publié le 29 décembre 2016
Loi-programme
25 DECEMBRE 2016. - Loi-programme (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2 - Dispositions sociales CHAPITRE 1er - Soins de santé Section 1re - Médicaments
Sous-section 1re - Médicaments biologiques
Art. 2.Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intitulé de la section XIVter du chapitre V du titre III, insérée par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer7, est remplacé par ce qui suit : "Section XIVter. Diminution de l'intervention de l'assurance obligatoire des soins de santé et indemnités pour la délivrance de médicaments en hôpital.".
Art. 3.L'article 71ter de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer7, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, pour lesquels une spécialité pharmaceutique autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer0 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, est inscrite sur la liste visée à l'article 35bis, et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, délivrés par une officine hospitalière, est diminuée de 10 %. Cette diminution est d'application à partir du 1er janvier 2017. Au 1er juillet 2017 et ensuite le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les médicaments biologiques tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, pour lesquels une spécialité pharmaceutique autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer0 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, est inscrite, dans le courant du semestre précédent, sur la liste visée à l'article 35bis, et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, sera diminuée de 10 %.
Les hôpitaux ne peuvent pas mettre la diminution de l'intervention de l'assurance à charge des bénéficiaires.".
Art. 4.A l'article 30 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer0 portant des dispositions diverses, modifié par la loi du 22 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : "Par dérogation à l'alinéa 1er, au 1er juillet 2017 et ensuite le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de dix-huit ans ou pour lesquels une spécialité pharmaceutique autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer0 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, est inscrite, dans le courant du semestre précédent, sur la liste visée à l'article 35bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, de la même loi, sont diminués de 10 %.
Au 1er mars 2017, le prix et la base de remboursement des médicaments biologiques pour lesquels la diminution prévue à l'alinéa 1er a été appliquée avant le 1er mars 2017, seront diminués de plein droit de 2,70 % complémentaires."; 2° dans l'alinéa 2 actuel, qui devient l'alinéa 4, les mots "à l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "aux alinéas 1er à 3". 3° l'alinéa 2 actuel, qui devient l'alinéa 4, est complété par la phrase suivante : "Le secrétariat de la Commission de remboursement des médicaments dresse, au plus tard le 6 janvier 2017, la liste des spécialités pharmaceutiques concernées par les diminutions visées à l'alinéa 3 et les communique aux demandeurs concernés.".
Sous-section 2 - Prescription bon marché
Art. 5.Dans l'article 73, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, 1°, alinéa 2, les mots "le pénultième" sont remplacés par les mots "la pénultième"; 2° l'alinéa 3, 1°, alinéa 2, est complété par les mots suivants : ", à condition que cette base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) ne soit pas supérieure de plus de vingt pourcents que la plus basse."; 3° dans l'alinéa 5, premier tiret, le nombre "50" est remplacé par le nombre "60"; 4° dans l'alinéa 7, la dernière phrase qui débute par les mots "A partir de 2015" et se termine par les mots "pris en compte" est remplacée par ce qui suit : "Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste ou de la Commission de convention sages-femmes-organismes assureurs, en fonction du titre professionnel particulier en cause, modifier la période d'observation et le nombre de conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivrés dans une officine ouverte au public, qui doivent être prescrites pour qu'un dispensateur soit pris en compte.".
Art. 6.La présente sous-section entre en vigueur le 1er janvier 2017. Section 2 - Cotisations sur le chiffres d'affaires
Art. 7.A l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : "Pour 2017, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2017."; 2° au cinquième alinéa, dernière phrase, le mot "et" est remplacé par la mention "," et la phrase est complétée comme suit : "et avant le 1er mai 2018 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2017."; 3° au septième alinéa, dans la première phrase, le mot "et" est remplacé par la mention "," et les mots "et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2017" sont insérés entre les mots "chiffre d'affaires 2016" et les mots "sont versées"; 4° le huitième alinéa est complété par la phrase suivante : "Pour 2017, l'avance et le solde visés à l'alinéa 7, doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2017 et le 1er juin 2018 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2017" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2017"."; 5° le dixième alinéa est complété par la phrase suivante : "Pour 2017, l'avance précitée est fixée à 6,73 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2016."; 6° le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : "Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2017 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2017.".
Art. 8.A l'article 191, alinéa 1er, 15° duodecies, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer7 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer5, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante : "Pour 2017, le montant de cette cotisation est fixé à 1 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2017 et l'avance concernée est fixée à 1 % du chiffre d'affaires réalisé en 2016.".
Art. 9.A l'article 191, 15° terdecies, de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 2013 et modifié par les lois du 19 décembre 2014 et du 26 décembre 2015, l'alinéa 5 est complété comme suit : "Pour l'année 2017, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 million d'euros, 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2017 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2017.". Section 3 - Contribution sur le marketing
Art. 10.A l'article 191, alinéa 1er, 31°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer7 et modifié par les lois du 26 décembre 2013, du 19 décembre 2014 et du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est complété par la phrase suivante : "Pour 2017, la contribution compensatoire est maintenue."; 2° au deuxième alinéa, le mot "et" est remplacé par la mention "," et les mots ", et réalisé en 2017, pour l'année 2017" sont insérés entres les mots "pour l'année 2016" et "et est versé"; 3° le troisième alinéa est complété comme suit : "L'acompte 2017, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2016, est versé avant le 1er juin 2017 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2017" et le solde est versé avant le 1er juin 2018 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2017" ."; 4° au cinquième alinéa, le mot "et" est abrogé et la phrase est complétée comme suit : ", et pour l'année comptable 2017, pour ce qui concerne la contribution 2017.". Section 4 - Budget soins de santé
Art. 11.L'article 69, § 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 10 août 2001 et 7 février 2014, est complété par la phrase suivante : "Lors de la fixation de ce budget, à partir de l'année 2017, les montants estimés dus à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées à l'article 35bis, § 7, sont déduits.".
Art. 12.Dans l'article 196, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer4 et modifié par la loi du 22 juin 2016, les mots "et, en ce qui concerne la fixation de la responsabilité financière des organismes assureurs à partir de l'année comptable 2016, après application de l'article 197, § 3ter" sont insérés entre les mots "des dépenses citées à l'article 197, § 3bis" et les mots ", est réparti entre le régime général et le régime des travailleurs indépendants".
Art. 13.L'article 197 de la même loi, modifié par les lois du 24 juillet 2008, du 23 décembre 2009 et du 19 mars 2013, est complété par un paragraphe 3ter rédigé comme suit : " § 3ter. Lors de la fixation de la responsabilité financière pour l'exercice 2016, la différence entre, d'une part, le montant des ressources effectivement versées à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées à l'article 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, et, d'autre part, le montant des ressources estimées telles qu'elles figurent dans le budget initial 2016 en application des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, est ajoutée à l'objectif budgétaire global.
Lors de la fixation de la responsabilité financière, à partir de l'exercice 2017, le montant des ressources effectivement versées à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, est ajouté à l'objectif budgétaire global.".
Art. 14.Dans l'article 202, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 30 décembre 2001, du 27 décembre 2006 et du 22 juin 2016, un alinéa est inséré entre le troisième et le quatrième alinéa, rédigé comme suit : "A partir de l'exercice 2017, en vue de l'application de l'alinéa 2, la partie concernant l'objectif budgétaire de l'assurance soins de santé visée à l'article 40, § 1er, est majorée des montants estimés dus à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7.".
Art. 15.A l'article 202, § 2, de la même loi, modifié par les lois du 27 décembre 2006 et du 31 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 2 et 3, deux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : "Pour l'exercice 2016, la différence entre, d'une part, le montant des ressources effectivement versées à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, et, d'autre part, le montant des ressources estimées telles qu'elles figurent dans le budget initial 2016 en application des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, est ajoutée à l'objectif budgétaire global. Lors de la fixation de la responsabilité financière, à partir de l'exercice 2017, le montant des ressources effectivement versées à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, est ajouté à l'objectif budgétaire global."; 2° dans les alinéas 3 et 4, les mots "conformément au § 1er, alinéa 4" sont remplacés par les mots "conformément au § 1er, dernier alinéa". Section 5 - Masse d'indexation des secteurs d' honoraires
Art. 16.En dérogation à l'article 6 de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, l'indexation des honoraires, allocations, interventions et autres montants fixés par le Roi en application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est limitée à 0,83 % pour l'année 2017. Section 6 - Maximum à facturer
Art. 17.Dans l'article 37octies, § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 2013, les mots "diminué d'un montant à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres" sont remplacés par les mots "diminué de 100 euros".
Art. 18.A l'article 37undecies, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "diminués d'un montant à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres" sont remplacés par les mots "diminués de 100 euros";2° dans l'alinéa 2, les mots "toutefois diminué du montant fixé conformément à l'article 37octies, § 2, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "diminué de 100 euros".
Art. 19.L'article 37quaterdecies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2. Tous les montants relatifs aux interventions personnelles visés aux articles 37octies et 37undecies, sont liés, à partir du 1er janvier 2016, à l'indice pivot 101,02 (base 2013 =100) des prix à la consommation. Ensuite, ils sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice auquel les prestations sociales sont liquidées à cette date.". Section 7 - Flux de données facturation vers le SPF Finances
Art. 20.A l'article 53 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "Dans le cadre du régime du tiers payant, et" sont abrogés; 2° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : "En cas de transmission des données de facturation au moyen d'un réseau électronique, l'Institut communique au service compétent du SPF Finances, conformément aux modalités d'exécution fixées par ou en vertu du Code des impôts sur les revenus 1992, les données relatives aux montants communiqués aux organismes assureurs par les dispensateurs de soins ainsi que les données relatives aux montants que les organismes assureurs ont, le cas échéant, payés à ces derniers.".
Art. 21.L'article 20 produit ses effets le 1er juillet 2015. Section 8 - Honoraire pharmaciens
Art. 22.Dans l'arrêté royal du 16 mars 2010 visant l'instauration d'honoraires pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable dans une officine ouverte au public sont abrogés : 1° l'article 4, 3° ;2° l'article 7.
