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Ordonnance du 14 juillet 2011
publié le 10 août 2011

Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2011031385
pub.
10/08/2011
prom.
14/07/2011
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 JUILLET 2011. - Ordonnance relative à la gestion mixte sur le marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et champ d'application

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance transpose partiellement la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Art. 3.Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, l'on entend par : 1° « les activités d'emploi » : a) tout acte d'intermédiation visant à rapprocher l'offre et la demande sur le marché de l'emploi, sans que l'intermédiaire ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler, notamment : - « l'activité de recrutement et de sélection » : le service presté, sans que l'agence d'emploi privée ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler, pour le compte de l'employeur, ayant pour objet l'engagement ou le placement d'un chercheur d'emploi; - « l'activité de placement de sportifs professionnels rémunérés » : le service presté consistant en le recrutement et la sélection pour le compte du sportif professionnel rémunéré ou de la personne assimilée se trouvant dans les conditions prévues par l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail de sportif rémunéré ou pour le compte de l'employeur et ayant pour objet l'engagement dudit sportif professionnel rémunéré ou de la personne assimilée, sans que l'agence d'emploi privée ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler; - « l'activité de placement d'artistes » : le service presté consistant en le recrutement et la sélection pour le compte de la personne qui fournit des prestations artistiques ou produit des oeuvres artistiques, à savoir la création ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie, et ayant pour objet l'engagement ou le placement dudit artiste, sans que l'agence d'emploi privée ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler; - « l'action d'insertion socioprofessionnelle » qui vise pour des chercheurs d'emploi peu qualifiés ou fragilisés l'accès à un emploi couvert par la sécurité sociale et qui peuvent se traduire par des activités d'accueil et de guidance des chercheurs d'emploi pour la détermination de leur projet professionnel et l'accompagnement de sa mise en oeuvre dans le cadre d'un parcours d'insertion, l'insertion au travail et l'aide à la recherche d'un emploi; b) « le service de travail intérimaire » : l'embauche de travailleurs salariés, effectuée par une agence de travail intérimaire, afin de les mettre à disposition d'un utilisateur en vue de l'exécution d'un travail temporaire autorisé par ou en vertu du chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;c) tous les autres services ayant trait à la recherche d'emploi, sans pour autant viser nécessairement à rapprocher l'offre et la demande sur le marché de l'emploi, à l'exception de la simple publication d'offres et de demandes d'emploi, notamment : - « l'activité d'outplacement » : l'ensemble de services et de conseils de guidance fournis individuellement ou en groupe par une agence d'emploi privée contre paiement et à la demande d'un employeur afin de permettre à un travailleur licencié ou menacé de licenciement de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant, sans que l'agence d'emploi privée ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler; - la « recherche active d'emploi » : l'activité d'accompagnement réalisée par des opérateurs reconnus par Actiris comme Ateliers de Recherche active d'Emploi, dans le cadre du parcours d'insertion des chercheurs d'emploi et comportant des actions modulaires, individuelles et collectives; 2° « les opérateurs d'emploi » : a) « Actiris » : l'Office régional bruxellois de l'Emploi, réglementé par l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;b) « agence d'emploi privée » : la personne physique ou la personne morale, indépendante des autorités publiques, qui preste elle-même, pour son compte ou pour compte d'un tiers, ou fait prester par un tiers, une ou plusieurs activités visées au point 1°, a), premier au troisième tiret inclus, b) et c), premier tiret, sous quelque dénomination que ce soit, à titre principal ou accessoire, à titre onéreux ou gratuit, le cas échéant avec ou sans but lucratif, en ce compris la structure de coopération entre cette personne physique ou cette personne morale et les autorités publiques dans le cadre de l'action positive visée à l'article 4, 7°, de l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi, dans la mesure et pour autant que les autorités publiques ne jouent pas un rôle déterminant dans sa création ou direction;c) « agence de travail intérimaire » : la personne physique ou la personne morale constituée sous une forme commerciale, qui preste elle-même, pour son compte ou pour compte d'un tiers, ou fait prester par un tiers le service visé au point 1°, b) ;d) « bureaux de placement scolaires » : les services d'emploi créés par les établissements d'enseignement reconnus ou organisés par l'une des Communautés;e) « autres opérateurs d'emploi » : tout autre organisme qui exerce une ou plusieurs des activités autres que les activités visées au point 1°, a), premier au troisième tiret inclus, b) et c), premier tiret, dont notamment les organismes de formation et d'insertion socioprofessionnelle ainsi que les agences d'emploi créées par d'autres autorités publiques, ou dont la majorité des parts sociales ainsi que la majorité des droits de vote sont détenues par celles-ci;3° « chercheur d'emploi » : toute personne assimilée à un demandeur d'emploi qui, au moment où elle sollicite les services d'une agence d'emploi privée ou d'un opérateur d'emploi, recherche un emploi, qu'elle ait déjà ou non une activité professionnelle, salariée ou indépendante;4° « activités d'emploi privées » : les activités visées au 1°, a), premier au troisième tiret inclus, b) et c), premier tiret, prestées par une agence d'emploi privée;5° « établissement » : lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exercent les activités d'emploi privées ou à partir duquel elles sont effectivement exercées;6° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;7° « CESRBC » : le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;8° « Administration » : la Direction de la politique de l'emploi et de l'économie plurielle auprès de l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 4.§ 1er. - Dans le cadre de la gestion mixte du marché de l'emploi et sans porter atteinte ni à l'article 4, § 1er, 8°, de l' ordonnance du 27 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008031617 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » fermer relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » ni aux missions attribuées par et en vertu de la loi aux centres publics d'action sociale en matière d'insertion socioprofessionnelle, Actiris a la charge exclusive d'assurer en Région de Bruxelles-Capitale : 1° l'inscription, le contrôle et le traitement centralisé des données individuelles des chercheurs d'emploi qui sont transmises aux organismes de sécurité sociale;2° la gestion du parcours d'insertion des chercheurs d'emploi.Le Gouvernement peut toutefois confier cette gestion à d'autres organismes pour certaines catégories de chercheurs d'emploi; 3° la mise en oeuvre et le suivi des programmes de remise au travail des chercheurs d'emploi inoccupés, visés par l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;4° la gestion et l'organisation, en tant que responsable du traitement, du réseau informatisé d'échange d'information intitulé « Réseau Actiris des Partenaires Emploi » auquel sont parties les opérateurs d'emploi qui ont signé une convention avec Actiris. § 2. - Sont autorisés à exercer des activités d'emploi : 1° Actiris, conformément aux dispositions de l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;2° les agences d'emploi privées pour les activités pour lesquelles un agrément ou une déclaration préalable enregistrée est requise, en application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'application;3° les bureaux de placement scolaires des établissements d'enseignement notamment pour les activités d'emploi visées à l'article 3, 1°, a) prestées au bénéfice de leurs étudiants pour autant qu'ils aient notifié leurs activités à l'Administration;4° les agences et les bureaux visés au 2° et 3° et les autres opérateurs d'emploi, pour les activités autres que les activités visées à l'article 3, 1°, a), premier au troisième tiret inclus, b) et c), premier tiret, et pour lesquelles ils ont conclu une convention avec Actiris conformément aux dispositions de l'article 7 de l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer ou conformément aux dispositions de l'article 6 de l' ordonnance du 27 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008031617 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » fermer relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels ».

