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Loi du 31 juillet 2017
publié le 11 août 2017

Loi portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession

source
service public federal finances
numac
2017040487
pub.
11/08/2017
prom.
31/07/2017
ELI
eli/loi/2017/07/31/2017040487/moniteur
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31 JUILLET 2017. - Loi portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II. - Dispositions financières CHAPITRE 1er. - Fonds monétaire, Monnaie royale de Belgique et frappe des pièces de monnaie Section 1re. - Emission des pièces de monnaie

Art. 2.Dans le présent chapitre, on entend par : 1° "pièces de circulation" : les pièces de monnaie émises par le Roi et libellées en euros ou en cents qui sont destinées à la circulation, y compris celles destinées à la circulation pour une commémoration particulière, et les pièces de monnaie destinées à l'échange de surplus avec d'autres Etats;2° "pièces de collection" : les pièces de monnaie émises par le roi et libellées en euros ou en cents qui ne sont pas émises dans le but d'être mises en circulation;3° "activités commerciales" : les activités liées aux pièces de collection et aux médailles.

Art. 3.Le Roi émet des pièces de circulation.

Il fixe les spécifications techniques de ces pièces de circulation qui ne sont pas harmonisées par le Conseil de l'Union européenne.

Sur avis de la Banque nationale de Belgique, le ministre des Finances détermine, d'après les besoins constatés, la quantité de chaque catégorie de pièces de circulation, sans que l'émission de l'ensemble des pièces de monnaie puisse dépasser le volume d'émission approuvé par la Banque centrale européenne.

Art. 4.Le Roi peut émettre des pièces de collection et les mettre sur le marché à une valeur égale ou supérieure à leur valeur faciale, sans que l'émission de l'ensemble des pièces de monnaie puisse dépasser le volume d'émission approuvé par la Banque centrale européenne.

Le ministre des Finances approuve le thème des pièces de collection. Section 2. - Suppression du Fonds monétaire

Art. 5.La loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, modifiée par l'arrêté royal du 5 février 1987 et par la loi du 23 décembre 1988, par la loi du 28 décembre 1990, par la loi du 4 avril 1995, par la loi du 30 octobre 1998, par la loi du 22 décembre 1998, par la loi du 4 février 1999, par l'arrêté royal du 26 mars 2001, par la loi du 10 décembre 2001, par la loi du 23 décembre 2005 et par la loi du 15 janvier 2014, est abrogée.

Art. 6.L'Etat garantit le remboursement des pièces de circulation.

Les valeurs disponibles du Fonds monétaire sont transférées à la Monnaie royale de Belgique sans contrepartie. Section 3. - Transformation de la Monnaie royale de Belgique en

service administratif à comptabilité autonome

Art. 7.L'entreprise d'Etat "Monnaie royale de Belgique" est transformée en service administratif à comptabilité autonome.

Ce service administratif est dénommé "Monnaie royale de Belgique" et est appelé ci-après "Monnaie".

Le Roi fixe les modalités d'exécution de cette transformation, ainsi que de l'organisation et du fonctionnement de la Monnaie.

Art. 8.Les missions de la Monnaie comprennent : a) les missions exercées directement par la Monnaie, à savoir : 1° la commande de pièces de circulation;2° le contrôle de qualité des pièces de monnaie en circulation et l'aide au dépistage des fausses pièces de monnaie;3° la représentation de l'Etat belge au niveau international;4° l'exécution de toutes les activités imposées par la loi, autres que celles mentionnées sous 1° à 3° ;b) les autres missions de la Monnaie qui peuvent faire l'objet d'une cession, d'une concession ou d'une sous-traitance, notamment la fabrication des pièces de circulation, l'exercice des activités commerciales, le design des pièces de monnaie et la vente de métaux provenant de pièces de monnaie définitivement retirées de la circulation. De plus, la Monnaie peut vendre pour son propre compte tous les biens qui ne sont plus utilisés pour l'exécution de ses missions.

Art. 9.La Monnaie est placée sous l'autorité du ministre des Finances.

Art. 10.La Monnaie perçoit : 1° la rétribution pour l'exécution des activités visées à l'article 8, alinéa 1er, a), 4° ;2° la rétribution, la redevance ou toute autre contrepartie en cas de cession, concession ou sous-traitance des missions reprises à l'article 8, alinéa 1er, b);3° le produit de toute vente de biens effectuée en vertu de l'article 8, alinéa 2;4° une dotation provenant du budget général des dépenses.

