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Arrêté Royal du 23 mars 2007
publié le 30 mars 2007

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police

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service public federal justice et service public federal interieur
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2007000266
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30/03/2007
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23/03/2007
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eli/arrete/2007/03/23/2007000266/moniteur
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23 MARS 2007. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 121, tel que remplacé par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer;

Vu la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, notamment les articles 29, alinéa 3, 30, 1° et 3°, et 34;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles II.I.1, II.I.2, II.I.5, II.I.7, II.III.1, le Chapitre II du Titre III de la Partie II, IV.I.51, VI.I.4, VI.II.77, VI.II.78, VI.II.84, le Chapitre Ier du Titre IV de la Partie VII, le Chapitre II du Titre IV de la Partie VII, VII.IV.7, le Chapitre IV du Titre IV de la Partie VII, VIII.V.8, VIII.V.9, X.I.1, XI.I.1, XI.I.3,XI.II.3, XI.II.8, XI.II.11, XI.II.13, XI.II.20, XI.III.4, XI.III.5, XI.III.8, XI.III.11, XI.III.12;

Vu le protocole N° 182/2 du 27 avril 2006 et le protocole n° 188/2 du 28 juin 2006 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 4 et 6 septembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 15 février 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 6 février 2007;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Vu l'avis N° 42.309/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications de la Partie II PJPol

Article 1er.L'article II.I.1er. PJPol est complété comme suit : "5° l'ancienneté de classe pour les membres du cadre administratif et logistique du niveau A.".

Art. 2.Dans l'article II.I.2 PJPol, il est inséré un § 4, rédigé comme suit : "§ 4. Pour l'ancienneté de classe, les services effectifs sont pris en compte à partir de la date à laquelle le membre du personnel a été admis dans la classe concernée.".

Art. 3.Dans l'article II.I.5, alinéa premier, PJPol, les mots "de classe," sont insérés entre les mots "l'ancienneté " et "d'échelle de traitement".

Art. 4.A l'article II.I.7 PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1°, les mots "ou, pour les membres du personnel de niveau A, celui disposant de la classe la plus élevée ou, en cas d'égalité de classe, celui possédant la plus grande ancienneté de classe" sont insérés entre les mots "ancienneté de grade la plus élevée" et ";"; 2° dans le 2°, les mots "ou de classe" sont insérés entre les mots "de grade" et "égale".

Art. 5.A l'article II.III.1er. PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier, 2°, b), est remplacé comme suit : "b) grades spécifiques : i) secrétaire de direction; ii) traducteur; iii) photographe; iv) consultant ICT; v) consultant technique; vi) assistant social; vii) comptable; viii) infirmier; ix) laborantin; x) consultant en communication;" 2° l'alinéa premier, 3°, b), est remplacé comme suit : "b) grades spécifiques : i) assistant ICT; ii) ouvrier spécialisé;" 3° l'alinéa premier, 4°, b), est remplacé comme suit : "b) grade spécifique : technicien ICT." 4° les alinéas deux et trois sont abrogés.

Art. 6.Le Chapitre II du Titre III de la Partie II PJPol, comprenant les articles II.III.3 à II.III.21, est remplacé comme suit : "Chapitre II. - Les échelles de traitement Art. II.III.3. les échelles de traitement visées dans ce chapitre sont reprises à l'annexe 1rebis du présent arrêté.

Art. II.III.4. Deux groupes d'échelles de traitement, appelés groupes d'échelles de traitement minimum et maximum sont liés à chaque grade des niveaux B, C et D. La première échelle de traitement que le membre du personnel acquiert dans un grade déterminé, est dénommée échelle de traitement de base.

L'échelle de traitement de base est commune aux groupes d'échelles de traitement minimum et maximum liés à ce grade. Dans les articles suivants, l'échelle de traitement de base est à chaque fois mentionnée comme la première.

Art. II.III.5. Sont liés au grade de consultant, le groupe d'échelles de traitement minimum comprenant les échelles de traitement BB1, BB2.1, BB3.1 et BB4.1 et le groupe d'échelles de traitement maximum comprenant les échelles de traitement BB1, BB2.2, BB3.2 et BB4.2.

Art. II.III.6. Sont liés aux grades de traducteur, secrétaire de direction et photographe, le groupe d'échelles de traitement minimum comprenant les échelles de traitement B1A, B2A.1, B3A.1 et B4A.1 et le groupe d'échelles de traitement maximum comprenant les échelles de traitement B1A, B2A.2, B3A.2 et B4A.2.

Art. II.III.7. Sont liés aux grades de consultant-ICT et de consultant technique, le groupe d'échelles de traitement minimum comprenant les échelles de traitement B1B, B2B.1, B3B.1 et B4B.1 et le groupe d'échelles de traitement maximum comprenant les échelles de traitement B1B, B2B.2, B3B.2 et B4B.2.

Art. II.III.8. Sont liés aux grades d'assistant social, comptable, infirmier, laborantin et consultant en communication, le groupe d'échelles de traitement minimum comprenant les échelles de traitement B1D, B2D.1, B3D.1 et B4D.1 et le groupe d'échelles de traitement maximum comprenant les échelles de traitement B1D, B2D.2, B3D.2 et B4D.2.

Art. II.III.9. Sont liés au grade d'assistant, le groupe d'échelles de traitement minimum comprenant les échelles de traitement CC1, CC2.1, CC3.1 et CC4.1 et le groupe d'échelles de traitement maximum comprenant les échelles de traitement CC1, CC2.2, CC3.2 et CC4.2.

Art. II.III.10. Sont liés aux grades d'assistant ICT et d'ouvrier spécialisé, le groupe d'échelles de traitement minimum comprenant les échelles de traitement C1A, C2A.1, C3A.1 et C4A.1 et le groupe d'échelles de traitement maximum comprenant les échelles de traitement C1A, C2A.2, C3A.2 et C4A.2.

Art. II.III.11. Sont liés aux grades d'auxiliaire et d' ouvrier, le groupe d'échelles de traitement minimum comprenant les échelles de traitement DD1, DD2.1, DD3.1 et DD4.1 et le groupe d'échelles de traitement maximum comprenant les échelles de traitement DD1, DD2.2, DD3.2 et DD4.2.

