publié le 11 mai 2018
Protocole de collaboration entre d'une part, l'INAMI, les organismes assureurs et le CIN et d'autre part, le SPF Finances en vue d'instaurer un échange de renseignements spontané et sur demande concernant la transmission de données par les dispensateurs de soins et établissements de soins à l'organisme assureur du bénéficiaire au moyen d'un réseau électronique en lieu et place des attestations de soins papier et vignettes de concordance
18 AVRIL 2018. - Protocole de collaboration entre d'une part, l'INAMI, les organismes assureurs et le CIN et d'autre part, le SPF Finances en vue d'instaurer un échange de renseignements spontané et sur demande concernant la transmission de données par les dispensateurs de soins et établissements de soins à l'organisme assureur du bénéficiaire au moyen d'un réseau électronique en lieu et place des attestations de soins papier et vignettes de concordance
1. Base légale COMPTE TENU - des articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui prévoient les obligations à respecter par les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office, en particulier l'obligation de délivrer un reçu daté et signé, simultanément établi en original et en duplicata, lors de chaque perception - en espèces, par chèque ou autrement - d'honoraires, commissions, rémunérations, remboursements de frais ou autres recettes professionnelles; - de l'article 323 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui autorise l'administration à requérir des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, la production de renseignements portant sur toute personne ou ensemble de personnes même non nominativement désignées, avec qui elles ont été directement ou indirectement en relation en raison de leurs opérations ou activités; - de l'article 327 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui impose, entre autres aux services administratifs de l'Etat ainsi qu'aux établissements et organismes publics, de fournir à la demande de l'administration tous renseignements en leur possession; - des articles 17 et 18 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé ainsi que de l'article 20 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les médecins ainsi que par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, de l'article 19 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes, orthoptistes et ergothérapeutes, de l'article 20 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les praticiens de l'art dentaire et de l'article 27 du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus, du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les podologues et les diététiciens qui prévoient que les dispensateurs de soins visés sont dispensés de délivrer un reçu-attestation de soins, à partir de la date d'entrée en vigueur d'un protocole, publié au Moniteur belge, réglant les modalités en matière d'échange de renseignements en ce qui concerne les praticiens susvisés conclu entre d'une part l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), le Collège Intermutualiste National (CIN) et les organismes assureurs et d'autre part, le Service public fédéral (SPF) Finances; - de l'article 53 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 tel que modifié o par les articles 22 et 23 de la
loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés
type
loi
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17/07/2015
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17/08/2015
numac
2015024189
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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi portant des dispositions divers en matière de santé
fermer portant des dispositions diverses en matière de soins de santé qui impose, à tous les dispensateurs de soins, qu'ils effectuent les prestations pour leur propre compte ou pour compte d'autrui, la délivrance d'un reçu pour toutes les sommes payées ainsi que la délivrance d'un document justificatif en cas de remplacement de l'attestation de soins donnés ou de fournitures par transmission électronique de données par le dispensateur de soins à l'organisme assureur du bénéficiaire ou en cas de cumul de prestations remboursables et non remboursables; o par les articles 20 et 21 de la loi programme du 25 décembre 2016 qui prévoit que "En cas de transmission des données de facturation au moyen d'un réseau électronique, l'Institut communique au service compétent du SPF Finances, conformément aux modalités d'exécution fixées par ou en vertu du Code des impôts sur les revenus 1992, les données relatives aux montants communiqués aux organismes assureurs par les dispensateurs de soins ainsi que les données relatives aux montants que les organismes assureurs ont, le cas échéant, payés à ces dernier"; - de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; - de la
loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/08/2012
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24/08/2012
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2012003257
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service public federal finances
Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions
type
loi
prom.
03/08/2012
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31/01/2013
numac
2013000047
source
service public federal interieur
Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions. - Traduction allemande
fermer portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, en particulier l'article 3 qui prévoit que le SPF Finances collecte et traite des données à caractère personnel afin d'exécuter ses missions légales et que ces données ne peuvent être utilisées à d'autres fins que l'exécution des missions légales qui sont dévolues au SPF Finances; - des dispositions légales suivantes relatives à l'échange de données : o
Loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés
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loi
prom.
