publié le 27 janvier 2025
Arrêté royal relatif à l'émission en 2025 de pièces de monnaie commémoratives
19 JANVIER 2025. - Arrêté royal relatif à l'émission en 2025 de pièces de monnaie commémoratives
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession fermer portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession, l'article 4 ;
Vu la décision de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2024 relative à l'approbation du volume de l'émission de pièces en 2025 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 29 octobre 2024 ;
Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 janvier 2025 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ;
Vu l'urgence ;
Considérant que ces pièces doivent être émises selon un schéma d'émission strict ;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.En reconnaissance du Street Art en Belgique, sont émises en 2025 des pièces de 2 1/2= euros.
Art. 2.Pour marquer le 50ème anniversaire de l'Agence Spatiale Européenne (ASE), sont émises en 2025 des pièces de 2 1/2 euros.
Art. 3.En reconnaissance du célèbre personnage belge de bande dessinée Largo Winch, sont émises en 2025 des pièces de 5 euros en cupro-nickel.
Art. 4.En 2025, sont émises des pièces en argent de 10 euros pour marquer le 25ème anniversaire de la reconnaissance des mines de silex néolithiques de Spiennes comme site du patrimoine mondial de l'Unesco.
Art. 5.En 2025, sont émises des pièces en argent de 20 euros, à l'occasion du 600ème anniversaire de la KU Leuven et l'UC Louvain.
Art. 6.A l'occasion du 65ème anniversaire du Roi Philippe, sont émises en 2025 des pièces en or de 12,50 euros.
Art. 7.Les pièces visées aux articles 1 et 2 ont les caractéristiques suivantes : - alliage : cuivre 63 % - zinc : 37 % ; - poids : 10,50 grammes ; - diamètre : 25,65 millimètres.
Art. 8.Les pièces visées à l'article 3 en cupro-nickel ont les caractéristiques suivantes : - alliage : cuivre 75 % - nickel : 25 % ; - poids : 12,67 grammes ; - diamètre : 30 millimètres.
Art. 9.Les pièces en argent visées à l'article 4 ont les caractéristiques suivantes : - titre en argent : 925 ° /° ° ; - poids : 18,75 grammes ; - diamètre : 33 millimètres.
Art. 10.Les pièces en argent visées à l'article 5 ont les caractéristiques suivantes : - titre en argent : 925 ° /° ° ; - poids : 22,85 grammes ; - diamètre : 37 millimètres.
Art. 11.Les pièces en or visées à l'article 6 ont les caractéristiques suivantes : - titre en or : 999 ° /° ° ; - poids : 1,25 grammes ; - diamètre : 14 millimètres.
Art. 12.Les pièces visées à l'article 1er portent à l'avers une symbolisation du Street Art en Belgique.
Art. 13.Les pièces visées à l'article 2 portent à l'avers une symbolisation de l'Agence Spatiale Européenne (ASE).
Art. 14.Les pièces visées à l'article 3 portent à l'avers un portrait de Largo Winch.
Art. 15.Les pièces en argent de 10 euros visées à l'article 4 recréent à l'avers une symbolisation des mines de silex néolithiques de Spiennes.
Art. 16.Les pièces visées à l'article 5 portent à l'avers une symbolisation de la KU Leuven et l'UC Louvain.
Art. 17.Les pièces visées à l'article 6 portent à l'avers le portrait du Roi Philippe.
Art. 18.Le revers des pièces visées aux articles 1er, 2 et 3 porte la carte de l'Union européenne, la valeur nominale, le millésime, l'indication de nationalité, le différent de l'atelier de frappe, le différent du Commissaire des Monnaies et les initiales du créateur.
Art. 19.Le revers des pièces visées aux articles 4, 5 et 6 porte l'effigie du Roi Philippe avec le différent du Commissaire des Monnaies, de l'indication de la nationalité, le différent de l'atelier de frappe, la valeur nominale et les initiales du créateur.
Art. 20.Les pièces visées par le présent arrêté ont cours légal en Belgique.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 22.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie nationale, V. VAN PETEGHEM