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Ordonnance du 06 octobre 2016
publié le 18 octobre 2016

Ordonnance organique de la revitalisation urbaine

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region de bruxelles-capitale
numac
2016031667
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18/10/2016
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06/10/2016
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eli/ordonnance/2016/10/06/2016031667/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 OCTOBRE 2016. - Ordonnance organique de la revitalisation urbaine (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Compétence et définitions

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par : 1° Programmes de revitalisation urbaine : les contrats de quartier durable, les contrats de rénovation urbaine et la politique de la ville;2° Contrat de quartier durable ou, en abrégé, CQD : programme de revitalisation urbaine à échelle locale, qui s'étend sur tout ou partie du territoire d'une seule commune;3° Contrat de rénovation urbaine ou, en abrégé, CRU : programme de revitalisation urbaine à échelle régionale, qui s'étend sur tout ou partie des territoires de plusieurs communes;4° Politique de la ville ou, en abrégé, PdV : programme de revitalisation urbaine à échelle locale qui a pour objectif de lutter contre le sentiment d'insécurité, par des aménagements du territoire ou par le développement des quartiers;5° Bénéficiaires : personnes visées à l'article 22 pour les contrats de quartier durable, à l'article 38 pour les contrats de rénovation urbaine et aux articles 55 et 61 pour les programmes de politique de la ville qui participent à la réalisation d'un programme de revitalisation urbaine et bénéficient, à ce titre, de subventions;6° Bénéficiaire principal : au sens des programmes de revitalisation « contrats de quartier durable » et « politique de la ville par le développement des quartiers », la commune;7° Bénéficiaires délégués : bénéficiaires autres que la commune, qui sont visés aux articles 22 et 61, à qui la commune confie l'exécution ou la mise en oeuvre d'une ou plusieurs opérations, respectivement d'un contrat de quartier durable ou d'un programme de politique de la ville par le développement des quartiers;8° Gestionnaire : personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, qui est liée par une convention avec un bénéficiaire ou, pour les contrats de rénovation urbaine, avec un bénéficiaire ou le Gouvernement, pour assurer la gestion et l'exploitation d'une ou plusieurs opérations immobilières ou d'espaces publics;9° Investisseur : personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, qui acquiert des droits réels auprès d'un bénéficiaire, sur un bien immeuble subventionné dans le cadre d'une opération de revitalisation urbaine, en vue de l'affecter prioritairement aux logements conventionnés tels que visés à l'article 21, alinéa 1er, 2° ;10° Bien immeuble : terrain, construction érigée sur un terrain ou partie de construction érigée sur un terrain;11° Logement assimilé au logement social : logement destiné à la location au profit de ménages de revenus modestes, dont les conditions d'accès et de revenus sont arrêtées par le Gouvernement;12° Logement conventionné : logement cédé ou mis en location à des ménages de revenus moyens, dont les conditions d'accès et de revenus sont arrêtées par le Gouvernement;13° Logement de concierge : logement réservé, au sein d'un bien immeuble de logements ou d'un bien immeuble à affectation mixte, à l'habitation d'un ménage dont une personne au moins est chargée d'assurer la garde, l'entretien ou la maintenance technique de ce bien immeuble et, le cas échéant, d'autres biens immeubles;14° Logement de fonction : logement réservé à l'habitation d'un ménage dont une personne au moins est chargée d'assurer la garde, l'entretien ou la maintenance technique de tout ou partie d'infrastructures de proximité, d'équipements collectifs, d'espaces commerciaux ou d'espaces productifs;15° Espace public : ensemble ou partie d'ensemble non construit, formé par des rues et des places, comprenant notamment les voiries, les aires de stationnement et les trottoirs et autres éléments de décor urbain, ainsi que les espaces accessibles au public et situés ou non en intérieur d'îlot;16° Infrastructure de proximité : bien immeuble construit mis à la disposition du public de manière à favoriser le développement de la cohésion sociétale et de la vie collective au niveau local ou régional;17° Affectation mixte : destination multifonctionnelle permettant de combiner simultanément, au sein d'un même projet, du logement, des espaces publics, des infrastructures de proximité, des équipements collectifs, des espaces commerciaux ou des espaces productifs;18° Ménage : la personne seule ou les personnes, unies ou non par des liens familiaux, qui vivent habituellement sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères;19° Restructurer : entreprendre toute mesure, en ce compris la revitalisation, la réhabilitation, l'assainissement, la démolition et la construction, concourant à la réorganisation physique et fonctionnelle d'une partie du territoire;20° Assainir : démolir un ou plusieurs ouvrages en surface et en sous-sol si nécessaire, curer, niveler, traiter les sols pollués et les eaux souterraines, désamianter ou reverdir un ou plusieurs terrains, afin de reconstituer pendant une période transitoire un espace apte à la construction ou à l'aménagement ultérieur;21° Réhabiliter : remettre en état un ou plusieurs biens immeubles construits ou espaces publics, le cas échéant en modifiant leur affectation, et aménager éventuellement leurs abords, à l'exclusion de toute démolition autre qu'accessoire;22° Espaces commerciaux : locaux accessibles au public, dans lesquels sont fournis des services ou sont vendus des biens meubles, y compris les bureaux accessoires et locaux annexes;23° Espaces productifs : locaux affectés à des activités productives, c'est-à-dire à des activités artisanales, industrielles, de haute technologie ou de production de services matériels et de biens immatériels, à l'exclusion des locaux affectés à titre principal soit aux travaux de gestion ou d'administration d'une entreprise, d'un service public, d'un indépendant ou d'un commerçant, soit à l'activité d'une profession libérale, soit aux activités des entreprises de service intellectuel;24° Maillage urbain : stratégie intégrée pour le développement qualitatif et quantitatif des espaces publics, de l'environnement et du cadre de vie urbain en général, en vue notamment de rechercher et de créer des continuités entre les espaces publics pour les assembler en réseau, pour donner une structure, une cohérence et une lisibilité à la ville;25° Requalifier les espaces publics : créer des espaces publics ou améliorer des espaces publics existants afin d'en augmenter notamment le confort, les qualités esthétiques ou environnementales et la convivialité, au moyen d'actes à définir par le Gouvernement, en ce compris la mobilité, et les éventuelles mesures compensatoires hors voirie en cas de suppression de stationnement en voirie;26° Code bruxellois du Logement : ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement;27° Coût total éligible : ensemble des coûts des opérations et actions d'un programme de revitalisation urbaine, exposés par un bénéficiaire conformément aux exigences de la présente ordonnance et de ses arrêtés et par conséquent éligibles au subventionnement en matière de revitalisation urbaine, à l'exclusion des coûts exposés en contrariété avec les dispositions de la présente ordonnance et ses arrêtés ainsi que des coûts couverts par d'autres subventionnements publics ou financements privés complémentaires;28° Traitement des sols pollués : le traitement défini à l'article 3, 20°, de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;29° Cohésion sociétale : construction d'une identité urbaine commune des citoyens permettant l'amélioration de leur niveau de vie, de leur intégration, de leur capacité d'action et d'émancipation, et qui transcende les différences ethniques, religieuses ou culturelles;30° Comité d'accompagnement : groupe de travail réunissant, d'une part, le ministre et, d'autre part, les bénéficiaires d'un contrat de quartier durable, d'un contrat de rénovation urbaine ou d'un programme de politique de la ville par le développement des quartiers, qui assure le suivi de l'élaboration, de l'exécution et de la mise en oeuvre du programme de revitalisation urbaine concerné;31° Comité de pilotage : groupe de travail réuni à l'initiative du ou des bénéficiaire(s) d'une opération ou action d'un contrat de quartier durable, d'un contrat de rénovation urbaine ou d'un programme de politique de la ville par le développement des quartiers, en vue d'assurer, avec les acteurs publics et privés intéressés, le suivi de l'exécution et de la mise en oeuvre d'une opération ou d'une action du programme de revitalisation urbaine concerné;32° Vacances scolaires : les vacances scolaires déterminées en application de l'article 6, 2°, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire;33° Travaux légers : tous travaux de rénovation relative à l'adaptation d'un bien immeuble aux exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements, visées à l'article 4, § 1er, du Code bruxellois du Logement, ainsi que tous travaux ne nécessitant pas permis d'urbanisme ou, lorsque ce permis est nécessaire, qui ne portent pas sur la structure du bâtiment ou sur la modification de son volume;34° Travaux lourds : tous travaux de démolition-construction, de réhabilitation ou de rénovation qui outre la mise en conformité de l'immeuble, sont soumis à permis d'urbanisme et portent sur la structure du bâtiment ou sur la modification de son volume;35° Jour ouvrable : tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés. Section 2. - La zone de revitalisation urbaine

Art. 3.Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° secteur statistique : unité territoriale de base fixée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique, pour représenter une partie de ses statistiques à un niveau infra-communal;2° conditions de vie : l'ensemble des facteurs urbanistiques, sociaux et économiques déterminants pour la population dont, notamment, la densité du bâti et de certaines activités, le statut des ménages, le niveau de revenus moyen, la qualité de l'habitat et des infrastructures publiques;3° niveau de vie : l'échelle de difficultés par rapport aux conditions de vie sur laquelle se situe la population d'un secteur statistique ou d'un ensemble de secteurs statistiques.

Art. 4.Les opérations et programmes de revitalisation urbaine, au sein de la zone de revitalisation urbaine, ont notamment pour but d'améliorer les conditions et le niveau de vie de ses habitants.

La zone de revitalisation urbaine est la zone, en principe continue, composée de secteurs statistiques, dans laquelle la réunion des conditions cumulatives visés à l'article 5, § 2, fait apparaître que les conditions de vie des habitants y sont moins bonnes que dans les autres secteurs statistiques de la Région, de sorte que le niveau de vie y est moins élevé, ainsi que, le cas échéant, des secteurs statistiques et des zones visées à l'article 5, §§ 3 à 5.

Art. 5.§ 1er. Le périmètre de la zone de revitalisation urbaine est déterminé par le Gouvernement sur la base : 1° de données quantitatives comparables dans le temps, recueillies conformément à l'article 6;2° de données qualitatives ou quantitatives, telles les enquêtes de terrain, les sondages ou tous autres renseignements à déterminer par le Gouvernement, permettant de compléter, de nuancer ou d'affiner les données quantitatives visées au 1°. § 2. Pour la détermination du périmètre de la zone de revitalisation urbaine, le Gouvernement prend en compte, au minimum, les conditions cumulatives suivantes, relevées à l'échelle des secteurs statistiques : 1° un revenu médian inférieur, le cas échéant dans la mesure déterminée par le Gouvernement, au revenu médian régional;2° une densité de population supérieure le cas échéant dans la mesure déterminée par le Gouvernement, à la moyenne régionale;3° un taux de chômage supérieur, le cas échéant dans la mesure déterminée par le Gouvernement, à la moyenne régionale. Le Gouvernement peut ajouter des conditions supplémentaires relatives à la qualité de l'habitat, aux infrastructures de proximité et/ou aux espaces publics, après avis du Conseil d'Etat, pour la définition de la zone de revitalisation urbaine.

Les mesures, telles que déterminées par le Gouvernement en exécution de l'alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être supérieures ou inférieures de plus de vingt pour cent par rapport au revenu médian régional ou aux moyennes régionales qui y sont visées. § 3. Le Gouvernement peut appliquer certains facteurs de correction urbanistiques, sociaux ou économiques dans la définition du périmètre de la zone de revitalisation urbaine lorsque, eu égard aux objectifs de l'ordonnance, certaines conditions visées à l'article 5, § 2, doivent être corrigées en fonction de l'application de données qualitatives et quantitatives visées à l'article 5, § 1er, 2°, ou lorsque l'application stricte des conditions cumulatives à l'article 5, § 2, conduirait à inclure ou à exclure dans la zone de revitalisation urbaine des secteurs statistiques en tout ou en partie qui, eu égard aux objectifs de la présente ordonnance, devraient, à l'estime du Gouvernement, respectivement en être exclus ou inclus.

A cette fin, le Bureau bruxellois de la Planification transmet au Gouvernement un rapport détaillant les données qualitatives et quantitatives visées aux §§ 1er et 2 concernant les secteurs statistiques suivants : 1° les secteurs statistiques qui remplissent les conditions cumulatives visées au § 2 et qui n'étaient pas inclus au sein de la précédente zone de revitalisation urbaine ou, à défaut, de l'Espace de Développement Renforcé du Logement et de la Rénovation du plan régional de développement;2° les secteurs statistiques qui ne remplissent pas les conditions cumulatives visées au § 2 et qui étaient inclus au sein de la précédente zone de revitalisation urbaine ou, à défaut, de l'Espace de Développement Renforcé du Logement et de la Rénovation du plan régional de développement;3° les secteurs statistiques qui remplissent les conditions cumulatives visées au § 2, à l'exception de l'une d'entre elles, pour laquelle le secteur statistique présente un écart de moins de quinze pour cent par rapport à la médiane, à la moyenne ou à la mesure arrêtées par le Gouvernement visés au § 2;4° les secteurs statistiques qui remplissent les conditions cumulatives visées au § 2 et sont isolés de la zone continue principale formée par les secteurs statistiques répondant aux conditions du § 2, dont ils ne sont toutefois séparés que par un secteur statistique maximum;5° les secteurs statistiques qui ne remplissent pas les conditions cumulatives visées au § 2 mais qui jouxtent, d'une part, un ou plusieurs secteurs statistiques inclus dans la zone continue principale formée par les secteurs statistiques répondant aux conditions du § 2 et, d'autre part, un ou plusieurs secteurs statistiques isolés visés au 4°. Le Gouvernement peut réduire le pourcentage de l'écart visé au 3°. § 4. Le Gouvernement peut inclure dans la zone de revitalisation urbaine, lorsque cela favorise le caractère continu de cette zone ou est susceptible d'influencer de manière positive les conditions de vie et le niveau de vie de leurs habitants : 1° des secteurs statistiques visés au § 3, 2° à 5° ;2° des territoires spécifiques, inhabités ou peu habités, bordés ou entourés par des secteurs statistiques inclus dans la zone continue principale formée par les secteurs statistiques répondant aux conditions du § 2. § 5. Dans le but de favoriser le caractère continu de la zone de revitalisation urbaine, le Gouvernement peut exclure de la zone de revitalisation urbaine, les secteurs statistiques ou ensembles de secteurs statistiques dans lesquels les conditions visées au § 2 sont remplies, mais qui sont isolés et éloignés, de plus d'un secteur statistique, de la zone continue principale formée par les secteurs statistiques répondant aux conditions du § 2.

Le Gouvernement peut également exclure les secteurs statistiques visés au § 3, 1°, de la zone de revitalisation urbaine, lorsque cela est favorable au caractère continu de la zone de revitalisation urbaine.

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement opère, chaque fois qu'il le juge nécessaire et obligatoirement dans les douze mois de l'installation du nouveau Gouvernement, une mise à jour de la zone de revitalisation urbaine conformément à la présente section. § 2. Le Gouvernement détermine la manière dont les données quantitatives et qualitatives rassemblées en exécution des articles 4 et 5 sont intégrées dans une base de données dynamique, ainsi que la manière dont ces données sont, le cas échéant, représentées, en ce compris sous une forme graphique ou mises à la disposition du public par des moyens appropriés. § 3. Le Gouvernement confie la collecte ou la centralisation des données quantitatives et qualitatives rassemblées en exécution des articles 4 et 5, ainsi que l'analyse socio-économique territoriale, au Bureau bruxellois de la Planification.

Le Bureau bruxellois de la Planification réalise, à la demande du Gouvernement ou de son délégué, des études ou analyses socio-économiques ou urbanistiques pertinentes pour la définition de la zone de revitalisation urbaine, dans un délai maximum de trois mois.

Sur demande motivée du Bureau bruxellois de la Planification, envoyée avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, le Ministre peut proroger ce délai pour une durée d'un mois maximum. § 4. Le Bureau bruxellois de la Planification identifie les secteurs statistiques qui pourraient être pris en compte dans le cadre de l'application de l'article 5, § 4, de l'ordonnance.

Lorsque les données quantitatives et qualitatives rassemblées en exécution des articles 4 et 5, ne sont pas en possession du Bureau bruxellois de la Planification, celui-ci peut faire procéder aux investigations nécessaires en vue de mettre ces renseignements à la disposition du Gouvernement. § 5. Sur la base des données, études et rapports en sa possession, le Gouvernement arrête le périmètre de la zone de revitalisation urbaine.