15/01/1990
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08/07/2010
numac
2010000396
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service public federal interieur
Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, article 14; o Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 9bis; o
Loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/08/2008
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13/10/2008
numac
2008022534
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service public federal securite sociale
Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth
fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions, article 32 et 36/1; o Arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de l'article 53, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au régime du tiers payant; o Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 6; o Règlement du 7 décembre 2015 portant exécution des articles 9bis et 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et annexe (
Protocole du 29 juin 2015Documents pertinents retrouvés
type
protocole
prom.
29/06/2015
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04/08/2015
numac
2015024177
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Protocole d'accord conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la mise en place d'un guichet unique digital destiné aux acteurs de la santé
type
protocole
prom.
29/06/2015
pub.
04/08/2015
numac
2015024176
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Protocole d'accord conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant les accords entre l'Autorité fédérale et les communautés concernant l'exécution de la Directive 2013/55/EC relatives aux qualifications professionnelles
fermer conclu entre les organisations d'établissements hospitaliers et les organismes assureurs visés dans l'article 14 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, réglant les conditions d'application pour l'échange de données électroniques entre les hôpitaux et les organismes assureurs via le réseau MyCareNet). - de l'article 458 du Code Pénal relatif au secret professionnel; - de l'autorisation du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé n° 17/007 du 7 février 2017, modifiée le 6 juin 2017 et le 3 avril 2018, relative à la communication de données de facturation de prestataires de soins et établissements de soins par les organismes assureurs au service public fédéral finances. 2. Motivation Les organismes assureurs souhaitent encourager les dispensateurs de soins à utiliser le réseau "My Carenet" pour la transmission de données à l'organisme assureur du bénéficiaire au moyen d'un réseau électronique (eFact, eAttest).Pour ce faire, ils souhaitent que le SPF Finances accepte la suppression des attestations de soins papier qui font double emploi.
Ceci a pour conséquence que les informations relatives aux attestations de soins papier dont le SPF Finances disposait doivent être remplacées par la transmission des données de facturation électroniques (eFact et eAttest). En effet, le SPF Finances doit pouvoir exercer correctement ses missions légales qui consistent, entre autres, à assurer dans les délais légaux qui lui sont impartis un prélèvement correct, juste et équitable de l'impôt (recettes fiscales qui participent au financement même du système des soins de santé) et à prévenir et lutter contre la fraude fiscale. Dans ce but, le SPF Finances doit contrôler de manière objective et efficace les contribuables concernés et pour ce faire disposer d'informations et de données fiables transmises par des tiers (ici les organismes assureurs).
L'échange des données est tout à fait légitime et proportionné au regard des missions dévolues au SPF Finances. Quant aux données à caractère personnel communiquées, elles sont pertinentes et non excessives par rapport à la finalité poursuivie. 3. Convention ENTRE d'une part L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE (INAMI), représenté par Mr.Jo De Cock, Administrateur général LE COLLEGE INTERMUTUALISTE NATIONAL (CIN), représenté par Mr. J. Hermesse L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES (ANMC), représentée par Mr. L. Van Gorp et Mr. J. Hermesse L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES NEUTRES (UNMN), représentée par Mr.
Ph. Mayne L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES (UNMS), représentée par Mr. P. Callewaert et Mr. J.P. Labille L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBERALES (UNML), représentée par Mr.