Art. II.III.12. Sont liés aux grades d'employé et d'ouvrier qualifié, le groupe d'échelles de traitement minimum comprenant les échelles de traitement D1A, D2A.1, D3A.1 et D4A.1 et le groupe d'échelles de traitement maximum comprenant les échelles de traitement D1A, D2A.2, D3A.2 et D4A.2.

Art. II.III.13. Sont liés au grade de technicien ICT, le groupe d'échelles de traitement minimum comprenant les échelles de traitement D1B, D2B.1, D3B.1 et D4B.1 et le groupe d'échelles de traitement maximum comprenant les échelles de traitement D1B, D2B.2, D3B.2 et D4B.2.

Art. II.III.14.§ 1er. Le niveau A comprend 5 classes, numérotées de A1 à A5 auxquelles les échelles de traitement suivantes sont liées : 1° la classe A1 comprend les échelles de traitement A11, A12, A21, A22 et A23;2° la classe A2 comprend les échelles de traitement A21, A22 et A23;3° la classe A3 comprend les échelles de traitement A31, A32 et A33;4° la classe A4 comprend les échelles de traitement A41, A42 et A43;5° la classe A5 comprend les échelles de traitement A51, A52 et A53. La première échelle de traitement mentionnée au sein du groupe d'échelles de traitement lié à la classe est appelée échelle de traitement de base de cette classe. § 2. Les membres du personnel revêtus d'un grade spécifique de niveau A appartiennent au moins à la classe A2. § 3. Les membres du personnel du niveau A qui répondent aux conditions légales pour exercer l'emploi de conseiller en prévention et qui sont désignés effectivement pour cette fonction, appartiennent au moins à la classe A2.

Les membres du personnel qui sont sélectionnés pour un emploi de conseiller en prévention et qui ne répondent pas encore aux conditions légales pour exercer cet emploi, appartiennent à la classe A1. § 4. Les fonctions de niveau A sont réparties dans les classes après une pondération sur base d'une matrice à deux axes comportant les critères suivants : 1° axe "encadrement" : - hiérarchie descendante; - hiérarchie ascendante; - responsabilité budgétaire; - autonomie dans la gestion du personnel; 2° axe "contribution" : - niveau de formation requis pour l'exercice de la fonction; - expérience requise pour l'exercice de la fonction; - complexité des problèmes traités; - impact de la fonction.

Le ministre peut fixer des modalités y relatives." CHAPITRE II. - Modifications de la Partie IV PJPol

Art. 7.L'article IV.I.51 PJPol est remplacé par la disposition suivante : "La sélection peut être organisée pour la nomination ou l'entrée en service dans les échelles de traitement de base : 1° de grade commun ou spécifique, selon le cas, de niveaux B, C et D;2° de la classe A1, A2, A3 ou A4. Dans ce cadre, il est exigé des candidats une expérience utile pour la fonction de six ans pour la classe A3 et de neuf ans pour la classe A4."

Art. 8.Il est inséré dans la Partie IV PJPol, un Titre III, rédigé comme suit : "Titre III. - La formation certifiée Art. IV.III.1er. Le membre du personnel du cadre administratif et logistique qui n'est pas rémunéré dans la dernière échelle de traitement d'un groupe d'échelles de traitement ou d'une classe, a droit de suivre une formation certifiée, s'il dispose au moins d'une année d'ancienneté de niveau.

La condition d'ancienneté doit être remplie à la date d'inscription à la formation certifiée.

Le membre du personnel qui est promu dans un niveau supérieur ou dans une classe supérieure peut s'inscrire immédiatement pour prendre part à une formation certifiée qui correspond au nouveau niveau ou à la nouvelle classe.

Art. IV.III.2. Le membre du personnel qui n'a pas suivi avec fruits une formation certififée à laquelle il s'était inscrit, peut s'inscrire à nouveau au plus tôt 365 jours après la précédente inscription.

Art. IV.III.3. Le membre du personnel peut s'inscrire à une nouvelle formation certifiée au plus tôt deux ans après la dernière inscription à une formation certifiée suivie avec fruits.

Art. IV.III.4. Le supérieur fonctionnel détermine la formation certifiée à laquelle s'inscrit le membre du personnel, après concertation avec celui-ci et sur base des formations certifiées agréées au préalable et relevantes pour le membre du personnel concerné.

Le critère le plus important est la plus-value pour l'emploi exercé par le membre du personnel.

Si le membre du personnel déclare ne pas être d'accord avec le choix du supérieur fonctionnel, il peut adresser une réclamation écrite à son responsable final d'évaluation qui prendra la décision définitive à ce sujet. La date de la réclamation écrite est alors considérée comme date d'inscription à la formation certifiée.

Art. IV.III.5. Le membre du personnel qui bénéficie d'une échelle de traitement d'un groupe d'échelles de traitements maximum ou qui appartient au niveau A et qui perçoit l'allocation de développement des compétences, peut, au plus tôt 12 mois avant d'atteindre les six ans d'ancienneté d'échelles de traitement, s'inscrire pour prendre part à nouveau à une formation certifiée.

Art. IV.III.6. Le membre du personnel qui s'est régulièrement inscrit pour une formation certifiée et qui, en raison d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, du congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, du congé d'accueil pour adoption visé à l'article 36 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, ou en cas de force majeure, est empêché de suivre cette formation, pourra, tout en maintenant la date initiale d'inscription, prendre part à la même formation dès que celle-ci est organisée.

Art. IV.III.7. Les formations certifiées sont agréées comme telles par le ministre ou par le directeur de la formation qu'il désigne à cet effet.

Pour les cas particuliers, le ministre peut assimiler à des formations certifiées, les formations suivies dans le cadre d'une qualité spécifique.". CHAPITRE III. - Modifications de la Partie VI PJPol

Art. 9.Dans l'article VI.I.4, § 1er, PJPol, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Par dérogation à l'alinéa 1er, la norme de prestation de 38 heures peut, sur demande du membre du personnel et de commun accord avec l'autorité compétente, être répartie de manière structurelle sur quatre jours pour les membres du personnel du cadre administratif et logistique occupant un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.".

Art. 10.Dans l'article VI.II.77, alinéa 1er, 1°, PJPol, les mots "niveau supérieur " sont remplacés par les mots " un niveau directement supérieur ou à une classe supérieure" et les mots ",classe" sont insérés entre les mots "au niveau " et "ou grade".