Art. 5.Les dispositions relatives à l'agrément et à la déclaration enregistrée au préalable reprises aux chapitres III et IV ne s'appliquent pas aux services suivants : 1° les services de placement visés par la Convention n° 9 de l'Organisation internationale du Travail concernant le placement des marins, adoptée le 10 juillet 1920, à laquelle assentiment a été porté par loi du 6 septembre 1924;2° les services visés au chapitre II de l' ordonnance du 27 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008031617 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » fermer relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels ». CHAPITRE II. - Obligations générales

Art. 6.Dans l'exercice de leurs activités d'emploi, les organismes visés à l'article 4, § 2, sont tenus : 1° de ne pas procurer à des chercheurs d'emploi des emplois en rapport avec des activités contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs;2° de respecter les dispositions de l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi;3° de ne pas priver les chercheurs d'emploi de leur droit à la liberté syndicale et à la négociation sociale;4° de respecter les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution, et de limiter le traitement de données personnelles du chercheur d'emploi aux questions portant sur sa qualification et son expérience professionnelle et à toute autre information directement pertinente, et ce, sans préjudice de la disposition sous 2°;5° de ne mettre aucune contribution financière à charge des chercheurs d'emploi de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie. Dans l'intérêt des chercheurs d'emploi concernés, le Gouvernement peut, après avis du CESRBC, apporter des dérogations à cette condition pour certaines catégories de chercheurs d'emploi et pour des services spécifiquement identifiés; 6° de ne pas fournir des offres d'emploi qui ne correspondraient à aucune demande réelle;7° de fournir à l'Administration et à Actiris toute information utile, en tenant dûment compte de leur caractère confidentiel, à des fins de contrôle ou de statistique.Selon les types d'activités, le Gouvernement, après avis du CESRBC, établit la liste des informations qui sont jugées utiles à fournir à l'Administration à des fins de contrôle, la liste à fournir à Actiris à des fins de statistique, ainsi que les modalités de leur transmission; 8° d'apposer certains documents énumérant les droits et obligations des chercheurs d'emploi en un lieu approprié et aisément accessible à ces derniers.Le contenu de ces documents est déterminé par le Gouvernement, après avis du CESRBC; 9° de faire mention dans leur correspondance, dans les contrats et dans les annonces, des données d'information générales déterminées par le Gouvernement, après avis du CESRBC;10° de ne pas soumettre les activités d'emploi à une condition d'exclusivité dans le chef du chercheur d'emploi, ou à toute autre condition qui aboutirait nécessairement au même effet, sans préjudice des dispositions de l'article 4, § 1er;11° de ne pas soumettre les activités d'emploi à l'obligation dans le chef du chercheur d'emploi d'effectuer des achats ou de faire des dépenses dans un quelconque commerce ou une entreprise;12° de fournir en temps utile des informations correctes et complètes au chercheur d'emploi concernant les activités visées à l'article 3, 1°, et la nature de l'emploi;13° de ne pas fournir de services ayant pour but, ou pour effet, de pourvoir au maintien ou au remplacement de travailleurs en cas de grève, d'exclusion ou d'une suspension du contrat de travail conformément aux articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;14° de ne pas fournir de services aux travailleurs étrangers qui ne satisfont pas aux dispositions régissant leur activité professionnelle;15° de ne pas récolter de données médicales du chercheur d'emploi qui ne correspondent pas à une exigence liée à la fonction reprise par l'offre d'emploi;16° de ne pas pratiquer ou faire pratiquer des tests génétiques. En vue d'une protection maximale du travailleur, le Gouvernement peut déterminer les secteurs professionnels ou les catégories de travailleurs pour lesquels certains types d'activité d'emploi tels que définis à l'article 3 sont interdits. Le Gouvernement peut également, en vue d'une protection maximale du travailleur, imposer des conditions supplémentaires par secteur d'activités professionnelles, par catégorie de travailleurs ou pour ces mêmes types d'activités d'emploi. CHAPITRE III. - Agrément de l'agence de travail intérimaire