Art. 23.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2017. Section 9 - Mesures conservatoires dans le cadre de la réforme des
hôpitaux
Art. 24.Dans le titre III de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, il est inséré un chapitre Ier/1, rédigé comme suit : "Chapitre Ier /1. Mesures conservatoires".
Art. 25.Dans le chapitre 1er/1, inséré par l'article 24, il est inséré un article 62/1, rédigé comme suit : "
Art. 62/1.Jusqu'à la date qui sera fixée par le Roi et au plus tard jusqu'à la première convocation de la Chambre des représentants nouvellement élue après les prochaines élections fédérales, le nombre de lits existants, agréés et utilisés au sein de services d'hôpitaux généraux ou psychiatriques, par type de service et par hôpital, au moment de la publication du présent article ne peut être augmenté.
Le Roi a la faculté, en application de l'alinéa 1er, de fixer une date distincte pour les hôpitaux généraux, pour les hôpitaux psychiatriques, pour les différents types de services au sein de ces hôpitaux ainsi que pour le transfert de lits entre hôpitaux.".
Art. 26.Dans le même chapitre 1er/1, il est inséré un article 62/2 rédigé comme suit : "
Art. 62/2.Jusqu'à la date qui sera fixée par le Roi et au plus tard jusqu'à la première convocation de la Chambre des représentants nouvellement élue après les prochaines élections fédérales, le nombre de fonctions hospitalières, sections hospitalières, services hospitaliers, services médicaux, services médicotechniques et programmes de soins agréés ainsi que le nombre d'appareils médicaux lourds utilisés et exploités au moment de la publication du présent article ne peuvent être augmentés. Cette interdiction relative à l'augmentation des nombres vaut tant au niveau national qu'au niveau de l'hôpital.
Le Roi a la faculté, en application de l'alinéa 1er, de fixer une date distincte pour chacune des catégories visées à l'alinéa 1er ainsi que pour chaque fonction hospitalière, chaque section hospitalière, chaque service médical, chaque service médicotechnique, chaque programme de soins et chaque appareil médical lourd.".
Art. 27.La présente section entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Par dérogation au premier alinéa, les articles 25 et 26 entrent en vigueur au 1er mars 2017 en ce qui concerne les lits, les fonctions hospitalières, les sections hospitalières, les services hospitaliers, les services médicaux, les services médicotechniques, les programmes de soins et les appareils médicaux lourds agréés au cours de la période de six mois précédant la publication de la présente loi au Moniteur belge, mais pour lesquels une autorisation de mise en service ou d'exploitation n'a pas encore été octroyée avant la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 2 - Modifications de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine
Art. 28.A l'article 7bis de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, inséré par la loi du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Le subside visé à l'alinéa 1er est versé par le biais d'une avance et d'un solde.L'avance est, par établissement, de 80 % de la moyenne des subsides perçus par cet établissement pour les trois derniers exercices clôturés. Pour un établissement qui n'a pas encore reçu de subside lors des trois derniers exercices clôturés, l'avance est de 80 % de la moyenne des subsides versés à l'ensemble des établissements pour les trois derniers exercices clôturés. Le solde est versé, selon les conditions fixées par Ie Roi, après présentation des pièces justificatives. Le versement de ce solde clôture l'exercice de ce subside annuel."; 2° l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est complété par la phrase suivante : "A la clôture de l'exercice visé à l'alinéa 2, si les moyens versés par l'Etat conformément à la phrase précédente se sont avérés trop importants, la différence est reversée au Trésor.".
Art. 29.Le présent chapitre entre en vigueur le 31 décembre 2016. CHAPITRE 3 - Fraude sociale - Secteur du nettoyage
Art. 30.Dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifiée pour la dernière fois le 10 juillet 2016, il est inséré un article 2/2 rédigé comme suit : "
Art. 2/2.L'application de la loi est étendue aux personnes qui effectuent des activités qui ressortent du champ d'application de la commission paritaire pour le nettoyage, sauf si celles-ci peuvent démontrer qu'elles ne travaillent pas habituellement et principalement pour un seul cocontractant et qu'elles exécutent lesdites activités à l'aide de leur propre matériel et facturent pour leur propre compte.". CHAPITRE 4 - INAMI - Prolongation du stage dans l'assurance indemnités des travailleurs salariés Section 1re - Modification de la loi du 20 juillet 1991 portant des
dispositions sociales et diverses
Art. 31.A l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, après la première phrase qui se termine par les mots "et de l'assurance maternité.", la phrase suivante est insérée : "En cas de cessation de la relation de travail après le 31 décembre 2016, ces cotisations sont calculées sur une période de douze mois.". Section 2 - Modification de la loi du 6 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003007066 source ministere de la defense Loi relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales fermer portant des
dispositions sociales pour des militaires qui retournent à la vie civile
Art. 32.A l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 6 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003007066 source ministere de la defense Loi relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales pour des militaires qui retournent à la vie civile, après la première phase qui se termine par les mots "et de l'assurance maternité.", la phrase suivante est insérée : "En cas de licenciement en raison d'un retour à la vie civile pour quelque motif que ce soit après le 31 décembre 2016, ces cotisations sont calculées sur une période de douze mois.". Section 3 - Dispositions finales
Art. 33.Si la cessation de la relation de travail visée à l'article 7 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses ou le licenciement en raison d'un retour à la vie civile pour quelque motif que ce soit visé à l'article 14 de la loi du 6 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003007066 source ministere de la defense Loi relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales pour des militaires qui retournent à la vie civile, intervient pendant la période allant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 inclus, et pour autant que l'intéressé ouvre après le 31 décembre 2016 un droit aux prestations visées au titre IV de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les cotisations dues par l'employeur et le travailleur sont censées avoir été versées pour une période bien déterminée précédant la période visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée du 20 juillet 1991 ou à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée du 6 février 2003 afin de donner à l'intéressé le droit aux prestations précitées.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la période pour laquelle les cotisations dues par l'employeur et le travailleur sont censées avoir été versées correspond à la durée de la période qui commence le 1er juillet 2016 et qui se termine soit le jour de la cessation de la relation de travail, soit le jour du licenciement en raison d'un retour à la vie civile pour quelque motif que ce soit. Cette période ne peut en aucun cas dépasser la durée de la relation de travail de la personne licenciée ou la période de service actif du militaire licencié, sachant qu'il faut tenir compte de la période de six mois pour laquelle les cotisations dues par l'employeur et le travailleur ont été calculées.
Art. 34.Ce chapitre entre en vigueur au 1er janvier 2017. CHAPITRE 5 - Modification du Chapitre VI du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 portant des dispositions diverses (I) relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues, dues sur les régimes de chômage avec complément d'entreprise, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité
Art. 35.A l'article 118 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 portant des dispositions diverses (I), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : a) il est inséré un paragraphe 2quinquies rédigé comme suit : " § 2quinquies.Pour les chômeurs avec complément d'entreprise dont le préavis ou la rupture du contrat de travail a été notifié après le 31 octobre 2016 et dont le chômage avec complément d'entreprise prend cours à partir du 1er janvier 2017, par dérogation aux §§ 2bis et 2quater et à l'article 124ter, le pourcentage de la cotisation patronale visée au § 1er s'élève à : 1° 142,50 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, n'a pas atteint l'âge de 55 ans;2° 75,00 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;3° 75,00 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;4° 37,50 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, a au moins 60 ans et n'a pas atteint l'âge de 62 ans; 5° 31,25 % pour les autres chômeurs avec complément d'entreprise."; b) il est inséré un paragraphe 3/2 rédigé comme suit : " § 3/2.Pour les chômeurs avec complément d'entreprise qui étaient occupés par des ateliers sociaux, visés au décret de la Communauté flamande du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux, ou par des employeurs appartenant au secteur non marchand, tel que visé à l'article 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, et dont le complément d'entreprise est accordé pour la première fois à partir du 1er janvier 2017 par suite d'un préavis ou d'une rupture du contrat de travail notifié après le 31 octobre 2016, par dérogation aux §§ 2ter et 3/1 et à l'article 124ter, le pourcentage de la cotisation patronale s'élève à : 1° 48,11 % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas atteint l'âge de 55 ans;2° 43,04 % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d'entreprise a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;3° 27,86 % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d'entreprise a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;4° 12,38 % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d'entreprise a au moins 60 ans et n'a pas atteint l'âge de 62 ans; 5° 10,00 % pour les autres chômeurs avec complément d'entreprise."; c) dans le paragraphe 4, les mots "visés aux §§ 2ter, 3 et 3/1." sont remplacés par les mots "visés aux §§ 2ter, 3, 3/1 et 3/2.".
Art. 36.A l'article 120 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : a) il est inséré un paragraphe 3/2 rédigé comme suit : " § 3/2.Pour les indemnités complémentaires octroyées pour la première fois à partir du 1er janvier 2017 par suite d'un préavis ou d'une rupture du contrat de travail, notifié après le 31 octobre 2016, ou pour toute autre résiliation du contrat de travail après cette date, par dérogation aux §§ 3 et 3/1 et à l'article 124ter, le pourcentage de la cotisation patronale spéciale visée au § 1er s'élève à : 1° 150,00 % pour chaque bénéficiaire qui lors de la prise de cours de l'allocation visée à l'article 114, 3°, a) ou b), n'a pas atteint l'âge de 52 ans;2° 142,50 % pour chaque bénéficiaire, qui lors de la prise de cours de l'allocation visée à l'article 114, 3°, a) ou b), a atteint l'âge de 52 ans, et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;3° 75,00 % pour chaque bénéficiaire qui lors de la prise de cours de l'allocation visée à l'article 114, 3°, a) ou b), a atteint l'âge de 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;4° 75,00 % pour chaque bénéficiaire qui lors de la prise de cours de l'allocation visée à l'article 114, 3°, a) ou b), a atteint l'âge de 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;5° 58,24 % pour chaque bénéficiaire qui lors de la prise de cours de l'allocation visée à l'article 114, 3°, a) ou b), a atteint l'âge de 60 ans et n'a pas atteint l'âge de 62 ans; 6° 48,53 % pour les autres bénéficiaires de l'indemnité complémentaire."; b) il est inséré un paragraphe 4/2 rédigé comme suit : " § 4/2.Pour les indemnités complémentaires octroyées dans le secteur non marchand visé à l'article 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ou dans des ateliers sociaux visés au décret de la Communauté flamande du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux et lorsque cette indemnité est accordée pour la première fois à partir du 1er janvier 2017 par suite d'un préavis ou d'une rupture du contrat de travail notifié après le 31 octobre 2016 ou à l'occasion de toute autre résiliation du contrat de travail après cette date, le pourcentage de la cotisation patronale spéciale, par dérogation aux §§ 4 et 4/1 et à l'article 124ter, s'élève à : 1° 50,63 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire n'a pas atteint l'âge de 52 ans;2° 48,11 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;3° 43,04 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;4° 27,86 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;5° 12,38 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 60 ans et n'a pas atteint l'âge de 62 ans; 6° 10,00 % pour tous les autres bénéficiaires de l'indemnité complémentaire."; c) dans le paragraphe 5, les mots "visés aux §§ 4 et 4/1" sont remplacés par les mots "visés aux §§ 4, 4/1 et 4/2".