G. Messiaen L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES (MLOZ), représentée par Mr. X. Brenez LA CAISSE AUXILIAIRE D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE (CAAMI), représentée par Mme C. Miclotte LA CAISSE DES SOINS DE SANTE SNCB (CSS HR Rail), représentée par Mme K. Van Gestel ET d'autre part : LE SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES, représenté par Mr. H. D'Hondt Il EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er.Pour l'application de ce protocole, on entend par : 1° "INAMI" : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 10 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° "CIN" : le Conseil intermutualiste national : l'instance telle que visée par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;3° "Organismes assureurs" (OA, en abrégé) : les établissements visés à l'article 2, i) de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 07/04/2009 numac 2009000211 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 fermer précitée;4° "Dispensateurs de soins" : les personnes et établissements visés à l'article 2, n) de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 07/04/2009 numac 2009000211 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 fermer précitée ainsi que dans les arrêtés ministériels du 22 décembre 2015 précités;5° "Banque-carrefour" : la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale, visée à l'article 1er de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.
Art. 2.Le présent protocole définit la procédure à suivre pour l'échange des données électroniques individuelles lorsque les dispensateurs de soins transmettent à l'organisme assureur du bénéficiaire des données au moyen d'un réseau électronique en vue d'une intervention de l'assurance obligatoire.
La transmission des données par le dispensateur de soins à l'organisme assureur du bénéficiaire au moyen d'un réseau électronique peut s'effectuer dans le cadre de eFact (régime tiers payant) ou de eAttest (hors tiers payant). Les données reprises dans l'énumération visée aux articles 6 (échange spontané) et 8 du présent protocole (échange sur demande) sont toutefois de nature différente dans ces deux cas de figure : - dans le cadre d'eFact, les données visent notamment des montants facturés et en principe payés par les organismes assureurs au dispensateur de soins dans le cadre du tiers payant; - dans le cadre de eAttest, les données visent des montants dont le paiement est exigé par le dispensateur de soins dans le chef du bénéficiaire, ce dernier pouvant obtenir une intervention de son organisme assureur.
Les modalités concernant la transmission de ces données entre les dispensateurs de soins et les OA ainsi qu'entre les OA, le CIN et l'INAMI ne relèvent pas de l'application du présent protocole.
Le présent protocole ne porte pas préjudice aux transmissions de données ponctuelles effectuées en vertu de l'article 54 du Code pénal social ou de l'article 327 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 3.§ 1er. Toutes les catégories de dispensateurs de soins qui transmettent les données à l'organisme assureur du bénéficiaire au moyen d'un réseau électronique dans le cadre de eFact sont visées par le présent protocole.
Dans une 1ère phase, il s'agit : - des hôpitaux; - des médecins; - des laboratoires de biologie clinique, d'anatomo-pathologie et de génétique humaine; - des infirmiers; - des dentistes; - des sages-femmes.
En ce qui concerne les autres catégories de dispensateurs de soins/établissements de soins, l'entrée en vigueur du présent protocole ainsi que, le cas échéant, les modalités pratiques spécifiques liées à la profession seront réglées dans un addendum au présent protocole. § 2. Toutes les catégories de dispensateurs de soins/établissements de soins qui transmettent les données à l'organisme assureur du bénéficiaire au moyen d'un réseau électronique dans le cadre de eAttest sont visées par le présent protocole.
Dans une 1ère phase, il s'agit : - des médecins généralistes.
En ce qui concerne les autres catégories de dispensateurs de soins, l'entrée en vigueur du présent protocole ainsi que, le cas échéant, les modalités pratiques spécifiques liées à la profession seront réglées dans un addendum au présent protocole.
Art. 4.Les données électroniques transmises aux OA (tant dans le cadre d'eFact que dans le cadre d'eAttest) sont communiquées par les OA au SPF Finances par l'intermédiaire du CIN, de l'INAMI et de la Banque-carrefour.
Concrètement : a) les OA communiquent au CIN les données relatives aux dispensateurs de soins;b) le CIN rassemble les données en provenance des OA au sein d'un fichier unique et le transmet à l'INAMI;c) l'INAMI transmet ce fichier à la BCSS; d) la Banque-carrefour s'occupe du transfert vers le destinataire des données (c.-à-d. le SPF Finances).
Art. 5.Tant dans le cadre d'eFact que dans le cadre d'eAttest, deux types d'échange des données électroniques individuelles sont prévus : - spontané : il s'agit d'un fichier global qui concerne les données relatives à l'ensemble des dispensateurs de soins; - sur demande : il s'agit d'un fichier de détail qui reprendra un détail des montants facturés/transmis à l'OA pour un dispensateur de soins en particulier.