La publication de la zone de revitalisation urbaine a lieu sous une forme graphique, et est accompagnée d'un rapport exposant au minimum : 1° les données visées à l'article 5, § 2, dont il a été fait usage pour la définition de la zone de revitalisation urbaine;2° les secteurs statistiques ou territoires spécifiques qui ont, le cas échéant, été ajoutés ou retranchés à la zone de revitalisation urbaine en application de l'article 5, §§ 3 à 5, ainsi que la justification de ces choix;3° dans le cas d'une modification du périmètre de la zone de revitalisation urbaine, une comparaison avec le périmètre précédemment fixé et une explication des différences. CHAPITRE II. - Les programmes de revitalisation urbaine Section 1re. - Dispositions communes

Sous-section 1re. - Objectifs et principes généraux de la revitalisation urbaine

Art. 7.La revitalisation urbaine a pour objectif de restructurer un périmètre urbain, en tout ou en partie, de manière à développer ou promouvoir ses fonctions urbaines, économiques, sociétales et environnementales, le cas échéant en valorisant ses caractéristiques architecturales et culturelles, et dans le cadre du développement durable. Elle a aussi pour objet de permettre de lutter contre le sentiment d'insécurité par l'aménagement du territoire et le développement des quartiers.

La revitalisation urbaine constitue une mission de service d'intérêt public.

Elle a lieu au moyen de programmes ou d'opérations de revitalisation urbaine, locaux ou régionaux.

Les programmes de revitalisation urbaine sont menés, à l'exception des opérations de politique de la ville visées à l'article 51, alinéa 1er, a), dans la zone de revitalisation urbaine.

Un bien immeuble ne peut faire l'objet d'une subvention que si son bénéficiaire est titulaire d'un droit réel sur ce dernier. Toutefois, pour les opérations au sens des articles 21, alinéa 1er, 3°, et 37, alinéa 1er, 1°, la subvention peut être accordée si le bénéficiaire est titulaire d'un droit personnel d'une durée minimale de quinze ans sur les espaces publics ou infrastructures de maillage urbain concernés ou, pour certains travaux d'ampleur limitée tels que définis par le Gouvernement, d'un droit personnel d'une durée minimale de neuf ans.

Art. 8.§ 1er. Toutes les acquisitions de biens immeubles nécessaires à la réalisation d'un programme de revitalisation urbaine, de ses modifications ou de ses compléments peuvent être réalisées par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique. § 2. Lorsque le programme soumis au Gouvernement, ou mené par ce dernier, vise des biens immeubles à exproprier dont la prise de possession immédiate est indispensable pour cause d'utilité publique, le Gouvernement le motive, par parcelle, dans l'arrêté d'approbation, qui vaudra également arrêté d'expropriation. Le Gouvernement peut également faire usage de cette faculté dans un arrêté ultérieur ou séparé. L'expropriation est alors poursuivie selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Lorsqu'il n'est pas constaté que la prise de possession immédiate des biens immobiliers à exproprier est indispensable pour cause d'utilité publique, la procédure est poursuivie conformément aux autres procédures d'expropriation. § 3. Les bénéficiaires publics des programmes de revitalisation urbaine peuvent, dans le cadre de ces programmes, agir comme pouvoir expropriant. § 4. Pour le calcul de la valeur du bien immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou de la moins-value qui résulte de l'adoption du programme de revitalisation, pour autant que l'expropriation soit poursuivie pour la réalisation dudit programme.

Art. 9.§ 1er. Les logements assimilés au logement social, subventionnés en application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, sont mis en location au profit de ménages qui répondent aux conditions d'accès et de revenus fixées par le Gouvernement pour ce type de logement.

Les logements conventionnés, subventionnés en application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, sont mis en location au profit de ménages qui répondent aux conditions d'accès et de revenus fixées par le Gouvernement pour ce type de logement. Dans les contrats de quartier durable, les logements conventionnés peuvent également être vendus aux ménages qui répondent aux conditions d'accès et de revenus fixées par le Gouvernement pour ce type de logement. § 2. Par l'acceptation de la subvention, le bénéficiaire s'engage à respecter les conditions notamment d'accès, les règles d'attribution, de calcul des loyers et prix de cession, de publicité, de durée d'occupation, ainsi que de tutelle de gestion, respectivement fixées par le Gouvernement en ce qui concerne le logement assimilé au logement social et le logement conventionné.

Pour les opérations visées à l'article 21, alinéa 1er, 2°, le Gouvernement arrête les obligations qui s'appliquent, pour une période maximale de quinze ans à dater du premier acte d'acquisition du bien subventionné par l'investisseur, aux biens immobiliers subventionnés, aux investisseurs, aux acquéreurs de ces derniers et à leurs ayants droit, ainsi qu'aux occupants en vertu d'un droit personnel.

Ces obligations concernent à tout le moins : 1° le maintien de l'affectation des biens subventionnés;2° le fait que les acquéreurs doivent être majeurs au moment de l'acquisition;3° le fait que les acquéreurs ne soient pas, au moment de l'acquisition, déjà propriétaires ou usufruitiers, individuellement ou avec leurs conjoint ou cohabitants, de biens immobiliers affectés principalement au logement;4° le fait que les acquéreurs, au moment de l'acquisition, soient soumis à l'impôt des personnes physiques en Belgique;5° le fait que les acquéreurs n'aient pas des revenus supérieurs à ceux fixés par le Gouvernement en exécution de l'article 20, § 2, 2°, de l' ordonnance du 20 mai 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale. Parmi les conditions d'accès du logement assimilé au logement social figure un plafond de revenus des ménages, qui ne peut être supérieur de plus de vingt pour cent à celui en vigueur dans le logement social.

Parmi les règles d'attribution des logements, figure une priorité d'accès aux logements réhabilités ou reconstruits, aux ménages qui les occupaient avant la réalisation des travaux. Lorsqu'un de ces ménages dispose de revenus supérieurs à ceux fixés par le Gouvernement en application de la présente ordonnance, le bénéficiaire de la subvention ne peut pas prolonger ou renouveler, au-delà du terme contractuel, la convention de bail conclue avec ce ménage, à moins qu'il n'y soit tenu en application d'une autre disposition légale impérative ou d'une décision judiciaire.

Parmi les règles d'attribution des logements assimilés au logement social, figure l'obligation pour les bénéficiaires cités à l'article 2, 5°, de respecter les obligations mises à charge des opérateurs immobiliers publics, par les articles 25 à 32 du Code bruxellois du Logement.

Le Gouvernement peut prévoir certaines dérogations aux règles d'attribution, de calcul des loyers et de durée d'occupation des logements assimilés aux logements sociaux, aux conditions qu'il détermine, pour certains logements, notamment de transit, au sens de l'article 2 du Code bruxellois du Logement, de concierge ou de fonction. Les conditions fixées par le Gouvernement sont liées aux spécificités des occupants de ces logements et visent à faciliter la location de ces types de logements particuliers. § 3. Par dérogation à l'article 3, § 3, alinéas 1er et 2, du livre III, Titre VIII, chapitre 2, section 2, du Code civil, il peut être mis fin aux baux en cours incompatibles avec l'exécution ou la mise en oeuvre d'un programme de revitalisation urbaine moyennant un préavis de six mois, sans préjudice de ce qui est prévu aux alinéas 2 et 3 et au § 2, ainsi que dans les arrêtés d'exécution.

Le bénéficiaire procure un logement de remplacement aux ménages occupant les biens immeubles bénéficiant d'un programme de revitalisation urbaine et dont l'occupation est rendue impossible par les opérations de ce programme, pendant la durée de celle-ci, si, au moment du préavis, les ménages occupant le logement au bail duquel il est mis fin en application de l'alinéa 1er sont dans les conditions de revenus arrêtées par le Gouvernement en exécution du § 2, alinéa 4.

Le logement de remplacement doit permettre d'accueillir un ménage de la même taille que celle qui ressort de la composition de ménage au moment où le préavis est donné.

Art. 10.L'investisseur est soumis aux mêmes obligations que le bénéficiaire des subventions.

L'investisseur achève la construction ou la réhabilitation des biens immeubles subventionnés qui lui sont cédés par un bénéficiaire, dans les délais fixés par le Gouvernement, et au plus tard dans les cinquante mois à compter du lendemain du jour de la passation de l'acte authentique de cession des droits réels sur les biens immeubles subventionnés.

L'investisseur acquiert des droits réels auprès du bénéficiaire sur le bien subventionné, en vue : 1° soit d'occuper ou d'exploiter personnellement tout ou partie des logements, espaces commerciaux ou productifs, infrastructures de proximité, équipements collectifs des biens immeubles subventionnés qui lui sont cédés par le bénéficiaire;2° soit de céder, à des tiers, des droits réels, notamment la propriété, sur tout ou partie des logements, espaces commerciaux ou productifs, infrastructures de proximité, équipements collectifs des biens immeubles subventionnés qui lui sont cédés par le bénéficiaire;3° soit de céder, à des tiers, des droits personnels, notamment la location, sur tout ou partie des logements, espaces commerciaux ou productifs, infrastructures de proximité, équipements collectifs des biens immeubles subventionnés qui lui sont cédés par le bénéficiaire. Si l'investisseur cède des droits réels à un tiers, ce dernier est soumis aux mêmes obligations que celles qui s'imposent à l'investisseur en application des articles 9, § 2, 10 et 13 à 15.

Lorsque l'investisseur occupe ou exploite personnellement tout ou partie du bien subventionné, il est tenu aux mêmes exigences de revenus, que celles imposées aux occupants du bien par la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement précise à quel moment et pour quelle durée les conditions visées à l'alinéa précédent doivent être remplies dans le chef de l'investisseur, de ses ayants droit ou des occupants de l'immeuble en vertu de droits personnels. Pour ce faire, le Gouvernement respecte le fait que l'investisseur ne pourra être tenu à une durée plus longue dans l'hypothèse visée à l'alinéa 3, 1°, que dans les deux autres hypothèses, visées à l'alinéa 3, 2° et 3°.

Art. 11.§ 1er. Le bénéficiaire d'un programme de revitalisation urbaine et, dans le cadre d'un contrat de rénovation urbaine, le bénéficiaire ou le Gouvernement, peut confier à un gestionnaire, par convention, la gestion et l'exploitation d'une ou plusieurs opérations immobilières ou d'espaces publics réalisées dans le cadre d'un contrat de quartier durable, d'un contrat de rénovation urbaine ou d'une opération ou programme de la politique de la ville, et ce dès la fin du délai de mise en oeuvre du programme de revitalisation urbaine concerné.

Le gestionnaire est tenu de respecter les obligations qui s'imposent au bénéficiaire principal en application de la présente ordonnance et de ses arrêtés. A cet effet, la convention de gestion impose notamment au gestionnaire les conditions d'exploitation légales et réglementaires relatives aux biens immeubles subventionnés. Le bénéficiaire peut imposer des obligations complémentaires au gestionnaire. § 2. La gestion et l'exploitation des espaces commerciaux et productifs, des infrastructures de proximité et des équipements collectifs, subventionnés en application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, est soumise au respect des conditions arrêtées par le Gouvernement. Ces conditions peuvent varier, notamment en fonction de la nature des espaces concernés.

La gestion et l'exploitation des espaces commerciaux ou productifs, infrastructures de proximité ou équipements collectifs, subventionnés en application de la présente ordonnance et ses arrêtés, vise principalement à offrir aux citoyens l'accès le plus large possible à ces espaces et aux services qui y sont proposés, et pour les infrastructures de proximité ou équipements collectifs dans des conditions financières abordables.

Par l'acceptation de la subvention, le bénéficiaire s'engage à respecter ou, s'il cède la gestion et l'exploitation de ces espaces, à faire respecter les conditions arrêtées par le Gouvernement.

Art. 12.Un bien immeuble peut faire l'objet d'une subvention dans le cadre d'un programme et d'une opération de revitalisation urbaine, même s'il contient, à titre accessoire, des espaces qui ne sont pas éligibles à subvention.

Sous-section 2. - Respect et contrôle de l'ordonnance

Art. 13.§ 1er. Lorsqu'une opération ou action n'est pas exécutée ou mise en oeuvre, elle ne bénéficie pas de subventions, au titre de la revitalisation urbaine.

Lorsqu'un bénéficiaire décide de ne pas exécuter ou de ne pas mettre en oeuvre, en tout ou en partie, une opération ou action, et ce sans justes motifs, le Gouvernement peut refuser l'octroi de tout ou partie des subventions dédiées à cette opération ou action.

Au sens de l'alinéa précédent, on entend par justes motifs, les situations où la non-exécution ou mise en oeuvre, ou l'exécution ou mise en oeuvre partielle de l'opération ou de l'action, sont indépendantes de la volonté du bénéficiaire. § 2. Le Gouvernement désigne les agents statutaires ou contractuels qui sont chargés du contrôle du respect de la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution, en ce compris le contrôle du respect des obligations en matière de cession de droits réels et location des logements subventionnés. Le Gouvernement peut arrêter les modalités complémentaires de ce contrôle.

Les agents statutaires ou contractuels désignés en vertu de l'alinéa premier peuvent demander tous renseignements et se faire remettre tous documents en vue de contrôler l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.

Les agents statutaires ou contractuels désignés en vertu de l'alinéa premier rédigent leurs constatations dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Ces procès-verbaux sont envoyés au bénéficiaire ou aux personnes tenues par les obligations prévues par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution par courrier recommandé dans les quinze jours des constats effectués; à défaut, les procès-verbaux auront la valeur de simples renseignements.

Dans l'exercice de leurs missions, Les agents statutaires ou contractuels désignés en vertu de l'alinéa premier peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.

Le refus de transmettre aux agents statutaires ou contractuels les renseignements ou documents permettant de contrôler l'application de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution ou l'obstruction au contrôle sont punis d'une amende administrative d'un montant de 62,5 à 10.000 euros, sans préjudice des règles contenues aux articles 92 à 95 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

La procédure d'infliction de l'amende administrative et le recours administratif contre celle-ci sont réglés conformément à l'article 14, § 6, alinéas 3 à 11.

Sous-section 3. - Interdictions, remboursement des subventions et amendes

Art. 14.§ 1er. Le bénéficiaire ne peut pas : 1° lorsqu'il s'agit d'une opération au sens des articles 21, alinéa 1er, 1° à 3°, 37, alinéa 1er, 1° à 3°, et 51, alinéa 1er, a) et b), modifier l'affectation du bien concerné par la subvention, ou céder des droits réels autres qu'une servitude sur ce dernier, avant l'expiration d'un délai de quinze ans à dater du premier jour du mois suivant la décision d'approbation ou d'adoption du programme de revitalisation par le Gouvernement;2° lorsqu'il s'agit d'une opération au sens des articles 21, alinéa 1er, 1° à 3°, 37, alinéa 1er, 1° à 3°, 51, alinéa 1er, a) et b), modifier l'affectation du bien concerné par la subvention, ou céder des droits réels autres qu'une servitude sur ce dernier, excepté pour justes motifs et moyennant accord préalable et exprès du Gouvernement ou de son délégué, avant l'expiration d'un délai de quinze ans à dater du seizième anniversaire de la décision d'approbation ou d'adoption du programme de revitalisation par le Gouvernement;3° lorsqu'il s'agit d'une opération au sens des articles 21, alinéa 1er, 1°, 37, alinéa 1er, 2°, ou 51, alinéa 1er, a) et b), violer les obligations de mise à disposition des logements subventionnés aux ménages, notamment en vendant ou louant tout ou partie de ceux-ci à des ménages qui ne répondent pas aux conditions d'accès ou de revenus arrêtées par le Gouvernement, avant l'expiration d'un délai de trente ans à dater du premier jour du mois suivant la réception de la notification de la décision d'approbation ou d'adoption du programme de revitalisation par le Gouvernement;4° lorsqu'il s'agit d'une opération au sens des articles 21, alinéa 1er, 1°, 37, alinéa 1er, 2°, ou 51, alinéa 1er, b), violer les conditions d'exploitation des espaces commerciaux et productifs, des infrastructures de proximité et des équipements collectifs, telles qu'arrêtées par le Gouvernement en application de l'article 11, § 2. L'alinéa 1er, 1° et 2°, n'est pas applicable à la cession de droits réels par un bénéficiaire à un investisseur, dans le cadre des opérations visées à l'article 21, alinéa 1er, 2°.

