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Loi du 27 décembre 2000
publié le 06 janvier 2001

Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police

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ministere de l'interieur
numac
2000001125
pub.
06/01/2001
prom.
27/12/2000
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27 DECEMBRE 2000. - Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par « la loi », la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. CHAPITRE II. - Disposition relative au statut syndical

Art. 3.L'article 16 de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des services de police, est complété par les alinéas suivants : « Le Roi arrête les règles relatives au remboursement à l'autorité, par les organisations syndicales, des sommes payées à certains délégués en leur qualité de membre du personnel.

Le Roi peut toutefois, selon les conditions et critères qu'Il fixe, dispenser les organisations représentatives, en tout ou en partie, du remboursement. » CHAPITRE III. - Dispositions particulières pour les membres du personnel des services de police qui optent pour le maintien de leur statut d'origine

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice de l'article 28 de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des services de police et de l'article 71, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres des services de police, la décision de rester soumis aux lois et règlements qui sont d'application, selon le cas, aux membres du personnel visés aux articles 242, alinéa 2, et 243, alinéa 3 de la loi ou aux membres du personnel visés à l'article 12, alinéa 2, ainsi qu'aux membres du personnel visés à l'article 235, alinéa 3, de la loi, emporte, pour l'application du chapitre Ier du titre VIII de la loi et pour l'application de l'article 13, l'application à l'égard de ces membres du personnel des lois et règlements qui, chacun en ce qui le concerne, régissent les matières suivantes : 1° le statut pécuniaire à l'exception des allocations, indemnités, primes, autres rétributions complémentaires et avantages en nature, fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;2° les conséquences pécuniaires des promotions à l'ancienneté qui sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et qui existent à la date d'entrée en vigueur du statut visé à l'article 121 de la loi;3° le régime de pension;4° le cas échéant, la protection médicale. Par dérogation aux articles 236, alinéa 6, 242, alinéa 5 et 243, alinéa 6, de la loi, les modifications qui sont apportées aux matières visées à l'alinéa 1er après l'échéance du délai du choix statutaire visé à l'article 12, alinéa 3 et aux articles 242, alinéa 3 et 243, alinéa 4, de la loi, ne sont d'application aux personnes visées à l'alinéa 1er, que pour autant que le Roi le prévoit explicitement.

Pour le surplus, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont soumis aux lois et règlements qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, et à l'article 242, alinéa 3, dernière phrase, de la loi, les militaires qui font partie du cadre administratif et logistique et qui font usage de la possibilité de choix visée aux articles de la loi mentionnés au § 1er, alinéa 1er, conservent définitivement leur qualité de militaire, le statut y afférant ainsi que la possibilité de réintégrer les Forces armées.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi fixe toutefois dans quelle mesure l'évaluation de fonctionnement et le régime des allocations et indemnités fixés par le statut du personnel des services de police est applicable à ces militaires.

Art. 5.Les décisions visées à l'article 12, alinéa 2 et aux articles 242, alinéas 2 et 243, alinéa 3, de la loi, produisent leurs effets à partir du premier du mois qui suit l'expiration du délai de trois mois visé à l'article 12, alinéa 3 et aux articles 242, alinéa 3 et 243, alinéa 4, de la loi.

Art. 6.L'article 236, alinéas 2 et 4, de la loi, ne s'appliquent pas aux membres du personnel visés à l'alinéa 3 du même article et qui passent à la police locale.

Art. 7.Les membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police visés à l'article 116 de la loi qui, conformément aux dispositions de la loi et de la position juridique du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique déterminée en exécution de la loi, sont nommés ou promus ou qui sont désignés soit à une fonction à conférer par mobilité au sens de l'article 128, alinéa 1er de la loi, soit à une fonction à mandat visée par la loi ou en exécution de la position juridique du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique déterminée en exécution de la loi, sont à partir du jour de la signification ou de la notification de la décision de nomination, de promotion ou de désignation, quel que soit leur statut ou leur position juridique, soumis de plein droit à toutes les dispositions qui déterminent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique de la police fédérale et de la police locale.

La décision de nomination, promotion ou désignation précise expressément qu'à partir de la date de sa signification ou de notification, le membre du personnel concerné est soumis de plein droit à toutes les dispositions qui déterminent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique de la police fédérale et de la police locale.

Les alinéas précédents ne sont pas applicables aux premières désignations visées à l'article 247 de la loi.

