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Arrêté Royal du 10 septembre 2023
publié le 19 septembre 2023

Arrêté royal modifiant la position juridique pécuniaire du personnel des services de police

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service public federal interieur et service public federal justice
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2023044937
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19/09/2023
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10/09/2023
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10 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant la position juridique pécuniaire du personnel des services de police


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002 ;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ("PJPol") ;

Vu les protocoles de négociation n° 537/1 et 548/1 du comité de négociation pour les services de police, conclus le 8 septembre 2022 et le protocole de négociation n° 569/1 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 24 juillet 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 8 août 2022 ;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 16 février 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 mai 2023 ;

Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 8 juin 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée au Conseil d'Etat le 4 juillet 2023, prorogé de plein droit de quinze jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Article 1er.L'article II.II.4 PJPol est remplacé par ce qui suit : "Art. II.II.4. Le grade de commissaire divisionnaire de police comprend les échelles de traitement O5, O6, O7 et O8.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les commissaires divisionnaires visés à l'article XII.II.31, alinéa 2, obtiennent l'échelle de traitement O5ir, O6ir, O7 ou O8.".

Art. 2.A l'article II.II.5 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le grade de commissaire de police comprend les échelles de traitement O2, O3 et O4." ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Par dérogation à l'alinéa 1er, les commissaires visés à l'article XII.II.26, alinéa 2, obtiennent l'échelle de traitement O2ir, O3ir ou O4ir.".

Art. 3.A l'article II.II.6 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 20 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "M1.2, M2.1, M2.2, M3.1, M3.2, M4.1, M4.2 et M5.1." sont remplacés par les mots "M2.1, M3.1, M4.1 et M5.1." ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Le grade d'inspecteur principal de police avec spécialisation particulière ou avec spécialité d'assistant de police comprend les échelles de traitement M1.2, M2.2, M3.2, M4.2 et M5.2." ; 3° dans l'alinéa 3, les mots "Les autres aspirants inspecteurs principaux de police" sont remplacés par les mots "Les aspirants inspecteurs principaux de police avec spécialisation particulière ou avec spécialité d'assistant de police".

Art. 4.Dans l'article II.II.7 PJPol, l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 11 février 2013 et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 2018, est remplacé par ce qui suit : "L'aspirant inspecteur de police bénéficie de l'échelle de traitement B1.".

Art. 5.A l'article II.II.8 PJPol, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Art.II.II.8. Le grade d'agent de police comprend les échelles de traitement HAU1, HAU2, HAU3 et HAU4." ; 2° dans l'alinéa 2, les mots "aspirant agent auxiliaire" sont remplacés par les mots "aspirant agent" .

Art. 6.Dans l'article II.II.8bis PJPol, inséré par l'arrêté royal du 4 mars 2018, les mots "et HAU3" sont remplacés par les mots ", HAU3 et HAU4.".

Art. 7.L'article II.III.8/1 PJPol, inséré par l'arrêté royal du 20 juin 2019, est abrogé.

Art. 8.Les articles II.III.11 à II.III.13, PJPol, remplacés par l'arrêté royal du 20 juin 2019, sont remplacés par ce qui suit : "Art. II.III.11. Les grades d'auxiliaire et d'ouvrier comprennent chacun les échelles de traitement DD1, DD2, DD3 et DD4.

Art. II.III.12. Les grades d'employé et d'ouvrier qualifié comprennent chacun les échelles de traitement D1A, D2A, D3A et D4A. Art. II.III.13. Le grade de technicien ICT comprend les échelles de traitement D1B, D2B, D3B et D4B.".

Art. 9.A l'article VII.II.21 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un point 3°, rédigé comme suit : "3° de l'échelle de traitement HAU3 à l'échelle HAU4 après six ans dans l'échelle HAU3." ; 2° dans l'alinéa 2, les mots "Les échelles de traitement HAU2 et HAU3" sont remplacés par les mots " L'échelle de traitement supérieure" ;3° dans l'alinéa 3, les mots "et HAU3" sont remplacés par les mots ", HAU3 et HAU4".

Art. 10.Dans l'article VII.II.22, alinéa 1er, 1°, PJPol, modifié par l'arrêté royal du 11 février 2013, les mots ", diminué de la durée normale de la formation de base du cadre de base," sont abrogés.

Art. 11.A l'article VII.II.23 PJPol, modifié par les arrêtés royaux des 20 décembre 2007, 29 janvier 2014 et 20 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un point 8° rédigé comme suit : "8° de l'échelle de traitement M4.2 à l'échelle M5.2 après six ans d'ancienneté d'échelle de traitement dans l'échelle M4.2." ; 2° dans l'alinéa 3, les mots "et M5.1" sont remplacés par les mots ", M5.1 et M5.2".

Art. 12.L'article VII.IV.28 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 20 juin 2019, est remplacé par ce qui suit: "Art. VII.IV.28. La carrière barémique des membres du personnel contractuels est limitée à la troisième échelle de traitement liée à leur grade ou à leur classe.

L'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas attribuée si la dernière évaluation bisannuelle porte la mention finale "insuffisant".".

Art. 13.L'article XI.IV.1er PJPol est complété par un point 3° rédigé comme suit : "3° de l'indemnité pour frais de télétravail. Les modalités pour le télétravail visé au point 3° et l'indemnité y afférente sont déterminées par le Ministre. ".

Art. 14.Dans le PJPol, l'annexe 1, modifiée par l'arrêté royal du 4 mars 2018 et par l'arrêté royal du 20 juin 2019, est remplacée comme suit : - pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 par l'annexe 1re jointe au présent arrêté ; - pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 par l'annexe 2 jointe au présent arrêté ; - à partir du 1er octobre 2025 par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 15.Dans le PJPol, l'annexe 1bis, insérée par l'arrêté royal du 23 mars 2007 et modifiée par l'arrêté royal du 20 juin 2019, est remplacée comme suit : - pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 par l'annexe 4 jointe au présent arrêté ; - pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 par l'annexe 5 jointe au présent arrêté ; - à partir du 1er octobre 2025 par l'annexe 6 jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires

Art. 16.Les membres du personnel contractuels du niveau D qui bénéficient, le 30 septembre 2023, selon le cas, de l'échelle de traitement DD2.1, D2A.1, D2B.1 ou DD3.1, obtiennent, à partir du 1er octobre 2023, l'échelle de traitement correspondante sans le suffixe ".1" au sein du groupe d'échelles de traitement repris à l'annexe 1bis, avec maintien de l'ancienneté d'échelle de traitement acquise.

Art. 17.Par dérogation à l'article VII.II.22, alinéa 1er, 1°, PJPol, les six années d'ancienneté d'échelle de traitement requises pour passer de l'échelle de traitement B1 à B2 sont diminuées de l'ancienneté d'échelle de traitement acquise dans l'échelle de traitement HAU1, HAU2 ou HAU3 en qualité d'aspirant inspecteur. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2023, sans préjudice des champs d'application dans le temps visés aux articles 14 et 15.

Art. 19.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté Bruxelles, le 10 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

Pour la consultation du tableau, voir image

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