Art. 11.A l'article VI.II.78 PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° l' alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : "Sans préjudice de l'alinéa 1er, seul un officier peut être commissonné dans une fonction supérieure d'officier supérieur."; 2° l'article est complété avec les alinéas suivants : "Le membre du personnel du cadre administratif et logistique ne peut être commissionné dans un emploi de niveau ou de classe supérieur pour lequel un diplôme ou un certificat spécifique au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement dans les emplois de ce niveau supérieur à l'Administration fédérale tels que visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, est exigé lors du recrutement, qu'à condition d'être détenteur de ce diplôme spécifique. Le membre du personnel de niveau B peut uniquement être commissionné pour l'exercice d'une fonction supérieure de classe A1 ou A2.".

Art. 12.Dans l'article VI.II.84, alinéa 1er, PJPol, les mots "ou à la classe" sont insérés entre les mots "grade " et "supérieur". CHAPITRE IV. - Modifications de la Partie VII PJPol

Art. 13.Le Chapitre Ier du Titre IV de la Partie VII PJPol, comprenant les articles VII.IV.1 à VII.IV.3, est remplacé comme suit : "Chapitre Ier. - Dispositions générales Art. VII.IV.1er. § 1er. L'autorité de nomination accorde la promotion.

L'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique est attribuée par l'autorité visée à l'article VII. II. 3, § 2. § 2. Il est attribué de plein droit au membre du personnel qui, dans le cadre de la mobilité, est nommé dans un grade équivalent auquel est lié un autre groupe d'échelles de traitement minimum et maximum que celui dont il bénéficiait jusqu'à présent, le groupe d'échelles de traitement minimum ou maximum correspondant, ainsi qu'au sein de ce groupe, l'échelle de traitement correspondante avec le maintien de l'ancienneté d'échelle de traitement selon l'état de la carrière du membre du personnel. La nomination dans un grade spécifique n'est possible que si le membre du personnel est détenteur du diplôme ou du certificat spécifique au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement dans cet emploi à l'Administration fédérale, tels que visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat."

Art. 14.Le Chapitre II du Titre IV de la Partie VII PJPol, comprenant les articles VII.IV.4 à VII.IV.6, est remplacé comme suit : "Chapitre II. - La promotion par accession à une classe supérieure et par accession à une classe inférieure Art. VII.IV.4. § 1er. Pour être promu dans la classe A2, le membre du personnel doit disposer d'au moins trois ans d'ancienneté dans la classe A1.

Pour être promu dans la classe A3, le membre du personnel doit disposer d'au moins trois ans d'ancienneté dans la classe A2 ou de six ans d'ancienneté de niveau dans le niveau A. Pour être promu dans la classe A4, le membre du personnel doit disposer d'au moins trois ans d'ancienneté dans la classe A3 ou six ans dans la classe A2.

Pour être promu dans la classe A5, le membre du personnel doit disposer d'au moins trois ans d'ancienneté dans la classe A4 ou six ans dans la classe A3. § 2. L'échelle de traitement de base d'une classe supérieure est attribuée par promotion, à moins que le membre du personnel ne bénéficie déjà d'une échelle de traitement qui est liée à cette classe.

Art. VII.IV.5. Le membre du personnel qui est désigné à un emploi d'une classe inférieure via la mobilité, la réaffectation ou via la procédure de mandat, obtient l'échelle de traitement du groupe d'échelles de traitement de cette classe, en fonction, d'une part, des anciennetés d'échelles de traitement cumulées déjà acquises dans cette classe inférieure et dans la classe supérieure et, d'autre part, la continuation normale de la carrière barémique dans la classe, telle que visée dans le chapitre IV, section II. Si la réaffectation, visée à l'alinéa 1er, a lieu contre son gré, le membre du personnel conserve le bénéfice du traitement, tel que prévu à l'article XI.I.3, 1°, qu'il percevait effectivement avant sa réaffectation."

Art. 15.A l'article VII.IV.7 sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition sous le 2° est remplacée comme suit : "conformément aux règles relatives à la mobilité, être désigné dans un emploi vacant du niveau envisagé, pour lequel le membre du personnel doit présenter sa candidature valablement dans les cinq ans qui suivent la remise du brevet visé à l'article VII.IV.21, alinéa 2."; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : "Le membre du personnel qui accède au niveau A par promotion, peut uniquement présenter valablement sa candidature pour un emploi de classe A1 ou, s'il s'agit d'un grade particulier, pour un emploi de classe A2."

Art. 16.Le chapitre IV du Titre IV de la Partie VII PJPol, comprenant les articles VII.IV.22 à VII.IV.39, est remplacé comme suit : "Chapitre IV. - La carrière barémique Section 1re. - La carrière barémique dans les niveaux B, C, et D

Art. VII.IV.22. La carrière barémique du membre du personnel de niveau B, C ou D consiste en une attribution successive d'une échelle de traitement toujours plus élevée dans le groupe d'échelles de traitement minimum ou maximum.

Art. VII.IV.23. Pour cette section, on entend par "échelle de traitement supérieure" : l'échelle de traitement tant du groupe d'échelles de traitement minimum que maximum dont le numéro d'ordre, à savoir le premier numéro mentionné dans le nom de l'échelle de traitement, est directement supérieur à l'échelle de traitement dont bénéficie le membre du personnel.

Art. VII.IV.24. Le passage à l'échelle de traitement supérieure du groupe d'échelles de traitement minimum est soumis aux conditions suivantes : 1° bénéficier de six ans d'ancienneté d'échelle de traitement dans une échelle de traitement de ce groupe d'échelles de traitement minimum;2° la dernière évaluation finale bis annuelle ne porte pas la mention finale "insuffisant". Art. VII.IV.25. Le passage à l'échelle de traitement supérieure du groupe d'échelles de traitement maximum est soumis aux conditions suivantes : 1° bénéficier de 6 ans d'ancienneté d'échelle de traitement dans une échelle de traitement de ce groupe d'échelles de traitement maximum;2° la dernière évaluation finale bis annuelle ne porte pas la mention finale "insuffisant"; 3° avoir suivi avec fruits une formation certifiée depuis le précédent passage dans une autre échelle de traitement ou avant le précédent passage vers l' échelle de traitement supérieure avoir suivi une formation certifiée suite à une inscription conformément à l'article IV.III.5.