Il y a par conséquent 4 types de fichiers : - fichier global dans le cadre de eFact - fichier global dans le cadre d'eAttest - fichier de détail dans le cadre de eFact - fichier de détail dans le cadre de eAttest.
Art. 6.L'échange spontané (fichier global) concerne les informations suivantes : § 1er. Dans le cadre de eFact - l'identification de l'OA - l'identification du numéro tiers payant et l'identification du dispensateur de soins (en principe, le n° INAMI) - l'année et le mois de facturation à l'organisme assureur - les montants mensuels facturés à l'organisme assureur - les montants payés par les OA (le cas échéant acompte et solde) - la date de paiement (le cas échéant acompte et solde) - l'identifiant fiscal de l'entité perceptrice des montants payés (n° BCE). § 2. Dans le cadre de eAttest : - l'identification de l'OA - l'identification du dispensateur de soins (en principe, le n° INAMI) - l'année et le mois pour lesquels les données ont été transmises à l'organisme assureur - les montants mensuels transmis à l'organisme assureur en vue du remboursement du bénéficiaire - l'identifiant fiscal de l'entité perceptrice des montants payés (n° BCE).
Art. 7.L'échange de données spontané a lieu une fois par an, au plus tard pour le 15 mai de chaque année (et au plus tôt, en ce qui concerne eAttest, pour le 15 mai de l'année qui suit la signature du présent protocole) et concerne les données électroniques de facturation relatives à l'année civile précédente (période du 1/1 au 31/12).
Les OA, le CIN, l'INAMI et la Banque-carrefour s'engagent à informer le SPF Finances, au plus tard pour le jour prévu pour la livraison des données électroniques de facturation, en cas d'impossibilité de livrer celles-ci. Cette information précisera le motif de l'impossibilité de livraison des données ainsi que la date présumée à laquelle la livraison pourra avoir lieu.
Art. 8.L'échange sur demande (fichier de détail) concerne les informations suivantes : § 1er. Dans le cadre de eFact - l'identification de l'OA - l'identification du numéro tierspayant et l'identification du dispensateur de soins (en principe, le n° INAMI) - la date et le code des prestations facturées - l'année et le mois de facturation à l'organisme assureur - le numéro de la facture individuelle dans le fichier de facturation - la date de la facture - les montants facturés à l'organisme assureur - les montants payés par les OA (le cas échéant acompte et solde) - la date de paiement (le cas échéant acompte et solde) - l'identifiant fiscal de l'entité perceptrice des montants payés (n° BCE) - le numéro INAMI du dispensateur de soins. § 2. Dans le cadre de eAttest : - l'identification de l'OA - l'identification du dispensateur de soins (en principe, le n° INAMI) - la date et le code des prestations attestées - l'année et le mois pour lesquels les données ont été transmises à l'organisme assureur - les montants transmis à l'organisme assureur en vue du remboursement du bénéficiaire - l'identifiant fiscal de l'entité perceptrice des montants payés (n° BCE) - le numéro INAMI du dispensateur de soins.
Art. 9.L'échange de données sur demande a lieu de manière ponctuelle, lorsque l'examen du dossier fiscal nécessite des informations plus précises quant aux montants communiqués et autres données transmises via le flux global.
Le fonctionnaire du SPF Finances (ou son chef de team) en charge du dossier fiscal envoie la demande aux organismes assureurs par l'intermédiaire de la Banque-carrefour, du CIN et de l'INAMI. Les organismes assureurs, le CIN, l'INAMI et la Banque-carrefour s'engagent à livrer les informations dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande.
En cas d'impossibilité de les livrer à la date prévue, ils informent le fonctionnaire demandeur en lui précisant les motifs ainsi que la date présumée à laquelle la livraison pourra avoir lieu.