Art. 11.Si des jetons commémoratifs, des médailles, des pièces de circulation ou des pièces de collection, sont émis à l'occasion d'événements nationaux ou internationaux, le Roi peut décider que le produit net de ces émissions est transféré, en tout ou en partie, aux institutions publiques, aux associations sans but lucratif ou aux fondations d'utilité publique qu'Il désigne et qui contribuent directement à la réalisation des objectifs poursuivis lors de ces événements. Pour le calcul du produit net, il est tenu compte de la valeur du marché du jour d'achat des métaux utilisés, ainsi que des frais de gestion et de distribution.

Art. 12.Les membres du personnel statutaires et contractuels de la Monnaie sont transférés au Service public fédéral Finances.

Le Roi fixe les modalités des transferts.

Art. 13.La Monnaie est autorisée à offrir des pièces de circulation, des pièces de collection et des médailles, jusqu'à concurrence d'un montant maximum fixé dans le budget général des dépenses de l'Etat.

Art. 14.Le chapitre XII, intitulé "Transformation de la Monnaie royale de Belgique en entreprise d'Etat", du Titre II de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières est abrogé.

Art. 15.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception de l'article 12, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge pour autant que la négociation ou concertation préalable prévue par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ait effectivement eu lieu. CHAPITRE 2. - Loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Art. 16.Dans l'article 7, alinéa 7, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, inséré par la loi du 20 juillet 2006, le c) est remplacé par ce qui suit : "c) nonobstant toute disposition contraire, la compensation pouvant engendrer l'extinction en tout ou en partie de créances données en gage à la Banque ou réalisées par celle-ci ne peut en aucun cas être invoquée vis-à-vis de la Banque ou des tiers acquéreurs en cas de réalisation;".

Art. 17.Dans l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, les mots "à l'article 12 et" sont chaque fois insérés entre les mots "missions visées" et le mot "au".

Art. 18.Dans l'article 36/26, § 7, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : "Pour l'application des paragraphes 2 à 6, sont assimilés à des organismes de liquidation : 1° les organismes établis en Belgique dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par des organismes de liquidation visés au paragraphe 1er, y compris lorsque ces derniers sont des établissements de crédit établis en Belgique;2° les établissements de crédit établis en Belgique dont l'activité consiste exclusivement à fournir des services de conservation, de tenue de comptes et de règlement d'instruments financiers, ainsi que des services non-bancaires y relatifs, outre les activités visées à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse lorsque ces activités sont accessoires ou liées aux services précités. Les organismes visés à l'alinéa 1er sont tenus d'obtenir un agrément de la Banque. Sur avis de la Banque et de la FSMA, le Roi règle notamment, tant sur base consolidée que sur base non consolidée, les conditions et la procédure de l'agrément et du maintien de l'agrément de ces organismes par la Banque, y compris les conditions auxquelles les personnes qui assurent la gestion effective et les personnes qui détiennent une participation importante, doivent satisfaire. La Banque peut autoriser un organisme assimilé à un organisme de liquidation à fournir d'autres services que les services visés à l'alinéa 1er, 2°, et elle détermine les conditions d'une telle autorisation.".

Art. 19.Dans l'article 36/34, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par un 10° rédigé comme suit : "10° le pouvoir d'imposer sur une base individuelle ou par catégorie ou pour l'ensemble des établissements de crédit et sociétés de bourse de droit belge, le respect d'une exigence minimale de financement qui consiste dans : a) des fonds propres de base de catégorie 1 ou des fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 au sens de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;b) des dettes subordonnées;c) des dettes visées à l'article 389/1, 2°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer;d) le cas échéant, d'autres dettes éligibles au sens de l'article 242, 10°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, dont la Banque précise les conditions.2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3 et un alinéa 4 rédigés comme suit : "Le pouvoir visé à l'alinéa 2, 10°, implique également celui de déterminer : - les modalités de calcul de cette exigence minimale de financement, le cas échéant par la voie d'un pourcentage du total du passif; - la proportion respective des sources de financement visées à l'alinéa 2, 10°, a) à d) au sein de cette exigence minimale.

Ce pouvoir est également applicable, sur une base individuelle ou sur une base consolidée, aux compagnies financières, compagnies financières mixtes et compagnies mixtes, de droit belge au sens de l'article 3, 38°, 39° et 40° de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer.".