Art. VII.IV.26. Le membre du personnel avec une échelle de traitement du groupe d'échelles de traitement maximum qui répond aux conditions visées à l'article VII.IV.25, 1° et 2°, mais pas à celle visée au même article, 3°, obtient l'échelle de traitement supérieure du groupe d'échelles de traitement minimum. L'échelle de traitement précédente est sauvegardée.

Art. VII.IV.27. Le membre du personnel avec une échelle de traitement du groupe d'échelles de traitement minimum, qui s'est inscrit avant le 1er septembre d'une année calendrier à une formation certifiée obtient, à partir du mois de septembre de l'année calendrier suivant l'année calendrier de l'inscription, l'échelle de traitement correspondante du groupe d'échelles de traitement maximum, à savoir celle avec le même numéro d'ordre, selon les conditions suivantes : 1° la dernière évaluation finale bis annuelle ne porte pas la mention finale "insuffisant";2° avoir suivi avec fruits cette formation certifiée. Si l'inscription visée à l'alinéa 1er a lieu après le 1er septembre d'une année calendrier, le membre du personnel obtient l'échelle de traitement correspondante du groupe d'échelles de traitement maximum à partir du mois de septembre de la deuxième année calendrier qui suit celle de l'inscription, sous les mêmes conditions.

Le passage visé à l'alinéa 1er n'est toutefois plus possible lorsque le membre du personnel a atteint l'échelle de traitement la plus élevée du groupe d'échelles de traitement minimum.

Art. VII.IV.28. Le membre du personnel contractuel ne bénéficie pas de la carrière barémique.

Il est toutefois attribué au membre du personnel de niveau D, après 6 ans d'ancienneté d'échelle de traitement dans l'échelle de traitement de base et moyennant une dernière évaluation bis annuelle ne portant pas la mention finale "insuffisant", la deuxième échelle de traitement du groupe d'échelles de traitement minimum dont il pourrait bénéficier s'il était nommé dans son grade. Section 2. - La carrière barémique dans le niveau A

Sous-section 1re. - Classes A1 et A2 Art. VII.IV.29. § 1. Pour les membres du personnel revêtus du grade commun, une carrière barémique est instaurée pour le passage entre les échelles de traitement énumérées ci-dessous et après le nombre d'années d'ancienneté d'échelle de traitement mentionné : 1° de l'échelle de traitement A11 vers l'échelle de traitement A12 après 6 ans;2° de l'échelle de traitement A12 vers l'échelle de traitement A21 après 6 ans;3° de l'échelle de traitement A21 vers l'échelle de traitement A22 après 6 ans;4° de l'échelle de traitement A22 vers l'échelle de traitement A23 après 6 ans. L'échelle de traitement supérieur dans la carrière barémique n'est pas attribuée si la dernière évaluation bis annuelle porte la mention finale "insuffisant".

L'attribution des échelles de traitement A22 et A23 dépend également du fait d'avoir suivi avec fruits une formation certifiée depuis le précédent passage à l'échelle de traitement supérieure ou du fait d'avoir suivi avec fruits une formation certifiée avant le précédent passage à l'échelle de traitement supérieure suite à une inscription conformément à l'article IV.III.5. § 2. Les membres du personnel pour lesquels la possession d'un diplôme spécifique ou d'un certificat au moins équivalent à celui pris en considération pour le recrutement des emplois de niveau A à l'Administration fédérale, tels que visés dans l'annexe 1re de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, ainsi que la possession d'une expérience pertinente constituent des conditions de recrutement obligatoires, reçoivent, lors de leur recrutement dans un emploi de classe A1, une bonification d'ancienneté d'échelle de traitement à concurrence de la durée exigée de l'expérience pertinente, avec un maximum de six ans.

Art. VII.IV.30. Pour les membres du personnel revêtus d'un grade spécifique, une carrière barémique est instaurée pour le passage entre les échelles de traitement énumérées ci-dessous et après le nombre d'années d'ancienneté d'é'chelle de traitement requis : 1° de l'échelle de traitement A21 vers l'échelle de traitement A22 après 6 ans;2° de l'échelle de traitement A22 vers l'échelle de traitement A23 après 6 ans; L'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas attribuée si la dernière évaluation bis annuelle porte la mention finale "insuffisant".

Sous-section 2. - Classes A3, A4 et A5 Art. VII.IV.31. Pour les membres du personnel nommés dans les classes A3, A4 et A5, une carrière barémique est instaurée pour le passage entre les échelles de traitement énumérées ci-dessous et après le nombre d'années d'ancienneté d'échelle de traitement requis : 1° de l'échelle de traitement A31, A41 et A51 vers respectivement l'échelle de traitement A32, A42 et A52 après 6 ans;2° de l'échelle de traitement A32, A42 et A52 vers respectivement l'échelle de traitement A33, A43 et A53 après 6 ans. L'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas attribuée si la dernière évaluation bis annuelle porte la mention finale "insuffisant".

L'attribution des échelles de traitement A32 et A33 dépend également du fait d'avoir suivi avec fruits une formation certifiée depuis le précédent passage dans l'échelle de traitement supérieure ou du fait d'avoir suivi avec fruits une formation certifiée avant le précédent passage à l'échelle de traitement supérieure à la suite d'une inscription conformément à l'article IV.III.5." CHAPITRE V. - Modifications de la Partie VIII PJPol

Art. 17.A l'article VIII.V.8, alinéa 1er, PJPol, les mots "du cadre opérationnel" sont supprimés.

Art. 18.A l'article VIII.V.9 PJPol, les mots "du cadre opérationnel" sont supprimés.

Chapitre VI. - Modifications de la Partie X PJPol

Art. 19.L'article X.I.1er, alinéa 3, PJPol est remplacé par la disposition suivante : "A l'exception du membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 2°, le membre du personnel du cadre administratif et logistique bénéficie d'une assurance hospitalisation, de même que les soins médicaux, infirmiers et dentaires dispensés par un prestataire de soins du service médical dans les locaux de ce service." CHAPITRE VII. - Modification de la Partie XI PJPol

Art. 20.L'article XI.I.1er, alinéa 1er, 2°, PJPol est remplacé par la disposition suivante : "2° XI.III.28 à 30 et XI.III.31 à 33;".