Art. 7.Seule l'agence de travail intérimaire préalablement agréée à cette fin, conformément aux conditions et procédures déterminées par la présente ordonnance et ses mesures d'exécution, est autorisée à prester le service de travail intérimaire. Section 1re. - Conditions d'octroi de l'agrément pour l'agence de

travail intérimaire avec établissement en Région de Bruxelles-Capitale

Art. 8.En vue de l'octroi de l'agrément visé à l'article 7, le demandeur disposant d'un établissement en Région de Bruxelles-Capitale remplit les conditions suivantes : 1° être une personne physique, ou être régulièrement constitué sous la forme d'une personne morale ayant une forme commerciale, soit au sens du droit belge, soit en vertu du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou régi par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique, dont la prestation des services de travail intérimaire constitue l'objet social principal ou accessoire et, le cas échéant, être régulièrement enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises visé à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions ou avoir satisfait à la déclaration préalable visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;2° ne pas concentrer plus de quarante pour cent de la totalité de son chiffre d'affaire réalisé sur un seul ou plusieurs clients qui ont un actionnariat commun;3° ne pas entretenir, avec l'utilisateur, des liens au sens de l'article 3, § 3 de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 du 6 août 2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité;4° offrir des garanties de solvabilité et de santé financière suffisantes, qui doivent être déterminées par le Gouvernement;5° s'engager à respecter les dispositions de la ou des conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relatives à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires et à la fixation de ses statuts;6° ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager l'agence de travail intérimaire, des personnes : a) qui ont été privées de leurs droits civils et politiques;b) visées par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;c) qui, au cours de cinq ans précédant la demande d'agrément, ont été reconnues responsables des engagements ou des dettes d'une société en faillite en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530 du code des sociétés;d) qui, au cours de cinq ans précédant la demande d'agrément, ont été condamnées par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée par ou en vertu de l'article 23 de la présente ordonnance, ou par ou en vertu de l'article 20 de l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale;e) qui, au cours de cinq ans précédant la demande d'agrément, ont été condamnées par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée par ou en vertu de l'article 19 de l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi;f) qui, au cours de cinq ans précédant la demande d'agrément, ont été condamnées par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée par ou en vertu des législations adoptées en vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;g) auxquelles, au cours de cinq ans précédant la demande d'agrément, en leur qualité d'employeur au sens de l'article 2 de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales ou de l'article 26, § 3, de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations fermer relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations, une amende administrative a été infligée pour infraction aux réglementations visées aux articles 1er et 1erbis de ladite loi ou à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de ladite ordonnance.Pour l'application de la présente disposition, l'amende administrative réduite pour cause de circonstances atténuantes ou le sursis à l'exécution du paiement de cette amende visés aux articles 1erter et 1erquater et 29 et 30 de, respectivement, ladite loi et ladite ordonnance, ne sont pas considérés comme une amende administrative infligée; h) qui, au cours de cinq ans précédant la demande d'agrément, ont été condamnées par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée du chef de faux commis en écritures visé au chapitre IV du titre III du livre II du Code pénal;7° ne pas être redevable d'arriérés d'impôts ou de cotisations à percevoir par l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale ou par un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci.Ne sont pas considérées comme arriérés, les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté; 8° respecter les réglementations de travail, de sécurité sociale, commerciales et fiscales ainsi que le droit des sociétés et les conventions collectives de travail en vigueur;9° ne pas se trouver en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, ni faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, ni avoir demandé ou obtenu un concordat judiciaire ou une réorganisation judiciaire. Section 2. - Conditions d'octroi de l'agrément pour l'agence de

travail intérimaire sans établissement en Région de Bruxelles-Capitale

Art. 9.L'agence de travail intérimaire qui ne dispose pas d'un établissement en Région de Bruxelles-Capitale et qui est agréée soit en Région wallonne, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone et pour autant qu'elle respecte des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par la présente ordonnance, est dispensée de la demande d'un agrément selon la procédure déterminée par le Gouvernement.

Néanmoins, elle doit satisfaire aux obligations prévues à l'article 12.

Le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, dispenser l'agence de travail intérimaire de démontrer le respect de ces obligations.

L'agence de travail intérimaire visée à l'alinéa 1er est assimilée à l'agence de travail intérimaire agréée visée à l'article 7.

Art. 10.L'agence de travail intérimaire qui ne dispose pas d'un établissement en Région de Bruxelles-Capitale, qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen et qui n'est pas agréée soit en Région wallonne, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, est tenue de démontrer selon les modalités déterminées par le Gouvernement qu'elle respecte, sur son territoire, des conditions équivalentes à celles déterminées par la présente ordonnance.

Le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, dispenser l'agence de travail intérimaire de démontrer le respect de ces obligations.

L'agence de travail intérimaire visée à l'alinéa 1er est assimilée à l'agence de travail intérimaire agréée visée à l'article 7.