Il y a justes motifs au sens de l'alinéa 1er, 2°, lorsque la cession de droit réel ou le changement d'affectation sont motivés par la disparition ou la modification du besoin qui est à l'origine de l'acquisition du droit réel ou de l'affectation initiale du bien immeuble subventionné.

Il y a modification de l'affectation, au sens de l'alinéa 1er, 1° et 2°, lorsque le bénéficiaire change la nature ou destination du bien en raison de laquelle la subvention a été octroyée.

Le bénéficiaire n'est pas sanctionné si des violations des interdictions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° se produisent après qu'il a cédé ses droits réels à un investisseur. § 2. En cas de violation des interdictions prescrites au § 1er, alinéa 1er, 1°, le bénéficiaire est tenu au remboursement immédiat et complet de la subvention attribuée à l'opération ou l'action concernée par la violation. § 3. En cas de violation, par le bénéficiaire, de l'interdiction prescrite au § 1er, alinéa 1er, 2°, le bénéficiaire est tenu au remboursement immédiat de la partie de la subvention attribuée à l'opération ou l'action concernée par la violation, sur la base de la formule suivante : P = S x (360 - NM)/360 Où : P = partie de la subvention à rembourser;

S = montant de la subvention octroyée pour l'action ou l'opération concernée dans le cadre du programme de revitalisation urbaine;

NM = nombre de mois écoulés, à la date de la violation litigieuse, depuis le premier jour du mois suivant l'adoption du programme de revitalisation urbaine par le Gouvernement. § 4. En cas de violation, par le bénéficiaire, de l'interdiction prescrite au § 1er, alinéa 1er, 3°, le bénéficiaire est tenu au remboursement immédiat de la partie de la subvention attribuée à l'opération ou l'action concernée par la violation, sur la base de la formule suivante : P = S x lxD/L x 360 Où : P = partie de la subvention à rembourser;

S = montant de la subvention octroyée pour l'opération concernée dans le cadre du programme de revitalisation urbaine; l = nombre de m² brut construit affecté à du logement(s) mis en location ou dont les droits réels ont été cédés par le bénéficiaire au sein du bien immeuble concerné, en violation des obligations s'imposant dans le cadre du programme de revitalisation urbaine;

L = nombre de m² brut construit total affecté à du logement(s) à mettre en location ou dont les droits réels pourraient être cédés au sein du bien immeuble concerné, dans le cadre du programme de revitalisation urbaine;

D = durée, exprimée en mois, pendant laquelle les obligations s'imposant au bénéficiaire dans le cadre du programme de revitalisation urbaine ont été violées. § 5. En cas de violation, par le bénéficiaire, de l'interdiction prescrite au § 1er, alinéa 1er, 4°, le bénéficiaire est tenu au remboursement immédiat de la partie de la subvention attribuée à l'opération ou l'action concernée par la violation, sur la base de la formule suivante : P = S x sb x D/SB x 360 Où : P = partie de la subvention à rembourser;

S = montant de la subvention octroyée pour l'opération concernée dans le cadre du programme de revitalisation urbaine; sb = superficie brute, exprimée en mètres carrés, de l'espace commercial ou productif, de l'infrastructure de proximité ou de l'équipement collectif, exploité par le bénéficiaire ou ses ayants droit au sein du bien immeuble concerné, en violation des obligations s'imposant dans le cadre du programme de revitalisation urbaine;

SB = superficie brute totale du bien immeuble concerné, dans le cadre du programme de revitalisation urbaine;

D = durée, exprimée en mois, pendant laquelle les obligations s'imposant au bénéficiaire dans le cadre du programme de revitalisation urbaine ont été violées. § 6. En cas de violation des interdictions prescrites au § 1er, le bénéficiaire est tenu au paiement d'une amende administrative de : 1° 50 euros à 100.000 euros par logement ou espace commercial ou espace productif, pour lequel une violation a été constatée; 2° 1.000 euros à 1.000.000 d'euros par infrastructure de proximité ou équipement collectif.

L'amende visée à l'alinéa précédent ne peut toutefois pas excéder le montant de la subvention octroyée pour l'opération ou l'action concernée.

Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement dispose d'un délai de douze mois pour décider de l'imposition l'amende administrative dont il détermine le montant, à compter de l'établissement du procès-verbal qui constate la violation. L'amende se prescrit par dix ans, prenant cours à la date de la violation. Lorsque la violation est continue, la prescription de dix ans débute à la date où il a été mis fin à la violation.

Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement tient notamment compte, pour déterminer le montant de l'amende, de la gravité de la violation commise, des circonstances atténuantes ou aggravantes dans laquelle la violation a été commise et de l'importance de la plus-value financière réalisée par le bénéficiaire.

La décision d'infliger l'amende est notifiée à l'auteur de la violation par lettre recommandée à la poste, qui l'invite à s'acquitter de l'amende. La notification mentionne la manière de former recours et le délai de celui-ci.

Avant l'imposition de l'amende administrative, l'auteur de la violation ou, le cas échéant, son représentant est mis en mesure de présenter ses moyens de défense auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement. Il a accès au dossier administratif, peut se faire assister par le conseil de son choix, peut solliciter l'audition de témoins et dispose d'un délai d'un mois pour préparer sa défense.

Celui qui s'est vu infliger une amende administrative dispose d'un recours suspensif devant le Gouvernement qui doit être introduit, à peine de forclusion, dans un délai de trente jours calendrier prenant cours à la date de la notification par lettre recommandée à la poste de la décision lui infligeant une amende administrative.

Le Gouvernement se prononce dans les soixante jours à dater de la réception du recours, après avoir pris connaissance des moyens de défense invoqués par le requérant. A défaut de décision dans ce délai, l'imposition de l'amende administrative est confirmée.

L'amende administrative est payée dans les soixante jours calendrier de l'expiration du délai de recours visé à l'alinéa 7 ou de la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué, ou de l'expiration du délai de soixante jours calendrier visé à l'alinéa 8.

La demande en paiement de l'amende administrative est prescrite après cinq ans à dater de la notification de la décision définitive. La prescription est interrompue selon les modes et dans les conditions prévues aux articles 2244 et suivants du Code civil.

Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de l'exécution de la présente disposition ainsi que l'instance chargée du recouvrement, par voie de contrainte, du montant de l'amende administrative. La contrainte est notifiée à l'auteur de la violation par envoi recommandé avec injonction de payer. § 7. Lorsqu'il autorise une désaffectation, une cession de droits ou une modification de la nature d'une opération ou action, le Gouvernement impose le principe du réinvestissement de tout ou partie du produit de ces désaffectations ou aliénations dans une opération de revitalisation urbaine. § 8. L'investisseur ou son ayant droit qui ne respecte pas les obligations fixées à l'article 9, § 2, alinéa 2, ou des arrêtés d'exécution est passible d'une amende administrative d'un montant de 50 à 100.000 euros par logement ou espace commercial ou espace productif, pour lequel une violation a été constatée. La procédure visée au § 6 est d'application.

L'investisseur ou son ayant droit qui ne respecte pas le délai visé à l'article 10, alinéa 2, est redevable envers le bénéficiaire d'une indemnité équivalente, au maximum, au montant de l'avantage patrimonial dont il a bénéficié. Le Gouvernement précise les modalités de calcul de l'avantage patrimonial et de l'indemnité. Le montant de l'indemnité augmente avec le retard d'exécution, l'indemnité pouvant atteindre le montant total de l'avantage patrimonial à partir de la cinquième année de retard.

Les articles 9, 10, 13 et 14, § 8 sont reproduits dans les actes authentiques constatant les cessions de droits réels portant sur les biens immobiliers ayant bénéficié de subventions pour des opérations visées à l'article 21, alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance, pendant une durée de quinze ans à dater de l'acte d'acquisition de l'investisseur.

Pendant la même période, la passation d'un acte authentique constatant une cession de droits réels sur un bien immeuble visé à l'alinéa 3 est subordonnée à l'accord du bénéficiaire principal, lequel vérifie, dans les trente jours de la réception des éléments de preuve à fournir par le candidat acquéreur, le respect des conditions fixés dans la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution. En l'absence de réponse dans ce délai, l'acte peut être passé aux risques et périls des parties, sans préjudice de l'application des obligations et sanctions prévues dans la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution.

Sous-section 4. - Droit de préemption et information au Gouvernement

Art. 15.Par dérogation au Code bruxellois de l'aménagement du territoire et dans le but de garantir les objectifs visés à l'article 7 et de s'assurer que les subventions servent aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées, tous les biens immeubles ayant bénéficié d'un subventionnement dans le cadre de la présente ordonnance font l'objet d'un droit de préemption au profit de la Région, qui subsiste pendant un délai de trente ans à dater du premier jour du mois suivant la décision d'approbation ou d'adoption du programme de revitalisation par le Gouvernement.

Le Gouvernement arrête les autres conditions du droit de préemption visé à l'alinéa premier.

Le Gouvernement peut supprimer ou modaliser le droit de préemption visé à l'alinéa 1er, pour les opérations visées à l'article 21, alinéa 1er, 2°.

Art. 16.Afin de permettre au Gouvernement de procéder au contrôle des subventions attribuées, le bénéficiaire tient une comptabilité des actions et opérations faisant l'objet des subventions.

Si le bénéficiaire exerce d'autres activités économiques, il tient une comptabilité distincte des actions et opérations faisant l'objet des subventions.

Art. 17.Les programmes de revitalisation urbaine menés en application de la présente ordonnance font, hormis les opérations de politique de la ville visées à l'article 51, alinéa 1er, a), l'objet de rapports périodiques au Gouvernement, suivant les modalités arrêtées par ce dernier.

Art. 18.Les bénéficiaires des programmes de revitalisation informent le Gouvernement de toutes les autres subventions ou aides perçues pour une même opération ou action, quelles qu'en soient leur forme et leur origine. Section 2. - Les contrats de quartier durable

Sous-section 1re. - Objet et procédure d'adoption

Art. 19.Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° périmètre éligible : périmètre arrêté par le Gouvernement, constitué d'un îlot ou d'un ensemble d'îlots construits ou non construits, inscrits en zone de revitalisation urbaine, délimité par des voies de communication ou par des limites naturelles ou administratives pouvant donner lieu au subventionnement d'opérations de revitalisation dans le cadre d'un contrat de quartier durable;2° périmètre définitif : partie ou extension d'un périmètre éligible, dont les contours sont définitivement arrêtés par le Gouvernement lors de l'approbation du contrat de quartier durable;3° assemblée générale de quartier : organe informel d'information auquel la participation est libre, sur invitation de la commune, réunie par la commune à plusieurs reprises dans les conditions déterminées par le Gouvernement;4° commission de quartier : organe de participation dont la composition et le fonctionnement sont réglés par le Gouvernement;5° recettes : contrepartie de la cession de droits réels sur un bien immeuble faisant l'objet de l'opération visée à l'article 21, alinéa 1er, 2°, payée par l'investisseur au bénéficiaire.

Art. 20.Le Gouvernement détermine, au sein de la zone de revitalisation urbaine, les périmètres éligibles au subventionnement pour l'élaboration de contrats de quartier durable. Le Gouvernement arrête les règles suivant lesquelles un nouveau contrat de quartier durable peut être réalisé, en tout ou en partie, sur un périmètre ayant déjà accueilli un contrat de quartier durable.

Le Gouvernement notifie à la commune la décision d'inscription d'un périmètre éligible sur son territoire, le cas échéant en indiquant un ou plusieurs objectifs stratégiques à poursuivre par la commune dans le cadre des contrats de quartier durable.

Les biens immeubles établis sur des parcelles cadastrales ou l'espace public non cadastré qui, bien que situés hors périmètre éligible ou hors zone de revitalisation urbaine, sont directement attenants à la limite d'un périmètre éligible, peuvent bénéficier des contrats de quartier durable lorsque le Gouvernement en constate l'intérêt.

Art. 21.La revitalisation urbaine est, dans le cadre des contrats de quartier durable, réalisée au moyen d'une ou de plusieurs : 1° opérations immobilières ayant pour objet de créer, maintenir, accroître, réhabiliter, assainir, acquérir ou améliorer, le cas échéant dans le cadre de projets à affectation mixte, le logement assimilé au logement social, les infrastructures de proximité ou les espaces commerciaux et productifs, ainsi que leurs accessoires immobiliers;2° opérations immobilières ayant pour objet l'acquisition de droits réels sur des biens immeubles, construits ou non, en vue de les mettre, le cas échéant après assainissement ou réhabilitation, à disposition d'investisseurs, pour les affecter principalement à du logement conventionné et accessoirement à des espaces commerciaux et productifs, ainsi que leurs accessoires immobiliers;3° opérations destinées à requalifier les espaces publics ou les infrastructures de maillage urbain;4° opérations visant à améliorer la qualité environnementale du périmètre de revitalisation, notamment par une augmentation de la performance énergétique et environnementale des constructions;5° actions visant à favoriser la revitalisation sociétale et économique au niveau local, notamment par l'incitation à la participation des habitants à des activités, y compris dans le cadre de programmes d'insertion socio-professionnelle, mettant en oeuvre des mécanismes de cohésion sociétale et de vie collective;6° actions de soutien aux activités participatives;7° actions de coordination, de communication et de participation relatives aux opérations visées aux 1° à 6°. Les contrats de quartier durable comprennent prioritairement les opérations immobilières visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°.

Le Gouvernement peut détailler le contenu de ces actions et opérations, et déterminer, le cas échéant, pour celles visées aux points 4 à 7, les pourcentages minima ou maxima de la subvention globale, qui peuvent leur être respectivement alloués, afin de donner une part prépondérante à la subvention des opérations immobilières et d'espaces publics.

Lorsque les opérations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, de l'ordonnance visent des espaces commerciaux et productifs : a) les superficies affectées aux espaces commerciaux ou productifs ne peuvent excéder 500 mètres carrés par opération subventionnée, ni vingt pour cent de la superficie totale de l'ensemble des biens immeubles construits subventionnés dans le cadre du contrat de quartier durable;b) les espaces commerciaux de proximité, qui font l'objet des opérations immobilières, sont des commerces de proximité répondant à un besoin local spécifique;c) les espaces commerciaux sont situés dans des biens immeubles inscrits en liseré de noyau commercial au plan régional d'affectation du sol, ou situés à une distance inférieure à cent mètres de ce liseré. Le Gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine et en fonction de l'ampleur du contrat de quartier durable, imposer au bénéficiaire principal que celui-ci garantisse le personnel chargé de la coordination.

Art. 22.§ 1er. Peuvent bénéficier de subventions, dans le cadre de la mise en oeuvre de contrats de quartier durable, les bénéficiaires suivants : 1° les communes, en qualité de bénéficiaires principaux;2° les centres publics d'action sociale en qualité de bénéficiaires délégués;3° en ce qui concerne les opérations et actions visées à l'article 21, alinéa 1er, 1° à 6°, les organismes d'intérêt public, en qualité de bénéficiaires délégués;4° en ce qui concerne les actions visées à l'article 21 alinéa 1er, 5° et 6°, les agences immobilières sociales, les associations sans but lucratif, les fondations d'utilité publique, les sociétés à finalité sociale, ou les personnes physiques habitant, travaillant ou envisageant d'habiter ou de travailler dans le périmètre du contrat de quartier durable, en qualité de bénéficiaires délégués. Seule la commune peut, en sa qualité de bénéficiaire principal, bénéficier de l'octroi de subventions dans le cadre des contrats de quartier durable. § 2. Le bénéficiaire principal peut déléguer à un bénéficiaire délégué l'exécution ou la mise en oeuvre d'une ou plusieurs opérations et actions du programme du contrat de quartier durable au moyen d'une convention.

La convention peut prévoir la cession au bénéficiaire délégué de tout ou partie des subventions octroyées dans le cadre du contrat de quartier durable au bénéficiaire principal.

Le bénéficiaire délégué est tenu de respecter les obligations qui s'imposent au bénéficiaire principal en application de la présente ordonnance et de ses arrêtés. § 3. Le ministre peut réunir, à chaque fois qu'il le juge utile, un comité d'accompagnement avec le ou les bénéficiaires du contrat de quartier durable, afin d'assurer le suivi de ce programme de revitalisation urbaine.