Art. 21.A l'article XI.I.3 PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le littera 1°, alinéa 1er, les mots "à l'article II.III.21 ou définies" sont supprimés et les mots "ou à l'annexe 1bis " sont insérés entre les mots "à l'annexe 1" et "et comprenant"; 2° dans le littera 1°, alinéa 3, les mots "ou classe" sont insérés entre les mots "chaque grade" et "sont fixées";3° dans le littera 1°, alinéa 5, b) les mots "ou pour le niveau A, un groupe de chiffres" sont insérés entre les mots "un chiffre" et "ou, le"; 4° le littera 1°, alinéa 5, est complété comme suit : "d) le cas échéant, pour le cadre administratif et logistique, un chiffre qui désigne un groupe d'échelles spécifique;".

Art. 22.A l'article XI.II.3 PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou une classe" sont insérés entres les mots "à un grade" et ", bénéficie" et les mots "ou à cette classe" sont insérés entre les mots "à ce grade" et "à laquelle";2° dans l'alinéa 2, les mots "ou d'une même classe" sont insérés entre les mots "d'un même grade" et ", ainsi que ";3° dans l'alinéa 3, les mots "ou de la classe" sont insérés entre les mots "du grade" et "auquel il peut être rattaché".

Art. 23.A l'article XI.II.8 PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 2, les mots "ou la classe" sont insérés entre les mots "par le grade" et "dont le membre" et les mots "ou à cette classe" sont insérés entre les mots "à ce grade" et ", il avait déjà pris";2° dans le § 2, alinéa 3, les mots "ou classe" sont insérés entre les mots "le grade" et "dont le membre du personnel";3° dans le § 3 les mots "ou classe" sont insérés entre les mots "changement de grade" et "qui s'était produit".

Art. 24.A l'article XI.II.11 PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "ou une classe supérieure" sont insérés entre les mots "un grade supérieur" et "ne bénéficie à aucun moment" et les mots "ou de son ancienne classe" sont insérés entre les mots "son ancien grade" et "."; 2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "au moins 1081, 61 euros" sont remplaçés par les mots "au moins 1.092,43 EUR"; 3° dans le § 3, les mots "ou sa nouvelle classe" sont insérés entre les mots "son nouveau grade" et les mots ", soit de l'échelle".

Art. 25.Dans l'article XI.II.13, § 2, PJPol, les mots "ou la classe" sont insérés entre les mots "pour le grade" et "dont le membre du personnel".

Art. 26.Dans l'article XI.II.20 PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1°, les mots "ou classe" sont insérés entre les mots "un grade " et "supérieur", les mots "ou la classe" sont insérés entre les mots "dans le grade" et "de la fonction", les mots "ou sa classe" sont insérés entre les mots "son grade effectif" et "et, le cas échéant";2° dans le 2°, les mots "ou classe" sont insérés entre les mots "un grade" et "supérieur".

Art. 27.Il est inséré dans la Partie XI, Titre II, Chapitre II, Section 4, PJPol, une sous-section 3, rédigée comme suit :

"Sous-section 3. - L'allocation de développement des compétences Art. XI.II.22bis. § 1er. Il est attribué annuellement une allocation de développement des compétences au membre du personnel du cadre administratif et logistique qui bénéficie d'une échelle de traitement d'un groupe d'échelles de traitement maximum, qui appartient à la classe A1, A2 ou A3 ou qui est recruté sur base d'un contrat de travail pour un emploi autre que celui d'une classe A4 ou A5, et qui a suivi avec fruits une formation certifiée dans son échelle de traitement actuelle, aussi longtemps qu'il continue de bénéficier de cette dernière. Une formation certifiée ne peut cependant, notamment pour des membres du personnel contractuels, ouvrir plus de six fois le droit à l'allocation de développement des compétences.

Par dérogation l'alinéa 1er, le fait d'avoir suivi avec fruits une formation certifiée suite à une inscription conformément à l'article IV.III.5, ouvre le droit à l'allocation de développement des compétences dans l'échelle de traitement supérieure.

Le membre du personnel qui bénéficie de l'échelle de traitement la plus élevée d'un groupe d'échelles de traitement, n'a toutefois pas droit à l'allocation de développement des compétences. § 2. Le membre du personnel visé au § 1er qui s'est inscrit avant le 1er septembre d'une année à une formation certifiée qu'il suit ultérieurement avec fruits, reçoit l'allocation de développement des compétences à partir du mois de septembre de l'année qui suit celle de son inscription. S'il s'inscrit après cette date, il ne recevra l'allocation de développement des compétences qu'au mois de septembre de la deuxième année qui suit ladite inscription. § 3. L'allocation de développement des compétences est payée annuellement, en une fois, au mois de septembre sur base des prestations effectuées pendant les douze mois précédents.

L'allocation de développement des compétences complète n'est attribuée que si le membre du personnel a été en activité de service et a bénéficié d'un traitement complet durant les douze mois précédents.

Dans tous les autres cas, l'allocation de développement des compétences est diminuée proportionnellement.

L'allocation de développement des compétences est ajoutée au traitement annuel brut pour le calcul du pécule de vacances, la prime Copernic et l'allocation de fin d'année. § 4. Le montant annuel de l'allocation de développement des compétences complète est établi comme suit : 1° pour le niveau D : 1.000,00 EUR; 2° pour le niveau C : 750,00 EUR; 3° pour le niveau B : 1.000,00 EUR; 4° pour les classes A1, A2 et A3 : 2.000,00 EUR. § 5. Le membre du personnel qui reçoit une allocation de développement des compétences voit son droit à cette dernière suspendu durant la période pendant laquelle son évaluation bis annuelle porte la mention "insuffisant"."

Art. 28.Le point 5° de l'article XI.III.4 PJPol est abrogé.

Art. 29.Dans l'article XI.III.5, 4°, PJPol, les mots "à l'article II.III.21 ou reprises " sont supprimés et les mots "ou à l'annexe 1bis " sont insérés entre les mots "à l'annexe 1" et "."

Art. 30.Dans l'article XI.III.8, § 1er., alinéa 2, PJPol, les mots "à l'article II.III.21 ou reprises" sont supprimés et les mots "ou à l'annexe 1erbis " sont insérés entre les mots "à l'annexe 1re" et "."

Art. 31.Dans l'article XI.III.11, § 1er, alinéa 2, PJPol, les mots "à l'article II.III.21 ou reprises" sont supprimés et les mots "ou à l'annexe 1erbis " sont insérés entres les mots "à l'annexe 1re" et "."