Art. 8.Par dérogation aux articles 242, alinéa 3 et 243, alinéa 4, de la loi, et de l'article 12, alinéa 3, le délai de trois mois fixé dans ces dispositions commence à courir, pour les personnes qui ont droit à la date de leur passage aux services de police à une pension temporaire pour cause d'inaptitude physique et qui ont réellement repris le service après cette date, à la date de cette reprise de service. Le cas échéant, les conséquences des décisions visées aux articles 12, alinéa 3, dernière phrase, et 242, alinéa 3, dernière phrase et 243, alinéa 4, dernière phrase, de la loi, sont d'application.

L'alinéa 1er s'applique également en cas de réintégration et à la fin d'une absence de longue durée pour raisons personnelles ou d'une interruption de carrière complète. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières relatives à la position juridique de l'ancien personnel des corps de police communale

Art. 9.Par dérogation aux articles 207 et 248, alinéa 2, de la loi, l'article 189 de la nouvelle loi communale, abrogé par l'article 207 de la loi, est maintenu en vigueur dans le groupe de zones de police mises en place conformément à l'article 248, alinéa 1er, de la loi, pour déterminer les lois et règlements qui restent applicables aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police visés à l'article 116 de la loi qui, en application de l'article 12, alinéa 2, ont décidé de rester soumis aux lois et règlements qui s'appliquaient aux membres de la police communale et aux membres du cadre administratif et logistique des corps de police communale.

Art. 10.L'article 309 de la nouvelle loi communale reste d'application à l'égard des punitions disciplinaires prononcées à charge des membres du personnel visé dans le présent chapitre et dans l'article 12, alinéa 1er.

Art. 11.Lors de la mise en place de la police locale conformément à l'article 248 de la loi, les procédures entamées par le conseil communal, le bourgmestre ou le chef de corps sont, dans les zones pluricommunales, poursuivies respectivement par le conseil de police, le collège de police et le chef de corps de la zone de police concernée. CHAPITRE V. - Dispositions particulières applicables aux membres du personnel des corps de police communale

Art. 12.Si, à la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 260, dernier alinéa, de la loi, tous les corps de police locale ne sont pas mis en place, les membres des corps de police communale en ce compris les agents auxiliaires ainsi que les membres du cadre administratif et logistique des corps de police communale qui, par application de l'article 235 de la loi, ne sont pas encore passés dans le cadre opérationnel ou le cadre administratif et logistique de la police locale, sont soumis aux lois et règlements qui déterminent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique de le la police fédérale et de la police locale, dès leur entrée en vigueur. Dans ce cas, les compétences que ce statut ou cette position juridique attribuent selon le cas, au chef de corps, au bourgmestre, au collège de police ou au conseil de police sont exercées respectivement par le chef de corps, le bourgmestre ou le conseil communal de la commune concernée.

Sans préjudice de l'article 28 de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police et sans préjudice de l'article 71, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er peuvent toutefois décider de rester soumis aux lois et règlements qui, selon le cas, sont applicables aux membres de la police communale et aux membres du cadre administratif et logistique des corps de police communale.

La décision visée à l'alinéa 2 est prise dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article et est communiquée par écrit par le membre du personnel concerné à l'autorité compétente.

Toutefois, le membre du personnel visé à l'alinéa 2 peut à tout moment demander d'être soumis aux lois et règlements visés à l'alinéa 1er.

Les possibilités de choix visées aux alinéas 2 et 3 remplacent celles visées à l'article 236, alinéas 2 et 4, de la loi.

Art. 13.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les dispositions temporaires qui permettent que jusqu'à la constitution d'un corps de police locale, les dispositions qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique de la police fédérale et de la police locale, peuvent être appliquées aux membres des corps de police communale et aux membres du cadre administratif et logistique de ces corps de police communale, visés à l'article 12, alinéa 1er. Il fixe notamment la composition des commissions, conseils consultatifs et autres organes de concertation et de recours dans lesquels un membre du personnel d'un corps de police locale siège pour la période qui précède la mise en place de tous les corps de police locale et Il détermine, chaque fois qu'il est question d'un membre d'un corps de police locale, si cela vaut également pour un membre du personnel d'un corps de police communale. CHAPITRE VI. - Disposition particulière relative à la position juridique des anciens officiers judiciaires et agents de la police judiciaire

Art. 14.Les lois des 7 avril 1919 portant certaines dispositions statutaires relatives aux officiers et agents judiciaires près les parquets, modifiée par les lois des 21 août 1948, 27 mars 1969, 2 décembre 1989, 18 juillet 1991, par l'arrêté royal du 5 août 1991 et par les lois des 5 août 1992 et 7 décembre 1998 et du 6 mars 1998 d'intégration du service d'enquêtes du Comité supérieur de Contrôle à la police judiciaire près les parquets, sont abrogées.