Art. 23.§ 1er. Préalablement à la rédaction d'un avant-projet de programme, la commune procède ou fait procéder à une étude urbanistique, socio-économique et environnementale du périmètre éligible, visant à identifier, au départ de la situation existante de fait et de droit telle qu'elle ressort des données en sa possession, les objectifs et les priorités à mettre en oeuvre au travers de la revitalisation urbaine.

A l'issue de cette étude, le conseil communal adopte, dans le respect des règles et délais fixés par le Gouvernement, un projet provisoire de contrat de quartier durable, qui comporte obligatoirement : 1° le projet de périmètre définitif du contrat de quartier durable, incluant la localisation des opérations, visées à l'article 21, alinéa 1er, 1° à 3°, qui sont projetées;2° un diagnostic de l'ensemble de l'emprise du contrat de quartier durable, ses priorités et la liste des opérations prioritaires et des opérations de réserves;3° une identification précise des biens immeubles devant faire l'objet de mesures d'expropriation dans le cadre du contrat de quartier durable, ainsi qu'une justification de l'utilité publique de ces expropriations et de la nécessité d'appropriation immédiate de ces biens immeubles;4° une fiche descriptive de chacune des opérations et actions envisagées dans le cadre du contrat de quartier durable, incluant notamment leur calendrier provisoire et prévisionnel d'exécution et une description précise des biens immeubles concernés ainsi que des acquisitions et travaux à réaliser;5° le plan financier provisoire et prévisionnel du contrat de quartier durable, pour toute sa durée telle que définie à l'article 27;6° un inventaire des biens immeubles situés dans le périmètre éligible qui sont la propriété des pouvoirs publics ainsi que leur destination et leur utilisation;7° le dossier préparatoire pour l'introduction d'un ou plusieurs droits de préemption sur le périmètre retenu;8° tout document ou information complémentaire jugé utile par le Gouvernement. § 2. La commune soumet au Gouvernement le projet de contrat de quartier, pour approbation, et ce au plus tard le dernier jour du dixième mois suivant la notification visée à l'article 20, alinéa 2.

Ce délai est suspendu du 16 juillet au 15 août et durant les vacances scolaires d'hiver et de printemps.

Le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, prolonger ce délai de trois mois au maximum, lorsque la commune lui transmet une demande motivée avant l'expiration du délai initial prescrit à l'alinéa précédent.

Le Gouvernement statue sur la demande d'approbation dans les soixante jours de la réception du projet de contrat de quartier durable. Il peut approuver le projet de contrat de quartier durable, en tout ou partie, le refuser, le soumettre à des conditions, ou y apporter les amendements qu'il juge nécessaires. Ce délai est suspendu pendant la période pendant laquelle il n'y a pas de session parlementaire en application de l'article 26 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.

La décision d'approbation du contrat de quartier durable est notifiée au bénéficiaire principal par le Gouvernement, dans les quinze jours qui suivent la décision. Une copie de cette décision est délivrée aux éventuels bénéficiaires délégués du contrat de quartier durable.

Le Gouvernement tient compte de l'évaluation des incidences sur l'environnement telle que décrite à l'article 24 dans la décision de refus, d'approbation, d'approbation partielle ou d'approbation conditionnelle du projet de contrat de quartier durable transmis par la commune.

Le Gouvernement détermine les modalités complémentaires d'établissement et d'approbation du contrat de quartier durable.

Sous-section 2. - Incidences environnementales, enquête publique, participation et information

Art. 24.§ 1er. Lorsqu'il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le projet provisoire de contrat de quartier durable fait l'objet d'un rapport sur ses incidences environnementales. § 2. Est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le projet provisoire de contrat de quartier durable projeté dans le périmètre duquel se situe une zone désignée conformément aux directives 2009/147/CE du Parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou une zone dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil qui a pour objet l'intervention, dans le cadre du contrat de quartier durable, dans des zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le public, des zones de loisir, qui présentent un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, ou qui comportent des voies de communication et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquelles ils sont autorisés. § 3. Lorsque la commune estime qu'il y a lieu d'établir un rapport sur les incidences environnementales, celui-ci identifie, décrit et évalue les incidences notables probables de la mise en oeuvre du projet provisoire de contrat de quartier durable, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du projet provisoire de contrat de quartier. Le rapport d'évaluation comprend les informations visées à l'annexe 1rede l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et sa procédure d'élaboration.

Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du projet provisoire de contrat de quartier durable, du stade atteint dans le processus de décision et du fait qu'il peut être préférable d'évaluer certains aspects à d'autres stades de ce processus afin d'éviter une répétition de l'évaluation.

La commune élabore un projet de cahier des charges portant sur l'élaboration du rapport sur les incidences environnementales et le transmet pour avis à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et, le cas échéant, aux autres instances d'avis désignées par le Gouvernement.

Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport sur les incidences environnementales doit contenir. Les avis sont rendus dans les trente jours de la réception du projet de cahier des charges. La moitié de ce délai doit se situer en-dehors des vacances scolaires d'hiver, de printemps ou d'été. A défaut de transmission de l'avis dans ce délai au collège des Bourgmestre et Echevins, le projet de cahier des charges peut être approuvé en l'état. Le rapport sur les incidences environnementales est rédigé sur la base du cahier des charges. § 4. La commune surveille la rédaction du rapport sur les incidences environnementales, lequel doit être réalisé dans un délai maximum de six semaines. § 5. La commune peut confier l'élaboration du projet de contrat de quartier durable et du rapport sur les incidences environnementales à un auteur de projet. § 6. Le rapport sur les incidences environnementales peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment. § 7. Le rapport sur les incidences environnementales est approuvé par la commune. En même temps qu'il approuve le rapport sur les incidences environnementales, la commune arrête la liste des communes de la Région, des autres Régions, et des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, concernées par les incidences du contrat de quartier durable projeté.

Le Gouvernement détermine de quelle manière les informations sont transmises aux autorités visées à l'alinéa précédent, ainsi que les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à l'évaluation des incidences sur l'environnement. § 8. Le rapport sur les incidences environnementales approuvé est soumis par la commune à une enquête publique, en même temps que le projet provisoire de contrat de quartier.

Le Gouvernement détermine les modalités des enquêtes publiques, en consacrant l'application des principes suivants : 1° la durée d'une enquête publique ne peut être inférieure à trente jours.Pendant cette période, le projet de contrat de quartier est consultable à la maison communale ou à un autre endroit déterminé par le Gouvernement; 2° la moitié au moins du délai prescrit d'une enquête publique se situe en dehors des périodes de vacances scolaires d'hiver, de printemps et d'été;3° les dossiers sont accessibles jusqu'à 20 heures au moins un jour ouvrable par semaine;4° quiconque peut obtenir des explications techniques selon les modalités fixées par le Gouvernement;5° quiconque peut exprimer ses observations et ses réclamations par écrit ou, au besoin, oralement, avant la clôture de l'enquête publique. Le Gouvernement ou les communes peuvent décider de toutes formes supplémentaires de publicité et de consultation. Le Gouvernement peut fixer les conditions d'octroi de subventions pour la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent. § 9. En même temps qu'ils sont soumis à l'enquête publique, le projet provisoire de contrat de quartier durable et le projet de rapport sur les incidences environnementales sont soumis pour avis à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, à la commission de quartier, ainsi que, le cas échéant, aux autres instances d'avis désignées par le Gouvernement. Les avis sont transmis à la commune dans les trente jours de la réception du projet provisoire de contrat de quartier durable ou du rapport sur les incidences environnementales. A défaut de transmission de l'avis à l'échéance de ce délai, il est passé outre et la procédure est poursuivie. § 10. Les réclamations et observations, ainsi que les avis transmis dans les délais prévus au présent article, sont pris en compte par la commune dans l'adoption du contrat de quartier durable.

Art. 25.Lorsque la commune estime que, compte tenu des critères mentionnés à l'annexe 2 de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, le projet provisoire de contrat de quartier durable n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, la commune le transmet à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, ainsi que, le cas échéant, aux autres organes d'avis à désigner par le Gouvernement. Les avis des instances consultées portent sur les incidences notables en matière d'environnement et sont transmis à la commune dans les trente jours de la réception du projet provisoire. A défaut de transmission de l'avis à l'échéance de ce délai, il est passé outre et la procédure est poursuivie. La commune se prononce sur la nécessité d'effectuer un rapport sur les incidences environnementales de manière motivée.

La commune soumet ensuite le projet provisoire de contrat de quartier durable et la décision de ne pas effectuer de rapport sur les incidences environnementales à une enquête publique dont le Gouvernement précise le déroulement et les modalités, en tenant compte de l'article 24, paragraphe 8, alinéa 2. L'enquête publique est annoncée de manière appropriée et le dossier est tenu à la disposition du public à la maison communale aux fins de consultation pendant une durée de trente jours dont la moitié doit se situer en-dehors des vacances scolaires.

Les réclamations et observations sont adressées à la commune dans le délai fixé et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête.

Celui-ci est dressé par la commune dans les huit jours de l'expiration du délai.

Le projet de contrat de quartier, les réclamations et observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, sont soumis à la commission de quartier, dans les quinze jours de la clôture de l'enquête.

Celle-ci transmet son avis au conseil communal dans les trente jours de la fin de l'enquête. A défaut de transmission de l'avis à l'échéance de ce délai, il est passé outre et la procédure est poursuivie.

Art. 26.§ 1er. Pour chaque contrat de quartier durable, il est convoqué une assemblée générale de quartier et il est créé une commission de quartier, de manière à assurer la meilleure prise en compte des besoins des habitants du périmètre de revitalisation tant par leur présence au sein de la commission de quartier que par leur implication dès le début de la réflexion relative à l'élaboration du contrat de quartier durable. Tant l'assemblée générale que la commission de quartier seront réunies à plusieurs reprises tant dans la phase d'élaboration que dans les phases d'exécution et de mise en oeuvre.

Le Gouvernement arrête le fonctionnement de l'assemblée générale et de la commission de quartier. § 2. La commission de quartier comprend au moins : 1° trois délégués de la commune;2° huit personnes désignées en leur qualité d'habitants du périmètre éligible et, le cas échéant, de ses abords directs;3° deux personnes issues des secteurs associatif et scolaire actifs dans ce périmètre;4° une personne issue du secteur économique actif dans ce périmètre;5° un délégué proposé par le Réseau Habitat;6° un délégué du centre public d'action sociale;7° un délégué de la mission locale et un délégué de Tracé VzW ou d'un organe similaire désigné par le Gouvernement ou par son délégué pour les aspects socio-professionnels;8° un représentant de la Région de Bruxelles-Capitale;9° la Commission communautaire française et la Commission communautaire flamande seront invitées à dépêcher un représentant, si elles le souhaitent. Le Gouvernement peut ajouter une ou plusieurs catégories de membres de la commission de quartier.

Les candidatures des membres effectifs et suppléants visés aux 2° à 4° sont recueillies lors d'une assemblée générale de quartier organisée par la commune en vue de leur désignation par le conseil communal.

Le Gouvernement approuve le règlement d'ordre intérieur de la commission de quartier. A défaut de règlement d'ordre intérieur soumis au Gouvernement ou à son délégué par la commune, le Gouvernement adopte un règlement d'ordre intérieur qui s'impose à la commission de quartier. Ce règlement fixe les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que celles de convocation de ses membres. Il peut prévoir la création et les modalités d'organisation de groupes de travail, au sein desquels peuvent siéger des personnalités extérieures, et leur confier, notamment, toutes activités annexes participant aux missions d'information et de sensibilisation, à charge pour ces groupes de travail de rendre compte de leurs activités à la commission de quartier.

La commission de quartier a un pouvoir d'avis consultatif. La commune convoque la commission de quartier et sollicite son avis, à chaque fois qu'elle l'estime utile et à tout le moins à chaque fois que le Gouvernement l'arrête.

L'assemblée générale de quartier et la commission de quartier ne peuvent se réunir du 16 juillet au 15 août, ni pendant les vacances scolaires d'hiver et de printemps. § 3. La commune convoque l'assemblée générale de quartier, dès la réception de la notification de l'inscription sur son territoire d'un périmètre éligible au subventionnement du contrat de quartier durable.

La commune expose à l'assemblée générale de quartier les enjeux du contrat de quartier durable, l'informe de la procédure qui sera suivie pour l'élaboration, l'exécution et la mise en oeuvre du programme.

L'assemblée générale de quartier recueille les candidatures des habitants du périmètre concerné et, le cas échéant, de ses abords directs et des personnes issues des secteurs associatif, scolaire ou économique actifs dans ce même périmètre qui souhaitent siéger à la commission de quartier.

Le Gouvernement peut arrêter des modalités complémentaires de convocation et de fonctionnement de l'assemblée générale de quartier. § 4. La commune peut mettre sur pied un comité de pilotage, afin d'assurer le suivi de l'exécution et de la mise en oeuvre de chaque opération ou action du contrat de quartier durable. La commune peut y convier les personnes de droit public ou privé intéressées par l'opération ou l'action concernée du contrat de quartier durable.

La commune réunit le comité de pilotage à chaque fois qu'elle le juge utile.

Sous-section 3. - Délais

Art. 27.§ 1er La durée d'exécution des contrats de quartier durable est de cinquante mois, à dater du premier jour du mois suivant la décision d'approbation du contrat de quartier durable par le Gouvernement.

Le délai d'exécution initial visé à l'alinéa 1er peut être prolongé d'un délai d'exécution complémentaire de six mois, pour des circonstances non imputables au bénéficiaire et moyennant l'accord préalable et exprès du Gouvernement ou de son délégué, pour les opérations visées à l'article 21, alinéa 1er, 1° à 3° et 7°.

En ce qui concerne les opérations visées à l'article 21, alinéa 1er, 1°, 3° et 7°, les bénéficiaires procèdent au moins, pendant le délai initial d'exécution, éventuellement prolongé du délai d'exécution complémentaire, aux acquisitions de droits sur les biens immeubles et à l'adoption des décisions d'attribution des éventuels marchés publics et autres conventions, nécessaires à l'exécution du contrat de quartier durable.

En ce qui concerne les opérations visées à l'article 21, alinéa 1er, 2°, les bénéficiaires procèdent au moins, pendant le délai initial d'exécution, éventuellement prolongé du délai d'exécution complémentaire, aux acquisitions de droits sur les biens, à l'adoption des décisions d'attribution des éventuels marchés publics et autres conventions en vue de l'assainissement ou de la réhabilitation.

En ce qui concerne les opérations visées à l'article 21, alinéa 1er, 4° à 6°, leur réalisation ne peut s'étendre au-delà du délai d'exécution initial du programme. § 2. La mise en oeuvre des opérations visées à l'article 21, alinéa 1er, 1° à 3° et 7°, notamment l'exécution des marchés publics et contrats conclus par les bénéficiaires, peut être poursuivie et terminée au cours d'un délai de mise en oeuvre, de trente mois, qui débute à l'expiration du délai initial d'exécution ou, le cas échéant, du délai d'exécution complémentaire. En ce qui concerne les opérations visées à l'article 21, alinéa 1er, 2°, les bénéficiaires procèdent au moins, pendant le délai de mise en oeuvre à l'adoption de la décision fixant les conditions de cession des droits réels sur le bien immeuble à un investisseur. § 3. Les bénéficiaires disposent d'un délai de justification de six mois à dater de la fin du délai d'exécution initial ou, le cas échéant, du délai d'exécution complémentaire, pour transmettre au Gouvernement ou à son délégué les pièces justificatives des opérations et actions menées dans le cadre du contrat de quartier durable.

Ce délai de justification est de trois mois, pour les opérations visées à l'article 21, alinéa 1er, 1° à 3° et 7°, et il débute à la fin du délai de mise en oeuvre. § 4. Seuls les actes, des opérations ou actions du contrat de quartier durable, qui ont été réalisés dans les délais fixés aux paragraphes 1er à 3, peuvent bénéficier des subventions.

Toutefois, le Gouvernement peut également subventionner les études et essais techniques, les frais d'acquisition de droits réels, les travaux conservatoires, les travaux urgents ou les travaux de viabilisation, relatifs à des biens immeubles ou parties de biens immeubles nécessaires à la mise en oeuvre des opérations visées à l'article 21, alinéa 1er, 1° à 3°, pour autant que ces actes et travaux aient été commandés au plus tôt un an avant la prise de cours du délai visé au § 1er, ou, pour les acquisitions, pour autant que l'acte d'acquisition authentique ait été passé au plus tôt un an avant la prise de cours du délai visé au § 1er.

