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Arrêté Royal du 25 juin 2023
publié le 19 juillet 2023

Arrêté royal modifiant le PJPol concernant les congés pour l'interruption de la carrière professionnelle

source
service public federal interieur
numac
2023042859
pub.
19/07/2023
prom.
25/06/2023
ELI
eli/arrete/2023/06/25/2023042859/moniteur
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25 JUIN 2023. - Arrêté royal modifiant le PJPol concernant les congés pour l'interruption de la carrière professionnelle


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les articles 99, alinéa 4, inséré par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer, 100bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 5 mars 2017, et 102bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par les lois du 22 décembre 1995, du 10 août 2001 et du 2 septembre 2018;

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);

Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 19 décembre 2022;

Vu le protocole de négociation n° 568 du comité de négociation pour les services de police du 18 janvier 2023;

Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 1er mars 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 mars 2023;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 15 mars 2023;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée au Conseil d'Etat le 2 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article VIII.XV.1er PJPol, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 2004, est remplacé par ce qui suit : "Art. VIII.XV.1er. Le membre du personnel non aspirant, ni stagiaire, ni membre du personnel contractuel, peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière conformément aux conditions et modalités visées aux articles 116 et 118 à 139 y compris de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, étant entendu que, par dérogation à l'article 138, § 1er, alinéa 5, du même arrêté du 19 novembre 1998, le membre du personnel peut se faire représenter ou assister par un avocat ou un délégué d'une organisation syndicale représentative visée à l'article 6 de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police.".

Art. 2.L'article VIII.XV.2 PJPol est remplacé par ce qui suit : "Art. VIII.XV.2. Le membre du personnel contractuel non aspirant, ni stagiaire, peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière conformément aux conditions et modalités visées à l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.

Pour faire valoir le droit visé à l'alinéa 1er, le membre du personnel contractuel doit avoir été occupé par la même autorité compétente pendant au moins un an sans interruption.".

Art. 3.Dans la partie VIII, titre XV, PJPol, il est inséré un article VIII.XV.2bis rédigé comme suit : "Art. VIII.XV.2bis. Le membre du personnel contractuel non aspirant, ni stagiaire, peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière pour donner des soins palliatifs à une personne conformément aux conditions et modalités visées à l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.".

Art. 4.L'article VIII.XV.3 PJPol est remplacé par ce qui suit : "Art. VIII.XV.3. Le membre du personnel non aspirant, ni membre du personnel contractuel, peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière pour congé parental conformément aux conditions et modalités visées aux articles 35 et 35/1 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.".

Art. 5.Dans la partie VIII, titre XV, PJPol, il est inséré un article VIII.XV.3bis rédigé comme suit : "Art. VIII.XV.3bis. Le membre du personnel contractuel non aspirant, ni stagiaire, peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière pour congé parental conformément aux dispositions du chapitre III, section 3, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.".

Art. 6.L'article VIII.XV.4 PJPol est remplacé par ce qui suit : "Art. VIII.XV.4. Le membre du personnel contractuel non aspirant, ni stagiaire, peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, conformément aux dispositions du chapitre III, section 2, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.

La possibilité dans le chef d'un membre du personnel contractuel du cadre opérationnel d'interrompre complètement ou partiellement sa carrière pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, est toutefois limitée à trois mois au plus par patient au cours de sa carrière. Ce membre du personnel ne doit pas être remplacé.".

Art. 7.L'article VIII.XV.5 PJPol est remplacé par ce qui suit : "Art. VIII.XV.5. Le membre du personnel, non membre du personnel contractuel, peut interrompre sa carrière pour donner des soins palliatifs ou pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, conformément aux conditions et modalités visées aux articles 117, 117bis et 117ter de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Par dérogation à l'article 117, § 2, de l'arrêté précité du 19 novembre 1998, la possibilité dans le chef d'un membre du personnel du cadre opérationnel d'interrompre complètement ou partiellement sa carrière pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade est toutefois limitée à trois mois au plus par patient au cours de sa carrière. Ce membre du personnel ne doit pas être remplacé.".

Art. 8.Dans l'article VIII.XV.5bis, § 3, PJPol, inséré par l'arrêté royal du 15 novembre 2021, les mots "l'article VIII.XV.4, § 1er" sont remplacés par les mots "l'article VIII.XV.4, alinéa 1er".

Art. 9.Dans l'article VIII.XV.6, alinéa 1er, PJPol, la phrase "Le membre du personnel d'un grade déterminé par le ministre ou, selon le cas, par le bourgmestre ou le collège de police, ou investi d'un mandat, est exclu du congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle visé par le présent titre." est remplacée par la phrase suivante : "Le membre du personnel d'un grade déterminé par le ministre ou, selon le cas, par le bourgmestre ou le collège de police, ou investi d'un mandat, est exclu du congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle visé par le présent titre, à l'exception de l'interruption de carrière pour congé parental visée aux articles VIII.XV.3 et VIII.XV.3bis.".

Art. 10.Dans l'article XI.III.29, § 5, alinéa 1er, PJPol, les mots "visée à l'article VIII.XV.1er ou à l'article VIII.XV.2" sont remplacés par les mots "visée aux articles VIII.XV.1er à VIII.XV.6 y compris".

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de : 1° l'article 3 qui produit ses effets le 1er avril 2001;2° l'article 4 qui produit ses effets le 1er août 2019;3° l'article 7 qui produit ses effets le 1er août 2013.

Art. 12.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

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