Ces lois sont toutefois maintenues en vigueur pour déterminer les lois et règlements qui restent applicables aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police visé à l'article 116 de la loi qui, en application de l'article 242, alinéa 2, de la loi ont décidé de rester soumis aux lois et règlements qui s'appliquaient aux officiers judiciaires et aux agents judiciaires près les parquets. CHAPITRE VII. - Dispositions particulières relatives à la position juridique des anciens membres du personnel de la gendarmerie

Art. 15.§ 1er. La loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifiée par les lois des 13 juillet 1976, 8 juin 1978, 31 juillet 1984, 18 juillet 1991, 24 juillet 1992, 9 décembre 1994, 3 avril 1997, 16 juillet 1997, 10 février 1998, 25 mars 1998, 17 novembre 1998 et 13 mai 1999, est abrogée.

Les dispositions suivantes de la même loi sont toutefois maintenues en vigueur pour la détermination des lois et règlements qui demeurent d'application aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police visés à l'article 116 de la loi, qui ont décidé, en application de l'article 242, alinéa 2, de la loi, de rester soumis aux lois et règlements qui s'appliquaient aux membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie : 1° l'article 1er, § 1er, alinéas 1er et 2;2° l'article 17, alinéa 1er, 2°, a) et b), c) et d) et 3°, b), c) et d);3° l'article 35;4° l'article 37;5° l'article 38;6° l'article 41;7° l'article 43;8° l'article 46, § 1er, alinéa 1er, étant entendu que la promotion à l'ancienneté est accordée si le résultat de l'évaluation de l'intéressé n'est pas insuffisant, déterminée conformément au régime porté par la position juridique du personnel des services de police. § 2. L'article 24/39 de la même loi est maintenu en vigueur à l'égard des punitions disciplinaires prononcées visées dans cet article.

Art. 16.La loi du 19 décembre 1980 portant le statut pécuniaire des militaires, modifiée par la loi du 21 décembre 1990, est abrogée.

Sans préjudice de l'application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, les articles suivants de la loi précitée du 19 décembre 1980 sont toutefois maintenus en vigueur pour la détermination des lois et règlements qui continuent à s'appliquer aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de polices visés à l'article 116 de la loi, qui, en application de l'article 242, alinéa 2, de la loi, ont décidé de rester soumis aux lois et règlements qui s'appliquaient aux membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie : 1° l'article 1er;2° l'article 2, § 1er, sauf autres modalités d'octroi arrêtées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;3° l'article 2, § 3;4° l'article 5;5° l'article 8.

Art. 17.L'article 3, § 3, de la loi précitée du 19 décembre 1980 est maintenu en vigueur pour l'application de l'article 72 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police.

Art. 18.L'article 3, § 4, de la loi précitée du 19 décembre 1980 est maintenu en vigueur à l'égard des membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, se trouveraient dans l'une des situations visées par cet article et ceci, aussi longtemps que perdure cette situation.

Art. 19.En ce qui concerne les membres du corps opérationnel et les membres du corps administratif et logistique de la gendarmerie, le Roi fixe, par mesure transitoire, l'équivalence entre les connaissances linguistiques dont ils font preuve sur la base de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer sur l'emploi des langues à l'armée et les connaisances linguistiques visées à l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.

Art. 20.La loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, modifiée par les lois des 28 juin 1960, 26 juillet 1962, 23 juin 1964, 6 juillet 1967, 27 décembre 1973, 13 juillet 1976, 18 février 1987, 22 décembre 1989, 21 décembre 1990, 29 décembre 1990, 20 mai 1994, 11 juin 1998, 16 mars 2000 et 25 mai 2000 et l'arrêté royal du 24 juillet 1997, cesse d'être applicable aux militaires transférés.