Les opérations de coordination et de communication visées à l'article 21 alinéa 1er, 7°, et accomplies au plus tôt un an avant la prise de cours du délai visé au § 1er peuvent également être subventionnées. § 5. Le Gouvernement peut préciser la procédure et les délais visés aux paragraphes 1er à 4, ainsi que les informations à fournir par les bénéficiaires en vue du contrôle de leur conformité au programme approuvé ainsi qu'à l'ordonnance et ses arrêtés.

Art. 28.§ 1er. Le bénéficiaire principal peut solliciter jusqu'à cinq modifications ou compléments du contrat de quartier durable, moyennant l'envoi d'une demande au Gouvernement ou à son délégué entre le sixième et le trentième mois qui suivent la décision d'approbation du contrat de quartier durable. La modification ou le complément peut notamment porter sur le périmètre définitif du contrat de quartier durable. § 2. Les modifications et compléments au contrat de quartier durable ne peuvent pas augmenter le montant total de la subvention régionale accordée en application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. § 3. La procédure d'adoption des modifications et des compléments au contrat de quartier durable est la même que la procédure d'élaboration, sous réserve des adaptations qui peuvent être arrêtées par le Gouvernement, qui tiendra cependant compte des dispositions prévues au présent article.

Les modifications ou les compléments au contrat de quartier durable ne sont soumis ni à l'enquête publique, ni à l'évaluation des incidences, sauf si le Gouvernement, au vu du dossier, estime que ces formalités sont nécessaires. Dans ces cas, le délai visé à l'alinéa 4 est suspendu pendant la réalisation de ces formalités.

Le dossier à transmettre au Gouvernement ou à son délégué ne contient que les modifications ou compléments envisagés et les documents visés à l'article 23, § 1er, alinéa 2, sont modifiés et, le cas échéant, consolidés dans la mesure où ils concernent les modifications ou les compléments envisagés, à l'exception du 2°.

Le Gouvernement statue sur la demande dans un délai de quarante-cinq jours calendrier à dater de la réception du dossier, ce délai étant suspendu pendant la période pendant laquelle il n'y a pas de session parlementaire en application de l'article 26 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. § 4. Les modifications et compléments au contrat de quartier durable sont publiés dans les mêmes formes que le programme lui-même.

Sous-section 4. - Subventionnement et contrôle

Art. 29.§ 1er. Le Gouvernement soutient l'élaboration, l'exécution et la mise en oeuvre des contrats de quartier durable, menés par les communes.

Le Gouvernement accorde, dans les limites des crédits disponibles : 1° des subventions aux bénéficiaires pour l'élaboration, les modifications et les compléments des contrats de quartier durable;2° des subventions aux bénéficiaires pour la réalisation d'opérations et actions de revitalisation urbaine s'inscrivant dans le cadre d'un contrat de quartier durable qu'il approuve. Ces opérations et actions peuvent également être réalisées, le cas échéant, avec l'apport financier de l'Etat fédéral dans le cadre de la procédure instituée par l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Le Gouvernement arrête, pour chaque contrat de quartier durable approuvé, le montant de la subvention régionale dont il bénéficie.

Le Gouvernement répartit l'enveloppe des engagements budgétaires affectés à la revitalisation en autant de parts égales qu'il y a de périmètres à revitaliser dont le programme est approuvé. § 2. Le Gouvernement conclut une convention avec les bénéficiaires du contrat de quartier durable, lorsqu'il profite à des bénéficiaires délégués.

Cette convention détaille, en application de la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution, les droits et obligations de chacun des bénéficiaires principaux et délégués du contrat de quartier durable, ainsi que le mécanisme de contrôle de la subvention, de sa révision et de remboursement de l'éventuelle surcompensation.

Art. 30.Les opérations prévues à l'article 21 ne peuvent être subventionnées que si elles sont inclues dans un contrat de quartier durable.

Par exception à l'alinéa 1er, des frais d'étude exposés par une commune qui ne permettent pas d'aboutir à une action ou opération pouvant bénéficier de subvention dans le cadre du contrat de quartier durable, peuvent également être subventionnés lorsque la commune démontre que cette action ou opération sera réalisée indépendamment du contrat de quartier durable.

Le Gouvernement précise et détermine les moyens, actes, initiatives ou affectations de personnel qui peuvent être subventionnés en vue de réaliser les opérations et actions visées à l'article 21, alinéa 1er, 7°.

Art. 31.Les frais d'étude exposés par les communes pour les besoins de l'élaboration d'un projet de contrat de quartier durable, pour l'évaluation de ses incidences sur l'environnement, pour ses modifications, ou pour ses compléments, peuvent être subventionnés par le Gouvernement à concurrence de cent pour cent de leur coût total éligible, sans pouvoir dépasser un montant maximal arrêté par le Gouvernement.

Art. 32.§ 1er. Le Gouvernement fixe le taux global de la subvention applicable pour la durée d'un contrat de quartier durable, lequel ne peut dépasser nonante-cinq pour cent du coût total éligible des opérations et actions visées à l'article 21.

Ne sont pas inclus, pour ce calcul, dans le coût total éligible des opérations et actions : 1° les montants qui font l'objet d'autres subventionnements publics ou d'apports financiers privés, ainsi que les frais d'étude visés à l'article 31;2° dans les opérations visées à l'article 21, alinéa 1er, 2°, les recettes perçues par le bénéficiaire. Le taux global de la subvention applicable au contrat de quartier durable équivaut à la moyenne pondérée des taux particuliers de subvention, applicables à chacune des opérations et actions du contrat de quartier durable. La moyenne est pondérée en fonction du coût éligible de chacune des opérations et actions du contrat de quartier durable. § 2. Les modifications ou compléments au contrat de quartier durable visés à l'article 28 ne peuvent pas avoir pour effet d'augmenter le montant total de la subvention arrêté au moment de l'approbation du contrat de quartier durable, ni de diminuer la proportion du coût éligible total qui doit rester à charge du bénéficiaire en fonction du taux global de la subvention visé au § 1er. § 3. La part contributive de la commune dans le coût total éligible des opérations visées à l'article 21 prend la forme d'apports financiers ou d'apports immobiliers. Les apports financiers de la commune ne peuvent être constitués de subventions perçues auprès d'autres pouvoirs publics. Lorsque la commune apporte des moyens immobiliers au contrat de quartier durable, elle justifie dans le projet soumis au Gouvernement, la valeur vénale de ceux-ci, selon les modalités fixées par le Gouvernement. Ces apports immobiliers sont exclusivement constitués de biens immeubles faisant l'objet d'une ou plusieurs opérations visées à l'article 21, alinéa 1er, 1° à 3°.

Le Gouvernement arrête la valeur des apports immobiliers de la commune, sur la base de leur valeur vénale en vente forcée, lors de l'approbation du contrat de quartier durable.

Art. 33.§ 1er. Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation des subventions.

Le Gouvernement peut consentir à chaque bénéficiaire le paiement d'un montant de maximum vingt pour cent de la subvention octroyée aux actions et opérations qu'il mène, à la signature de la convention. Il est tenu compte de ce paiement lors de la liquidation postérieure des subventions. § 2. Le Gouvernement peut réaffecter, lors de la liquidation finale d'un contrat de quartier durable, certains montants non utilisés pour des opérations au sens l'article 21, alinéa 1er, 1° à 3°, à d'autres opérations de ce contrat au sens de l'article 21, alinéa 1er, 1° à 3°.

Le Gouvernement peut réaffecter, lors de la liquidation finale d'un contrat de quartier durable, certains montants non utilisés pour des actions et opérations au sens l'article 21, alinéa 1er, 4° à 7°, à d'autres opérations et actions de ce contrat au sens de l'article 21, alinéa 1er, 4° à 7°.

Ces réaffectations de budget ne peuvent pas avoir pour effet d'augmenter le montant total de la subvention arrêté au moment de l'approbation du contrat de quartier durable, ni de diminuer la proportion du coût éligible total qui doit rester à charge du bénéficiaire en fonction du taux global de la subvention visé à l'article 32, § 1er.

Sans préjudice de l'alinéa 3, le taux de la subvention applicable lors des réaffectations sera le taux global fixé par le Gouvernement lors de l'approbation du programme de base conformément à l'article 32.

Art. 34.Le Gouvernement arrête les obligations qui s'imposent aux bénéficiaires pendant et après l'exécution du contrat de quartier durable, notamment en ce qui concerne : 1° les mesures conservatoires des biens et les conditions d'accès et de gestion des opérations immobilières;2° les informations qui doivent être transmises par les bénéficiaires au Gouvernement ou à son délégué au fur et à mesure de l'avancement de l'exécution et de la mise en oeuvre du contrat de quartier durable;3° les informations qui doivent être transmises par les bénéficiaires au Gouvernement ou à son délégué lors de la justification des dépenses et du décompte final. Le Gouvernement arrête les obligations des bénéficiaires relatives au contrôle et à l'approbation par le Gouvernement ou par son délégué de la mise en oeuvre du contrat de quartier, ainsi que les procédures à respecter. Section 3. - Les contrats de rénovation urbaine

Sous-section 1re. - Objet et procédure d'adoption

Art. 35.Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° Périmètre d'ensemble : périmètre arrêté par le Gouvernement au sein de la zone de rénovation urbaine, au-delà des limites du périmètre opérationnel, au sein duquel divers projets de revitalisation gérés par des tiers peuvent être associés au contrat de rénovation urbaine;2° Périmètre opérationnel : périmètre arrêté par le Gouvernement au sein du périmètre d'ensemble, constitué d'un ensemble continu d'espaces non construits et d'îlots construits ou non construits, pouvant donner lieu au financement ou subventionnement d'opérations de revitalisation urbaine dans le cadre d'un contrat de rénovation urbaine;3° Partenaire associé : toute personne physique ou morale de droit public ou privé, dont le projet se situe dans le périmètre d'ensemble et présente un intérêt dans le cadre de l'exécution et de la mise en oeuvre du contrat de rénovation urbaine, avec laquelle une convention de partenariat est conclue par le Gouvernement ou par son délégué;4° Opération ou action d'ampleur locale : opération ou action qui s'étend sur le territoire d'une seule commune et peut bénéficier d'un financement ou d'une subvention dans le cadre d'un contrat de rénovation urbaine;5° Opération ou action d'ampleur régionale : opération ou action qui s'étend sur le territoire de plusieurs communes et peut bénéficier d'un financement ou d'une subvention dans le cadre d'un contrat de rénovation urbaine;6° Société d'aménagement urbain : société de droit public régie par l' ordonnance du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2005 pub. 01/08/2005 numac 2005031270 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la société d'acquisition foncière fermer relative à la Société d'aménagement urbain;7° Assemblée générale du périmètre d'ensemble : organe d'information et de participation réunissant les habitants ainsi que les acteurs sociaux, culturels et économiques du périmètre d'ensemble.La participation à cet organe est libre, sur invitation de la Région, réunie par la Région à plusieurs reprises dans les conditions déterminées par le Gouvernement.

Art. 36.Le Gouvernement exécute et met en oeuvre les contrats de rénovation urbaine.

Le Gouvernement finance les opérations et actions, visées à l'article 37, qu'il exécute et met en oeuvre dans le cadre de contrats de rénovation urbaine.

Le Gouvernement peut également charger des bénéficiaires d'exécuter et de mettre en oeuvre des opérations ou actions dans le cadre des contrats de rénovation urbaine, au moyen des subventions qu'il leur octroie.

Les contrats de rénovation urbaine peuvent aussi être exécutés et mis en oeuvre en partenariat avec des partenaires associés.

Art. 37.Les contrats de rénovation urbaine sont réalisés au moyen d'une ou de plusieurs : 1° Opérations de création ou de réhabilitation d'espaces publics ou d'infrastructures de maillage urbain;2° Opérations immobilières ayant pour objet de créer, maintenir, accroître, réhabiliter, assainir, acquérir ou améliorer, le cas échéant dans le cadre de projets à affectation mixte, le logement assimilé au logement social ou conventionné, les infrastructures de proximité ou les espaces commerciaux et productifs, ainsi que leurs accessoires immobiliers;3° Opérations visant à améliorer la qualité environnementale du périmètre opérationnel, notamment par une augmentation de la performance énergétique et environnementale des constructions;4° Opérations visant à favoriser la revitalisation économique du périmètre opérationnel;5° Actions de soutien aux activités de cohésion sociétale et de vie collective;6° Actions de coordination et de communication relatives aux opérations visées aux 1° à 5°. Les contrats de rénovation urbaine comprennent prioritairement les opérations de création ou de réhabilitation d'espaces publics ou d'infrastructures de maillage urbain visées à l'alinéa 1er, 1°.

Le Gouvernement peut détailler le contenu de ces opérations et actions et déterminer, le cas échéant, pour tout ou partie de celles visées aux points 5° et 6°, les pourcentages minima ou maxima de la subvention globale, qui peuvent leur être respectivement alloués, afin de donner une part prépondérante à la subvention des opérations.

Tout contrat de rénovation urbaine doit, au moins, inclure une opération ou action qui encourage l'innovation et la création, ainsi qu'une opération ou action d'ampleur régionale, ou, le cas échéant, une opération ou action qui cumule toutes ces caractéristiques.

Le contrat de rénovation urbaine peut être constitué d'opérations mixtes à l'échelle d'un îlot ou d'un axe.

Art. 38.Peuvent bénéficier de subventions, dans le cadre de la mise en oeuvre de contrats de rénovation urbaine, les bénéficiaires suivants : 1° les communes;2° les centres publics d'action sociale;3° en ce qui concerne les opérations et actions visées à l'article 37, alinéa 1er, 1° à 5°, les autres personnes de droit public et les agences immobilières sociales;4° en ce qui concerne les actions visées à l'article 37, alinéa 1er, 5°, les associations sans but lucratif, les sociétés à finalité sociale et les fondations d'utilité publique. Le ministre réunit, à chaque fois qu'il le juge utile, un comité d'accompagnement avec le ou les bénéficiaires du contrat de rénovation urbaine, afin d'assurer le suivi de ce programme de revitalisation urbaine.

Pour l'application de l'alinéa 2, est assimilé à la notion de bénéficiaire, le Service public régional de Bruxelles lorsqu'il exécute et met en oeuvre une opération ou une action dans le cadre d'un contrat de rénovation urbaine pour le compte du Gouvernement en application de l'article 36.

Lorsqu'un comité d'accompagnement est réuni, les représentants de la Commission communautaire française ou de la Commission communautaire flamande sont conviés aux réunions, lorsque celles-ci apportent un financement ou exercent des compétences en rapport direct avec des actions ou opérations concernées.

Le Gouvernement ou le ministre peut arrêter les règles complémentaires relatives à la composition et au fonctionnement des comités d'accompagnement.

Art. 39.Le Gouvernement charge le Bureau bruxellois de la Planification de procéder à des analyses urbanistiques, socio-économiques et environnementales, en vue de déterminer, dans la zone de revitalisation urbaine, des zones d'étude, formées par des îlots construits et non construits, dans lesquelles il apparaît le plus opportun d'exécuter et de mettre en oeuvre des contrats de rénovation urbaine.

Le Bureau bruxellois de la Planification tient compte, dans son analyse, des objectifs généraux de la revitalisation urbaine visée à l'article 7 ainsi que des buts et priorités qui lui sont communiqués par le Gouvernement.

Dans les trois mois de la demande du Gouvernement, le Bureau bruxellois de la Planification transmet au Gouvernement, un rapport identifiant les zones d'étude qu'il propose de retenir et détaillant les éléments qui, notamment au regard des objectifs et priorités communiquées par le Gouvernement, justifient, à son estime, leur prise en compte pour un contrat de rénovation urbaine.

Le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, prolonger ce délai d'un mois maximum, lorsque le Bureau bruxellois de la Planification, lui transmet une demande motivée en ce sens avant l'expiration du délai initial prescrit à l'alinéa précédent.

Art. 40.Le Gouvernement détermine, sur la base du rapport du Bureau bruxellois de la Planification visé à l'article 39, les zones d'études qu'il retient au sein de la zone de revitalisation urbaine, en vue de l'élaboration de contrats de rénovation urbaine.

Sur cette base, le Gouvernement charge le Bureau bruxellois de la Planification d'établir un projet de contrat de rénovation urbaine pour chaque zone d'étude retenue.