Art. 20.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE 3. - Loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales

Art. 21.Dans l'article 7 de la loi du 28 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002003192 source ministere des finances Loi organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales fermer organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. Si les déclarants omettent de respecter les dispositions de l'article 3 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, la Banque nationale de Belgique peut imposer des astreintes à ces déclarants. Ces astreintes ne peuvent, par jour et par infraction, ni être inférieures à 50 euros ni être supérieures à 1.000 euros, et ne peuvent, pour le total des astreintes cumulées par infraction, pas dépasser 20.000 euros. Le Roi détermine la procédure à suivre par la Banque nationale de Belgique pour imposer ces astreintes. Les astreintes ainsi imposées sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances.".

Art. 22.A l'article 7, § 4, de la même loi, le mot "susmentionnés" est remplacé par les mots "visés aux §§ 1er et 2". CHAPITRE 4. - Fonds de garantie pour les services financiers

Art. 23.A l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 22 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots "une contribution de 0,08 p.c. de l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, des dépôts éligibles au remboursement" sont remplacés par les mots "une contribution de 0,105 p.c. de l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, des dépôts couverts"; b) au 1° bis, dans la formule de calcul de la contribution, les mots "TC = le montant total des contributions que le système doit percevoir pour les établissements de crédit de droit belge visés à l'article 4, § 1er, 1°, à savoir 0,08 p.c. de l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, des dépôts éligibles au remboursement. Pour la contribution due en 2012, le pourcentage de contribution s'élève à 0,26 p.c. Pour la contribution due en 2013, le pourcentage de contribution s'élève à 0,13 p.c." sont remplacés par les mots "TC = le montant total des contributions que le système doit percevoir pour les établissements de crédit de droit belge visés à l'article 4, § 1er, 1°, à savoir 0,105 p.c. de l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, des dépôts couverts. Pour la contribution due en 2012, le pourcentage de contribution s'élève à 0,26 p.c. des dépôts éligibles au remboursement. Pour la contribution due en 2013, le pourcentage de contribution s'élève à 0,13 p.c. des dépôts éligibles au remboursement. Pour la contribution due en 2014, 2015 et 2016, le pourcentage de contribution s'élève à 0,08 p.c. des dépôts éligibles au remboursement."; c) au 1° bis, la phrase "La Banque nationale de Belgique communique chaque année au Fonds de garantie, à sa demande, les scores des établissements de crédit de droit belge visés à l'article 4, § 1er, 1° " est abrogée.

Art. 24.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 avril 2012 portant exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1° bis, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, dans le tableau des scores à attribuer à un participant sur la base des valeurs actuelles des indicateurs dans une catégorie de risque, les seuils relatifs à l'indicateur de liquidité sont remplacés comme suit :

Liquidité Liquiditeit

L

x ? 140 %

120 % ? X < 140 %

100 % ? X < 120 %

80 % ? X < 100 %

X < 80 %


Art. 25.Les articles 23 et 24 produisent leurs effets le 1er janvier 2017. CHAPITRE 5. - Loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

Art. 26.Dans l'article 78 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "la publication au Moniteur belge de l'autorisation de l'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "la publication au Moniteur belge de cette autorisation";2° dans l'alinéa 2, les mots "par l'autorité de contrôle en vertu de" sont remplacés par les mots "conformément à".

Art. 27.L'article 237 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. L'autorité de résolution a le pouvoir, sur la base des informations visées au paragraphe 2, d'exiger de l'établissement de crédit concerné qu'il prenne contact avec des repreneurs potentiels afin de préparer la résolution de l'établissement de crédit, conformément aux conditions énoncées à l'article 257, § 1er.".

Art. 28.Dans la même loi, il est inséré un article 337/1 rédigé comme suit : "

Art. 337/1.La Banque évalue le respect, par les succursales visées par le présent Titre, des dispositions de la présente loi qui leur sont applicables et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci, ainsi que les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées et les risques qu'elles présentent pour le système financier. Sur la base de cette évaluation, la Banque peut imposer à une telle succursale des exigences supplémentaires en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions de risque, qui s'ajoutent au montant de la dotation visée à l'article 333, § 1er, 4°, et aux exigences applicables en vertu de l'article 98, afin de tenir compte des risques auxquels elle est ou pourrait être exposée. La Banque précise les modalités selon lesquelles ces exigences doivent être couvertes.