Art. 32.L'article XI.III.12, alinéa 1er, PJPol, est complété comme suit : "8° les membres du personnel du cadre administratif et logistique, à l'exclusion de la classe A3 et supérieure, qui dirigent de façon directe une équipe de minimum dix membres du personnel, ou pour les dirigeants de niveau D, six membres du personnel, ou qui sur proposition du chef fonctionnel, est désigné par le chef de corps ou selon le cas le ministre pour les services qui dépendent de lui, le commissaire général ou le directeur général pour la direction journalière d'une équipe de projet."

Art. 33.Il est inséré dans la Partie XI, Titre III, PJPol, un chapitre Vbis, rédigé comme suit : "Chapitre Vbis. - De l'allocation "Région Bruxelles-Capitale" pour le cadre administratif et logistique Art. XI.III.30bis. Les membres du personnel du cadre administratif et logistique affectés à un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des emplois visés à l'article 26 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, à moins qu'il ne s'agisse de contrats de travail à durée indéterminée pour des prestations à temps plein, et qui s'engagent à respecter un temps de présence de cinq ans dans leur corps de police locale, direction ou service sur ce territoire, bénéficient dès cet engagement, d'une allocation dont le montant annuel est fixé au tableau 3 de l'annexe 7.

Cette allocation est due pour la première fois lors de l'engagement du membre du personnel dans un emploi d'une direction ou d'un service qui dépend directement du commissaire général ou d'un directeur général de la police fédérale ou d'un corps de police locale ou d'un service qui dépend directement d'une autre autorité, situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Son montant est ensuite annuellement revu pour autant que le membre du personnel ait conservé de manière ininterrompue un emploi dans ledit service.

Une année de présence est révolue à la date anniversaire du jour où l'engagement a eu lieu. Une année de présence ne peut toutefois pas débuter avant la mise en vigueur de cette article.

L'engagement du membre du personnel est constaté par un écrit dont le modèle est fixé à l'annexe 18bis, à dater duquel court le délai de présence de cinq ans. Cet écrit est versé dans le dossier de mobilité du membre du personnel concerné.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui souhaitent conserver le bénéfice de l'allocation sont tenus de renouveler leur engagement tous les cinq ans. La demande est introduite au moyen du formulaire visé à l'annexe 18bis, au plus tard le deuxième mois qui précède la fin de l'engagement antérieur.

Pour les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui ne peuvent plus effectuer cinq années de service complètes avant d'être admis à la pension pour raison d'âge, l'engagement visé à l'alinéa 1er est remplacé par l'engagement de rester dans le service visé à l'alinéa 1er jusqu'à l'âge précité.

Art. XI.III.30ter. § 1er. Si le membre du personnel respecte le terme de son engagement et obtient par la suite un emploi tel que visé à l'article XI.III.30bis, pour lequel il s'engage immédiatement, le temps de présence effectué précédemment est alors pris en compte pour le calcul de l'allocation, pour autant que le membre du personnel ait été désigné de façon ininterrompue, depuis le précédent engagement, dans un emploi sur le territoire de Bruxelles-Capitale. Cela vaut également pour le membre du personnel qui s'engage à nouveau pour le même emploi après avoir presté le précédent terme. § 2. Si le membre du personnel est réaffecté contre son gré sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, il conserve l'allocation pendant le délai restant de l'engagement en cours. § 3. Si le membre du personnel est réaffecté contre son gré en dehors du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, l'engagement prend automatiquement fin. Les montants déjà perçus ne doivent pas être remboursés. § 4. Si, avant l'écoulement du temps de présence de cinq ans conformément aux règles relatives à la mobilité, le membre du personnel est désigné pour un emploi dans une autre direction ou service qui dépend directement du commissaire général ou d'un directeur général, un autre corps de police locale ou un autre service qui dépend directement d'une autre autorité qui se situe sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, l'engagement prend fin et l'allocation n'est pas payée pendant la période restante de cet engagement. Les montants déjà perçus ne doivent pas être remboursés.

Le membre du personnel peut seulement souscrire un nouvel engagement, tel que visé à l'article XI.III.30bis, après l'écoulement du précédent délai de cinq ans de l'engagement qui a pris fin. Pour le calcul de l'allocation, il sera tenu compte du délai de présence effectivement comptabilisé lors de l'engagement précédent.

Art. XI.III.30quater. Les articles XI.III.28, alinéa 4, XI.III.29 et XI.III.30 sont mutatis mutandis applicables à l'allocation visée dans ce chapitre."

Art. 34.Il est inséré dans la Partie XI, Titre III, PJPol, un chapitre VIbis, rédigé comme suit : "Chapitre VIbis. - De l'allocation de bilinguisme pour les membres du personnel du cadre administratif et logistique Art. XI.III.33bis. Selon qu'il possède les connaissances linguistiques visées à l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative et figurant à l'annexe 8 du présent arrêté, en regard du niveau auquel il appartient, le membre du personnel du cadre administratif et logistique qui est affecté ou détaché dans un corps, une unité, un service ou un emploi où la connaissance d'une autre langue nationale que la sienne est exigé légalement, bénéficie de l'allocation mensuelle correspondante, reprise à la même annexe.

Si la connaissance est utile sans être exigée légalement, le membre du personnel du cadre administratif et logistique bénéficie d'une allocation dont le montant est fixé à 25 % du plus petit taux prévus pour le niveau auquel il appartient, pour un niveau de connaissance d'une autre langue nationale, telle que visée à l'alinéa 1er.

Art. XI.III.33ter. Les articles XI.III.31, § 2 et § 3, XI.III.32 et XI.III.33 sont mutatis mutandis applicables à l'allocation visée au présent chapitre." CHAPITRE VIII. - Intégration de certains membres du personnel dans la nouvelle carrière

Art. 35.Il est inséré dans le PJPol une Partie XIV qui comprend les articles XIV.I.1er à XIV.I.14, rédigée comme suit : "Partie XIV. - Dispositions transitoires pour le cadre administratif et logisitque à partir du 1er janvier 2007 Art. XIV.I.1er. Les grades de chef d'équipe, chef de travaux, d'assistant spécialisé, de cuisinier et de consultant spécialisé n'existent plus qu'en voie d'extinction. Les membres du personnel qui sont nommés dans un de ces grades, le conservent toutefois à titre personnel, jusqu'à ce qu'ils soient désignés, la cas échéant, via la mobilité dans une autre fonction.