Art. 11.L'agence de travail intérimaire qui ne dispose pas d'un établissement en Région de Bruxelles-Capitale et qui a son siège social en dehors de l'Espace économique européen est tenue d' obtenir l'agrément conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Section 3. - Obligations à charge de l'agence de travail intérimaire

agréée

Art. 12.L'agence de travail intérimaire agréée est tenue : 1° de respecter les conditions visées à l'article 6 et à l'article 8, 1° à 5° et 7° à 8°;2° de ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager l'agence de travail intérimaire, des personnes qui font l'objet d'une ou de plusieurs décisions ou d'une ou de plusieurs condamnations visées à l'article 8, 6°;3° de fournir, à la demande du travailleur qui utilise les services de l'agence de travail intérimaire, une attestation mentionnant la date et l'heure à laquelle celui-ci s'est présenté à l'agence;4° de ne pas poser au travailleur comme condition à la fourniture de services de travail intérimaire l'obligation d'effectuer des dépenses de quelque nature qu'elles soient;5° de faire mention, dans tout contrat adressé au travailleur, des coordonnées des services chargés du contrôle et de la surveillance des dispositions de la présente ordonnance;6° de renoncer à toute collaboration avec l'agence d'emploi privée qui ne dispose pas d'un agrément ou d'une déclaration enregistrée conformément à la présente ordonnance, ni d'une immatriculation, ni d'un agrément, ni d'un enregistrement, d'une déclaration préalable ou de toute formalité équivalente, soit en Région wallonne, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, soit dans un Etat membre de l'Espace économique européen, soit dans un Etat en dehors de l'Espace économique européen;7° de fournir à l'Administration, de sa propre initiative, dans les vingt jours ouvrables suivant l'acte et par écrit, toutes les informations relatives aux modifications de sa forme juridique, de la composition de ses organes sociaux, de ses représentants légaux et de la composition de son capital, susceptibles d'influencer son agrément;8° de respecter les dispositions des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966, à l'égard du travailleur;9° d'avertir l'Administration, de sa propre initiative, dans les dix jours ouvrables et par écrit, de la cessation des services de travail intérimaire. Section 4. - Procédure d'octroi de l'agrément à l'agence de travail

intérimaire

Art. 13.§ 1er. - L'agrément préalable est octroyé à l'agence de travail intérimaire par le Gouvernement, après avis de la commission consultative en matière de placement visée à l'article 19, § 1er, conformément aux conditions définies dans la présente section. § 2. - Le Gouvernement détermine le délai dans lequel ladite commission doit rendre son avis. Faute d'avis de ladite commission dans le délai fixé, celui-ci n'est plus requis.

Au cas où le Gouvernement déroge à l'avis unanime des membres de la commission ou au cas où la commission n'a pas rendu son avis dans le délai requis, il doit motiver spécialement sa décision. § 3. - L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une période de deux ans. A l'issue de cette période, l'agrément peut être renouvelé pour une durée indéterminée. § 4. - Le Gouvernement détermine les documents et justificatifs que l'agence de travail intérimaire est tenue de joindre à la demande d'agrément. § 5. - Le Gouvernement détermine la procédure de demande d'agrément.

Il peut dispenser l'agence de travail intérimaire de joindre à sa demande d'agrément certains documents dont il a ou peut avoir connaissance. § 6. - Toute agence de travail intérimaire est tenue de démarrer son activité dans les six mois qui suivent son agrément. Le Gouvernement peut, après avis du CESRBC, modifier cette durée.

Art. 14.En cas de fusion, de transformation ou de scission de l'agence de travail intérimaire agréée, la nouvelle agence en informe l'Administration, selon les modalités et délais déterminés par le Gouvernement.

Le Gouvernement invite, après avis de la commission consultative en matière de placement visée à l'article 19, § 1er, l'agence de travail intérimaire agréée à introduire, selon les modalités qu'il détermine, une nouvelle demande d'agrément ou l'en dispense. CHAPITRE IV. - Déclaration préalable enregistrée de l'agence d'emploi privée autre que l'agence de travail intérimaire Section 1re. - Conditions et procédure de la déclaration préalable

enregistrée

Art. 15.Sans préjudice des dispositions de l'article 7, seule l'agence d'emploi privée disposant à cette fin d'une déclaration enregistrée au préalable, conformément aux conditions et procédures déterminées par la présente ordonnance et ses mesures d'exécution, est autorisée à prester les activités d'emploi privées visées à l'article 3, 1°, a), premier au troisième tiret inclus, et c) , premier tiret.

Art. 16.§ 1er. - L'agence d'emploi privée effectue la déclaration enregistrée au préalable visée à l'article 15 auprès de l'Administration. L'Administration enregistre cette déclaration. La déclaration est valable pour une durée indéterminée.

La déclaration préalable comprend les données suivantes : 1° le nom, la dénomination ou la raison sociale;2° l'adresse du siège social et, le cas échéant, l'adresse des différents établissements en Région de Bruxelles-Capitale;3° la forme juridique;4° la date de création de l'agence d'emploi privée;5° la ou les activités visées à l'article 3, 1°, a), premier au troisième tiret inclus, et c), premier tiret, exercées par l'agence d'emploi privée;6° les données permettant d'identifier la ou les personnes pouvant juridiquement engager l'agence d'emploi privée;7° le cas échéant, la preuve d'une immatriculation, d'un agrément, d'un enregistrement, d'une déclaration préalable ou de toute formalité équivalente en tant que personne physique ou personne morale exerçant dans une Communauté, une Région ou un Etat un ou des services visés à l'article 3, 1°, a), premier au troisième tiret inclus, et c), premier tiret;8° le cas échéant, la preuve d'une déclaration préalable, visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. § 2. - Le Gouvernement détermine la procédure de déclaration préalable enregistrée. Il peut, selon les modalités qu'il détermine, dispenser l'agence d'emploi privée de fournir certaines données visées au § 1er. § 3. - En cas de fusion, de transformation, de scission ou de modifications intervenues au niveau de l'agence d'emploi privée, celle-ci est tenue de mettre à jour les données visées au § 1er dans les trente jours suivant les modifications intervenues.