Dans les dix mois de la demande du Gouvernement, le Bureau bruxellois de la Planification transmet au Gouvernement, pour chaque zone d'étude retenue, un projet de contrat de rénovation urbaine incluant un projet de programme qui comporte : 1° le plan provisoire du périmètre d'ensemble et du périmètre opérationnel du projet de contrat de rénovation urbaine concerné, localisant les actions et opérations projetées visées à l'article 37;2° un diagnostic de l'ensemble de l'emprise du projet de contrat de rénovation urbaine, ses priorités et la liste des opérations prioritaires et des opérations de réserves;3° une identification précise des biens immeubles devant faire l'objet de mesures d'expropriation dans le cadre du projet de contrat de rénovation urbaine, ainsi qu'une justification de l'utilité publique de ces expropriations et de la nécessité d'appropriation immédiate de ces biens immeubles;4° une fiche descriptive de chacune des opérations et actions envisagées dans le cadre du projet de contrat de rénovation urbaine, incluant notamment leur calendrier provisoire et prévisionnel d'exécution et une description précise des biens immeubles concernés ainsi que des acquisitions et travaux à réaliser;5° le plan financier provisoire et prévisionnel du projet de contrat de rénovation urbaine, pour toute sa durée telle que définie à l'article 45;6° un inventaire des biens immeubles situés dans le périmètre d'ensemble qui sont la propriété des pouvoirs publics ainsi que leur destination et leur utilisation;7° le dossier préparatoire pour l'introduction d'un ou plusieurs droits de préemption sur le périmètre retenu;8° tout document ou information complémentaire jugé utile par le Gouvernement. Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu du 16 juillet au 15 août et durant les vacances scolaires d'hiver et de printemps. Le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, prolonger ce délai d'un mois maximum, lorsque le Bureau bruxellois de la Planification, lui transmet une demande motivée en ce sens avant l'expiration du délai initial prescrit à l'alinéa précédent.

Les biens immeubles établis sur des parcelles cadastrales ou l'espace public non cadastré qui, bien que situés hors périmètre éligible ou hors zone de revitalisation urbaine, sont directement attenants à la limite d'un périmètre opérationnel éligible, peuvent bénéficier des contrats de rénovation urbaine lorsque le Gouvernement en constate l'intérêt.

Sous-section 2. - Incidences environnementales, enquête publique, Comité régional de développement territorial, participation et information

Art. 41.§ 1er. Le Gouvernement réalise, sur la base des projets de contrats de rénovation urbaine qui lui ont été transmis par le Bureau bruxellois de la Planification, un rapport sur leurs incidences environnementales, sauf lorsque, en application de l'article 43, il est constaté que le projet de contrat de rénovation urbaine n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

A cette fin, le Gouvernement élabore un projet de cahier des charges de rapport sur les incidences environnementales relatif à chaque projet de contrat de rénovation urbaine. Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées à l'annexe 1rede l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Le rapport sur les incidences environnementales, celui-ci identifie, décrit et évalue les incidences notables probables de la mise en oeuvre du projet de contrat de rénovation urbaine, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du projet de contrat de rénovation urbaine. Le rapport d'évaluation comprend les informations visées à l'annexe 1rede l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et sa procédure d'élaboration.

Le Gouvernement soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis au Comité régional de développement territorial et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, ainsi que, le cas échéant, aux organes d'avis qu'il détermine. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement ou de son délégué. A défaut de transmission de ces éléments à l'échéance du délai fixé par le Gouvernement, il est passé outre et la procédure est poursuivie.

Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le Gouvernement arrête le cahier des charges dudit rapport compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci. § 2. A la demande du Gouvernement et dans le délai fixé par celui-ci, chaque commune et, le cas échéant, organisme d'intérêt public régional ou institution dont le Gouvernement ou son délégué établit la liste, fournit les éléments liés à ses compétences notamment au regard du projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales. A défaut de transmission de ces éléments à l'échéance du délai fixé par le Gouvernement, il est passé outre et la procédure est poursuivie. § 3. Le rapport sur les incidences environnementales est approuvé par le Gouvernement. En même temps qu'il approuve le rapport sur les incidences environnementales, le Gouvernement arrête la liste des autres Régions, et des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, concernés par les incidences du contrat de rénovation urbaine projeté.

Le Gouvernement détermine : 1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;3° les modalités suivant lesquelles le contrat de rénovation urbaine, les avis émis, et les modalités de suivi définies à l'article 49 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent. Le Gouvernement informe, à chaque fois qu'il le juge utile, le Comité régional de développement territorial de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. Le Comité régional de développement territorial peut formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles. § 4. Le Gouvernement soumet chaque projet de contrat de rénovation urbaine et, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales à une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes concernées. Ces annonces précisent les dates du début et de la fin de l'enquête.

Après que ces annonces ont été faites, le rapport sur les incidences environnementales est déposé pendant trente jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes concernées.

Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des Bourgmestre et Echevins des communes concernées, sont adressées au Bureau bruxellois de la Planification dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception.

Le Bureau bruxellois de la Planification rédige un procès-verbal de clôture incluant l'ensemble des remarques reçues et le transmet au Gouvernement ou à son délégué.

Simultanément à l'enquête, le Gouvernement soumet pour avis le projet de contrat de rénovation urbaine et le rapport sur les incidences environnementales établi sur la base de chaque projet de contrat de rénovation urbaine, à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et aux instances consultatives dont il établit la liste. Ces avis sont transmis dans les trente jours de la demande. A défaut de transmission de l'avis à l'échéance de ce délai, il est passé outre et la procédure est poursuivie. § 5. Chaque projet de contrat de rénovation urbaine est soumis par le Gouvernement ou par son délégué au Comité régional de développement territorial, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, des réclamations et observations et des avis. Le Comité régional de développement territorial émet son avis et le transmet au Gouvernement ou à son délégué dans les trente jours de la réception du dossier complet.

Le délai de trente jours est suspendu, du 16 juillet au 15 août et pendant les vacances scolaires d'hiver et de printemps. A défaut de transmission de l'avis à l'échéance de ce délai, il est passé outre et la procédure est poursuivie.

Art. 42.Dans les six mois qui suivent la transmission des projets de contrat de rénovation urbaine par le Bureau bruxellois de la Planification, le Gouvernement arrête définitivement les contrats de rénovation urbaine qu'il entend mener. Ce délai est suspendu pendant la période pendant laquelle il n'y a pas de session parlementaire en application de l'article 26 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Le Gouvernement motive, dans sa décision, la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis sur le projet de contrat de rénovation urbaine ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix de chaque contrat de rénovation urbaine tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis du Comité régional de développement territorial, sa décision le motive.

L'arrêté du Gouvernement adoptant les contrats de rénovation urbaine est publié, dans les quinze jours de son approbation, au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis du Comité régional de développement territorial et précise les modalités de suivi des contrats de rénovation urbaine.

Les contrats de rénovation urbaine complets sont mis à la disposition du public au siège de la maison communale de chaque commune concernée, dans les dix jours de cette publication. Dans le même délai, le plan est transmis au Comité régional de développement territorial et aux instances et administrations consultées dans la procédure d'élaboration du contrat de rénovation urbaine.

Le Gouvernement arrête les modalités complémentaires éventuelles d'établissement et d'adoption des contrats de rénovation urbaine.

Art. 43.§ 1er. Lorsque le Gouvernement estime que le projet de contrat de rénovation urbaine n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe 2 de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, le Gouvernement sollicite l'avis du Comité régional de développement territorial et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables du projet de contrat de rénovation urbaine. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement ou de son délégué. En cas de défaut de réception de l'avis à l'échéance du délai fixé, il est passé outre et la procédure est poursuivie. § 2. Est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et fait par conséquent l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales, le projet de contrat de rénovation urbaine projeté dans le périmètre duquel se situe une zone désignée conformément aux directives 2009/147/CE du Parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou une zone dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil qui a pour objet l'intervention, dans le cadre du contrat de rénovation urbaine, dans des zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le public, des zones de loisir, qui présentent un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, ou qui comportent des voies de communication et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquelles ils sont autorisés.

Au vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivée, si le contrat de rénovation urbaine ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.

Dans cette hypothèse, le Gouvernement soumet à une enquête publique dont il définit les modalités le projet de contrat de rénovation urbaine qui reproduit la décision visée à l'alinéa précédent et sa motivation. § 3. Le bénéficiaire de chaque opération ou action du contrat de rénovation urbaine peut mettre sur pied un comité de pilotage, afin d'assurer le suivi de l'exécution et de la mise en oeuvre de cette opération ou action. Le bénéficiaire peut y convier les personnes de droit public ou privé intéressées par l'opération ou l'action concernée du contrat de rénovation urbaine.

Le bénéficiaire réunit le comité de pilotage à chaque fois qu'il le juge utile.

Le bénéficiaire doit pour les opérations dont l'estimation globale dépasserait la moitié du seuil européen en marché public de travaux organiser une participation citoyenne - le cas échéant avec l'aide d'un prestataire de services spécialisé en la matière - dès le début de la réflexion et durant l'exécution desdites opérations.

La participation citoyenne comprendra des actions concrètes d'information et de concertation avec les habitants, en visant leur représentativité, ainsi que les acteurs sociaux et économiques concernés.

Le bénéficiaire informe préalablement le Gouvernement du type de participation citoyenne qu'il compte mettre en place. Le Gouvernement peut arrêter les modalités complémentaires de cette participation citoyenne effective.

Pour l'application des trois alinéas précédents, est assimilé à la notion de bénéficiaire, le Service public régional de Bruxelles, lorsqu'il exécute et met en oeuvre une opération ou une action dans le cadre d'un contrat de rénovation urbaine pour le compte du Gouvernement en application de l'article 36. § 4. La Région convoque l'assemblée générale du périmètre d'ensemble et y expose les enjeux du contrat de rénovation urbaine, l'informe de la procédure qui sera suivie pour l'élaboration, l'exécution et la mise en oeuvre du programme.

Suite à cet échange, le Gouvernement évalue s'il y a lieu d'apporter des modifications au programme.

L'assemblée générale du périmètre d'ensemble sera réunie tant dans la phase d'élaboration que dans les phases d'exécution et de mise en oeuvre.

Le Gouvernement peut arrêter des modalités complémentaires de convocation et de fonctionnement de l'Assemblée générale du périmètre d'ensemble.

Sous-section 3. - Délais

Art. 44.§ 1er. Pour chaque contrat de rénovation urbaine, le Comité régional de développement territorial, institué par l'article 7 de l' ordonnance du 29 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/07/2015 pub. 12/08/2015 numac 2015031510 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création du Bureau bruxellois de la planification fermer portant création du Bureau bruxellois de la Planification, est convoqué. Ce Comité est convoqué pour la première fois dans les trente jours de la désignation du Bureau bruxellois de la Planification par le Gouvernement, telle que visée à l'article 40, alinéa 2.

Le Comité régional de développement territorial inclut, outre les membres déterminés en application de l'article 7 de l' ordonnance du 29 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/07/2015 pub. 12/08/2015 numac 2015031510 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création du Bureau bruxellois de la planification fermer précitée : 1° le ministre en charge de la rénovation urbaine, ou son représentant, qui préside;2° un représentant de la Société d'aménagement urbain, qui en assure la vice-présidence et le secrétariat;3° le directeur en charge de la rénovation urbaine au sein du Service public régional de Bruxelles;4° deux représentants de chaque commune, dont le territoire est situé en tout ou partie dans le périmètre d'ensemble du contrat de rénovation urbaine concerné. Le Gouvernement arrête, le cas échéant, les règles de composition et fonctionnement du Comité régional de développement territorial qui s'appliquent spécifiquement, lorsqu'il intervient en matière de revitalisation urbaine. § 2. Le Comité régional de développement territorial a un pouvoir d'avis consultatif. Le Gouvernement convoque le Comité régional de développement territorial et sollicite son avis, à chaque fois qu'il l'estime utile.

Le Comité régional de développement territorial ne peut se réunir du 16 juillet au 15 août, ni pendant les vacances scolaires d'hiver et de printemps.

Art. 45.§ 1er. La durée d'exécution des contrats de rénovation urbaine est de soixante mois, à dater du premier jour du mois suivant la décision d'adoption du contrat de rénovation urbaine par le Gouvernement.

Le délai d'exécution initial, visé à l'alinéa 1er, peut être prolongé d'un délai d'exécution complémentaire de six mois, moyennant circonstances non imputables au bénéficiaire et accord exprès du Gouvernement ou de son délégué, pour les opérations visées à l'article 37, alinéa 1er, 1° à 4° et 6°.

En ce qui concerne les opérations visées à l'article 37, alinéa 1er, 1° à 4°, les bénéficiaires procèdent au moins, pendant le délai initial d'exécution, éventuellement prolongé du délai d'exécution complémentaire, aux acquisitions de droits sur les biens immeubles et à l'adoption des décisions d'attribution des éventuels marchés publics et autres conventions, nécessaires à l'exécution du contrat de rénovation urbaine. En ce qui concerne les opérations visées à l'article 37, alinéa 1er, 5°, leur réalisation ne peut s'étendre au-delà du délai d'exécution initial du programme. § 2. La mise en oeuvre des opérations visées à l'article 37, alinéa 1er, 1° à 4° et 6°, notamment l'exécution des marchés publics et contrats conclus par les bénéficiaires, peut être poursuivie et terminée au cours d'un délai d'exécution de mise en oeuvre de trente mois, qui débute à l'expiration du délai initial d'exécution ou, le cas échéant, du délai d'exécution complémentaire. § 3. Les bénéficiaires disposent d'un délai de justification de six mois à dater de la fin du délai d'exécution initial, ou le cas échéant du délai d'exécution complémentaire, pour transmettre au Gouvernement ou à son délégué les pièces justificatives des opérations menées dans le cadre du contrat de rénovation urbaine.

Ce délai de justification est de six mois pour les opérations visées à l'article 37, alinéa 1er, 1° à 4° et 6°, et il débute à la fin du délai de mise en oeuvre. § 4. Seuls les actes des opérations ou actions du contrat de rénovation urbaine, qui ont été exécutés dans les délais fixés aux paragraphes 1er à 3, peuvent bénéficier de subventions.

Toutefois, le Gouvernement peut également financer ou subventionner les études et essais techniques, les frais d'acquisition de droits réels, les travaux conservatoires, les travaux urgents ou les travaux de viabilisation, relatifs à des biens immeubles ou parties de biens immeubles nécessaires à la mise en oeuvre des opérations visées à l'article 37 alinéa 1er, 1° à 4°, pour autant que ces actes et travaux aient été commandés au plus tôt un an avant la prise de cours du délai visé au § 1er, ou, pour les acquisitions, pour autant que l'acte authentique d'acquisition ait été passé au plus tôt un an avant la prise de cours du délai visé au § 1er.

Les opérations de coordination visées à l'article 37, alinéa 1er, 6°, et accomplies au plus tôt un an avant la prise de cours du délai visé au § 1er peuvent également être financées ou subventionnées. § 5. - Le Gouvernement peut préciser la procédure et les délais visés aux paragraphes 1er à 4, ainsi que les informations à fournir par les bénéficiaires en vue du contrôle de leur conformité au programme approuvé ainsi qu'à l'ordonnance et ses arrêtés.

Art. 46.§ 1er. - Le Gouvernement peut modifier ou compléter, sur demande du Bureau bruxellois de la Planification, les actions et opérations ou le périmètre opérationnel du contrat de rénovation urbaine, entre le sixième et le trente-sixième mois qui suivent le premier jour du mois suivant la décision d'adoption du contrat de rénovation urbaine par le Gouvernement. § 2. La procédure d'adoption des modifications et des compléments au contrat de rénovation urbaine est la même que la procédure d'élaboration, sous réserve des adaptations arrêtées par le Gouvernement, qui tiendra cependant compte des dispositions prévues au présent article.

Les modifications ou les compléments au contrat de rénovation urbaine ne sont soumis ni à l'enquête publique, ni à l'évaluation des incidences, sauf si le Gouvernement, au vu du dossier, estime que ces formalités sont nécessaires, auxquels cas le délai visé à l'alinéa 4 est suspendu pendant la réalisation de ces formalités.