Art. 10.Les informations transmises au SPF Finances doivent être communiquées sous une forme lisible et intelligible. Elles doivent, le cas échéant, pouvoir être fidèlement reproduites sur un support papier lisible, avec identification du service qui a transmis les informations originales.
Art. 11.En application des articles 337 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 458 du Code pénal, les agents du SPF finances sont tenus au secret le plus absolu au sujet de tout ce dont ils ont eu connaissance par suite de l'exécution de leur mission.
Art. 12.L'échange et le traitement des données sont effectués dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 source service public federal finances Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions type loi prom. 03/08/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013000047 source service public federal interieur Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions. - Traduction allemande fermer portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions ainsi que de leurs arrêtés d'exécution.
Art. 13.Les OA et le CIN s'engagent à conserver intégralement pour le SPF Finances durant 8 ans à partir de la date de clôture de l'année calendaire à laquelle se rapportent les données électroniques échangées via leurs systèmes informatiques tant avec les dispensateurs de soins qu'avec le SPF Finances, à garantir l'intégrité et l'authenticité de ces données et à protéger leur caractère confidentiel.
Les OA, le CIN et l'INAMI s'engagent également à conserver les données concernant l'identité du responsable de la transmission ainsi que de celui qui a exécuté cette transmission.
Art. 14.Durant les 5 premières années suivant l'entrée en vigueur du présent protocole, une réunion entre les différentes parties au présent Protocole ainsi qu'avec la Banque-carrefour sera organisée annuellement, au cours du dernier trimestre de l'année calendaire afin de faire une évaluation du fonctionnement de l'échange des données électroniques de facturation et de rechercher une solution aux problèmes techniques ou légaux éventuellement rencontrés par l'une des parties au présent protocole. A l'issue des 5 premières années, les réunions seront uniquement organisées à la demande d'une des parties au présent protocole ou de la Banque-Carrefour, si des problèmes doivent être résolus.
Art. 15.Chaque partie s'engage à désigner une personne de contact au sein de son organisation et à communiquer tout changement relatif à l'identité ou aux coordonnées de cette personne au personnes de contact des autres parties. Les coordonnées des personnes de contact à la date de la signature du présent protocole sont reprises en annexe.
Art. 16.§ 1er. Pour eFact, le présent protocole entre en vigueur : - le 1er juillet 2015 en ce qui concerne les hôpitaux, les infirmiers, les médecins, les laboratoires de biologie clinique, d'anatomo-pathologie et de génétique humaine - le 1er avril 2018 en ce qui concerne les dentistes et les sages-femmes. § 2. Pour eAttest, le présent protocole entre en vigueur le 1er janvier 2018 en ce qui concerne les médecins généralistes.
Fait à Bruxelles en 10 exemplaires, le 18 avril 2018.
M. J. De Cock, INAMI/RIZIV M. J. Hermesse, CIN/NIC M. L. Van Gorp et Mr. J. Hermesse, ANMC/LCM M. Ph. Mayne, UNMN/LNZ M. P. Callewaert et r. J.P. Labille, UNMS/NVSM M. G. Messiaen, UNML/LLM M. X. Brenez, MLOZ Mme C. Miclotte, CAAMI/HZIV Mme K. Van Gestel, CSS HR Rail/KGV M. H. D'hondt, SPF Finances /FOD Financiën
Annexe Personnes de contact telles que visées aux articles 13 et 15 du présent protocole (à la date de la signature du protocole)
VI/OA
Contactpersoon/Personne de contact
Telefoon/téléphone
1
Steven Monchy
Steven.monchy@cm.be
02-246 42 61
2
Frederic Depauw
frederic.depauw@union-neutre.be
02-535 73 46
3
Bernard Veirman
Bernard.Veirman@solidaris.be
02-515 06 33
4
Marc Koeckelberg
Marc.Koeckelberg@lm.be
02-542 86 79
5
Severine Dierickx
Severine.Dierickx@mloz.be
0476-40 35 53
6
Laurence Dauginet
ldauginet@caami.be
02-229 35 69
9
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