - Pratique du faux-semis; - Choix de distances de semis ou de plantation adaptées ; - Mise en place de cultures de couverture, en dérobée ou intercalaires ; - Associations culturales ; - Utilisation de couvre-sols et paillis ; - Choix de cultivars résistants ou tolérants; - Utilisation de semences ou plants certifiés; - Utilisation équilibrée de pratiques de travail du sol, d'amendement, de fertilisation ou de chaulage ; - Utilisation équilibrée de pratiques d'arrosage, d'irrigation ou de drainage; - Prévention de la propagation des organismes nuisibles par des mesures d'hygiène, de nettoyage, de désinfection du matériel ; - Modalités de traitement des déchets végétaux, résidus issus de la gestion et produits végétaux contaminés; - Modalités de gestion écologique et différenciée, dont les pratiques assimilées de tonte, fauche, coupe, débroussaillage, taille, arrachage, binage et pâturage; - Retrait ou suppression de plantes hôtes ; - Mise en défens de zones, plantations et sols devant être préservés ou restaurés. 2° Les méthodes visant à favoriser le développement des organismes utiles tels que les insectes pollinisateurs, auxiliaires ou décomposeurs, ou à garantir la vigueur de la culture ou de l'unité de gestion, en ce compris grâce aux infrastructures écologiques et agroécologiques ainsi qu'au renforcement des habitats naturels et des biotopes urbains propices à soutenir ces populations. En particulier, les lignes directrices peuvent définir des exigences en matière de : - Modalités de gestion écologique et différenciée des zones non productives; - Installation et entretien de biotopes et éléments du paysage, y compris des dispositifs artificiels tels que gîtes et nichoirs, visant à favoriser les populations d'organismes auxiliaires, décomposeurs et pollinisateurs ; - Choix des essences plantées en vue de favoriser les insectes pollinisateurs et auxiliaires ; - Calendrier d'intervention visant à préserver ou favoriser les populations d'insectes pollinisateurs et auxiliaires. 3° Les modalités de surveillance des populations d'organismes nuisibles et, le cas échéant, les seuils d'intervention applicables au-delà desquels l'usage de méthodes curatives peut être graduellement mis en oeuvre dans le respect des principes généraux en matière de lutte intégrée. Les lignes directrices peuvent préciser la liste des services d'avertissements reconnus.

Elles peuvent en outre prescrire les modalités d'un schéma de surveillance des ennemis des cultures et des organismes nuisibles (périodicité, méthodes de suivi, méthode de reporting, fixation d'indices de pression, fixation de seuils d'intervention). 4° Les méthodes de substitution autres que les luttes chimique, microbiologique ou biologique, lorsqu'il y a lieu de contrôler ou réduire la population d'un organisme cible au-delà des seuils visés au point 3°.Ces méthodes prévoient le recours à la lutte manuelle, mécanique, thermique, électrique ou pour toute autre approche non chimique, sans préjudice des interdictions visées à l'article 88 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012031113 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi qu'aux restrictions applicables à ces substances fermer relative à la conservation de la nature.

En particulier, les lignes directrices peuvent définir des exigences en matière de : - Priorisation des méthodes de piégeage (incluant les pièges à colle), capture, effarouchement et répulsion, protection physique (barrières, filets), - Choix et priorisation des méthodes, matériels, matériaux et machines, en ce compris les éléments connexes (carburants, lubrifiants, etc.) ; - Conditions d'utilisation pour garantir l'efficacité des méthodes (périodicité, calendrier) ; - Conditions d'utilisation visant à limiter les risques pour la santé et l'environnement, y compris des conditions liées aux conditions météorologiques ou saisonnières.