Si la fusion, la transformation ou la scission aboutissent à la création d'une ou de plusieurs nouvelles personnes morales, la nouvelle agence d'emploi privée ou les nouvelles agences d'emploi privées ainsi créées est ou sont soumises à une déclaration préalable enregistrée conformément au § 1er. Section 2. - Obligations à charge de l'agence d'emploi privée

disposant d'une déclaration enregistrée

Art. 17.L'agence d'emploi privée disposant d'une déclaration enregistrée visée à l'article 15 est tenue : 1° de respecter les conditions visées à l'article 6;2° de ne pas prester une des activités d'emploi privées visées à l'article 3, 1°, a), premier au troisième tiret inclus, et c), premier tiret, pour laquelle elle ne dispose pas d'une déclaration enregistrée;3° de respecter les réglementations de travail, de sécurité sociale, commerciales et fiscales ainsi que le droit des sociétés, le droit des associations et les conventions collectives de travail en vigueur;4° de ne pas poser au chercheur d'emploi comme condition à la fourniture d'activités d'emploi privées visées à l'article 3, 1°, a), premier au troisième tiret inclus, et c), premier tiret, l'obligation d'effectuer des dépenses de quelque nature qu'elles soient;5° de renoncer à toute collaboration avec l'agence d'emploi privée qui ne dispose pas d'un agrément ou d'une déclaration enregistrée conformément à la présente ordonnance, ni d'une immatriculation, d'un agrément, d'un enregistrement, d'une déclaration préalable ou de toute formalité équivalente, soit en Région wallonne, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, soit dans un Etat membre de l'Espace économique européen, soit dans un Etat en dehors de l'Espace économique européen;6° de ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager l'agence d'emploi privée, des personnes qui font l'objet d'une ou de plusieurs décisions ou d'une ou de plusieurs condamnations visées à l'article 8, 6°, ou, en ce qui concerne les dispositions visées à l'article 8, 6° d'une ou de plusieurs décisions ou d'une ou de plusieurs condamnations visées dans une législation équivalente dans l'état de son établissement dans le cas d'une agence d'emploi privée sans établissement en Région de Bruxelles-Capitale;7° de fournir, à la demande du chercheur d'emploi qui utilise les services de l'agence d'emploi privée, une attestation mentionnant la date et l'heure à laquelle celui-ci s'est présenté à l'agence;8° d'annuler sa déclaration enregistrée dans les trente jours de la cessation de ses activités;9° de ne pas intervenir, en lieu et place de l'employeur, dans la décision d'engager un chercheur d'emploi, ni dans les négociations préalables à l'engagement, ni dans la gestion du personnel de l'employeur;10° de faire mention, dans tout contrat adressé au chercheur d'emploi, des coordonnées des services chargés du contrôle et de la surveillance des dispositions de la présente ordonnance. CHAPITRE V. - Suspension, retrait et suppression de l'agrément ou de la déclaration enregistrée

Art. 18.§ 1er. - Sans préjudice des dispositions du § 2 et après avis de la commission consultative en matière de placement visée à l'article 19, § 1er, le Gouvernement peut suspendre ou retirer l'agrément à l'agence de travail intérimaire visé à l'article 13, § 3, lorsque : 1° l'agence ne respecte pas les dispositions de la présente ordonnance et ses mesures d'exécution;2° l'agence a obtenu l'agrément sur la base de déclarations qui s'avèrent fausses, incomplètes ou inexactes;3° l'agence transmet, en application de l'article 6, alinéa 1er, 7°, des informations fausses, incomplètes ou inexactes et ce, dans un but frauduleux;4° l'agence fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations fermer relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations et de ses arrêtés d'exécution;5° la fédération professionnelle à laquelle l'agence est affiliée en fait la demande suite à une exclusion de l'agence en raison d'une infraction de son code de conduite ou de son code déontologique. Le Gouvernement peut également suspendre l'agrément à l'agence de travail intérimaire visé à l'article 13, § 3, en cas de cessation temporaire du service de travail intérimaire. § 2. - Le Gouvernement peut, après avis de la commission consultative en matière de placement visée à l'article 19, § 1er, annuler la déclaration enregistrée de l'agence d'emploi privée visée à l'article 16, § 1er, lorsque : 1° l'agence ne respecte pas les dispositions de la présente ordonnance et ses mesures d'exécution;2° l'agence a fait, à l'occasion de la déclaration, des déclarations qui s'avèrent fausses, incomplètes ou inexactes;3° l'agence transmet, en application de l'article 6, alinéa 1er, 7°, des informations fausses, incomplètes ou inexactes et ce, dans un but frauduleux;4° l'agence fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations fermer relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations et de ses arrêtés d'exécution;5° la fédération professionnelle à laquelle l'agence est affiliée en fait la demande suite à une exclusion en raison d'une infraction à son code de conduite ou à son code déontologique. La déclaration enregistrée visée à l'article 16 est annulée par l'Administration : 1° après la communication visée à l'article 17, 8°;2° lorsque la cessation est établie par des présomptions graves, précises et concordantes. Dans ce cas, l'Administration communique l'annulation par écrit : 1° à l'agence d'emploi privée;2° au Gouvernement;3° à la commission consultative en matière de placement visée à l'article 19, § 1er. Le Gouvernement peut également annuler la déclaration enregistrée visée à l'article 16, en cas de cessation temporaire de l'une des activités d'emploi privées. § 3. - Dans les cas visés à l'article 12, alinéa 1er, 2° et à l'article 17, 6°, le retrait ou l'annulation, qui se fait d'office et de plein droit, est d'effet immédiat.