Les articles suivants de la même loi sont toutefois maintenus en vigueur pour les militaires transférés du cadre administratif et logistique des services de police visé à l'article 116 de la loi, qui en application de l'article 242, alinéa 2, de la loi, ont décidé de rester soumis aux lois et règlements qui étaient d'application aux militaires transférés du corps administratif et logistique de la gendarmerie : 1° l'article 8, § 1er, 1°, a), 2°, a), et 3°, A, a), B et C;2° l'article 33;3° l'article 34;4° l'article 35;5° l'article 37;6° l'article 39, § 1er, alinéa 1er, étant entendu que l'avancement à l'ancienneté est accordée si le résultat de l'évaluation de l'intéressé n'est pas insuffisant, déterminée conformément au régime porté par la position juridique du personnel des services de police.

Art. 21.La loi du 13 juillet 1976 portant statut des officiers du cadre de complément des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifiée par les lois des 18 février 1987, 21 juillet 1990, 28 décembre 1990, 20 mai 1994, 16 mars 2000 et 25 mai 2000, cesse d'être applicable aux militaires transférés.

Les articles suivants de la même loi sont toutefois maintenus en vigueur pour les militaires transférés du cadre administratif et logistique des services de police visé à l'article 116 de la loi, qui en application de l'article 242, alinéa 2, de la loi, ont décidé de rester soumis aux lois et règlements qui étaient d'application aux militaires transférés du corps administratif et logistique de la gendarmerie : 1° l'article 43;2° l'article 44, 1°.

Art. 22.La loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifiée par les lois des 13 juillet 1976, 21 décembre 1990, 28 décembre 1990, 20 mai 1994, par l'arrêté royal du 24 juillet 1997, et les lois des 16 mars 2000 et 25 mai 2000, cesse d'être applicable aux militaires transférés.

Les articles suivants de la même loi sont toutefois maintenus en vigueur pour les militaires transférés du cadre administratif et logistique des services de police visé à l'article 116 de la loi, qui en application de l'article 242, alinéa 2, de la loi, ont décidé de rester soumis aux lois et règlements qui étaient d'application aux militaires transférés du corps administratif et logistique de la gendarmerie : 1° l'article 1er;2° l'article 2, § 1er, 1°, a) à e), 2°, a) à e) et § 2;3° l'article 30;4° l'article 31;5° l'article 32;6° l'article 33bis;7° l'article 35, étant entendu que l'avancement à l'ancienneté est accordée si le résultat de l'évaluation de l'intéressé n'est pas insuffisant, déterminée conformément au régime porté par la position juridique du personnel des services de police.

Art. 23.La loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifiée par les lois des 13 juillet 1976, 21 décembre 1990, 28 décembre 1990, 20 mai 1994, par l'arrêté royal du 24 juillet 1997, et les lois des 16 mars 2000 et 25 mai 2000, cesse d'être applicable aux militaires transférés.

Les articles suivants de la même loi sont toutefois maintenus en vigueur pour les militaires transférés du cadre administratif et logistique des services de police visé à l'article 116 de la loi, qui en application de l'article 242, alinéa 2, de la loi, ont décidé de rester soumis aux lois et règlements qui étaient d'application aux militaires transférés du corps administratif et logistique de la gendarmerie : 1° l'article 1er, alinéa 1er;2° l'article 2;3° l'article 5;4° l'article 6;5° l'article 7, étant entendu que l'avancement à l'ancienneté est accordée si le résultat de l'évaluation de l'intéressé n'est pas insuffisant, déterminée conformément au régime porté par la position juridique du personnel des services de police.

Art. 24.La loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, modifiée par l'arrêté royal du 24 juillet 1997 et la loi du 25 mai 2000, cesse d'être applicable aux militaires transférés.

Sous réserve de l'application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, les articles suivants de la même loi sont toutefois maintenus en vigueur pour les militaires transférés du cadre administratif et logistique des services de police visé à l'article 116 de la loi, qui en application de l'article 242, alinéa 2, de la loi, ont décidé de rester soumis aux lois et règlements qui étaient d'application aux militaires transférés du corps administratif et logistique de la gendarmerie : 1° l'article 1er;2° l'article 2;3° l'article 6;4° l'article 7;5° l'article 8;6° l'article 11, § 1er et § 2, alinéa 1er;7° l'article 15.

Art. 25.L'article 3, § 3, de la loi précitée du 20 mai 1994 est maintenu en vigueur pour l'application de l'article 72 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police.