Le dossier à transmettre au Gouvernement ou à son délégué ne contient que les modifications ou compléments envisagés et les documents visés à l'article 40, alinéa 3, sont modifiés et, le cas échéant, consolidés dans la mesure où ils concernent les modifications ou les compléments envisagés, à l'exception du 2°.

Le Gouvernement statue sur la demande dans un délai de quarante-cinq jours calendrier à dater de la réception du dossier. Ce délai est suspendu pendant la période pendant laquelle il n'y a pas de session parlementaire en application de l'article 26 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. § 3. Les modifications et compléments au contrat de rénovation urbaine sont publiés dans les mêmes formes que le programme lui-même.

Sous-section 4. - Subventionnement, financement et contrôle

Art. 47.Le Gouvernement peut financer ou subventionner, dans les limites des crédits disponibles, l'élaboration, la modification et les compléments des programmes de contrat de rénovation urbaine.

Peuvent notamment être subventionnés les frais d'étude exposés pour les besoins de l'élaboration d'un projet de contrat de rénovation urbaine, pour l'évaluation de ses incidences sur l'environnement, pour ses modifications, ou pour ses compléments.

Le Gouvernement finance la réalisation d'opérations et actions de revitalisation urbaine au sein du périmètre opérationnel des contrats de rénovation urbaine qu'il adopte.

Le Gouvernement peut également accorder, dans les limites des crédits disponibles, des subventions aux bénéficiaires, pour la réalisation d'opérations et actions de revitalisation urbaine au sein du périmètre opérationnel des contrats de rénovation urbaine qu'il adopte.

Ces opérations et actions peuvent également être réalisées, le cas échéant, avec l'apport financier de l'Etat fédéral dans le cadre de la procédure instituée par l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Les opérations et actions de revitalisation urbaine situées hors du périmètre opérationnel ne peuvent pas bénéficier de financement ou de subvention.

Art. 48.§ 1er. Le Gouvernement détaille les moyens et les actes des actions et opérations qui peuvent être financés ou subventionnés dans le cadre des contrats de rénovation urbaine.

Les opérations prévues à l'article 37 ne peuvent être financées ou subventionnées que si elles sont reprises dans un contrat de rénovation urbaine. § 2. Le Gouvernement arrête les obligations qui s'imposent aux bénéficiaires pendant et après l'exécution du contrat de rénovation urbaine, notamment en ce qui concerne : 1° les mesures conservatoires des biens et les conditions d'accès et de gestion des opérations immobilières;2° les informations qui doivent être transmises par les bénéficiaires au Gouvernement ou à son délégué au fur et à mesure de l'avancement de l'exécution et de la mise en oeuvre du contrat de rénovation urbaine;3° les informations qui doivent être transmises par les bénéficiaires au Gouvernement ou à son délégué lors de la justification des dépenses et du décompte final. Le Gouvernement arrête les obligations des bénéficiaires relatives au contrôle et à l'approbation par le Gouvernement ou par son délégué de la mise en oeuvre du contrat de rénovation urbaine, ainsi que les procédures à respecter.

Art. 49.§ 1er. Le Gouvernement conclut une convention avec les bénéficiaires du contrat de rénovation urbaine, laquelle définit, en application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, les droits et obligations de ces derniers, ainsi que les taux et montants de la subvention qui leur est accordée ainsi que les modalités de son paiement, de son contrôle, de sa révision et de remboursement de l'éventuelle surcompensation. § 2. Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation de la subvention.

Le Gouvernement peut consentir, à chaque bénéficiaire, un montant de maximum vingt pour cent de la subvention octroyée aux actions et opérations qu'il mène, après la signature de la convention. Il est tenu compte de ce paiement lors de la liquidation postérieure des subventions.

Le Gouvernement peut réaffecter, lors de la liquidation finale d'un contrat de rénovation urbaine, certains montants non utilisés pour des actions ou opérations, au sens de l'article 37, alinéa 1er, 1° à 4°, à d'autres opérations de ce contrat au sens de l'article 37, alinéa 1er, 1° à 4°. Le Gouvernement peut réaffecter, lors de la liquidation finale d'un contrat de rénovation urbaine, certains montants non utilisés pour des actions ou opérations, au sens l'article 37, 5° à 6°, à d'autres opérations de ce contrat au sens de l'article 37, alinéa 1er, 5° à 6°.

Ces réaffectations de budget ne peuvent pas avoir pour effet d'augmenter le montant du financement ou du subventionnement du contrat de rénovation urbaine, tel qu'arrêté au moment de l'approbation du contrat de rénovation urbaine. § 3. Le Gouvernement assure la maîtrise d'ouvrage des opérations et actions financées et subventionnées dans le cadre des contrats de rénovation urbaine. Il peut déléguer la maîtrise d'ouvrage, de tout ou partie des actions et opérations du contrat de rénovation urbaine.

Art. 50.§ 1er. Le Gouvernement conclut avec chaque partenaire associé une convention de partenariat, définissant les droits et obligations de ces partenaires associés et la coordination de leur projet avec ceux du contrat de rénovation urbaine. § 2. Cette convention impose au partenaire associé, les mêmes exigences de réalisation de leurs projets que celles qui sont d'application pour les actions et opérations subventionnées dans le cadre du contrat de rénovation urbaine. Elle organise la représentation du partenaire associé aux réunions des comités d'accompagnement par opération, mis en place par le Gouvernement ou par son délégué pendant toute la durée du contrat de rénovation urbaine.

Le partenaire associé ne bénéficie pas des subventions réservées aux bénéficiaires des contrats de rénovation urbaine. Toutefois, le Gouvernement peut adjoindre au projet du partenaire associé, une ou plusieurs opérations ou actions du contrat de rénovation urbaine, qui sont financées ou subventionnées par le Gouvernement. § 3. - Le partenaire associé assure la maîtrise d'ouvrage de ses projets.

Lorsque le Gouvernement adjoint au projet d'un partenaire associé, une opération ou une action subventionnée ou financée dans le cadre du contrat de rénovation urbaine, le Gouvernement peut en déléguer la maîtrise d'ouvrage au partenaire associé. Section 4. - La politique de la ville

Sous-section 1re. - Objet de la politique de la ville

Art. 51.La politique de la ville est un outil de revitalisation urbaine qui a pour objet de permettre à ses bénéficiaires de lutter contre le sentiment d'insécurité par l'octroi de subventions régionales à mettre en oeuvre dans les deux axes suivants : a) l'aménagement du territoire;b) le développement des quartiers. La politique de la ville est réalisée, en ce qui concerne l'axe « aménagement du territoire » visé à l'alinéa 1er, a), par des opérations ponctuelles.

La politique de la ville est réalisée, en ce qui concerne, l'axe « développement des quartiers » visé à l'alinéa 1er, b), par des programmes incluant des opérations et des actions.

Art. 52.Le Gouvernement subventionne l'exécution et la mise en oeuvre des opérations et programmes de la politique de la ville menés par les bénéficiaires.

Vingt pour cent minimum des budgets ramenés à une base annuelle, relatifs à la politique de la ville, sont réservés aux programmes de la politique de la ville visés à l'article 51, alinéa 1er, a).

Art. 53.Le Gouvernement arrête les obligations qui s'imposent aux bénéficiaires pendant et après l'exécution et la mise en oeuvre des opérations ou programmes de la politique de la ville, notamment en ce qui concerne : 1° les mesures conservatoires des biens et les conditions d'accès et de gestion des opérations immobilières;2° les informations qui doivent être transmises par les bénéficiaires au Gouvernement ou à son délégué au fur et à mesure de l'avancement de l'exécution et de la mise en oeuvre du programme de politique de la ville;3° les informations qui doivent être transmises par les bénéficiaires au Gouvernement ou à son délégué lors de la justification des dépenses et du décompte final. Sous-section 2. - La politique de la ville par l'aménagement du territoire

Art. 54.Les opérations de la politique de la ville relatives à l'aménagement du territoire, visé à l'article 51, alinéa 1er, a), sont : 1° la lutte contre les biens immeubles à l'abandon ou inoccupés;2° la rénovation, la réhabilitation ou la démolition suivie de la reconstruction de biens immeubles insalubres ou inadaptés;3° les mesures d'intervention rapide contre les dégradations de l'espace public. Les opérations de la politique de la ville relatives à l'aménagement du territoire, visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ont pour objectif principal d'affecter ces biens immeubles à du logement assimilé au logement social.

Le Gouvernement détaille le contenu de ces opérations.

Le Gouvernement définit les conditions auxquelles il y a lieu de considérer qu'un bien immeuble est à l'abandon, inoccupé ou insalubre au sens du présent article. Un bien immeuble est inadapté lorsque sa destination et ses aménagements actuels ne sont plus adaptés aux besoins d'occupants actuels ou futurs.

Art. 55.Les communes et les centres publics d'action sociale situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent bénéficier, en qualité de bénéficiaire, de subventions dans le cadre de l'exécution et de la mise en oeuvre de la politique de la ville par l'aménagement du territoire visée à l'article 51, alinéa 1er, a).

Les opérations de la politique de la ville par l'aménagement du territoire, visées à l'article 51, alinéa 1er, a), peuvent être exécutées et mises en oeuvre sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 56.Tout bénéficiaire qui souhaite entreprendre une opération dans le cadre de l'axe visé à l'article 51, alinéa 1er, a), introduit préalablement une demande en ce sens au Gouvernement.

Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comprend : 1° une note d'intention relative au projet envisagé et à sa gestion future;2° lorsque l'opération inclut l'acquisition d'un bien immeuble : a) la délibération des autorités compétentes approuvant le projet d'acquisition ou de constitution de droits réels et fixant les conditions d'acquisition du bien immeuble concerné par le projet;b) la délibération des autorités compétentes approuvant le projet et sollicitant la subvention régionale;c) la copie de l'estimation actualisée du bien immeuble concerné, suivant les modalités définies par le Gouvernement;d) le constat d'inoccupation du bien immeuble dressé en vertu de l'article 20, § 3, du Code bruxellois du Logement, l'arrêté d'inhabitabilité du bien immeuble adopté par le Bourgmestre en exécution des articles 133, alinéa 2, et 135 de la Nouvelle loi communale, ou l'extrait de l'inventaire régional des biens immeubles inoccupés établi en application de l'article 15 du Code bruxellois du Logement reprenant le bien immeuble concerné;3° lorsque l'opération inclut l'exécution de travaux : a) une note décrivant les travaux envisagés ainsi que les plans de situations existante et projetée;b) la délibération des autorités compétentes approuvant le projet et sollicitant la subvention régionale;c) un métré et le devis estimatif des travaux;4° pour les mesures d'intervention rapide contre les dégradations de l'espace public : a) une note décrivant la mesure d'intervention envisagée;b) la délibération des autorités compétentes approuvant la mesure d'intervention et sollicitant la subvention régionale;c) le devis estimatif de la mesure d'intervention;d) un descriptif du personnel technique financé par cette opération. Lorsque les opérations visées à l'article 54, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'ordonnance visent des espaces commerciaux et productifs : a) les superficies affectées aux espaces commerciaux ou productifs ne peuvent excéder 500 m² par opération subventionnée, ni vingt pour cent de la superficie totale de l'ensemble des biens immeubles construits subventionnés dans le cadre de la politique de la ville;b) les espaces commerciaux de proximité, qui font l'objet des opérations immobilières, sont des commerces de proximité répondant à un besoin local spécifique. Le Gouvernement détermine les modalités complémentaires d'établissement et d'approbation des demandes de subventionnement des opérations visées à l'article 51, alinéa 1er, a).

Art. 57.Le Gouvernement statue sur la demande d'approbation dans les soixante jours calendrier de la réception du dossier complet tel que défini à l'article 56.

Il peut approuver la demande en tout ou partie, la refuser, la soumettre à des conditions, ou y apporter les amendements qu'il juge nécessaires.

Ce délai est suspendu pendant la période pendant laquelle il n'y a pas de session parlementaire en application de l'article 26 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

La décision d'approbation est notifiée au bénéficiaire par le Gouvernement, dans les quinze jours de ladite décision.

Art. 58.§ 1er. La durée d'exécution d'une opération visée à l'article 54, alinéa 1er, 1° et 2°, est de trente mois, à dater du premier jour du mois suivant la décision d'approbation du projet par le Gouvernement.

Le délai d'exécution initial peut être prolongé d'un délai d'exécution complémentaire de six mois, pour des circonstances non imputables au bénéficiaire et moyennant l'accord préalable et exprès du Gouvernement ou de son délégué. § 2. Pour une opération visée à l'article 54, alinéa 1er, 1° et 2°, les bénéficiaires procèdent au moins, pendant le délai initial d'exécution visé au § 1er, éventuellement prolongé du délai d'exécution complémentaire, aux acquisitions de droits sur les biens immeubles et à l'adoption des décisions d'attribution des éventuels marchés publics et autres conventions, nécessaires à l'exécution de l'opération.

La mise en oeuvre des opérations qui inclut l'exécution de travaux, notamment l'exécution des marchés publics et contrats conclus par les bénéficiaires, peut être poursuivie et terminée au cours d'un délai de mise en oeuvre, de trente mois, qui débute à l'expiration du délai initial d'exécution ou, le cas échéant, du délai d'exécution complémentaire. § 3. La durée d'exécution d'une opération visée à l'article 54, alinéa 1er, 3°, est de six mois, à dater du premier jour du mois suivant la décision d'approbation du projet par le Gouvernement. § 4. Les bénéficiaires disposent d'un délai de justification de trois mois à dater de la fin du délai d'exécution initial ou, le cas échéant, du délai de mise en oeuvre, pour transmettre au Gouvernement ou à son délégué les pièces justificatives de l'opération. § 5. Seuls les actes de l'opération, qui ont été réalisés dans les délais fixés aux paragraphes 1er à 4, peuvent bénéficier des subventions.

Le Gouvernement peut préciser la procédure et les délais visés aux paragraphes 1er à 4, ainsi que les informations à fournir par les bénéficiaires en vue du contrôle de leur conformité à l'opération approuvée ainsi qu'à l'ordonnance et ses arrêtés.

Art. 59.§ 1er. Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation des subventions. § 2. - Le Gouvernement arrête, pour chaque opération approuvée, le montant de la subvention régionale revenant au bénéficiaire.

Le taux de la subvention applicable aux opérations de la politique de la ville visées à l'article 51, alinéa 1er, a), est de quatre-vingt-cinq pour cent du coût total éligible de l'opération, dans les limites des crédits disponibles. Les frais d'acquisition d'un bien immeuble faisant l'objet d'une opération de la politique de la ville visée à l'article 51, alinéa 1er, a), peuvent toutefois, sur décision du Gouvernement, être subventionnés à nonante-cinq pour cent, lorsque ce bien immeuble est inscrit à l'inventaire des biens immeubles inoccupés tenus par le Gouvernement en application de l'article 15 du Code bruxellois du Logement.

Ne sont pas inclus dans le coût total éligible de l'opération, les montants qui font l'objet d'autres subventionnements publics ou d'apports financiers privés.

Le Gouvernement peut également, pour les opérations de politique de la ville visés à l'article 54, alinéa 1er, 1° et 2°, fixer un plafond maximal de coûts éligibles par mètre carré brut construit ou rénové, en distinguant les opérations nécessitant des travaux lourds et des travaux légers.

Le Gouvernement peut, pour les opérations de politique de la ville visés à l'article 54, alinéa 1er, 3°, fixer un plafond maximal de coûts éligibles, par année civile et par secteur statistique tel que visé à l'article 3, alinéa 1er, 1°.

La part contributive de la commune dans le coût total éligible de l'opération visée à l'article 54 prend la forme d'apports financiers.

Sous-section 3. - La politique de la ville par le développement des quartiers

Art. 60.La politique de la ville par le développement des quartiers a lieu par voie de programme, qui comprend les objectifs opérationnels suivants : 1° Actions et opérations garantissant la qualité de vie des quartiers et améliorant le cadre de vie au travers des espaces publics et du développement d'infrastructures de quartier permettant de renforcer la culture et le sport comme sphères de la cohésion sociétale.2° Actions ou opérations garantissant le mieux vivre ensemble, luttant contre la dualisation sociétale et spatiale des quartiers et améliorant l'image et le rayonnement de Bruxelles.3° Actions ou opérations favorisant la lutte contre la précarité dans les quartiers, l'accueil et l'accompagnement des groupes cibles les plus fragilisés et l'insertion socio-professionnelle dans des filières porteuses d'emploi, particulièrement celles en lien avec l'aménagement du territoire et le logement.4° Opérations favorisant le développement de logements publics spécifiques pour des segments particuliers de la population.5° A titre accessoire, une ou plusieurs opérations de politique de la ville visées à l'article 54 alinéa 1er, dans les limites arrêtées par le Gouvernement.6° Actions de coordination et de communication relatives aux opérations visées aux 1° à 5°. Le Gouvernement peut détailler le contenu de ces actions et opérations, et déterminer, le cas échéant, pour les actions visées au 6°, les pourcentages maxima de la subvention globale, qui peuvent leur être alloués, afin de donner une part prépondérante à la subvention des autres opérations et actions, et ce sans préjudice de l'application de l'article 65 § 4, alinéa 3.