Art. XIV.I.2. § 1er. Les membres du personnel qui bénéficiaient au 31 décembre 2006 d'une échelle de traitement visée à l'annexe 12bis, première colonne, obtiennent l'échelle de traitement visée à l'annexe 12bis, deuxième colonne, de même que le groupe d'échelles de traitement dont celle-ci fait partie, laquelle correspond à l'échelle de traitement précitée.

Les membres du personnel du niveau A obtiennent en outre la classe mentionnée dans la troisième colonne, qui correspond à l'échelle de traitement susvisée. § 2. L'ancienneté de service, de niveau, de grade, d'échelle de traitement et pécuniaire des membres du personnel n'est pas modifiée.

Les membres du personnel du niveau A obtiennent en outre une ancienneté de classe. Pour les membres du personnel qui sont incorporés dans la classe 1, celle-ci est identique à leur ancienneté de niveau. Pour les membres du personnel des classes supérieures, cette ancienneté est calculée en faisant la somme des anciennetés d'échelles de traitement acquises dans les échelles de traitement qui, conformément à l'annexe 12bis, donnent droit au classement dans la classe en question.

Art. XIV.I.3. Au sein du niveau B il existe un groupe d'échelles de traitement minimum B1C, B2C.1, B3C.1 et B4C.1 et un groupe d'échelles de traitement maximum B1C, B2C.2, B3C.2 et B4C.2 dont les échelles de traitement sont reprises à l'annexe 1bis, uniquement en voie d'extinction. Seuls les membres du personnel qui obtiennent ces échelles de traitement en vertu de l'insertion visée à XIV.I.2, § 1er, peuvent en bénéficier. Ces membres du personnel conservent ces groupes d'échelles de traitement aussi longtemps qu'ils appartiennent au niveau B et jusqu'à ce qu'ils obtiennent, le cas échéant, un groupe d'échelles de traitement plus favorable. Ils bénéficient de la même carrière barémique, telle que visée dans la Partie VII, Titre IV, chapitre IV, section 1re.

Art. XIV.I.4. Les groupes d'échelles de traitement D1C, D2C, D3C et D4C et C1D, C2D, C3D et C4D, avec les échelles de traitement telles qu'établies au 31 décembre 2006 n'existent plus qu'en voie d'extinction.

Les membres du personnel qui bénéficient d'un de ces groupes d'échelles de traitement, les conservent à titre personnel aussi longtemps qu'ils continuent d'appartenir respectivement au niveau D ou au niveau C. Ces membres du personnel continuent de bénéficier de la carrière barémique telle qu'elle existait au 31 décembre 2006.

Ils bénéficient de l'allocation de développement des compétences sous les conditions visées à l'article XI.II.22bis.

Art. XIV.I.5. Les membres du personnel du niveau A qui répondent aux conditions légales pour exercer l'emploi de conseiller en prévention et qui sont désignés effectivement pour cette fonction, obtiennent l'échelle de traitement A21 avec une ancienneté d'échelle de traitement égale à zéro, à moins qu'ils n'obtiennent une échelle de traitement supérieure, par leur insertion, en vertu de l'article XIV.I.2, § 1er. Leur ancienneté de classe dans la classe A2 est égale à l'ancienneté acquise depuis la désignation susmentionnée.

Art. XIV.I.6. Les membres du personnel du niveau A qui sont revêtus d'un emploi pour lequel constituait une exigence de recrutement ou de mobilité obligatoire la possession d'un diplôme ou certificat spécifique au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement dans les emplois de niveau A à l'Administration fédérale, tels que visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, obtiennent l'échelle de traitement A12, à moins qu'ils n'obtiennent, par leur insertion, en vertu de l'article XIV.I.2, § 1er une échelle de traitement plus élevée.

Art. XIV.I.7. Il est attribué aux membres du personnel qui s'inscrivent à une formation certifiée avant le 1er septembre 2007 et qui obtiennent ensuite, en vertu de l'article VII.IV.27, l'échelle de traitement correspondante du groupe d'échelles de traitement maximum, une bonification d'ancienneté d'échelles de traitement unique, laquelle est identique à l'ancienneté d'échelle de traitement dont ils bénéficiaient dans leur précédente échelle de traitement du groupe d'échelles de traitement minimum.

Par dérogation à l'article XI.II.22bis, § 1er, les membres du personnel visés dans l'alinéa 1er obtiennent également le droit à l'allocation de développement des compétences dans l'échelle de traitement du groupe d'échelles de traitement maximum ainsi acquise.

Art. XIV.I.8. Par dérogation à l'article VII.IV.25, 3°, les membres du personnel visés dans l'article XIV.I.7 qui disposent de plus d'un an d'ancienneté d'échelle de traitement au 1er septembre 2008, sont dispensés de la condition de suivre avec fruit une formation certifiée pour obtenir la première échelle de traitement suivante du groupe d'échelles de traitement maximum.

Art. XIV.I.9. Les membres du personnel de niveau B, C et D, insérés dans une échelle de traitement de base au 1er janvier 2007, de même que les membres du personnel de niveau A, de plus de 5 ans d'ancienneté d'échelle de traitement au 1er septembre 2008, conservent l'avantage de l'allocation de développement des compétences après le passage à l'échelle de traitement directement supérieure à celle dans laquelle ils ont été insérés au 1er janvier 2007, s'ils s'inscrivent avant le 1er septembre 2007 à une formation certifiée, suivie ultérieurement avec fruit.

Les membres du personnel qui, en vertu de l'article XIV.I.7, alinéa 1er, passent avec plus de cinq années d'ancienneté d'échelle de traitement à la deuxième échelle de traitement correspondante du groupe d'échelles de traitement maximum, conservent le bénéfice de l'allocation de développement des compétences également après le passage suivant vers l'échelle de traitement immédiatement supérieure de ce groupe d'échelles de traitement maximum.

Art. XIV.I.10. Par dérogation à l'article VII.IV.27, alinéa 3, le membre du personnel qui bénéficie avant le 1er septembre 2008 de l'échelle de traitement la plus élevée du groupe d'échelles de traitement minimum, peut conformément au même article, alinéa 1er, obtenir l'échelle de traitement correspondante du groupe d'échelles de traitement maximum à la condition de s'inscrire à une formation certifiée avant le 1er septembre 2007.

Art. XIV.I.11. Le passage vers les groupes d'échelles de traitement maximums, en vertu de l'article VII.IV.27 ou de l'article XIV.I.7, s'effectue au plus tôt le 1er septembre 2008.