Le cas échéant, les méthodes proposées seront analysées et priorisées au regard du plus haut niveau possible de considération pour le bien-être animal. 5° Les méthodes de lutte biologique se reposant sur l'introduction dans l'environnement d'agents de lutte biologique, sans préjudice de l'article 75 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012031113 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi qu'aux restrictions applicables à ces substances fermer relative à la conservation de la nature. En particulier, les lignes directrices peuvent définir des exigences en matière de : - Choix et priorisation des agents de lutte biologique ; - Nature, origine, certification des agents de lutte biologique ; - Conditions de recours aux méthodes de lutte biologique ; - Mesures spécifiques de confinement, de transport, de conditionnement ou de dispersion ; - Méthodes de suivi des organismes introduits. 6° Les modalités de sélection et d'utilisation des pesticides autorisés, en dernier recours, sans préjudice des articles 6 à 8 de l'ordonnance et des interdictions établies en application de son article 1er. Le cas échéant, les lignes directrices peuvent hiérarchiser les choix en veillant à la sélectivité des produits, à la réduction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement, et aux stratégies visant à réduire les mécanismes de résistance de la population cible. 7° Les mesures visant à contenir, limiter ou supprimer les risques et dangers pour la sécurité, la santé humaine ou l'environnement, des méthodes de lutte curatives proposées, y compris les mesures visant à raisonner les doses et les fréquences des traitements phytopharmaceutiques, et les mesures de réduction de la dérive de pulvérisation telles que la prescription de méthodes d'application, l'emploi de buses antidérive et les prescriptions en matière de conditions météorologiques.8° Dans le cadre des points 1 à 6, les éléments temporels, météorologiques ou biologiques liés aux périodes d'intervention obligatoire ou proscrite, aux fréquences d'intervention minimales ou maximales, ou aux moments de la journée où l'intervention est la plus propice ou proscrite ;9° Dans le cadre des points 1 à 6, les matériels et matériaux proscrits ou requis, en ce compris au regard de critères de qualité attestés par des normes, labels ou certificats reconnus en Belgique ou dans l'Union Européenne.10° Les mesures nécessaires à prendre par les utilisateurs professionnels agissant dans les espaces privés pour éviter l'exposition aux produits phytopharmaceutiques des usagers de ces espaces avant, pendant et après l'application de produits phytopharmaceutiques.11° Les mesures d'enregistrement des utilisations de méthodes curatives et de vérification du taux de mise en oeuvre et de réussite des techniques de lutte.12° Les lignes directrices précisent également pour chacune de leurs mesures la documentation qui doit être établie dans le cadre de l'autocontrôle visé aux articles 3 et 5. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'application des principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, modifiant l'arrêté du 16 juillet 2015 relatif au stockage et à la manipulation des produits phytopharmaceutiques ainsi qu'à la gestion de leurs déchets par les utilisateurs professionnels et abrogeant l'arrêté du 10 novembre 2016 relatif au plan d'application des pesticides dans les espaces publics.

Bruxelles, le 30 mai 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Annexe 2 - Contenu minimum de l'enregistrement Le formulaire d'enregistrement visé à l'article 9 reprend au minimum : - le nom de l'entreprise et le numéro d'entreprise tels que repris à la Banque-Carrefour des Entreprises ; - l'adresse e-mail de contact de l'entreprise ; - le domaine et secteur d'activité applicable, en particulier : - 1° les entreprises du paysage ; o entreprise de parcs et jardins o arboriste, élagueur o entreprise active dans la végétalisation du bâti - 2° les producteurs ; o agriculture (grandes cultures) o agriculture (élevage) o horticulture-maraîchage o fruiticulture o production ornementale o sylviculture - 4° les entreprises effectuant des opérations agricoles pour le compte de producteurs, y compris des pulvérisations de produits phytopharmaceutiques ; - 5° les entreprises utilisant des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de services d'entretien ou de nettoyage ; - 6° les autres types d'entreprises.

Les producteurs doivent indiquer le système par lequel ils justifient l'application de la lutte intégrée au sens de l'article 3, § 2. Le cas échéant, ils annexent les certificats, labels ou contrats conclus avec des organismes de certification reconnus en agriculture biologique ou dans le cadre de la mise en oeuvre de la lutte intégrée.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'application des principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, modifiant l'arrêté du 16 juillet 2015 relatif au stockage et à la manipulation des produits phytopharmaceutiques ainsi qu'à la gestion de leurs déchets par les utilisateurs professionnels et abrogeant l'arrêté du 10 novembre 2016 relatif au plan d'application des pesticides dans les espaces publics.

Bruxelles, le 30 mai 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON


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