La Banque peut déterminer, le cas échéant par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, les critères et procédures qu'elle applique en ce qui concerne l'évaluation et les exigences précitées.".

Art. 29.Dans le livre IX, titre 1er, de la même loi, il est inséré un article 389/1 rédigé comme suit : "

Art. 389/1.Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte à l'encontre d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires de sûretés réelles ou de privilèges, mais avant les créanciers subordonnés : 1° en premier lieu, les créanciers chirographaires qui ne sont pas mentionnés au 2° ;2° en second lieu, les créanciers chirographaires consistant dans les titulaires de titres de créance : a) incorporant une créance de sommes à l'égard de l'établissement de crédit ou de la société de bourse dont le principal et les intérêts ne dépendent pas de la survenance d'un événement incertain au moment de l'émission, sauf, en ce qui concerne les intérêts, s'ils sont déterminables à tout moment selon une formule établie dans les règles régissant l'émission du titre de créance;b) dont l'échéance à l'émission n'est pas inférieure à un an;et c) à condition que les règles régissant leur émission précisent que la créance est chirographaire conformément au 2°, pour les sommes en principal et intérêts qui leur sont dues au titre de ces titres de créance.".

Art. 30.A l'article 435, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, les mots "430, § 1er" sont remplacés par les mots "430, § 3".

Art. 31.L'article 598 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 598.Les articles 324 et 325 sont applicables, étant entendu que les références, faites dans lesdits articles, aux articles 312 et 319 doivent être comprises comme des références aux articles 590 et 594.".

Art. 32.Dans le livre XII, titre III, chapitre II, section IV, sous-section III, de la même loi, insérée par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer, il est inséré un article 598/1 rédigé comme suit : "

Art. 598/1.L'article 326 est applicable aux succursales visées à l'article 590 lorsqu'elles sont autorisées à fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement et/ou fournir des services auxiliaires en Belgique dans le cadre desquels elles sont autorisées à recevoir des fonds et/ou des instruments financiers de clients.

Les références, faites dans l'article 326, aux articles 312, 315 et 319 doivent être comprises comme des références aux articles 590, 592 et 594.".

Art. 33.Dans l'article 606 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer, le chiffre "337/1," est inséré entre le chiffre "337," et le chiffre "338".

Art. 34.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE 6. - Crowdfunding

Art. 35.A l'article 18, § 3, alinéa 2, de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, les mots "a), i) ou j)" sont chaque fois remplacés par les mots "a), i), j) ou k)".

Art. 36.A l'article 28, § 1er de la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999003237 source ministere des finances Loi établissant des mesures en matière de taxes assimilées au timbre, en faveur des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes et de la Société des installations maritimes de Bruges fermer0 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Le véhicule de financement ne peut a) faire usage de ses droits de vote à l'assemblée générale lors d'une modification des statuts de l'émetteur-entrepreneur affectant les droits ou la position économique des détenteurs des instruments de placement émis par le véhicule de financement, ou b) apporter des modifications affectant les droits ou la position économique des détenteurs des instruments de placement émis par le véhicule de financement à une convention d'actionnaires concernant l'émetteur-entrepreneur, que dans le sens approuvé par les détenteurs des instruments de placement émis par le véhicule de financement, statuant aux conditions de quorum et de majorité visées aux articles 574 et 575 du Code des sociétés.Les articles 570 à 580 du Code des sociétés sont applicables par analogie."; 2° un 1° /1 est inséré, rédigé comme suit : "1° /1 Préalablement à la souscription, les détenteurs d'instruments de placement émis par le véhicule de financement sont informés des aspects de la convention d'actionnaire souscrite ou à souscrire par le véhicule de financement qui ont un impact sur leurs droits ou leur position économique.Des modifications ne peuvent être apportées concernant ces aspects que conformément au 1°, b);". CHAPITRE 7. - Suppression de la Commission de surveillance et instauration d'une agence unique de la Caisse des Dépôts et Consignations

Art. 37.L'article 5 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, modifié par la loi du 6 janvier 2014, est abrogé.

Art. 38.L'article 15 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 39.Dans l'article 16, alinéa 2, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2009, les mots "et approuvés par la Commission de surveillance" sont abrogés.