Art. XIV.I.12. Les membres du personnel du cadre administratif et logistique disposant d'un contrat de travail de durée indéterminée à temps partiel ou ayant un emploi financé par des moyens temporaires ou variables, qui satisfont, pour le surplus, aux conditions pour être nommés, notamment ceux visés à l'article XII.IV.2, peuvent, lorsque sur leur lieu habituel de travail un emploi permanent à temps plein avec une fonctionnalité similaire à la leur devient vacant, présenter leur candidature pour cet emploi, avant qu'il ne soit fait appel à la mobilité ou au recrutement externe pour y pourvoir. Pour autant qu'il soit déclaré apte, le candidat reconnu le plus apte est nommé dans le grade lié à cet emploi.

Art. XIV.I.13. Les membres du personnel du cadre administratif et logistique nommés, qui ont opté pour le maintien de leur position juridique d'origine et qui prennent la décision visée à l'article 12, alinéa 2, dernière phrase, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et aux articles 242, alinéa 3, dernière phrase, et 243, alinéa 4, dernière phrase, de la loi, reçoivent une échelle de traitement et une ancienneté d'échelle de traitement conformément à l'article XII.II.6, avant que les articles XIV.I.2 et le cas échéant, les autres articles de cette partie, ne leur soient appliquées.

Art. XIV.I.14. Les membres du personnel contractuels qui étaient déjà en service avant le 1er janvier 2007 et qui sont nommés en application de l'article XII.IV.2, reçoivent, le cas échéant, une échelle de traitement et une ancienneté d'échelle de traitement conformément à l'article XII.II.38, alinéa 2, XII.II.44, alinéa 2, XII.II.51, alinéa 2, ou XII.II.58, alinéa 2, avant que les articles XIV.I.2 et le cas échéant, les autres articles de cette partie, ne leur soient appliquées." CHAPITRE IX. - Dispositions diverses, abrogatoires et finales

Art. 36.Le ministre, pour ce qui concerne la police fédérale, et le conseil communal ou de police après l'avis préalable du ministre, pour ce qui concerne la police locale, peut attribuer aux membres actuels du personnel qui sont nommés dans un grade spécifique équivalent au grade commun, la première échelle de traitement du nouveau groupe d'échelles de traitement minimum lié à ce grade, à moins que ces membres du personnel aient déjà acquis l'ancienneté suffisante depuis leur nomination, en ce compris les bonifications, auquel cas l'échelle de traitement supérieure de ce groupe d'échelles de traitement peut être attribuée. La partie non-utile de cette ancienneté est acquise comme ancienneté d'échelle de traitement dans l'échelle de traitement supérieure.

Art. 37.Il est inséré dans le PJPol une annexe 1bis dont le modèle est fixé à l'annexe 1re du présent arrêté.

Art. 38.L'annexe 6 PJPol est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 39.L'annexe 7 PJPol est remplacée par l'annexe 3 au présent arrêté.

Art. 40.Il est inséré dans le PJPol une annexe 12bis dont le modèle fixé à dans l'annexe 4 au présent arrêté.

Art. 41.Il est inséré dans le PJPol une annexe 18bis dont le modèle fixé à dans l'annexe 5 au présent arrêté.

Art. 42.L'arrêté royal du 30 mars 2001 déterminant les échelles de traitement applicables aux membres du personnel du cadre administratif et logistique des services de police, est abrogé.

Art. 43.L'arrêté royal du 25 février 2007 déterminant certaines conditions pour les membres du personnel du cadre administratif et logistique des services de police afin d'entrer en ligne de compte pour l'emploi de directeur général de l'appui et de la gestion de la police fédérale, est abrogé.

Cet arrêté royal est toutefois maintenu en vigueur pour la première désignation à l'emploi de directeur général de l'appui et de la gestion de la police fédérale.

Art. 44.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 43 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 45.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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Tableau 2. Niveau B

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Tableau 3. Niveau C

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Tableau 4. Niveau D

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Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 mars 2007 portant modification de l'arrëté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 mars 2007 portant modification de l'arrëté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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4. Tableau 2 Allocation "Région de Bruxelles-Capitale" en EUR pour la police locale Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest" in EUR voor de lokale politie

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Tableau 3 Allocation "Région de Bruxelles-Capitale" en EUR pour les membres du personnel du cadre administratif et logistique Toelage "Brussels Hoofdstedelijk Gewest" in EUR voor de personeelsleden van het administratief en logistiek kader

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Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 mars 2007 portant modification de l'arrëté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police. ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 mars 2007 portant modification de l'arrëté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

Annexe 5 à l'arrêté royal du 23 mars 2007 "Annexe 18bis à l'arrêté royal du 30 mars 2001 Temps de présence Nom : . . . . .

Prénom : . . . . .

Numéro d'identification : . . . . .

Par la présente, je marque mon accord pour respecter un délai de présence de cinq ans, qui court à dater de la signature de la présente, dans le corps de la zone de police de/la direction ou le service qui dépend directement du commissaire général ou d'un directeur général de la police fédérale/du service qui dépend directement d'une autre autorité (biffez la mention inutile) dénommé ci après : En cas de congé préalable à la pension, de retrait définitif d'emploi ou de cessations des fonctions visés au Titre Ier de la Partie IX PJPol, d'un des congés visés aux Titres XII (congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un mandataire politique), XIII (congé pour mission d'intérêt général) et XIV (absence de longue durée pour raisons personnelles) de la Partie VIII PJPol, d'un congé pour interruption complète de la carrière professionnelle visé à l'article 116 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, ou de départ vers une autre direction ou un autre service qui dépend directement du commissaire général ou d'un directeur général de la police fédérale ou un autre corps de police locale ou d'un autre service qui dépend d'une autre autorité avant sa date d'échéance, je sais que je devrai restituer intégralement les sommes qui m'auront été versées en application de l'article XI.III.30bis PJPol sur base du présent engagement, à l'exception des situations visées à l'article XI.III.30ter, § 2 à § 4.

Je sais également que je perds le droit à l'allocation visée à l'article XI.III.30bis PJPol en cas de non-renouvellement du présent engagement au plus tard le deuxième mois qui précède l'expiration de celui-ci.

Date : Signature :" Vu pour être annexé à Notre arrëté du 23 mars 2007 portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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