Art. 26.L'article 3, § 4, de la loi précitée du 20 mai 1994 est maintenu en vigueur pour les militaires transférés qui se trouveraient à la date de mise en vigueur de la présente loi dans une des situations visées à cet article, et cela aussi longtemps qu'ils restent dans cette situation. CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières relatives à la carrière administrative et à l'exercice de l'autorité et de la fonction

Art. 27.Les procédures de sélection pour les candidats ainsi que les formations, les stages et les procédures de nomination et d'avancement au sein de la gendarmerie, de la police judiciaire près les parquets ou au sein des corps de police communale qui sont en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont poursuivis et menés conformément aux dispositions en vigueur le jour précédent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le Roi peut, par arrêté délibéré au Conseil des Ministres, modifier les sélections, les formations, les stages et les procédures de nomination et d'avancement visées à l'alinéa 1er pour les adapter aux formations et aux procédures de nomination et d'avancement arrêtées en vertu de l'article 121 de la loi.

Le membre du personnel nommé ou promu est nommé ou promu de plein droit dans la police fédérale ou, le cas échéant, dans la police locale suite aux procédures menées au sein de la gendarmerie ou de la police judiciaire, ou dans le corps de police communale ou de police locale où la procédure est en cours.

La nomination ou la promotion qui découlent de l'application de l'alinéa 1er, a lieu, le cas échéant, de plein droit dans le nouveau grade déterminé par le régime juridique du personnel des services de police. Si la nomination ou la promotion conformément aux règles visées à l'alinéa 1er implique qu'en raison du nouveau statut une échelle barémique supérieure doit être octroyée au membre du personnel concerné, cette nomination ou promotion entraîne de plein droit l'octroi de cette échelle barémique supérieure.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : 1° les instances qui remplacent les instances qui ont été supprimées par ou en vertu de la loi;2° l'autorité qui octroie la nomination, la promotion ou l'échelle barémique supérieure ou qui décide;3° le moment auquel les sélections, les formations, les stages, les procédures de nomination et de promotion visées à l'article 1er sont réputées être en cours.

Art. 28.

Art. 28.Sous réserve de l'application de l'article 96 de la loi, lors de la constitution de la direction et des services cités ci-après, une répartition proportionnelle des emplois emportant l'exercice d'une autorité est garantie dans le cadre du personnel de la direction générale de la police judiciaire et des services judiciaires déconcentrés, visés respectivement aux articles 102 et 105 de la loi, sur base des effectifs arrêtés au 23 mai 1998, entre : 1° les anciens membres des brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie et des brigades de la police judiciaire, par service judiciaire déconcentré précité;2° les anciens membres des autres services concernés de la gendarmerie et de la police judiciaire, pour ce qui concerne la direction générale de la police judiciaire précitée.

Art. 29.

Art. 29.Par dérogation à l'article 118 de la loi, les fonctionnaires de police qui, au moment de la mise en place, sont membres, selon le cas, de la police fédérale ou de la police locale et y exercent des fonctions administratives et logistiques, continuent à exercer des fonctions analogues dans, selon le cas, la police fédérale ou la police locale, en conservant le statut du personnel du cadre opérationnel, soit : 1° jusqu'au moment où ils sont remplacés par des membres du personnel du cadre administratif et logistique, selon les modalités fixées par le Roi;2° jusqu'au moment où ils passent au cadre administratif et logistique, conformément à l'article 118, alinéa 3, de la loi. CHAPITRE IX. - Dispositions relatives au régime des congés du personnel des services de police Section 1re. - Le congé de maladie

Art. 30.Le congé résultant de la maladie des membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police visés à l'article 116 de la loi, peut, dans les cas déterminés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, n'être justifié que par une décision d'un médecin contrôle agréé à cette fin. Section 2. - L'interruption de carrière

Art. 31.L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 de l'article 99 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1996 et par les lois des 21 décembre 1994, 22 décembre 1995 et 13 février 1998 : « Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, conformément aux règles et conditions qu'Il arrête, étendre en tout ou en partie les avantages déterminés par la présente section à tous ou certains membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ou à ceux de l'un des deux cadres précités et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale visée à l'article 143 de cette même loi du 7 décembre 1998. » Art.32. Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, modifiée par les lois des 20 mai 1997 et 3 décembre 1997 : 1° l'article 2 est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, conformément aux règles et conditions qu'Il arrête, rendre en tout ou en partie le départ anticipé à mi-temps visé au titre II et la semaine volontaire des quatre jours visée aux chapitres Ier et II du titre III, applicables à tous ou certains membres du personel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ou à ceux de l'un des deux cadres précités et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale visée à l'article 143 de cette même loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer.»; 2° l'article 3, § 1er, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel auxquels le droit au départ anticipé à mi-temps porté par le présent titre est d'application conformément à l'article 2, alinéa 3, et qui, à la date du passage à la police fédérale visé à l'article 241, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, étaient membres du corps opérationnel de la gendarmerie, peuvent bénéficier du droit au départ anticipé à mi-temps visé par le présent chapitre au plus tôt à la date à laquelle ils atteignent l'âge de 55 ans, en ce qui concerne les anciens officiers de gendarmerie, ou l'âge de 53 ans, en ce qui concerne les anciens sous-officiers de gendarmerie.» Section 3. - Congé politique pour les membres du personnel du cadre