Art. 40.L'article 32 du même arrêté royal est remplacé comme suit : "

Art. 32.Sous peine de nullité, les saisies-arrêts, les significations, notifications, dépôts et communications concernant des sommes, des effets ou des avoirs confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations se font exclusivement au siège central de la Caisse des Dépôts et Consignations à Bruxelles.".

Art. 41.Dans l'article 35 du même arrêté royal, modifié par la loi du 29 mars 1949, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 42.Dans l'article 36 du même arrêté royal, les mots ", après avoir entendu la commission de surveillance," sont abrogés.

Art. 43.Pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent chapitre, les dispositions de l'arrêté ministériel adopté en vertu de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935, qui étaient en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, restent d'application jusqu'à leur abrogation.

Art. 44.Nonobstant l'article 37 du présent chapitre, la Commission de surveillance se réunit valablement après l'entrée en vigueur du présent chapitre pour les besoins de vérification et de validation des comptes de l'année 2016. CHAPITRE 8. - Réalisation des portefeuilles de l'ex-Caisse d'assurance de l'ancien personnel d'Afrique et des veuves et orphelins civils et des membres de l'armée et de la gendarmerie

Art. 45.L'article 1er, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 221 du 27 décembre 1935 portant modification à la législation sur les pensions civiles et sur les pensions des veuves et des orphelins est remplacé par "Les caisses prémentionnées sont dissoutes et leurs avoirs sont cédés à l'Etat qui leurs succède dans leurs droits et obligations.".

Art. 46.L'article 1er, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 222 du 27 décembre 1935 modifiant la législation relative aux pensions des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie et portant révision de certaines pensions militaires pour ancienneté de service est remplacé par "Les caisses prémentionnées sont dissoutes et leurs avoirs sont cédés à l'Etat qui leurs succède dans leurs droits et obligations".

Art. 47.Le ministre des Finances est autorisé à réaliser les deux portefeuilles-titres dont l'Etat est propriétaire et qui sont gérés par la Caisse des dépôts et consignations, à savoir d'une part, l'ex-Caisse de l'ancien personnel d'Afrique et d'autre part, les anciennes Caisses de pension des ayants droit des agents de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie.

Le produit de la vente est versé au Trésor.

TITRE 3. - Dispositions fiscales CHAPITRE 1er. - Dividendes des sociétés coopératives et des sociétés à finalité sociale

Art. 48.A l'article 21 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999003237 source ministere des finances Loi établissant des mesures en matière de taxes assimilées au timbre, en faveur des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes et de la Société des installations maritimes de Bruges fermer0, les modifications suivantes sont apportées : a) le 6° est remplacé par ce qui suit : "6° la première tranche de 125 euros de dividendes de sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération ou, de sociétés établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, qui ont adopté une forme juridique analogue en vigueur dans cet Etat et y sont agréées de manière analogue conformément à une législation analogue à la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la coopération, à l'exception des sociétés coopératives de participation visées par les dispositions de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés ou des sociétés établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen précitées qui ont un objet similaire aux sociétés coopératives de participation et qui y sont soumises à une législation analogue à ladite loi du 22 mai 2001;"; b) le 10° est remplacé par ce qui suit : "10° la première tranche de 125 euros des intérêts ou des dividendes alloués ou attribués soit par des sociétés à finalité sociale soit par des sociétés établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui y sont soumises à une législation analogue aux dispositions du Code des sociétés applicables aux sociétés à finalité sociale : - qui sont agréées conjointement par le ministre des Finances et par le ministre ou les ministres qui ont les compétences requises dans leurs attributions ou, pour les sociétés établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, sont agréées de manière analogue; - qui ont pour objet social exclusif : a) l'aide aux personnes;b) la rénovation des sites d'activité économique désaffectés;c) la protection de l'environnement, en ce compris le recyclage;d) la protection et la conservation de la nature;e) l'acquisition, la construction, la rénovation, la vente ou la location de logements sociaux;f) l'aide aux pays en voie de développement;g) la production d'énergie durable;h) la formation; i) le financement de sociétés visées ci-dessus, et pour autant que leurs statuts stipulent qu'en cas de liquidation, la totalité de l'actif net est réinvesti dans une autre société à finalité sociale visée au tiret précédent ou dans une autre société établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui y est soumise à une législation analogue aux dispositions du Code des sociétés applicables aux sociétés à finalité sociale visées également au tiret précédent."; c) au 11° les mots "dividendes encaissés ou recueillis à l'étranger" sont remplacés par les mots "dividendes d'origine étrangère".