Art. 37.A l'article 124 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "visés à l'article 118, §§ 2, 2bis, 2ter, 2quater, 3 et 3/1, à l'article 120, §§ 2, 3, 3bis, 4 et 4/1 et à l'article 122, §§ 1er et 2" sont remplacés par les mots "visés à l'article 118, §§ 2, 2bis, 2ter, 2quater, 2quinquies, 3, 3/1 et 3/2, à l'article 120, §§ 2, 3, 3/1, 3/2, 4, 4/1 et 4/2, à l'article 122, §§ 1er et 2 et à l'article 124ter";2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "réduire les pourcentages visés à l'article 118, §§ 2bis et 2quater," sont remplacés par les mots "adapter les pourcentages visés à l'article 118, §§ 2bis, 2ter, 2quater, et 2quinquies, et à l'article 124ter";3° au paragraphe 3, les mots "de l'article 118, §§ 2, 2bis, 2quater, et 3, ou de l'article 120, §§ 2, 3 et 3/1," sont remplacés par les mots "de l'article 118, §§ 2, 2bis, 2quater, 2quinquies, et 3, de l'article 120, §§ 2, 3, 3/1 et 3/2, ou de l'article 124ter,".
Art. 38.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2017.
TITRE 3 - Dispositions diverses CHAPITRE 1er - Abrogation du Fonds belge pour la sécurité alimentaire
Art. 39.Dans l'article 22 de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie nationale, modifié par la loi du 19 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : "
Art. 22.Le contrat de gestion fixe les modalités de calcul et de paiement de la rente de monopole, des contributions spéciales et du pourcentage du bénéfice avant impôts qui est prélevé annuellement à des fins de financement d'interventions d'aide à et de sécurité alimentaire dans des pays en voie de développement et de sécurité alimentaire, à des fins d'utilité publique définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et pour la dotation annuelle, dont le montant est fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, qui est octroyée à la Caisse nationale des calamités et à la Fondation Roi Baudouin.".
Art. 40.L'article 2 de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est abrogé.
Art. 41.Dans le tableau annexé à cette même loi, la rubrique 14-2 - Fonds belge pour la sécurité alimentaire (FBSA), insérée par la loi du 19 juin 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer2, est abrogée.
Art. 42.Sont abrogées : 1° la loi du 19 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 abrogeant la loi du 9 février 1999 portant création du Fonds belge de survie et créant un Fonds belge pour la sécurité alimentaire, modifiée par les lois du 19 juin 2011 et du 28 juin 2013;2° la loi du 19 juin 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer2 exécutant et modifiant la loi du 19 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9, abrogeant la loi du 9 février 1999 portant création du Fonds belge de survie et créant un Fonds belge pour la sécurité alimentaire.
Art. 43.§ 1er. Les projets et les programmes du Fonds belge pour la Sécurité alimentaire en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent chapitre, seront exécutés conformément aux dispositions applicables avant cette date jusqu'à ce que le montant mentionné dans l'arrêté ministériel ou la convention d'attribution ait été dépensé intégralement. § 2. Une évaluation finale des programmes visés au paragraphe 1er sera réalisée conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent chapitre.
Art. 44.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2017. CHAPITRE 2 - Modifications de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l'ordre de paiement, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, concernant l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, et de la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer4 portant des dispositions diverses Section 1re - Modifications de la loi relative à la police de la
circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968
Art. 45.Le chapitre II/1 du Titre V de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, inséré par la loi du 22 avril 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer5, est remplacé par ce qui suit : "Chapitre II/1. Ordre de paiement
Art. 65/1.§ 1er. Lorsque ni la somme visée à l'article 65, § 1er, ni la somme d'argent visée à l'article 216bis, § 1er, du Code d'Instruction criminelle n'ont été payées dans le délai fixé, le procureur du Roi peut donner ordre au contrevenant de payer la somme prévue pour cette infraction, majorée de 35 % et le cas échéant de la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels.
Le paiement doit être effectué dans un délai de trente jours suivant le jour de la réception de l'ordre.
Cet ordre est transmis au contrevenant par envoi recommandé ou par pli judiciaire et comporte au moins : 1° la date;2° les faits incriminés et les dispositions légales violées;3° la date, l'heure et le lieu de l'infraction;4° l'identité du contrevenant;5° le numéro du procès-verbal;6° le montant de la somme à payer;7° le jour où la somme doit être payée au plus tard;8° la manière selon laquelle et le délai dans lequel le recours peut être introduit, ainsi que le tribunal de la police compétent. L'ordre de paiement est réputé reçu le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de l'envoi recommandé ou par pli judiciaire à la poste. § 2. Le contrevenant ou son avocat peut, dans les trente jours suivant le jour de la réception de l'ordre de paiement, introduire un recours contre l'ordre de paiement auprès du tribunal de police compétent. Le recours est introduit par requête déposée au greffe du tribunal de police compétent ou par envoi recommandé ou par courrier électronique, adressés au greffe. Dans ces derniers cas, la date d'envoi de l'envoi recommandé ou du courrier électronique a valeur de date d'introduction de la requête.
Cette requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. La requête mentionne, à peine d'irrecevabilité, le numéro du procès-verbal.
La requête est inscrite dans le registre prévu à cet effet.
La prescription de l'action publique est suspendue à partir de la date de l'introduction de la requête jusqu'au jour où le jugement définitif est rendu.
Le contrevenant est convoqué par le greffier, par pli judiciaire ou par envoi recommandé, dans les trente jours de l'inscription de la requête au registre, à comparaître à l'audience fixée par le juge. Le greffier adresse au ministère public la copie de la requête et lui indique la date d'audience.
Si le recours est déclaré recevable, l'ordre de paiement est réputé non avenu. § 3. Au moins tous les trois mois ou à la requête du procureur du Roi, le greffier lui communique la liste des ordres de paiement pour lesquels le contrevenant n'a pas payé dans le délai la somme d'argent imposée et pour lesquels le contrevenant n'a pas interjeté appel, ou bien l'appel interjeté est déclaré irrecevable. § 4. Le procureur du Roi ou le juriste de parquet mandaté par lui déclare exécutoire les listes des ordres de paiements visées au paragraphe 3. Ces listes forment le titre exécutoire.
Les données sur les listes qui sont enregistrées et conservées par le procureur du Roi ou sous son contrôle, sur un support de données approprié, ainsi que leur reproduction lisible, ont la même force probante que les données originales. § 5. Le procureur du Roi donne l'ordre à l'administration qui, au sein du Service public fédéral Finances, est compétente pour le recouvrement des créances non fiscales, de recouvrer les sommes inclues dans la liste visée au paragraphe 3, selon les règles applicables à l'exécution forcée des sanctions pénales, y compris la saisie-arrêt simplifiée visée à l'article 101 du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive. § 6. Le recouvrement est basé sur un extrait de la liste visée au paragraphe 3, rédigé par les fonctionnaires du Service public fédéral Finances chargés du recouvrement.
Le transfert par ces fonctionnaires d'un extrait à l'huissier, indiquant la date du titre exécutoire de la liste, sert de procuration pour toutes les exécutions. § 7. Le Roi peut déterminer le mode à suivre pour la formation et la notification des listes, les paiements et les quittances. § 8. Lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'ordre de paiement dans le délai visé au paragraphe 2, il peut encore introduire le recours visé au paragraphe 2 dans un délai de quinze jours suivant le jour où il a eu connaissance de cet ordre ou suivant le premier acte de recouvrement de la somme effectué par l'administration compétente du Service public fédéral Finances ou à la poursuite de celle-ci. Les dispositions visées au paragraphe 2 sont applicables.
Dans ce cas, la prescription de l'action publique est suspendue à partir de la date à laquelle l'ordre de paiement est devenu exécutoire de plein droit jusqu'au jour où le contrevenant introduit le recours. § 9. Les articles 49 et 96 du Code pénal et la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2004, s'appliquent à cette procédure. § 10. Lorsque l'administration compétente au sein du Service public fédéral Finances pour le recouvrement des créances non fiscales ne peut recouvrer la somme visée au paragraphe 1er dans un délai de trois ans suivant la réception de la liste des ordres de paiement, elle en informe le procureur du Roi. Le procureur du Roi ordonne sans délai la suspension du droit de conduire dans le chef du contrevenant d'un véhicule motorisé et en informe le contrevenant.