administratif et logistique

Art. 33.L'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 1986 instaurant un congé politique pour les membres du personnel des services publics, est complété comme suit : « 4° du cadre administratif et logistique des services de police visé à l'article 118 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, à l'exception des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du . portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police. » CHAPITRE X. - Dispositions relatives à la protection juridique

Art. 34.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions fiscales et autres, modifiée par la loi du 18 février 1997 : 1° le 1° est remplacé par le texte suivant : « 1° aux personnels du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;» 2° le 2° et le 5° sont abrogés.

Art. 35.Les modifications suivantes sont apportées dans la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix, modifiée par les lois des 1er août 1985 et 9 décembre 1994 : 1° l'article 1er, § 1er, est complété par l'alinéa suivant : « Sans préjudice des avantages octroyés en vertu de la législation sur les accidents de travail, la même indemnité spéciale que celle visée à l'alinéa 1er est octroyée, en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix, selon les montants et conditions fixées par la présente loi, aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ou à leurs ayants droit.Ces membres du personnel sont considérés comme « membre du personnel des forces armées » au sens de la présente loi. »; 2° dans l'article 2, (2), a), modifié par la loi du 9 décembre 1994, les mots « aéronef de la gendarmerie » sont remplacés par les mots « aéronefs des services de police »;3° l'article 8, alinéa 2, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 2, s'il s'agit d'un membre du personnel du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique des services de police, sa déclaration est actée dans un écrit dont la forme et les modalités de conservation sont fixées par le Ministre de l'Intérieur.»; 4° les alinéas 2 et 3 de l'article 10, § 2, sont remplacés par l'alinéa suivant : « Un officier de la police fédérale ou d'un corps de police locale et un médecin qui est membre du personnel du cadre administratif et logistique de la police fédérale font partie de la commission chaque fois qu'elle doit examiner le cas d'un membre du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique des services de police.» CHAPITRE XI. - Dispositions relatives au régime des accidents de travail

Art. 36.L'article 1er de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention ou à l'indemnisation des accidents de travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par les lois des 12 juin 1972, 13 juillet 1973, 31 juillet 1991, 20 mai 1994 et 20 décembre 1995, est complété comme suit : « 10° la police fédérale, les corps de police locale et l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, y compris les militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du . portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, aussi longtemps qu'ils appartiennent au cadre administratif et logistique. »

Art. 37.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 60 de la loi du 8 juillet 1970 instaurant de nouveaux avantages au profit des victimes du service militaire ou d'un service assimilé, modifié par la loi du 18 mai 1998 : 1° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Elles sont également applicables aux dommages physiques subis par des gendarmes en service et par le fait du service depuis le 1er janvier 1992 jusque et y compris le 31 mars 2001.»; 2° les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « En ce qui concerne les militaires transférés au corps administratif et logistique de la gendarmerie et les militaires qui n'ont pas fait usage de la possibilité de choix visée à l'article 242, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les lois coordonnées sur les pensions de réparation ne sont applicables qu'aux dommages physiques subis jusque et y compris le 31 mars 2001. En ce qui concerne les militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du . portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, les lois coordonnées sur les pensions de réparation sont applicables aux dommages physiques subis jusque et y compris le 31 mars 2001 et à ceux subis, le cas échéant, depuis leur retour aux forces armées.