Le Gouvernement détermine les procédures de suspension ou de retrait de l'agrément ou de l'annulation de la déclaration enregistrée.

Dès que la suspension ou le retrait de son agrément ou l'annulation de sa déclaration enregistrée lui est notifié, l'agence de travail intérimaire agréée ou l' agence d'emploi privée disposant d'une déclaration enregistrée n'est plus autorisée à prester des activités d'emploi privées. Ceci vaut également pour les administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager l'agence d'emploi privée.

Par dérogation à l'alinéa précédent : 1° les contrats de travail en cours, conclus conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, continuent à être exécutés jusqu'à leur expiration, pour une durée de trois mois au maximum, sans qu'ils ne puissent être modifiés, renouvelés ou prolongés;2° le Gouvernement peut, après avis unanime de la commission consultative en matière de placement visée à l'article 19, § 1er, dans l'intérêt du travailleur et dans le cadre de son service d'outplacement, autoriser la poursuite de l'exécution des contrats en cours à l'agence d'emploi privée jusqu'à leur expiration, et ce pour une durée de six mois au maximum sans qu'ils ne puissent être modifiés, renouvelés ou prolongés. § 4. - L'Administration peut supprimer l'agrément en cas de cessation définitive des activités de l'agence de travail intérimaire, notamment : 1° après la communication visée à l'article 12, 9°;2° à la demande de l'agence de travail intérimaire;3° lorsque ladite cessation est établie par des présomptions graves, précises et concordantes. Par écrit, l'Administration communique la suppression : 1° à l'agence de travail intérimaire;2° au Gouvernement;3° à la commission consultative en matière de placement visée à l'article 19, § 1er. Un motif de suspension ou de retrait visé au § 1er ne peut constituer un motif de suppression. CHAPITRE VI. - Commission consultative en matière de placement

Art. 19.§ 1er. - Le CESRBC est habilité à créer, en son sein, une commission consultative en matière de placement. § 2. - Ladite commission est chargée de remettre les avis visés aux articles 13, § 1er, 14 et 18. Les avis visés à l'alinéa précédent sont remis au nom du CESRBC et sont motivés en droit et en fait. § 3. - Le Gouvernement fixe le délai dans lequel la commission consultative en matière de placement doit rendre son avis. A défaut d'avis de la commission consultative en matière de placement dans le délai requis, celui-ci n'est plus requis. CHAPITRE VII. - Contribution à la politique de l'emploi menée par la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 20.§ 1er - La personne physique ou morale disposant d'un agrément ou d'une déclaration enregistrée est tenue de contribuer à la politique de l'emploi menée par la Région de Bruxelles-Capitale. § 2 - Cette contribution peut consister en une collaboration dans la mise en oeuvre des missions d'Actiris ou dans une collaboration avec d'autres opérateurs d'emploi tels que visés à l'article 4, § 2, avec l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ou encore avec le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».

Cette contribution peut également consister en une contribution collective des agences agréées ou enregistrées par le biais d'organismes professionnels en application d'un accord conclu à cet effet entre le Gouvernement et les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs du secteur concerné, suivant les modalités fixées par arrêté du Gouvernement, après avis du CESRBC. § 3 - Les contributions des agences d'emploi privées sous la forme de collaborations individuelles ou d'une contribution collective sont déterminées dans un accord conclu entre les interlocuteurs sociaux du secteur professionnel concerné et le Gouvernement, après avis du CESRBC. Cet accord détermine : 1° les modalités de collaboration individuelle des agences d'emploi privées aux missions d'Actiris et éventuellement d'autres organismes ou d'autres opérateurs d'emploi;2° les modalités de contribution collective par le biais d'un ou de plusieurs organismes professionnels;3° les informations et les analyses statistiques à transmettre par les agences et leur organisation professionnelle à l'Observatoire bruxellois du marché du travail et des qualifications d'Actiris en vue d'assurer la transparence du marché de l'emploi, ainsi que leurs modalités de transmission;4° les conditions des prestations gratuites d'Actiris en matière de présélection de chercheurs d'emploi inscrits auprès d'Actiris et d'accès au réseau informatisé d'échange d'information visé à l'article 4, § 1er;5° les modalités de suivi et d'accompagnement des contributions des agences d'emploi privées, via notamment un comité d'accompagnement composé, entres autres, d'Actiris et des représentants des travailleurs et des employeurs du ou des secteurs professionnels concernés;6° les agences concernées par cet accord;7° les critères d'évaluation des collaborations;8° les modalités d'évaluation des collaborations. Il est conclu pour une ou des années civiles pleines. § 4 - Les collaborations individuelles visées par l'accord sont réalisées dans le cadre de conventions conclues entre les agences d'emploi privées concernées et Actiris après avis du CESRBC, en exécution de l'accord cadre, associant éventuellement d'autres organismes ou d'autres opérateurs d'emploi. § 5 - Les contributions collectives visées par l'accord sont réalisées dans le cadre de conventions conclues entre Actiris et le ou les organismes professionnels concernés. Les conventions visées au présent article sont conclues, après avis du CESRBC, en exécution de l'accord cadre. § 6 - Actiris transmet pour information au CESRBC copie des conventions visées aux §§ 4 et 5 du présent article. § 7 - La mise en oeuvre de la collaboration visée au présent article est évaluée au terme de deux années après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Elle est ensuite évaluée annuellement.