Les subventions octroyées pour une opération visée à l'article 51, alinéa 1er, b), ne peuvent être utilisées que pour réaliser des opérations et actions dans la zone de revitalisation urbaine.

Les biens immeubles établis sur des parcelles cadastrales ou l'espace public non cadastré qui, bien que situés hors zone de revitalisation urbaine, y sont directement attenants, peuvent bénéficier des subventions de la politique de la ville lorsque le Gouvernement en constate l'intérêt.

Les logements faisant l'objet de subventions de la politique de la ville sont affectés à du logement assimilé au logement social ou à du logement conventionné.

Art. 61.§ 1er. Les communes peuvent bénéficier, en qualité de bénéficiaire principal, de subventions dans le cadre de l'exécution et la mise en oeuvre d'un programme de la politique de la ville par le développement des quartiers visée à l'article 51, alinéa 1er, b). § 2. Les bénéficiaires délégués sont : 1° les centres publics d'action sociale;2° les organismes d'intérêt public;3° les agences immobilières sociales;4° les associations sans but lucratif;5° les fondations d'utilité publique;6° les sociétés à finalité sociale. § 3. Le bénéficiaire principal peut déléguer à un bénéficiaire délégué l'exécution ou la mise en oeuvre d'une ou plusieurs opérations et actions du programme de la politique de la ville visés à l'article 51, alinéa 1er, b), au moyen d'une convention.

Seul le bénéficiaire principal peut bénéficier de l'octroi de subventions dans le cadre des programmes de la politique de la ville visés à l'article 51, alinéa 1er, b).

Le bénéficiaire délégué est tenu de respecter les obligations qui s'imposent au bénéficiaire principal en application de la présente ordonnance et de ses arrêtés. § 4. Le ministre peut réunir, à chaque fois qu'il le juge utile, un comité d'accompagnement avec le bénéficiaire principal accompagné - le cas échéant - d'un ou plusieurs bénéficiaires délégués du programme de la politique de la ville par le développement des quartiers, afin d'assurer le suivi de ce programme de revitalisation urbaine.

Art. 62.La politique de la ville par le développement des quartiers, visée à l'article 51, alinéa 1er, b), est un programme de revitalisation urbaine pluriannuel.

Le Gouvernement adopte sur la base des indicateurs visés à l'article 5 et des indicateurs complémentaires adoptés en exécution de celui-ci : 1° la durée du programme de la politique de la ville par le développement des quartiers qu'il va mettre en oeuvre;2° le budget octroyé à chaque commune dont le territoire est sis, en tout ou partie, dans la zone de revitalisation urbaine. En vue de la détermination du budget visé à l'alinéa 2, 2°, le Gouvernement tient compte : 1° pour partie, du nombre d'habitants de chaque commune, résidant dans les secteurs statistiques situés au sein de la zone de revitalisation urbaine;2° et pour partie, de la clé de répartition fondée sur des indicateurs statistiques, que le Gouvernement arrête. La décision d'approbation est notifiée au bénéficiaire par le Gouvernement, dans les quinze jours de ladite décision.

Art. 63.§ 1er. La commune qui souhaite entreprendre un programme dans le cadre de l'axe visé à l'article 51, alinéa 1er, b), soumet au Gouvernement ou à son délégué, conformément à l'article 62, alinéa 2, un projet de programme de la politique de la ville qui comprend : 1° une note détaillant les objectifs opérationnels visés à l'article 60 de chaque action et opération du programme politique de la ville;2° une fiche descriptive de chacune des opérations et actions envisagées dans le cadre du programme de la politique de la ville, incluant notamment les résultats escomptés;3° le budget provisoire et prévisionnel de chaque opération et action du programme de la politique de la ville;4° le calendrier provisoire et prévisionnel de chaque opération et action du programme de la politique de la ville, pour toute sa durée telle que définie à l'article 65;5° une identification précise des biens immeubles devant faire l'objet de mesures d'expropriation dans le cadre du projet de programme de la politique de la ville, ainsi qu'une justification de l'utilité publique de ces expropriations et de la nécessité d'appropriation immédiate de ces biens immeubles;6° tout document ou information complémentaire jugé utile par le Gouvernement ou par son délégué dans l'arrêté de subventionnement. La commune soumet sa demande au Gouvernement au plus tard dans les quatre mois, à compter du premier jour mois suivant la décision du Gouvernement. Ce délai est suspendu du 16 juillet au 15 août et pendant les vacances scolaires d'hiver et de printemps.

Le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, prolonger ce délai d'un mois au maximum, lorsque la commune lui transmet une demande motivée avant l'expiration du délai initial prescrit à l'alinéa précédent. § 2. Le bénéficiaire de chaque opération ou action du programme de la politique de la ville par le développement des quartiers peut mettre sur pied un comité de pilotage, afin d'assurer le suivi de l'exécution et de la mise en oeuvre de cette opération ou action. Le bénéficiaire peut y convier les personnes de droit public ou privé intéressées par l'opération ou l'action concernée.

Le bénéficiaire réunit le comité de pilotage à chaque fois qu'il le juge utile.

Art. 64.Le Gouvernement approuve le projet de programme comprenant les opérations et actions proposées par la commune, en tout ou partie, les refuse, les soumet à des conditions, ou y apporte les amendements qu'il juge nécessaires, dans les soixante jours de la demande du bénéficiaire.

Ce délai est suspendu pendant les congés parlementaires, fixés en application de l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

La décision d'approbation est notifiée au bénéficiaire par le Gouvernement, dans les quinze jours de ladite décision.

Art. 65.§ 1er. La durée d'exécution des programmes de la politique de la ville s'achève au terme de la durée du programme pluriannuel de la politique de la ville arrêté par le Gouvernement.

Le délai d'exécution initial, visé à l'alinéa 1er, peut être prolongé d'un délai d'exécution complémentaire de six mois, pour des circonstances non imputables au bénéficiaire et moyennant l'accord préalable et exprès du Gouvernement ou de son délégué, pour les opérations et actions incluant l'acquisition de biens immeubles ou l'exécution de travaux.

En ce qui concerne les opérations et actions incluant l'acquisition de biens immeubles ou l'exécution de travaux, les bénéficiaires procèdent au moins, pendant le délai initial d'exécution, éventuellement prolongé du délai d'exécution complémentaire, aux acquisitions de droits sur les biens immeubles et à l'adoption des décisions d'attribution des éventuels marchés publics et autres conventions, nécessaires à l'exécution de la politique de la ville. § 2. La mise en oeuvre des opérations incluant l'exécution de travaux, notamment l'exécution des marchés publics et contrats conclus par les bénéficiaires, peut être poursuivie et terminée au cours d'un délai de mise en oeuvre, de dix-huit mois, qui débute à l'expiration du délai initial d'exécution ou, le cas échéant, du délai d'exécution complémentaire. § 3. Les bénéficiaires disposent d'un délai de justification de six mois à dater de la fin du délai d'exécution initial, pour transmettre au Gouvernement ou à son délégué les pièces justificatives des actions et opérations menées dans le cadre de la politique de la ville. Ce délai débute, pour les actions et opérations incluant l'exécution de travaux, au terme du délai de mise en oeuvre. § 4. Seuls les actes des actions et opérations de la politique de la ville, qui ont été réalisés dans les délais fixés aux paragraphes 1er à 3, peuvent bénéficier des subventions.

Le bénéficiaire respecte le budget de réalisation des opérations et actions visées à l'article 63, § 1er, alinéa 1er, 3°.

Les frais suivants exposés par les bénéficiaires dans les délais fixés aux paragraphes 1er à 3 peuvent être subventionnés : 1° les frais de fonctionnement;2° les frais de personnel;3° les frais d'investissement. Le Gouvernement impose au bénéficiaire un pourcentage de frais d'investissement par programme de la politique de la ville visé à l'article 51, alinéa 1er, b). Ce pourcentage est au minimum de trente pour cent. § 5. Le Gouvernement peut préciser la procédure et les délais visés aux paragraphes 1er à 4, ainsi que les informations à fournir par les bénéficiaires en vue du contrôle de leur conformité au programme approuvé ainsi qu'à l'ordonnance et ses arrêtés.

Art. 66.Le Gouvernement peut modifier ou compléter le programme, dans les soixante jours de la demande du bénéficiaire principal, au maximum une fois chaque année. Ce délai est suspendu pendant les congés parlementaires, fixés en application de l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Le Gouvernement arrête la procédure permettant de modifier ou compléter le programme politique de la ville visé à l'article 51, alinéa 1er, b).

Art. 67.§ 1er. - Le taux de la subvention applicable aux opérations et actions de la politique de la ville visées à l'article 51, alinéa 1er, b), équivaut à cent pour cent du coût total éligible de ces opérations et actions.

Le Gouvernement arrête, pour chaque programme de la politique de la ville approuvé, le montant de la subvention régionale dont il bénéficie.

Ne sont pas inclus, dans le coût total éligible des opérations et actions, les montants qui font l'objet d'autres subventionnements publics ou d'apports financiers privés.

Le Gouvernement peut toutefois réduire, au plus tard au moment de la définition des budgets revenant aux bénéficiaires en application de l'article 62, le taux de la subvention. Cette réduction est applicable à tous les bénéficiaires. Dans ce cas, la part contributive de la commune dans le coût total éligible des opérations et actions du programme de la politique de la ville, prend la forme d'apports financiers.

Le Gouvernement peut également, pour les opérations de la politique de la ville visées à l'article 60, fixer un plafond maximal de coûts éligibles par mètre carré brut construit ou rénové ou par secteur statistique, en distinguant les opérations nécessitant des travaux lourds et des travaux légers. § 2. - La subvention octroyée par le Gouvernement dans le cadre des programmes de la politique de la ville peut également couvrir les frais d'étude nécessités par leur élaboration, leur modification ou leur complément.

Des frais d'étude exposés par une commune pour élaborer, modifier ou compléter un programme qui ne permettent pas d'aboutir à une opération ou action pouvant bénéficier de subventions dans le cadre du programme, peuvent également être subventionnés lorsque la commune démontre que cette opération ou action sera réalisée indépendamment du programme.

Art. 68.§ 1er. Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation des subventions.

Le Gouvernement peut consentir à chaque bénéficiaire, le paiement d'un montant de maximum vingt pour cent de la subvention octroyée aux actions et opérations qu'il mène, à la signature de la convention. Il est tenu compte de ce paiement lors de la liquidation postérieure des subventions. § 2. Le Gouvernement peut réaffecter, lors de la liquidation finale d'un programme de politique de la ville, certains montants non utilisés pour des actions et opérations au sens l'article 60, alinéa 1er, à d'autres actions et opérations de ce programme au sens de l'article 60, alinéa 1er.

Ces réaffectations de budget ne peuvent pas avoir pour effet d'augmenter le montant total de la subvention arrêté au moment de l'approbation du programme de politique de la ville. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 69.Sauf lorsque la présente ordonnance en dispose autrement, tous les délais exprimés en jours désignent des jours calendrier.

Lorsque le Gouvernement doit prendre une décision dans un certain délai, la décision doit être envoyée dans ce délai. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est reporté au prochain jour ouvrable.

La notification des décisions d'approbation ou d'adoption des opérations et programmes de revitalisation urbaine par le Gouvernement est réalisée par courrier recommandé.

La notification des autres décisions du Gouvernement ou de son délégué, réalisées en application de la présente ordonnance ou de ses arrêtés, est réalisée par courrier simple.

Art. 70.En l'absence de zone de revitalisation urbaine : 1° les périmètres éligibles au subventionnement des contrats de quartier durable, des contrats de rénovation urbaine et des opérations de la politique de la ville visées à l'article 51, alinéa 1er, b), sont déterminés au sein de l'Espace de Développement Renforcé du Logement et de la Rénovation du plan régional de développement;2° pour l'application de l'article 20, alinéa 3, la mention « zone de revitalisation urbaine » est assimilée à l'Espace de Développement Renforcé du Logement et de la Rénovation du plan régional de développement.

Art. 71.Les programmes et opérations de revitalisation urbaine approuvés en application de l'ordonnance organique du 28 janvier 2010 de la revitalisation urbaine ou des articles 176 à 181 du Code bruxellois du Logement, demeurent régis par ces dispositions légales et leurs arrêtés d'exécution. Il en va de même des droits et obligations nés de ces programmes ou des conventions conclues dans ce cadre.

En dérogation à l'alinéa 1er, les programmes et opérations de revitalisation urbaine subventionnés en application des dispositions légales visées à l'alinéa 1er et toujours en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont soumis aux obligations fixées par celle-ci et ses arrêtés d'exécution, pour ce qui concerne : 1° les articles 20, alinéa 3, 27, 28 et 32, §§ 2 et 3, 33, § 2, et 34, alinéa 2;2° l'article 14 pour des manquements commis à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour autant que ces sanctions soient plus favorables au bénéficiaire concerné;3° les articles 9, 10 et 21. En dérogation au premier alinéa, les contrats de quartier durable élaborés suite à la décision du Gouvernement du 15 décembre 2015 seront élaborés conformément à l'ordonnance organique du 28 janvier 2010 de la revitalisation urbaine et à ses arrêtés d'exécution. Après leur approbation par le Gouvernement, ils seront soumis à la présente ordonnance pour ce qui concerne leur exécution et leur mise en oeuvre.

Art. 72.Les dispositions de la présente ordonnance qui régissent l'élaboration des projets de contrats de rénovation urbaine, notamment les articles 39, 40 et 44, alinéa 1er, dernière phrase, ne sont pas applicables à l'élaboration des projets de contrats de rénovation urbaine qui est actuellement menée dans les cinq zones d'études arrêtées par décision du Gouvernement du 11 décembre 2014.

Lorsque ces projets de contrat de rénovation urbaine auront été transmis au Gouvernement, la poursuite de leur élaboration, ainsi que leur exécution et mise en oeuvre, seront régies par les dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 73.L'article 259 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire est complété comme suit : « 9. faciliter la mise en oeuvre ou l'exécution des programmes de revitalisation urbaine instaurés par l'ordonnance organique du 6 octobre 2016 de la revitalisation urbaine ».

Art. 74.L'ordonnance organique du 28 janvier 2010 de la revitalisation urbaine est abrogée.

Les mots « l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers » sont remplacés par les mots « l'ordonnance organique du 6 octobre 2016 de la revitalisation urbaine » : 1° aux articles 341 et 353 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire;2° à l'article 171 du Code bruxellois du Logement;3° à l'article 20 de l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public fermer relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public;4° aux articles 9, 10 et 14 de l' ordonnance du 14 mai 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998031259 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de BruxellesCapitale fermer organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Les mots « l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer organique de la revitalisation urbaine » sont remplacés par les mots « l'ordonnance organique du 6 octobre 2016 de la revitalisation urbaine » à l'article 2 du Code bruxellois du Logement.

Art. 75.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2017.

Le Gouvernement peut fixer, pour certains chapitres, sections et sous-sections, une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

Les articles visés à l'article 71, alinéa 2, 1° et 2°, entrent en vigueur à dater du lendemain de leur publication au Moniteur belge.

Les articles 1er à 6 et 70 concernant la zone de revitalisation urbaine, entrent en vigueur à dater du lendemain de leur publication au Moniteur belge.

Les articles visés au chapitre 2, section 4, sous-sections 1re et 3 concernant la « politique de la ville par le développement des quartiers », entrent en vigueur à dater du lendemain de leur publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 octobre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note (1) Session ordinaire 2015-2016. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-363/1. - Rapport, A-363/2.

Session ordinaire 2016-2017.

Documents du Parlement. - Amendements après rapport, A-363/3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du lundi 19 septembre 2016.

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