Art. 38.Un article 60bis rédigé comme suit est inséré dans la même loi du 8 juillet 1970 : «

Art. 60bis.La demande relative aux dommages subis jusque et y compris le 31 mars 2001, visés à l'article 60, alinéas 2, 3 et 4, doit toutefois, conformément à l'article 19 des lois coordonnées sur les pensions de réparation, être introduite valablement avant le 1er avril 2001, lorsqu'elle concerne des maladies professionnelles telles qu'elles sont définies à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention ou à l'indemnisation des accidents de travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

Les demandes valables introduites par les personnes visées à l'article 60, alinéas 2, 3 et 4, sont traitées conformément aux lois coordonnées sur les pensions de réparation. »

Art. 39.L'article 62, dernier alinéa, de la même loi du 8 juillet 1970 est remplacé comme suit : « Le présent article n'est pas applicable aux : 1° personnes visées à l'article 60, alinéas 2, 3 et 4, pour les dommages physiques subis après le 31 mars 2001, à l'exception des dommages physiques subis après le retour visé à l'article 60, alinéa 4;2° militaires visés à l'article 60, alinéa 5.» CHAPITRE XII. - Disposition relative aux sauvegardes

Art. 40.Hormis les sauvegardes relatives au régime de pension, le Roi fixe les sauvegardes relatives au régime administratif et pécuniaire dont bénéficient les membres du personnel visés aux articles 242, alinéa 1er et 243, alinéa 2, de la loi et à l'article 12, alinéa 1er. CHAPITRE XIII. - Mesures de dégagement

Art. 41.La mesure de congé volontaire préalable à la mise à la retraite visée à l'article 238 de la loi : 1° subsiste pendant une période de cinq ans, à dater de la décision visée à cet article;2° ne s'applique pas aux membres du personnel qui, au moment de leur demande, peuvent être pensionnés à leur demande en vertu de leur statut;3° implique, pour celui que en bénéficie, l'obligation de solliciter sa mise à la pension à l'âge le plus jeune fixé par son statut ou, vaut, le cas échéant, jusqu'à l'âge de mise à la pension;4° est calculée en tenant compte des données visées à l'article 4, § 1er, 1°. Pour le calcul de la pension qui suit le congé visé à l'alinéa 1er, il est tenu compte du traitement normal moyen visé aux articles 3 et 12, §§ 1er et 2, de la loi du ... relative à la pension des membres du personnel des services de police et de leurs ayants droit.

Art. 42.Les membres du personnel statutaires de la gendarmerie et de la police judiciaire près les parquets qui passent dans la police fédérale, qui sont âgés d'au moins 56 ans et qui comptent au moins 20 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la fixation du traitement, peuvent, dans les conditions fixées à l'article 45, solliciter un congé préalable à la mise à la retraite.

Art. 43.Un traitement d'attente égal à 80 % du dernier traitement d'activité est alloué au membre du personnel en congé volontaire préalable à la mise à la retraite. Par dernier traitement d'activité, il y a lieu d'entendre le dernier traitement annuel alloué pour des prestations complètes, le traitement ou l'allocation complémentaire et les montants perçus pour prestations irrégulières. Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont accordés dans les mêmes proportions.

Les agents statutaires qui bénéficient du congé visé à l'alinéa 1er peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer une activité professionnelle. Dans le cas cependant où les revenus de cette activité professionnelle dépassent les limites en matière de cumul visées aux articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer réglant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le traitement d'attente sera réduit ou supprimé de la même manière qu'une pension de retraite.

Les modalités des demandes visées à l'article 43 ainsi que le statut pécuniaire et administratif des membres du personnel en congé volontaire préalable à la mise à la retraite, sont déterminés par le Roi.

Est pris en considération, tant pour l'octroi que pour le calcul de la pension de retraite, le temps pendant lequel l'intéressé a été placé en congé volontaire préalable à la mise à la retraite. Pour l'établissement du traitement normal moyen visé aux articles 3 et 12, §§ 1er et 2, de la loi du ... relative à la pension des membres du personnel des services de police et de leur ayants droit, il est tenu compte des traitements dont l'intéressé aurait bénéficié, s'il était resté en service. Ce traitement moyen est, en outre, constitué par l'échelle de traitement et les suppléments de traitements pris en compte pour le calcul de la pension dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service.

Art. 44.La mesure de congé volontaire préalable à la mise à la retraite visée à l'article 42 : 1° subsiste pendant une période de cinq ans, à dater de l'entrée en vigueur du présent article; 2° ne s'applique pas aux membres du personnel qui, au moment de leur demande, peuvent être pensionnés à leur demande en vertu de leur statut à l'exception des articles 2 et 3 de l'arrêté royal n° 16.020 du 11 août 1923 approuvant le texte des lois coordonnées sur les pensions militaires; 3° implique, pour celui qui en bénéficie, l'obligation de solliciter sa mise à la pension à l'âge le plus jeune fixé par son statut à l'exception des articles 2 et 3 de l'arrêté royal n° 16.020 du 11 août 1923 approuvant le texte des lois coordonnées sur les pensions militaires ou, vaut, le cas échéant, jusqu'à l'âge de mise à la pension; 4° est calculée en tenant compte des données visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°. CHAPITRE XIV. - Modifications de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation des militaires en dehors des forces armées

Art. 45.L'article 2, alinéa 2, de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation des militaires en dehors des forces armées est abrogé.