Cette suspension du droit de conduire est de : a) huit jours pour le dépassement de la vitesse maximale autorisée de 20 km/h au maximum et de 10 km/h au maximum dans une agglomération, dans une zone 30, un abord d'école, dans une zone de rencontre ou résidentielle, et pour les infractions du premier degré visées à l'article 29, §§ 1er et 2;b) quinze jours pour le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 20 km/h et de 30 km/h au maximum, et de plus de 10 km/h et 20 km/h au maximum dans une agglomération, dans une zone 30, un abord d'école, dans une zone de rencontre ou résidentielle, et pour les infractions du deuxième degré visées à l'article 29, §§ 1er et 2;c) un mois pour le dépassement de plus de 30 km/h et de 40 km/h au maximum, et de plus de 20 km/h et de 30 km/h au maximum dans une agglomération, dans une zone 30, un abord d'école, dans une zone de rencontre ou résidentielle, en cas d'infraction à l'article 34, § 2, et pour les infractions du deuxième degré visées à l'article 29, §§ 1er et 2. Toute suspension prend cours le cinquième jour suivant la date de l'avertissement donné au contrevenant par le ministère public. Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans le délai.
S'il y a plusieurs suspensions à charge du contrevenant, le ministère public peut leur faire prendre cours successivement après l'avertissement.
Le Roi détermine les formalités qui doivent être accomplies en ce qui concerne l'exécution des suspensions du droit de conduire.
Si entre-temps le contrevenant s'acquitte malgré tout, en tout ou partie, de la perception immédiate initiale ou de la transaction, aucune suspension du droit de conduire ne sera exécutée.".
Art. 46.Dans la même loi, il est inséré un article 68/1, rédigé comme suit : "
Art. 68/1.Le recouvrement visé à l'article 65/1, § 3, est prescrit après cinq ans révolus à compter du jour où l'ordre de paiement est devenu exécutoire de plein droit.". Section 2 - Modification de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des
mesures fiscales et autres, concernant l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence
Art. 47.Dans l'article 29, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, concernant l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, la phrase suivante est insérée après la première phrase : "Tout ordre de paiement donné par le procureur du Roi, conformément à l'article 65/1 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, concernant des infractions punissables d'une peine principale correctionnelle de minimum 26 euros, est majoré de la même contribution au fonds.". Section 3 - Modifications de la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer4 portant des
dispositions diverses
Art. 48.Dans l'article 6, 11°, de la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer4 portant des dispositions diverses, les mots "la suspension du droit de conduire,"sont insérés entre les mots "la déchéance du droit de conduire,"et les mots "le retrait immédiat".
Art. 49.Dans l'article 8, § 3, 5°, a), de la même loi, les mots "aux suspensions du droit de conduire,"sont insérés entre les mots "aux déchéances du droit de conduire," et les mots "aux mesures mettant fin aux déchéances du droit de conduire". Section 4 - Entrée en vigueur
Art. 50.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2017. CHAPITRE 3 - Améliorer le recouvrement des dettes de douanes et accises et des amendes pénales
Art. 51.Pour l'application du présent chapitre, on entend par sommes d'argent : 1° toutes les dettes certaines et exécutables de douanes et accises;2° toutes les sommes d'argent ayant été imposées dans un ordre de paiement devenu exécutoire tel que visé à l'article 65/1, § 1 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière ou dans une décision pénale coulée en force de chose jugée.
Art. 52.Si lors d'un contrôle sur la voie publique par des fonctionnaires de l'Administration Générale des Douanes et Accises, le non-paiement de sommes d'argent visées à l'article 51 est constaté à charge du propriétaire du véhicule ou à charge de la personne mentionnée comme titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule, le conducteur doit acquitter les sommes d'argent entre les mains de ces fonctionnaires au moment de la constatation.
Les fonctionnaires visés à l'alinéa premier sont compétents pour identifier le conducteur du véhicule, compte tenu des objectifs du présent chapitre.
Art. 53.En cas de non-paiement des sommes d'argent visées à l'article 51, le véhicule peut être saisi par les fonctionnaires de l'Administration Générale des Douanes et Accises.
L'avis de saisie est envoyé dans les deux jours ouvrables à l'adresse du titulaire mentionné sur le certificat d'immatriculation. Si le conducteur est le titulaire de la plaque d'immatriculation, l'avis de saisie peut lui être immédiatement remis.
L'avis de saisie est considéré comme étant réceptionné par le titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule le troisième jour ouvrable après son envoi.
Le titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule est tenu de transférer immédiatement l'avis de saisie au propriétaire du véhicule et est, à l'égard de ce propriétaire, responsable de tout dommage causé par le non-respect ou le non-respect dans les délais de cette obligation.
L'avis de saisie, original et copie, est conforme au modèle figurant à l'annexe.
Le véhicule est saisi aux frais et risques du propriétaire ou de la personne qui est mentionnée comme titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule.
La saisie est levée au plus tôt le jour du paiement complet des sommes d'argent visées à l'article 51, augmentées, des frais de saisie y compris les frais de remorquage et les frais de stockage du véhicule, au receveur compétent.
Art. 54.Si les sommes d'argent et les frais ne sont pas payés dans les dix jours ouvrables après la date de remise ou de réception de l'avis de saisie au receveur compétent, celui-ci peut procéder à la vente du véhicule.
Art. 55.L'imputation au produit de la vente du véhicule se fait en premier lieu sur les dettes de douane, ensuite sur les frais de vente et les frais de saisie, puis les dettes d'accises et enfin sur les sommes d'argent visées à l'article 51, 2°, sans préjudice de l'application de l'article 49, alinéa 2, du Code pénal et de l'article 29, dernier alinéa, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer contenant des dispositions fiscales et autres.
Un éventuel surplus est remboursé au titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule ou à l'ancien propriétaire du véhicule.
Art. 56.La loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer9 portant une meilleure perception des amendes pénales est abrogée.
Art. 57.Si, avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, un véhicule est immobilisé conformément à l'article 2, § 2, de la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer9 portant une meilleure perception des amendes pénales, la procédure sera traitée conformément aux dispositions applicables au moment de cette immobilisation.
Art. 58.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2017. CHAPITRE 4 - Modification de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales
Art. 59.A l'article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, le mot "cinquante" est remplacé par le mot "septante".
Art. 60.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2017. CHAPITRE 5 - Modifications de la loi du 6 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005014216 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière type loi prom. 06/12/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005009965 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'adoption fermer relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière et de la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
Art. 61.L'intitulé de la loi du 6 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005014216 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière type loi prom. 06/12/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005009965 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'adoption fermer relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière est remplacé par ce qui suit : "Loi relative à la répartition d'une partie des recettes fédérales en matière de sécurité routière".
Art. 62.Dans la même loi, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : "Disposition générale".
Art. 63.Dans la même loi, le chapitre II, comprenant les articles 2 à 8, modifié par les lois du 8 juin 2008, du 23 décembre 2009, du 6 janvier 2014 et du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : "Chapitre II. La définition et la répartition d'une partie des recettes fédérales en matière de sécurité routière.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par "recettes fédérales en matière de sécurité routière" : les recettes, perçues par année calendrier, des amendes pénales et ordres de paiement en matière de circulation routière, des sommes dont le paiement éteint éventuellement l'action publique, comme prévu dans la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et des sommes visées à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, à l'exception de celles visées à l'article 2bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.
Art. 3.Sans préjudice de l'article 6, 2°, une partie des recettes fédérales en matière de sécurité routière, appelée "le montant annuel", est inscrite dans l'année budgétaire subséquente en tant que crédit limitatif dans le budget général de dépenses selon la répartition et les modalités fixées par cette loi. Ce montant annuel est calculé comme suit : 1° les recettes fédérales en matière de sécurité routière d'une année X sont augmentées de 181 100 000 euros et diminuées du montant de ces mêmes recettes en 2002;2° le montant de 181 100 000 euros est lié à l'indice des prix à la consommation moyen, qui a été atteint le 31 décembre 2011 et est adapté le 1er janvier de chaque année à l'indice des prix à la consommation annuel moyen de l'année précédente;3° le montant de ces recettes en 2002 est lié à l'indice des prix à la consommation moyen qui a été atteint le 31 décembre 2002 et est adapté le 1er janvier de chaque année à l'indice des prix à la consommation annuel moyen de l'année précédente;4° à partir de l'année budgétaire 2018 et sur proposition des ministres de la Mobilité, de la Justice et de l'Intérieur, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, diminuer le montant annuel d'un montant égal au maximum des recettes fédérales supplémentaires en matière de sécurité routière concernées par rapport aux recettes fédérales en matière de sécurité routière de l'année 2016.
Art. 4.Le montant annuel est réparti comme suit : 1° un montant égal à 5 % de celui du montant annuel est attribué au Service public fédéral Justice.Ce montant est utilisé pour financer l'exécution de mesures ou de peines alternatives visant l'amélioration de la sécurité routière. Il est également utilisé afin de financer la partie du processus de traitement géré par la Justice en vue d'optimaliser exclusivement la perception des amendes relatives aux infractions routières. Ce montant est inscrit, tant en engagement qu'en liquidation, à la section 12 du budget général des dépenses; 2° un montant de 300 000 euros est octroyé au Service public fédéral Mobilité et Transports pour le suivi et l'amélioration de la politique criminelle en matière de sécurité routière.Ce montant est inscrit, tant en engagement qu'en liquidation, à la section 33 du budget général des dépenses; 3° un montant de 13 000 000 euros, pour les "projets communs", est octroyé à la police intégrée pour financer des projets qui permettent une constatation plus efficace des infractions de circulation, qui visent un traitement et une perception plus rapides des amendes et qui soutiennent l'acquisition de matériel standardisé par des achats communs.Ces projets sont préparés et réalisés par la police fédérale et la Commission permanente de la police locale, visée à l'article 91 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Les projets à portée judiciaire font préalablement l'objet d'un avis du Collège des procureurs généraux. Ce montant est inscrit, tant en engagement qu'en liquidation, à la section 17 du budget général des dépenses; 4° un montant de 500 000 euros est octroyé à la Commission permanente de la police locale pour financer la coordination et représentation des intérêts et des besoins de la police locale dans le cadre de la réalisation des différents projets en matière de sécurité routière.Ce montant est inscrit, tant en engagement, qu'en liquidation, à la section 13 du budget général des dépenses; 5° la partie restante constitue la part attribuée aux zones de police et à la police fédérale et est destinée à l'exécution des priorités de la politique de sécurité, y compris celles relatives à la circulation routière. Les montants visés aux 2°, 3° et 4° sont liés à l'indice des prix à la consommation annuel moyen atteint le 31 décembre 2016 et sont adaptés annuellement au 1er janvier à l'indice des prix à la consommation annuel moyen de l'année précédente.