Le Gouvernement détermine les modalités de l'évaluation. En cas d'évaluation négative, le Gouvernement peut, sur la proposition du Ministre chargé de l'Emploi et après avis de la commission consultative en matière de placement visée à l'article 19, suspendre pour une durée limitée l'agrément ou la déclaration enregistrée de l'agence d'emploi privée visée au § 1er afin de lui permettre la mise en oeuvre d'une collaboration à la politique de l'emploi. CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation

Art. 21.§ 1er - Il est instauré, auprès du CESRBC, une plate-forme de concertation en matière d'emploi ayant notamment pour missions : 1° d'organiser la concertation et la collaboration entre Actiris, les organismes conventionnés avec Actiris et les agences d'emploi privées agréées ou disposant d'une déclaration enregistrée conformément à la présente ordonnance;2° de promouvoir la coopération desdites agences d'emploi privées à la mise en oeuvre de la politique régionale de l'emploi dans le cadre de conventions avec Actiris;3° de veiller à l'application de l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi;4° de suivre la mise en oeuvre de la présente ordonnance;5° de formuler au Gouvernement toutes propositions relatives à la gestion mixte du marché de l'emploi. § 2 - La composition et le fonctionnement de ladite plate-forme ainsi que les modalités du mandat de ses membres sont déterminés par le Gouvernement.

Elle comprend tout au moins des représentants : 1° du Gouvernement;2° de l'Administration;3° d'Actiris;4° des agences d'emploi privées agréées ou disposant d'une déclaration enregistrée en application de la présente ordonnance;5° des opérateurs d'emploi conventionnés avec Actiris;6° des organisations représentatives des employeurs et des classes moyennes siégeant au CESRBC;7° des organisations représentatives des travailleurs siégeant au CESRBC. § 3 - Le représentant du Gouvernement en assure la présidence. CHAPITRE IX. - Contrôle et sanctions

Art. 22.Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement surveillent l'exécution de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations fermer relative à la surveillance des législations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.

Art. 23.§ 1er - Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 euros à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° toute personne qui, fût-ce en qualité de préposé ou de mandataire, fournit des activités d'emploi privées en Région de Bruxelles-Capitale sans : a) disposer d'un agrément ou d'une déclaration enregistrée conformément à la présente ordonnance, ou dont l'agrément a été suspendu conformément à la présente ordonnance;b) avoir conclu une convention avec Actiris;2° toute personne qui, fût-ce en qualité de préposé ou de mandataire, occupe, sur le champ de compétence territoriale de la Région de Bruxelles-Capitale, des travailleurs mis à disposition ou placés par une agence d'emploi privée non agréée ou ne disposant pas d'une déclaration enregistrée conformément à la présente ordonnance;3° toute personne qui, fût-ce en qualité de préposé ou de mandataire, exploite une agence d'emploi privée dans la Région de Bruxelles-Capitale sans respecter les obligations visées à l'article 6, alinéa 1er, 1°, 3°, 5°, 7° et 11°, à l'article 12, 2°, 4° et 6° et à l'article 17, 2°, 4° à 6°, et 9°;4° toute personne qui, fût-ce en qualité de préposé ou de mandataire, gère un opérateur d'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale sans respecter les obligations visées à l'article 6, alinéa 1er, 1°, 3°, 5°, 7° et 11°;5° toute personne exploitant une agence d'emploi privée ou gérant un opérateur d'emploi, qui, fût-ce en qualité de préposé ou de mandataire, commet des infractions aux arrêtés d'exécution de la présente ordonnance. § 2 - En cas d'infraction visée au § 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs recrutés, placés ou mis à disposition en violation de la présente ordonnance. § 3 - En cas de récidive, la peine visée au § 1er est portée au double du maximum. § 4 - Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, s'appliquent aux infractions à la présente ordonnance. En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal n'est toutefois pas d'application. § 5 - L'agence d'emploi privée, titulaire ou non d'un agrément ou d'une déclaration enregistrée, ainsi que l'opérateur d'emploi est civilement responsable du paiement des amendes pénales auxquelles sont condamnés ses préposés ou ses mandataires. § 6 - L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente ordonnance se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action.

Art. 24.En cas d'infraction visée à l'article 23, § 1er, une amende administrative de 125 euros à 6.200 euros peut être in fligée, selon la procédure et aux conditions fixées par l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations fermer relative à la surveillance des législations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.

L'amende administrative est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs recrutés, placés ou mis à disposition en violation de ces dispositions, sans que son montant ne puisse excéder 20.000 euros.