Art. 46.Un article 26bis rédigé comme suit est inséré dans la même loi du 20 mai 1994 : «

Art. 26bis.La police fédérale, la police locale et l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale ne sont pas des employeurs au sens de la présente loi en ce qui concerne les militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du . portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police. » CHAPITRE XV. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 47.Dans l'article 281 de la nouvelle loi communale, inséré par l'article 1er de la loi du 24 mai 1991, les mots « par contrat de travail et du personnel » sont remplacés par les mots « par contrat de travail, du personnel visé par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et du personnel ».

Art. 48.Les articles 237 et 245 de la loi sont abrogés.

Art. 49.Un article 250quater, rédigé comme suit, est inséré dans la loi : «

Art. 250quater.Jusqu'à l'installation de tous les corps de police locale, conformément à l'article 248, il y a lieu d'entendre par les mots « Membres de la police locale » de l'article 96, alinéa 1er, les « Membres de la police locale ou de la police communale ».

Art. 50.L'article 252 de la loi est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'article 192, les articles 4, alinéa 1er, quatrième tiret, et 45, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police sont maintenus en vigueur à l'égard des corps de police communale jusqu'à la date de la constitution des corps de police locale. »

Art. 51.Un article 257ter, rédigé comme suit, est inséré dans la loi : «

Art. 257ter.Aussi longtemps que le conseil fédéral de police n'est pas constitué, le Roi, sur la proposition du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice, fixe les matières visées à l'article 149, alinéa 2, première phrase. »

Art. 52.L'article 31, alinéa 6, de la loi du 19 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/1999 pub. 13/05/1999 numac 1999021177 source services du premier ministre Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, le Code rural, la loi provinciale, la nouvelle loi communale, la loi sur la fonction de police, la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, la loi sur la pêche fluviale, la loi sur la chasse et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer modifiant le Code d'instruction criminelle, le Code rural, la loi provinciale, la nouvelle loi communale, la loi sur la fonction de police, la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, la loi sur la pêche fluviale, la loi sur la chasse et la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est remplacé par la disposition suivante : « Les articles 18 à 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2001. » CHAPITRE XVI. - Mesure transitoire particulière

Art. 53.Le Roi détermine, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les dispositions temporaires qui permettent que, jusqu'à l'entrée en vigueur du statut visé à l'article 121 de la loi, les positions juridiques respectives des membres du personnel, anciens membres de la gendarmerie et de la police judiciaire près les parquets, peuvent rester applicables. CHAPITRE XVII. - Entrée en vigueur

Art. 54.Dans l'article 248, alinéa 2, de la loi, les mots « articles 202 à 210 » sont remplacés par les mots « articles 202 à 206 et 208 à 210 ».

Art. 55.Dans l'article 260 de la loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Les articles 117 à 120, 129, 134 à 138, 140 et 207 entrent en vigueur le 1er avril 2001. »

Art. 56.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001, à l'exception des articles 4, 7, 9, 10, 14 à 26 et 30 à 47, qui entrent en vigueur le 1er avril 2001.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Ciergnon, le 27 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2000-2001 : Chambre des représentants : Documents parlementaires.- 50-957/1 : Projet de loi. - 50-957/2 : Amendements. - 50-957/3 : Rapport. - 50-957/4 : Texte adopté par la commission. - 50-957/5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption sans amendements.

Séance du 7 décembre 2000.

Sénat : Documents parlementaires. - 2-597/1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - 2-597/2 : Amendements. - 2-597/3 : Rapport fait au nom de la commission. - 2-597/4 : Texte adopté par la commission. - 2-597/5 : Amendements redéposés après l'approbation du rapport. - 2-597/6 : Amendement déposé après l'approbation du rapport. - 2-597/7 : Décision de ne pas amender. - 2-82/16 : Décisions de la commission parlementaire de concertation.

Annales parlementaires. - Séance du 21 décembre 2000.

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