Art. 5.Si le montant annuel visé à l'article 3 est inférieur à la somme des montants visés à l'article 4, alinéa 1er, 1° à 4°, il est réparti comme suit : 1° 5 % sont octroyés au Service public fédéral Justice;2° 2,09 % sont octroyés au Service public fédéral Mobilité et Transport;3° 89,49 % sont octroyés pour les projets communs;4° 3,42 % sont octroyés à la Commission permanente de la police locale.
Art. 6.Le montant visé à l'article 4, alinéa 1er, 5°, est réparti entre les zones de police et la police fédérale de la manière suivante : 1° la première tranche correspond aux montants, indexés annuellement sur la base de l'indice des prix à la consommation annuel moyen de l'année précédente, attribués à chaque zone de police et à la police fédérale qu'elles ont reçus en 2007.Le cas échéant, si le montant visé à l'article 4 alinéa 1er, 5°, est inférieur au montant visé à l'article 4 alinéa 1er, 5°, attribué en 2007 à chaque zone et à la police fédérale, ce montant est réparti entre ces dernières en proportion des moyens attribués en 2007.
Le montant attribué à la police fédérale est inscrit, tant en engagement qu'en liquidation, à la section 17 du budget général des dépenses.
Le montant attribué aux zones de police est inscrit, tant en engagement qu'en liquidation, à la section 17 du budget général des dépenses, sous les allocations de base destinées aux zones de police locale.
Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions publie au Moniteur belge les montants octroyés aux zones de police locale. La liquidation de ce montant est effectuée au plus tard le 30 juillet de l'année budgétaire concernée; 2° la deuxième tranche correspond aux recettes supplémentaires éventuelles par rapport à la tranche visée au 1°.Elle est répartie comme suit : - le montant attribué à la police fédérale est égal à 5 % de ces recettes supplémentaires; - la part restante, destinée aux zones de police locale est répartie, dans un premier temps, par région sur la base de la localisation de la constatation des infractions à la loi relative à la police sur la circulation routière et à ses arrêtés d'exécution.
Après cette répartition régionale, la distribution est réalisée au profit de chaque zone de police, sur la base des critères suivants : 1° la catégorisation des zones de police locale en cinq groupes en fonction du cadre policier organique;2° la diminution du nombre de victimes de la circulation sur les routes et/ou d'accidents de la circulation dans lesquels on dénombre des blessés ou des morts qui relèvent de la compétence de la zone de police locale;3° le kilométrage de voiries pour lequel la zone de police locale est compétente. Les modalités de répartition de la part restante attribuée aux zones de police locale visée au 2°, deuxième tiret, sont déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Les montants résultants de cette répartition sont inscrits tant en engagement qu'en liquidation à la section 17 du budget général des dépenses dans la quatrième année budgétaire qui suit l'année de la perception de ces montants.
Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions publie au Moniteur belge les montants octroyés aux zones de police locale. La liquidation de ces montants est effectuée au plus tard le 31 mars de l'année budgétaire concernée.".
Art. 64.Dans la même loi, le chapitre 4, comportant l'article 12, est abrogé.
Art. 65.Dans la rubrique 17-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer5, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la rubrique "nature des recettes affectées", le point b est abrogé;2° à la rubrique "natures des dépenses autorisées", les mots ",en ce compris, moyennant un suivi particulier, les dépenses liées à l'exécution des plans d'action en matière de sécurité routière visés à la loi du 6 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005014216 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière type loi prom. 06/12/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005009965 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'adoption fermer relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière" sont abrogés.
Art. 66.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2016.
TITRE 4 - Dispositions fiscales CHAPITRE 1er - Cartes de carburant et autres frais de carburant
Art. 67.A l'article 198, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 9°, les mots "à concurrence de 17 % de l'avantage de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis à disposition visé à l'article 36, § 2;" sont remplacés par les mots "mis, gratuitement ou non, à disposition à des fins personnelles, à concurrence de 17 % du montant tel que déterminé conformément à l'article 36, § 2, alinéas 1er à 9"; b) il est inséré, entre le 9° et le 10°, un 9° bis, rédigé comme suit : "9° bis par dérogation au 9°, les frais de véhicules visés à l'article 65, mis, gratuitement ou non, à disposition à des fins personnelles, à concurrence de 40 % du montant tel que déterminé conformément à l'article 36, § 2, alinéas 1er à 9, lorsque les frais de carburant liés à cette utilisation personnelle sont, en tout ou en partie, pris en charge par la société;".
Art. 68.Dans l'article 207, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer0, le mot ", 9° bis" est inséré entre les mots "l'article 198, § 1er, 9° " et les mots "et 12° ".
Art. 69.A l'article 223, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer1, les modifications suivantes sont apportées : a) le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° d'un montant équivalant à 17 % du montant tel que déterminé conformément à l'article 36, § 2, alinéas 1er à 9, lorsque des véhicules visés à l'article 65, sont mis à disposition, gratuitement ou non à des fins personnelles;"; b) le 5°, abrogé par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer1, est rétabli dans la rédaction suivante : "5° par dérogation au 4°, d'un montant équivalant à 40 % du montant tel que déterminé conformément à l'article 36, § 2, alinéas 1er à 9, lorsque des véhicules visés à l'article 65, sont mis à disposition, gratuitement ou non, à des fins personnelles et que les frais de carburant liés à cette utilisation personnelle sont, en tout ou en partie, pris en charge par la personne morale.".
Art. 70.Dans l'article 225, alinéa 2, 5°, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3 et modifié par la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer9, les mots "l'article 223, alinéa 1er, 4° ;" sont remplacés par les mots "l'article 223, alinéa 1er, 4° et 5° ;".
Art. 71.A l'article 234, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer6, les modifications suivantes sont apportées : a) le 6° est remplacé par ce qui suit : "6° sur un montant équivalant à 17 % du montant tel que déterminé conformément à l'article 36, § 2, alinéas 1er à 9, lorsque des véhicules visés à l'article 65, sont mis à disposition, gratuitement ou non à des fins personnelles;"; b) l'alinéa 1er est complété par un 7°, rédigé comme suit : "7° par dérogation au 6°, sur un montant équivalant à 40 % du montant tel que déterminé conformément à l'article 36, § 2, alinéas 1er à 9, lorsque des véhicules visés à l'article 65, sont mis à disposition, gratuitement ou non, à des fins personnelles et que les frais de carburant liés à l'utilisation personnelle sont, en tout ou en partie, pris en charge par la personne morale.".
Art. 72.Dans l'article 247, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer3, les mots "le montant équivalant à 17 % de l'avantage de toute nature, visé à l'article 234, alinéa 1er, 6° ;'' sont remplacés par les mots "les montants visés à l'article 234, alinéa 1er, 6° et 7° ;".
Art. 73.Les articles 67 à 72 entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et sont applicables à partir de la même date. CHAPITRE 2 - Taxe de spéculation
Art. 74.Dans l'article 87, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer5, les mots "et 90, alinéa 1er, 6°, 9° et 13° " sont remplacés par les mots "et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, ".
Art. 75.Dans l'article 88, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer5, les mots "et 90, alinéa 1er, 6° et 9° et 13°, " sont remplacés par les mots "et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, ".
Art. 76.Dans l'article 90 du même Code, remplacé par la loi du 11 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 13° est abrogé;2° les alinéas 4 et 5 sont abrogés.
Art. 77.Dans l'article 95, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 11 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1 et modifié par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer5, les mots "Nonobstant l'article 90, alinéa 1er, 9° et 13°, " sont remplacés par les mots "Nonobstant l'article 90, alinéa 1er, 9°, ".
Art. 78.Dans l'article 96 du même Code, remplacé par la loi du 11 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1 et modifié par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "les articles 90, alinéa 1er, 9° et 13°, 94 et 95" sont remplacés par les mots "les articles 90, alinéa 1er, 9°, 94 et 95";2° dans l'alinéa 2, les mots "de l'article 90, alinéa 1er, 9° et 13°, " sont remplacés par les mots "de l'article 90, alinéa 1er, 9°, ".
Art. 79.L'article 96/1 du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer5, est abrogé.
Art. 80.A l'article 102 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer5, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés.
Art. 81.Dans l'article 14533, § 1er, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer6 et modifié par les lois du 8 mai 2014 et du 26 décembre 2015, les mots "les articles 171 et 171/1" sont remplacés par les mots "l'article 171".
Art. 82.Dans l'article 171, 1°, a, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer5, les mots "l'article 90, alinéa 1er, 1°, 9°, premier tiret, 12° et 13°, " sont remplacés par les mots "l'article 90, alinéa 1er, 1°, 9°, premier tiret, et 12°, ".
Art. 83.L'article 171/1 du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer5, est abrogé.
Art. 84.Dans l'article 172, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois du 28 décembre 1992, du 8 mai 2014 et du 26 décembre 2015, les mots "visés aux articles 171 et 171/1," sont remplacés par les mots "visés à l'article 171,".
Art. 85.Dans l'article 178/1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer3 et modifié par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer5, les mots "et 90, alinéa 1er, 6°, 9° et 13°, " sont remplacés par les mots "et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, ".
Art. 86.A l'article 228, § 2, 9°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire, les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 1° à 13°, " sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 1° à 12°, ";2° le l) est abrogé.
Art. 87.L'article 261, 2° ter, du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer5, est abrogé.
Art. 88.L'article 267, alinéa 8, du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer5, est abrogé.
Art. 89.L'article 269, § 1er, 9°, du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer5, est abrogé.
Art. 90.A l'article 313, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer5, les mots "visés à l'article 90, alinéa 1er, 6°, 9°, 11° et 13°, pour lesquels" sont remplacés par les mots "visés à l'article 90, alinéa 1er, 6°, 9°, et 11°, pour lesquels".