En cas de récidive dans l'année qui suit une décision infligeant une amende administrative, les montants visés aux alinéas 1er et 2 peuvent être doublés. CHAPITRE X. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires Section 1re. - Dispositions modificatives

Sous-section 1re. - Ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi

Art. 25.Dans l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, après l'article 36sexies, il est inséré un chapitre VIter, comprenant l'article 36septies, et rédigé comme suit : « Chapitre VIter - Fonds de promotion de l'emploi Art. 36septies - Il est créé au sein de l'Office régional bruxellois de l'Emploi un fonds de promotion de l'emploi. Ce fonds a pour mission de favoriser la mise à l'emploi de travailleurs défavorisés.

L'on entend par travailleur défavorisé : 1° tout jeune de moins de 25 ans qui n'a pas auparavant trouvé sa première activité régulière rémunérée, pendant les six premiers mois suivant son recrutement;2° toute personne atteinte d'un grave handicap résultant d'une déficience physique, mentale ou psychologique et cependant capable d'entrer sur le marché du travail;3° tout travailleur migrant qui se déplace ou s'est déplacé à l'intérieur de l'Union européenne ou séjourne dans l'Union européenne pour y trouver un emploi et qui a besoin d'une formation professionnelle ou linguistique;4° toute personne souhaitant réintégrer le marché du travail après une pause d'au moins trois ans, notamment toute personne qui a cessé de travailler en raison des difficultés auxquelles elle se heurtait pour concilier sa vie professionnelle et sa vie de famille, pendant les six premiers mois suivant son recrutement;5° toute personne de plus de 45 ans n'ayant pas atteint le niveau du deuxième cycle de l'enseignement secondaire ou un niveau équivalent;6° tout chômeur de longue durée, notamment toute personne sans emploi depuis douze mois consécutifs, pendant les six premiers mois suivant son recrutement.» Sous-section 2. - Ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi

Art. 26.Dans l'article 19, § 5, de l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi, les mots « ou d'une déclaration enregistrée ou étant lié par une convention avec Actiris » sont insérés entre le mots « d'un agrément » et les mots « , est civilement responsable ».

Art. 27.Dans l'article 19/1 de la même ordonnance, les mots« du [...] relative à » sont remplacés par le mots « du 30 avril 2009 relative à ».

Sous-section 3. - Ordonnance du 27 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008031617 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » fermer relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels »

Art. 28.A l'article 2 de l' ordonnance du 27 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008031617 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » fermer relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels », les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° « partenaire habilité » : le partenaire d'Actiris agréé en vertu de la présente ordonnance, les organismes locaux d'insertion socioprofessionnelle ainsi que les ateliers de recherche active d'emploi, notamment les associations sans but lucratif qui ont conclu avec Actiris une convention pour mener des activités d'aide à la recherche active d'emploi »;2° au point 6°, les mots « visées à l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 » sont remplacés par les mots « qui ont conclu avec Actiris une convention pour mener les activités d'emploi intégrées aux actions d'insertion socioprofessionnelle »; 3° au point 8°, les mots « l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer » sont remplacés par les mots « l'ordonnance du [...] »; 4° le point 9° est abrogé.

Art. 29.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 2, de la même ordonnance, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° bénéficier, en vertu de l'article 4, § 2, 4°, de l'ordonnance gestion mixte, de l'autorisation pour exercer les activités visées par ladite ordonnance; ».

Art. 30.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 2, de la même ordonnance, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° bénéficier, en vertu de l'article 4, § 2, 4°, de l'ordonnance gestion mixte, de l'autorisation pour exercer les activités visées par ladite ordonnance; ».

Art. 31.Dans l'article 20 de la même ordonnance, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - L'association visée à l'article 3, § 1er, qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, est liée par une convention avec Actiris et bénéficie de subsides à ce titre, conserve le bénéfice de ces subsides et de cette convention, durant une période de deux ans prenant cours le jour de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. ».

Sous-section 4. - Ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations fermer relative à la surveillance des législations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations

Art. 32.A l'article 3, 2°, a) de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations fermer relative à la surveillance des législations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations, les mots « du 26 juin 2003 » sont remplacés par les mots « du [...] ». Section 2. - Disposition abrogatoire

Art. 33.L' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par les ordonnances du 27 novembre 2008 et du 30 avril 2009, est abrogée. Section 3. - Dispositions transitoires

Art. 34.Sans préjudice des dispositions de l'article 12, l'agence de travail intérimaire disposant d'un agrément ou d'une autorisation en vertu de l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale en date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, est présumée respecter les dispositions de l'article 7 et bénéficie de l'agrément visé à l'article 13, § 3, à condition qu'elle démontre le respect des autres conditions et ce, dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités pour la fourniture de la preuve et la procédure à suivre à cet effet.

Sans préjudice des dispositions de l'article 17, l'agence d'emploi privée fournissant des activités d'emploi privées visées à l'article 3, 4°, et disposant d'un agrément ou d'une autorisation en vertu de l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale en date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, peut continuer à exercer son activité sur le champ de compétence territorial de la Région de Bruxelles-Capitale après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance jusqu'à ce que la déclaration soit enregistrée, à condition que ladite déclaration soit faite dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 35.La présente ordonnance entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 5, 2°, et 28 à 31 inclus, entrent en vigueur à la date de l'entrée en vigueur des articles 1er à 14 inclus, 16 et 17 et 19 à 21 inclus de l' ordonnance du 27 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008031617 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » fermer relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels ».

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 25 produit ses effets le 1er juillet 2004.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, J.-L. VANRAES La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, B. CEREXHE _______ Notes Documents du Parlement : Session ordinaire 2010-2011 A-184/1 Projet d'ordonnance A-184/2 Rapport A-184/3 Amendements après rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 1er juillet 2011.

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