Art. 49.L'article 48, a et b, est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2017.

L'article 48, c, est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2015. CHAPITRE 2. - Modifications en matière des droits de succession Section 1re. - Restriction d'une extension trop vaste de la taxe

annuelle sur les organismes de placement collectif et sur les entreprises d'assurances par l'article 20 de la loi-programme II du 3 août 2016

Art. 50.Dans la phrase introductive de l'article 161 du Code des droits de succession, modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2016 pub. 07/09/2016 numac 2016014249 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses en matière de mobilité type loi prom. 03/08/2016 pub. 11/08/2016 numac 2016003273 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales urgentes fermer, les mots "sur la liste des fonds d'investissement immobiliers spécialisés" sont insérés entre les mots "Service Public Fédéral Finances" et les mots ", soit auprès". Section 2. - Introduction d'une structure tarifaire identique pour les

fonds d'investissement belges et étrangers quant à la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif et sur les entreprises d'assurances

Art. 51.Dans l'article 161ter, 5°, du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003, les mots "des montants visés à l'article 161bis, § 1er "sont remplacés par les mots "des montants visés à l'article 161bis, §§ 1er et 2".

Art. 52.L'article 50 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 20 de la loi-programme du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999003237 source ministere des finances Loi établissant des mesures en matière de taxes assimilées au timbre, en faveur des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes et de la Société des installations maritimes de Bruges fermer2. CHAPITRE 3. - Modifications en matière des droits et taxes divers

Art. 53.L'article 176/2, alinéa 1er, 6°, du Code des droits et taxes divers, remplacé par la loi du 4 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999003237 source ministere des finances Loi établissant des mesures en matière de taxes assimilées au timbre, en faveur des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes et de la Société des installations maritimes de Bruges fermer, est remplacé par ce qui suit : "6° les assurances contractées par l'Etat, les Régions, les Communautés, les provinces, les communes, les régies provinciales autonomes, les régies communales autonomes, les régies portuaires visées par le décret flamand du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, et les établissements publics;"

Art. 54.L'article 53 produit ses effets le 1er janvier 2014. CHAPITRE 4. - Confirmation d'arrêtés royaux

Art. 55.Sont confirmés, avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective : - l'arrêté royal du 12 décembre 2016 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 ; - l'arrêté royal du 12 janvier 2017 déterminant le précompte professionnel pour les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992.

TITRE 4. - Modification de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999003237 source ministere des finances Loi établissant des mesures en matière de taxes assimilées au timbre, en faveur des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes et de la Société des installations maritimes de Bruges fermer1 relative aux contrats de concession

Art. 56.L'article 57 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999003237 source ministere des finances Loi établissant des mesures en matière de taxes assimilées au timbre, en faveur des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes et de la Société des installations maritimes de Bruges fermer1 relative aux contrats de concession est remplacé par ce qui suit : "

Art. 57.§ 1er. Pour les concessions qui sont passées par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques dans le cadre de leurs missions de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, le Roi fixe les règles générales d'exécution, en ce compris les règles relatives à la sous-traitance et, pour les concessions précitées à déterminer par Lui, les règles relatives à la vérification de l'absence de motifs d'exclusion dans le chef des sous-traitants de même que les règles relatives à la modification des concessions en cours et des dispositions relatives à la fin de la concession.

Pour les concessions visées à l'alinéa 1er et à fixer par Lui, le Roi peut : 1° limiter la chaîne de sous-traitance, conformément aux modalités à déterminer par Lui;2° étendre les conditions d'agréation comme entrepreneur conformément à la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux et ses arrêtés d'exécution à tous les sous-traitants de la chaîne. Pour les concessions qui sont passées par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs ou par des entreprises publiques quand ces dernières n'interviennent pas dans le cadre de leurs missions de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, le Roi fixe, au niveau de l'exécution, les règles relatives aux modifications de la concession, de la sous-traitance et des dispositions relatives à la fin de la concession. § 2. Les concessions peuvent uniquement être modifiées dans les cas définis par le Roi et selon les conditions et modalités qu'Il fixe.".

Art. 57.L'article 56 produit ses effets le 30 juin 2017.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-2488 Compte rendu intégral : 20 juillet 2017.

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