Art. 91.Dans l'article 466, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer6 et complété par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer5, les mots ", et aux revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 13°, " sont abrogés.
Art. 92.Les articles 74 à 91 entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et sont applicables aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2017. CHAPITRE 3 - Précompte mobilier
Art. 93.A l'article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer6 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 3°, les mots "27 %" sont remplacés par les mots "30 %" et les mots "3° quinquies à 3° septies" sont remplacés par les mots "3° quater à 3° septies";2° dans le 3° septies, les mots "17 %" sont remplacés par les mots "20 %".
Art. 94.A l'article 269, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer6 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots "27 %" sont remplacés par les mots "30 %" et les mots "aux 2°, 4°, 8° et 9° " sont remplacés par les mots "aux 2° à 4° et 8° ";2° dans le 8°, les mots "17 %" sont remplacés par les mots "20 %".
Art. 95.Les articles 93, 1°, et 94, 1°, entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2017.
Les articles 93, 2°, et 94, 2°, entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et sont applicables aux réserves de liquidation constituées pour une période imposable qui se rattache au plus tôt à l'exercice d'imposition 2018. CHAPITRE 4 - Plus-values internes
Art. 96.A l'article 18 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 31 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le 2° est complété par les mots suivants : "ou conformément aux dispositions du droit des sociétés applicable à la société étrangère";2° à l'alinéa 1er, 2° bis, les mots "ou conformément aux dispositions du droit des sociétés applicable à la société étrangère" sont insérés entre les mots "Code des sociétés" et les mots "applicables aux modifications des statuts"; 3° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et 2° bis, en cas d'opérations effectuées par une société étrangère, la notion de capital libéré doit, conformément à l'article 2, § 1er, 6°, s'entendre au sens de ce qui est prévu par les dispositions du présent Code en matière d'impôt des sociétés.".
Art. 97.Dans l'article 184, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 11 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer1, le mot ", soit," est inséré entre les mots "pour lequel les plus-values" et les mots "sont exonérées en vertu" et les mots "soit, ne sont pas imposables conformément à l'article 90, alinéa 1er, 9°, premier tiret, ou à l'article 228, § 2, 9°, h," sont insérés entre les mots "prévue à l'article 192," et les mots "le capital libéré".
Art. 98.L'article 198, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 juin 2012, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : "Pour l'application du § 1er, 7°, en cas d'opérations effectuées par une société étrangère, la notion de capital libéré doit, conformément à l'article 2, § 1er, 6°, s'entendre au sens de ce qui est prévu par les dispositions du présent Code en matière d'impôt des sociétés.".
Art. 99.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2017.
L'article 97 est applicable aux apports effectués à partir du 1er janvier 2017. CHAPITRE 5 - Régime de récupération des aides d'Etat relatives à l'imposition des bénéfices excédentaires visés à l'article 185, § 2, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 Section 1re - Définitions
Art. 100.Les définitions qui sont reprises aux articles 2 et 229 du Code des impôts sur les revenus 1992 et aux articles 5 à 11 du Code des sociétés sont applicables au présent chapitre.
De plus, pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : - aide : la non-imposition par l'Etat belge à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents, visés à l'article 1er du Code des impôts sur les revenus 1992, d'une partie des bénéfices excédentaires générés dans le chef des bénéficiaires, en exécution de l'article 185, § 2, b, du même Code, le cas échéant en relation avec l'article 235, 2°, dudit Code, en vertu duquel ont été émises des décisions anticipées, telles que visées dans la décision SA.37667 de la Commission européenne, en faveur de sociétés résidentes ou d'établissements belges de sociétés étrangères; - aide à récupérer : le montant de l'aide à rembourser à l'Etat belge par le bénéficiaire de l'aide, qui est égal, pour chaque période imposable concernée, à la différence entre l'impôt payé en application d'une décision anticipée adoptée sur la base de l'article 185, § 2, b, du même Code, en faveur du bénéficiaire de l'aide, et l'impôt qui aurait été dû en l`absence d'une telle décision majoré des intérêts composés sur ce montant, qui sont définis ci-après et calculés jusqu'à la date du remboursement de l'aide; - bénéficiaire de l'aide : la société résidente ou l'établissement belge d'une société étrangère, faisant partie d'un groupe de sociétés liées qui a demandé et obtenu une décision anticipée sur la base de l'article 185, § 2, b, du même Code, et pour laquelle un ajustement unilatéral a effectivement été appliqué aux bénéfices réellement enregistrés dans sa comptabilité aux fins de déterminer son bénéfice imposable dans le cadre du régime général de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt des non-résidents en Belgique; - groupe : le groupe des sociétés liées auquel appartient le bénéficiaire de l'aide; - intérêts : intérêts sur le montant de l'impôt non-versé, calculés conformément au chapitre V du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, (ci-après règlement (CE) n° 794/2004). Section 2 - Détermination du montant de l'aide à récupérer
Art. 101.Le montant de l'aide à récupérer est déterminé par période imposable et ce, pour chaque période imposable à partir de la période imposable pour laquelle l'aide à récupérer a été octroyée la première fois jusqu'à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2015.
Pour déterminer l'aide qui correspond au montant d'impôt non-versé du fait de l'ensemble des décisions anticipées adoptées sur la base de l'article 185, § 2, b, du même Code, le calcul de l'impôt est à nouveau effectué pour chaque période imposable concernée, selon le cas, en application des dispositions du titre III, chapitres 2 et 3, ou des articles 233, 235, 2°, 236 à 240, 242, 246, et des articles 276 à 296, 304 et 463bis du même Code, telles que ces dispositions existaient pour l'exercice d'imposition qui se rattache à la période imposable concernée, sans tenir compte des décisions anticipées concernant l'imposition de bénéfices excédentaires, basées sur l'article 185, § 2, b, du même Code, et le cas échéant, en tenant uniquement compte des éléments déductibles reportés d'une période imposable précédente qui résultent du calcul de l'impôt afférent à la période imposable précédente qui est effectué à nouveau en vertu du présent article.
Pour déterminer le montant obtenu à titre d'aide, il peut le cas échéant être tenu compte des éléments concrets prouvés par le bénéficiaire de l'aide qui concernent la prise en compte de montants exonérés en Belgique en raison de revenus imposables au niveau d'autres sociétés liées étrangères telles que définies à l'article 11 du Code des sociétés, et d'autres éléments concernant des impositions étrangères qui sont de nature à corriger le montant de l'avantage net réellement obtenu, et ceci pour autant que la prise en compte de ces éléments soit conforme à la décision susvisée de la Commission européenne du 11 janvier 2016.
La majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés visée aux articles 218 et 246, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, n'est pas applicable au calcul visé à l'alinéa 3.
Le montant de l'impôt non-versé pour une période imposable est constitué de la différence entre, d'une part, le solde qui résulte du calcul de l'impôt effectué à nouveau conformément aux alinéas précédents et, d'autre part, de l'impôt dû initialement, déterminé après imputation des sommes imputables en application des articles 276 à 296 et 304 du même Code, sans tenir compte toutefois de la majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés visée aux articles 218 et 246, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, du même Code.
Pour déterminer la partie de l'aide à récupérer qui correspond au montant des intérêts en application des articles 104 et 111, la partie de l'aide à récupérer qui correspond au montant d'impôt non-versé déterminé par période imposable conformément aux alinéas précédents, est considérée comme ayant été octroyée à partir du 20 décembre de l'année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition qui se rapporte à la période imposable concernée ou à partir de la date, déterminée par le Roi, qui est censée correspondre au 20 décembre dans les cas visés à l'article 167, alinéa 2, du même Code.
Art. 102.A la demande du bénéficiaire de l'aide, les déductions visées aux articles 199 à 206 et les sommes visées aux articles 292, 292bis et 294, du même Code, qui n'ont pas été revendiquées par le bénéficiaire de l'aide dans ses déclarations à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents qui se rapportent aux périodes imposables visées à l'article 101, peuvent encore être opérées sur les bénéfices imposables de ces périodes imposables, déterminés pour l'exécution du calcul visé à l'article 101, alinéa 2, pour autant que toutes les conditions et justifications requises soient fournies.
Art. 103.L'aide à récupérer est assimilée, selon le cas, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents et les montants remboursés en vertu du présent chapitre ne constituent pas, en ce qui concerne la partie relative aux impôts, à l'exclusion de la partie relative aux intérêts visés aux articles 104 et 111, des frais professionnels déductibles au sens des articles 49, 198, alinéa 1er, 1°, et 235, 2°, du même Code.
Par dérogation aux articles 199 à 207, 235, 2°, 236 à 240bis et 360 à 364 du même Code, pour la détermination des bénéfices imposables du bénéficiaire de l'aide de la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2016 et des périodes imposables subséquentes, les éléments déductibles des bénéfices imposables de la période imposable qui se rattache à l'exercice d`imposition 2015 ou à un exercice d'imposition antérieur, déterminés conformément à l'article 101, qui n'ont pu être déduits et qui, en raison de l'absence ou de l'insuffisance de bénéfices, sont reportés à une période imposable suivante, sont adaptés comme si les bénéfices excédentaires n'avaient jamais été exemptés, en exécution des décisions anticipées octroyées à chaque bénéficiaire conformément à l'article 185, § 2, b, du même Code.
Au point de vue de la comptabilité de l'Etat, l'aide à récupérer est assimilée, selon le cas, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents dans le chef des contribuables visés à l'article 227, 2°, du même Code. Section 3 - Etablissement de l'aide à récupérer et voies de recours
Art. 104.Le Service public fédéral Finances procède à l'enrôlement conformément aux articles 298 à 303 du même Code et aux dispositions prises en exécution de ceux-ci, des montants visés à l'article 101, alinéas 2 à 5, et des intérêts calculés à compter de la date d'octroi de l'aide, visée à l'article 101, jusqu'à la date de l'enrôlement.
