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Arrêté Ministériel du 27 avril 2009
publié le 13 mai 2009

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police

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service public federal interieur
numac
2009000267
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13/05/2009
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27/04/2009
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27 AVRIL 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police


Le Ministre de l'Intérieur, Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), les articles XI.III.38, XI.IV.3 et XI.IV.42;

Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (AEPol);

Vu le protocole de négociation n° 228/1 du Comité de négociation pour les services de police, conclue le 30 avril 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, conclu le 7 juillet 2008;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 novembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 janvier 2009;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence, il a été passé outre;

Vu l'avis 46.133/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, à la place de l'article XI.13, annulé par l'arrêt n° 180.043 du Conseil d'Etat du 25 févrie 2009, il est inséré un article XI.13 rédigé comme suit : « Art. XI.13. Bénéficient du montant de l'indemnité pour frais réels d'enquête visée à l'article XI.IV.3 PJPol : 1° les membres du personnel des services judiciaires déconcentrés ou de cellules d'enquête, pour autant qu'ils n'y occupent ni un emploi de secrétariat ou d'administration tel que visé à l'article 29 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, ni un emploi de gestion.Sont assimilés à des emplois de gestion, les emplois occupés par des analystes criminels; 2° les membres du personnel du service de police judiciaire en milieu militaire, pour autant qu'ils n'y occupent ni un emploi de secrétariat ou d'administration tel que visé au 1°, ni un emploi de gestion.Sont assimilés à des emplois de gestion, les emplois occupés par des analystes criminels; 3° les membres du personnel de la direction des unités spéciales visés à l'article XI.5, 1° et 2°, à l'exception du directeur de cette direction ainsi que des membres du personnel qui occupent un emploi de gestion; 4° les membres du personnel de la direction de la lutte contre la criminalité économique et financière - office central de la répression de la corruption et office central de la lutte contre la délinquance économique et financière organisée de la police fédérale, pour autant qu'ils n'occupent dans ces services ni un emploi de secrétariat ou d'administration tel que visé au 1°, ni un emploi de gestion.Sont assimilés à des emplois de gestion, les emplois occupés par des analystes criminels; 5° les membres du personnel des services de recherche ou d'enquête de la police locale, pour autant qu'ils n'y occupent ni un emploi de secrétariat ou d'administration tel que visé au 1°, ni un emploi de gestion.Sont assimilés à des emplois de gestion, les emplois occupés par des analystes criminels; 6° les membres du personnel appartenant aux unités d'enquête créées au sein de la direction de la police des voies de communication de la police fédérale, pour autant qu'ils n'y occupent ni un emploi de secrétariat ou d'administration, tel que visé au 1°, ni un emploi de gestion.Sont assimilés à des emplois de gestion, les emplois occupés par des analystes criminels. »

Art. 2.Dans le même arrêté, à la place de l'article XI.27, annulé par l'arrêt n° 180.043 du Conseil d'Etat du 25 février 2008, il est inséré un article XI.27 rédigé comme suit : « Art. XI.27. Les modalités visées à l'article XI.IV.42 PJPol, sont les suivantes : 1° une indemnité forfaitaire couvrant une journée entière est accordée pour chaque jour d'absence.Si le petit déjeuner est compris dans le prix de la nuitée, l'indemnité journalière est réduite de 10 %.

Par jour d'absence il y a lieu d'entendre un jour situé entre deux nuits passées en mission temporaire; 2° pour les jours de départ et de retour, il est accordé une demi indemnité forfaitaire, sauf pour le jour de départ, lorsque la mission temporaire s'entame à ou après 20.00 heures et pour le jour de retour lorsque celui-ci s'effectue avant ou au plus tard à 06.00 heures.

Si les frais excèdent le montant visé à l'alinéa 1er ou si des menues dépenses ont dû être faites durant les périodes d'exclusion visées à ce même alinéa, ceux-ci sont remboursés sur présentation des preuves de paiement et selon la formule visée au 3°, alinéa 2; 3° sous réserve des dispositions de l'article XI.IV.13, 4°, alinéa 4, PJPol, pour les missions temporaires dont le départ et le retour se situent dans la même journée, une indemnité journalière entière est accordée si l'absence est de dix heures au moins.