Lorsque le montant de l'aide à récupérer est payé de manière définitive et irrévocable avant la date de l'enrôlement en exécution d'une convention de cantonnement conclue entre le bénéficiaire de l'aide et le receveur désigné à cet effet du Service public fédéral Finances, le montant des intérêts enrôlés est calculé à compter de la date d'octroi de l'aide visée à l'article 101, jusqu'à la date de ce paiement et le montant déjà payé conformément à ladite convention est imputé de commun accord entre les parties sur le montant enrôlé.
L'excédent éventuel est remboursé.
Le taux d'intérêt applicable est le taux en vigueur à la date à laquelle l'aide à récupérer est considérée comme ayant été octroyée au bénéficiaire de l'aide. Ce taux est déterminé conformément au chapitre V du règlement (CE) n° 794/2004.
Art. 105.Dans l'éventualité où une société est absorbée ou scindée dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, l'enrôlement de l'aide à récupérer recueillie par la société absorbée ou scindée jusque et y compris l'opération précitée, est établi dans le chef de la société absorbante ou des sociétés bénéficiaires, même à un moment où la société absorbée ou scindée n'existe plus en tant que personne morale.
Art. 106.Les dispositions du titre VII, chapitre VII, à l'exception de l'article 373, du Code des impôts sur les revenus 1992, s'appliquent aux recours introduits contre le montant des aides à récupérer déterminé en application du présent chapitre.
Les articles 355 et 356 du même Code sont également applicables au présent chapitre. Section 4 - Recouvrement de l'aide à récupérer
Art. 107.A l'exception des articles 298, § 2, alinéas 2 et 3, et 399bis, les dispositions du même Code en matière de recouvrement s'appliquent sauf s'il y est dérogé par le présent chapitre.
Art. 108.L'aide à récupérer enrôlée au nom du bénéficiaire de l'aide est recouvrée à charge de celui-ci.
Le rôle est exécutoire contre les membres du groupe qui n'y sont pas repris dans la mesure où ils sont tenus au paiement de l'aide à récupérer en vertu de la décision précitée de la Commission.
Art. 109.Par dérogation aux articles 409 à 411 du même Code, en cas de contestation, la totalité du montant enrôlé de l'aide à récupérer contestée doit être payée conformément à l'article 110.
Art. 110.Par dérogation à l'article 413 du même Code, l'aide à récupérer enrôlée doit être acquittée sans délai pour sa totalité.
Art. 111.Par dérogation à la section V, du titre VII, chapitre VIII, du même Code, les intérêts sur le montant enrôlé de l'aide à récupérer sont dus et calculés conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 794/2004. Ces intérêts ne peuvent pas faire l'objet d'une exonération en tout ou en partie.
Le taux d'intérêt applicable est le taux en vigueur à la date à laquelle l'aide à récupérer est considérée comme ayant été octroyée au bénéficiaire de l'aide. Ce taux est déterminé conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 794/2004.
Art. 112.Lorsque, en exécution d'une décision du Tribunal ou de la Cour de Justice de l'Union européenne coulée en force de chose jugée, l'aide remboursée est restituée par l'Etat, un intérêt moratoire est alloué, par dérogation à la section V du titre VII, chapitre VIII, du même Code, au même taux que celui déterminé conformément au chapitre V du règlement (CE) n° 794/2004, et calculé sur le montant payé depuis la date du paiement de ce montant jusqu'à son remboursement effectif.
Art. 113.A défaut de paiement conformément à l'article 110, une garantie peut être exigée de tout redevable de l'aide à récupérer en application de l'article 420 du même Code.
Art. 114.En ce qui concerne les droits et privilèges du Trésor, les dispositions du titre VII, chapitre IX, du même Code, sont d'application pour le recouvrement du montant enrôlé de l'aide à récupérer, en ce compris les intérêts visés à l'article 111.
Le privilège grève également les revenus et les biens meubles des membres du groupe non repris au rôle dans la mesure où ils sont tenus au paiement de l'aide à récupérer conformément à l'article 108.
En ce qui concerne la prise de rang du privilège visé à l'alinéa 2, l'aide à récupérer est assimilée à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents.
Art. 115.Le montant enrôlé de l'aide à récupérer, ainsi que les intérêts visés à l'article 111, sont garantis par une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au redevable, situés en Belgique et qui en sont susceptibles.
L'hypothèque grève également les biens appartenant aux membres du groupe non repris au rôle dans la mesure où ils sont tenus au paiement de l'aide à récupérer.
Art. 116.Conformément à l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 443bis et 443ter du même Code ne sont pas applicables.
Art. 117.L'aide à récupérer est assimilée à l'impôt des sociétés et à l'impôt des non-résidents en ce qui concerne l'application des instruments internationaux qui prévoient l'assistance mutuelle au recouvrement. Section 5 - Dispositions diverses
Art. 118.L'aide à récupérer en application du présent chapitre est restituée en exécution d'une décision du Tribunal contre laquelle aucun recours n'a été introduit dans les délais prévus à cet effet et coulée en force de chose jugée, ou de la Cour de Justice de l'Union européenne statuant au fond sur un recours en annulation de la décision de la Commission européenne du 11 janvier 2016 relative au régime d'aides d'Etat concernant l'exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) et prononçant l'annulation de celle-ci.
Dans ce cas, les montants enrôlés des aides à récupérer en exécution du présent chapitre entre la date de son entrée en vigueur et la date de l'arrêt visé à l'alinéa 1er, font l'objet d'une décision de dégrèvement d'office et les montants qui ont déjà été effectivement recouvrés et payés sur la base des montants enrôlés en exécution de ce chapitre sont intégralement remboursés dans les 12 mois du prononcé de l'arrêt susvisé.
Les intérêts sur les montants dégrevés et remboursés sont dus conformément à l'article 112.
Les montants remboursés sur la base du présent article ne constituent pas, en ce qui concerne la partie relative aux impôts, à l'exclusion des intérêts visés aux articles 104, 111 et 112, des bénéfices imposables à l'impôt des sociétés et à l'impôt des non-résidents dans la mesure où les sommes prises en charge en raison du remboursement de l'aide à récupérer en exécution du présent chapitre n'ont pas été considérées comme des frais professionnels déductibles en matière d'impôt des sociétés ou d'impôt des non-résidents.
En cas de dégrèvement sur la base du présent article, les adaptations effectuées sur la base de l'article 103, alinéa 2, sont annulées à due concurrence des bénéfices excédentaires qui sont pris en considération pour le dégrèvement d'impôt. Section 6 - Entrée en vigueur
Art. 119.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 6 - Taxe sur la valeur ajoutée
Art. 120.Le tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer3, est complété par la rubrique XI rédigée comme suit : "XI. Logement dans le cadre de la politique sociale - Initiative privée § 1er. Le taux réduit de 12 % s'applique aux livraisons de biens ci-après, visés à l'article 1er, § 9, du Code, et aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces biens sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale : 1° les logements privés qui seront donnés en location aux personnes morales de droit public ou de droit privé suivantes et qui sont destinés à être donnés en location par celles-ci : a) les provinces, les régies provinciales autonomes et les agences autonomisées externes provinciales;b) les intercommunales et autres structures de coopération intercommunales, les communes, les régies communales autonomes et les agences autonomisées externes communales;c) les centres publics intercommunaux d'action sociale et les centres publics d'action sociale;d) les sociétés holding mixtes à majorité publique;e) les agences immobilières sociales;f) les sociétés régionales de logement et les sociétés de logement social agréées par celles-ci;g) le "Vlaams Woningfonds", le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;h) d'autres personnes de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnues par l'autorité compétente;2° les complexes d'habitation donnés en location aux personnes visées à la rubrique X, § 1er, A, point d). Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes : 1° la personne qui acquiert, dans des conditions qui rendent la taxe exigible, un logement privé, un complexe d'habitation ou un droit réel portant sur de tels biens, doit : a) avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 17 du Code, déclarer auprès de l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel elle a son domicile ou son siège social, dans les formes prévues par le ministre des Finances ou son délégué, que dans le cadre de la politique sociale, ce logement privé ou ce complexe d'habitation est destiné à être donné en location à une personne morale de droit public ou de droit privé visée à l'alinéa 1er;cette déclaration doit également être signée par cette dernière; b) produire au cédant une copie de la déclaration visée au a);c) déposer une copie certifiée conforme du contrat de location conclu avec une personne morale de droit public ou de droit privé visée à l'alinéa 1er auprès de l'office de contrôle visé au a) dans le mois qui suit la signature de ce contrat;2° la facture émise par le cédant et le double qu'il doit conserver, doit mentionner la date et le numéro de référence de la déclaration ainsi que l'office de contrôle visés au 1°, a);3° au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la facture a été émise avec application du taux réduit de 12 %, le cédant doit faire parvenir à l'office de contrôle dont il relève une copie de cette facture. § 2. Le taux réduit de 12 % s'applique aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux opérations assimilées visées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A, affectés aux logements privés et aux complexes d'habitation visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, lorsque, après exécution des travaux, ces biens sont destinés à être utilisés comme logement dans le cadre de la politique sociale.
Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes : 1° le maître d'ouvrage qui construit ou fait construire un logement privé ou un complexe d'habitation, ou pour lequel des travaux immobiliers ayant pour objet la transformation totale ou partielle d'un bâtiment en un ou plusieurs logements privés rendant la taxe exigible sont effectués, doit : a) avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 22bis du Code, déclarer auprès de l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social, dans les formes prévues par le ministre des Finances ou son délégué, que dans le cadre de la politique sociale, ce logement privé ou ce complexe d'habitation est destiné à être donné en location à une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er;cette déclaration doit également être signée par cette dernière; b) produire au prestataire de services une copie de la déclaration visée au a);c) déposer une copie certifiée conforme du contrat de location conclu avec une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, auprès de l'office de contrôle compétent visé au a), dans le mois qui suit la signature de ce contrat;2° le propriétaire ou le locataire principal d'un logement privé ou d'un complexe d'habitation, pour lequel des travaux immobiliers autres que ceux visés au 1° sont effectués, est tenu de fournir au prestataire de services une copie certifiée conforme du contrat de location qui a été conclu dans le cadre de la politique sociale;3° dans le cas visé au 1°, le prestataire de services doit : a) mentionner sur la facture qu'il émet et sur le double qu'il doit conserver, la date et le numéro de référence de la déclaration ainsi que l'office de contrôle visés au 1°, a);b) au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la facture a été émise avec application du taux réduit de 12 %, faire parvenir, à l'office de contrôle dont il relève, une copie de cette facture;4° dans le cas visé au 2°, le prestataire de services doit : a) mentionner sur la facture qu'il émet et sur le double qu'il doit conserver, la date du contrat de location ainsi que l'office de contrôle visés au 1°, a);b) au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la facture a été émise avec application du taux réduit de 12 %, faire parvenir, à l'office de contrôle dont il relève, une copie de cette facture. § 3. Le taux réduit de 12 % s'applique à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code, portant sur des logements privés et des complexes d'habitation visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, lorsque ces biens sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale.
Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes : 1° la personne qui prend en leasing un logement privé ou un complexe d'habitation dans des conditions qui rendent la taxe exigible doit : a) avant le moment où la taxe devient exigible, conformément à l'article 22bis du Code, déclarer auprès de l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel elle a son domicile ou son siège social, dans les formes prévues par le ministre des Finances ou son délégué, que dans le cadre de la politique sociale, ce logement privé ou ce complexe d'habitation est destiné à être donné en location à une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er;cette déclaration doit également être signée par cette dernière; b) produire au donneur en leasing une copie de la déclaration visée au a);c) déposer une copie certifiée conforme du contrat de location conclu avec une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, auprès de l'office de contrôle visé au a), dans le mois qui suit la signature de ce contrat;2° la facture émise par le donneur en leasing et le double qu'il doit conserver, doit mentionner la date et le numéro de référence de la déclaration ainsi que l'office de contrôle visés au 1°, a);3° au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la facture a été émise avec application du taux réduit de 12 %, le donneur en leasing doit faire parvenir, à l'office de contrôle dont il relève, une copie de cette facture. § 4. Le taux réduit de 12 % s'applique aux opérations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au paragraphe 2, alinéa 1er, et au paragraphe 3, alinéa 1er, qui se rapportent aux logements privés et aux complexes d'habitation qui sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale et qui sont donnés en location dans le cadre d'un mandat de gestion accordé à une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.
Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes : 1° l'acquéreur, le maître d'ouvrage ou le preneur en leasing doit : a) avant le moment où la taxe devient exigible, conformément aux articles 17 ou 22bis du Code, déclarer auprès de l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social, dans les formes prévues par le ministre des Finances ou son délégué, que dans le cadre de la politique sociale, ce logement privé ou ce complexe d'habitation est destiné à être donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion accordé à une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er;cette déclaration doit également être signée par cette dernière; b) produire au cédant, au prestataire de services ou au donneur en leasing, une copie de la déclaration visée au a);c) déposer une copie certifiée conforme du contrat de location, auprès de l'office de contrôle visé au a), dans le mois qui suit la signature de ce contrat;2° le propriétaire pour lequel sont effectués des travaux immobiliers autres que ceux visés au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, doit fournir au prestataire de services une copie certifiée conforme du contrat de location;3° selon le cas, les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° et 3°, au paragraphe 2, alinéa 2, 3° ou 4°, ou au paragraphe 3, alinéa 2, 2° et 3°, doivent également être remplies. § 5. Pour autant que soient remplies les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, au paragraphe 2, alinéa 2, 1° et 3°, au paragraphe 3, alinéa 2, et au paragraphe 4, alinéa 2, et sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente rubrique, la déclaration de l'acquéreur, du maître d'ouvrage ou du preneur en leasing décharge la responsabilité du cédant, du prestataire de services ou du donneur en leasing pour la détermination du taux.
Pour autant que soient remplies les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, 2° et 4°, et sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente rubrique, la copie certifiée conforme du contrat de location qui lui a été fournie par le propriétaire, décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux. § 6. Pour bénéficier du taux réduit, la période de location prévue prend fin au plus tôt le 31 décembre de la quinzième année qui suit l'année au cours de laquelle a eu lieu la première occupation du logement privé ou du complexe d'habitation visés aux paragraphes 1er à 4. Dans les cas visés aux paragraphes 1er à 3 cette période minimale de location est fixée au début du contrat de location et dans le cas visé au paragraphe 4, cette période est fixée au début du mandat de gestion. Si durant la période susvisée, des modifications sont apportées telles que les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au paragraphe 2, alinéa 1er, au paragraphe 3, alinéa 1er, ou au paragraphe 4, alinéa 1er, ne sont plus remplies : 1° l'acquéreur, le maître d'ouvrage, le propriétaire ou le preneur en leasing, d'une part, et le locataire principal ou, le cas échéant, le gestionnaire et le locataire, d'autre part, doivent en faire la déclaration à l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel ils ont leur domicile ou leur siège social, dans les formes prévues par le ministre des Finances ou son délégué, dans le mois qui suit à compter de ce changement;cette déclaration doit être signée par les parties concernées; 2° l'acquéreur, le maître d'ouvrage, le propriétaire ou le preneur en leasing doit reverser à l'Etat le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié pour l'année au cours de laquelle intervient ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'un quinzième par année. § 7. Le taux réduit n'est en aucun cas applicable : 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture; 2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.".
Art. 121.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2017. CHAPITRE 7 - Droits et taxes divers Section 1re - Elargissement du champ d'application de la taxe sur les
opérations de bourse
Art. 122.L'article 120 du Code des droits et taxes divers, remplacé par la loi-programme du 24 décembre 1993 et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les opérations visées à l'alinéa 1er sont également réputées être conclues ou exécutées en Belgique lorsque l'ordre relatif aux opérations est donné directement ou indirectement à un intermédiaire établi à l'étranger : - soit par une personne physique ayant sa résidence habituelle en Belgique; - soit par une personne morale pour le compte d'un siège ou d'un établissement de celle-ci en Belgique."
Art. 123.L'article 1262 du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Toutefois, lorsque l'intermédiaire professionnel est établi à l'étranger, le donneur d'ordre est redevable de la taxe et est assujetti aux obligations visées à l'article 125, sauf s'il peut établir que la taxe a été acquittée.". Section 2 - Augmentation des plafonds de la taxe sur les opérations de
bourse
Art. 124.Dans l'article 124 du même Code, rétabli par la loi du 28 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005003504 source service public federal finances Loi contenant le plafonnement de la taxe sur les opérations de bourse fermer et modifié par les lois du 28 décembre 2011, du 22 juin 2012 et du 19 décembre 2014, les montants de 650 euros, 800 euros et 2 000 euros sont remplacés respectivement par les montants de 1 300 euros, 1 600 euros et 4 000 euros. Section 3 - Allongement du délai de paiement et adaptation des amendes
Art. 125.L'article 125 du même Code, remplacé par la loi du 10 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 125.§ 1er. La taxe est payable au plus tard le dernier jour ouvrable : 1° du deuxième mois suivant celui au cours duquel l'opération a été conclue ou exécutée, lorsque le donneur d'ordre est le redevable de la taxe;2° du mois suivant celui au cours duquel l'opération a été conclue ou exécutée, dans les autres cas. La taxe est acquittée par versement ou virement au compte bancaire du bureau compétent.
Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration faisant connaître la base de perception ainsi que tous les éléments nécessaires à sa détermination. § 2. Lorsque la taxe n'a pas été acquittée dans le délai fixé au paragraphe 1er, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait.
Si la déclaration visée au paragraphe 1er n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de 50 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète. Cette amende ne peut dépasser par infraction le montant dû après 52 semaines de retard.
Toute inexactitude ou omission dans la déclaration visée au paragraphe 1er est punie d'une amende égale a cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 250 euros.
L'absence de délivrance du bordereau visé à l'article 127 est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé sans qu'elle puisse être inférieure à 1 000 euros. § 3. Les éléments à faire connaître dans la déclaration visée au paragraphe 1er ainsi que le bureau compétent sont déterminés par le Roi.". Section 4 - Insertion dans le cadre de la taxe sur les opérations de
bourse de la possibilité de désignation d'un représentant responsable pour les intermédiaires professionnels hors de Belgique
Art. 126.Dans le même Code, il est inséré un article 1263 rédigé comme suit : "
Art. 1263.Les intermédiaires professionnels non établis en Belgique peuvent avant d'exécuter ou conclure des opérations de bourse en Belgique faire agréer par le ministre des Finances ou son délégué un représentant responsable établi en Belgique. Ce responsable s'engage solidairement, envers l'Etat belge, au paiement des droits sur les opérations faites par l'intermédiaire professionnel, soit pour le compte de tiers, soit pour son compte propre, et à l'exécution de toutes les obligations dont l'intermédiaire professionnel est tenu conformément au présent titre.
En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agréation ou d'événement entraînant son incapacité, il est pourvu immédiatement à son remplacement.
Le Roi fixe les conditions et modalités d'agréation du représentant responsable.". Section 5 - Disposition temporaire
Art. 127.§ 1er. L'amende prévue à l'article 125, § 2, alinéa 2, du même Code, modifié par la présente loi, est réduite à : 1° 12,50 euros par semaine de retard, en cas de dépôt tardif de la déclaration jusqu'au 30 juin 2017;2° 25 euros par semaine de retard, en cas de dépôt tardif de la déclaration durant la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017. § 2. Le montant minimum de l'amende prévu à l'article 125, § 2, alinéa 4, du même Code, modifié par la présente loi, est réduit à : 1° 250 euros en cas de remise tardive du bordereau jusqu'au 30 juin 2017;2° 500 euros en cas de remise tardive du bordereau durant la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017. Section 6 - Entrée en vigueur
Art. 128.Les articles 122 à 127 sont applicables aux opérations effectuées à partir du 1er janvier 2017.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Coopération au développement, A. DE CROO Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT La Ministre du Budget, S. WILMES Le Ministre de la Mobilité, F. BELLOT Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale, P. DE BACKER Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-2208 Compte rendu intégral : 22 décembre 2016.
Pour la consultation du tableau, voir image