Si l'absence est inférieure à dix heures et sous la même réserve que celle émise à l'alinéa 1er, le remboursement se fait sur base de frais réellement exposés, sur présentation de justificatifs et avec un maximum de : a) déjeuner : 10 % de l'indemnité forfaitaire journalière;b) dîner : 30 % de l'indemnité forfaitaire journalière;c) souper : 40 % de l'indemnité forfaitaire journalière;d) menues dépenses : 20 % de l'indemnité forfaitaire journalière; 4° par dérogation au 2° et sous réserve des dispositions de l'article XI.IV.13, 4°, alinéa 4, PJPol, si la mission temporaire s'exécute sur deux jours calendrier consécutifs, et si : a) l'absence est inférieure à dix heures ou est comprise entre 20.00 heures et 06.00 heures, le remboursement se fait sur base de frais réellement exposés, sur présentation de justificatifs et selon la formule visée au 3°, alinéa 2. Si des prestations sont effectuées entre 00.00 heure et 02.00 heures et qu'un repas de nuit est pris, le remboursement est limité au montant prévu pour un repas de nuit au tableau 1 de l'annexe 9 PJPol; b) l'absence est d'au moins dix heures tout en comptant moins de huit heures en dehors de la période comprise entre 20.00 heures et 06.00 heures, le remboursement se fait conformément au a) ; c) l'absence est d'au moins dix heures tout en comptant plus de huit heures en dehors de la période comprise entre 20.00 heures et 06.00 heures, une indemnité forfaitaire couvrant une journée d'absence est accordée.

Si la durée de l'absence est telle que des frais doivent être exposés pour plus d'un déjeuner, d'un dîner ou d'un souper, le montant journalier de l'indemnité est augmenté, par repas concerné, selon la formule visée au 3°, alinéa 2.

Si des prestations sont effectuées entre 00.00 heure et 02.00 heures, le montant journalier de l'indemnité est augmenté du montant prévu pour un repas de nuit au tableau 1 de l'annexe 9 PJPol.

Pour l'application des 2°, alinéa 2, 3°, alinéa 2 et 4°, le remboursement de chaque repas n'est autorisé que pour autant que le membre du personnel fût en mission temporaire durant la période correspondante visée à l'article XI.18. »

Art. 3.Dans le même arrêté, à la place de l'article XII.16, annulé par l'arrêt n° 180.043 du Conseil d'Etat du 25 février 2008, il est inséré un article XII.16 rédigé comme suit : « Art. XII.16. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel déterminant les cours qui sont à considérer comme étant de niveau universitaire ou post-universitaire ou de niveau supérieur, non universitaire, pour l'application de l'article XI.III.38 PJPol sont considérés comme étant de niveau universitaire ou post-universitaire tous les cours de formation ou d'information générale donnés à des candidats officiers dans les écoles pour officiers, à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa 2, 1°, ainsi que de ceux d'éducation physique et sport et de formation professionnelle. Sont de mêmes considérés comme étant de niveau universitaire ou post-universitaire tous les cours de formations spécialisées de police judiciaire et de police technique et scientifique dispensés à l'école nationale de recherche, à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa 2, 2°, et de ceux d'éducation physique et sport et de formation professionnelle assimilés.

Sont considérés comme étant de niveau supérieur non universitaire : 1° à l'école nationale pour officiers et dans les écoles agréées dans lesquelles des cours sont donnés à des candidats officiers : les cours de : a) deuxième langue nationale;b) anglais ou allemand;c) organisation du service de police intégré, structuré à deux niveaux;d) réglementation et technique de la circulation routière;e) information professionnelle - déontologie - culture;f) administration et logistique;g) méthodologie et didactique;h) évolution de la Belgique;i) relations internes; j ) informatique; k) sciences de la sécurité;2° à l'école de recherche : les cours de : a) formation du cadre de base du pilier judiciaire;b) formation du cadre moyen du pilier judiciaire : module 1 : la place et le rôle de l'étudiant dans l'école nationale de recherche; module 2 : communication individuelle et répartition des tâches des services; module 3 : évaluation des activités-clés et les responsabilités fonctionnelles; module 4 : compétences techniques; module 5 : approche des phénomènes courants : critères d'attribution; c) deuxième langue nationale;d) déontologie;e) informatique;3° dans toute école de police : la formation du corps professoral, en ce compris les chargés de cours, moniteurs de pratique, formateurs, mentors et coordinateurs de stage.»

Art. 4.Dans le même arrêté, à la place de l'article XII.18, annulé par l'arrêt n° 180.043 du Conseil d'Etat du 25 février 2008, il est inséré un article XII.18 rédigé comme suit : « Art. XII.18. Pour l'application de l'article XI.IV.3 PJPol, jusqu'à la date de création d'un corps de la police locale, les membres du personnel de la police communale et des brigades territoriales de la police fédérale qui, au sein d'une zone de police pilote, font partie d'un service d'enquête et de recherche commun créé dans le cadre de ladite zone pilote, bénéficient de l'indemnité pour frais réels d'enquête aux mêmes conditions que les membres du personnel visés à l'article XI.14. Il en va de même pour les corps de la police communale et des brigades territoriales de la police fédérale où un service d'enquête et de recherche est expressément prévu au cadre du personnel ou dans la structure de travail d'origine. »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.

Bruxelles, le 27 avril 2009.

G. DE PADT

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