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Arrêté Royal du 21 février 2002
publié le 09 avril 2002

Arrêté royal relatif aux cartes de légitimation des fonctionnaires de police et des auxiliaires de police de la police fédérale et de la police locale

source
ministere de l'interieur
numac
2002000230
pub.
09/04/2002
prom.
21/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/21/2002000230/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2002. - Arrêté royal relatif aux cartes de légitimation des fonctionnaires de police et des auxiliaires de police de la police fédérale et de la police locale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 141;

Vu l'avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique du 12 juillet 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2001;

Vu le protocole n° 45 du 9 mai 2001 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 22 juin 2001;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence, il a été passé outre;

Vu l'avis du Ministre de la Justice du 11 juillet 2001;

Vu l'avis 32.175/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Sans préjudice des règles fixées aux articles 11 et 12, le commissaire général délivre aux fonctionnaires de police de la police fédérale et de la police locale visés à l'article 117, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, une carte de légitimation justifiant de leur qualité de fonctionnaire de police.

Art. 2.Sans préjudice des règles fixées aux articles 11 et 12, le commissaire général délivre aux agents auxiliaires de police de la police fédérale et de la police locale visés à l'article 117, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, une carte de légitimation justifiant de leur qualité d'auxiliaire de police.

Art. 3.§ 1er. La carte de légitimation des fonctionnaires de police est fixée conformément aux modèles en annexe 1. § 2. La carte de légitimation des agents auxiliaires de police est fixée conformément aux modèles en annexe 2. § 3. Les cartes visées aux §§ 1er et 2 ont la forme d'un rectangle aux angles arrondis, de 86 mm de longueur et de 54 mm de largeur.

Elles comportent des impressions de sécurité dont un hologramme spécifique et elles sont plastifiées. CHAPITRE II. - La carte de légitimation des fonctionnaires de police

Art. 4.La carte de légitimation des fonctionnaires de police se compose au recto et au verso, d'un arrière-plan de couleur ocre, dans lequel se fond une représentation du logo en mouvement.

Art. 5.La carte de légitimation des fonctionnaires de police porte au recto les mentions suivantes : 1° sur la partie supérieure gauche, le nom et le prénom du titulaire;2° sur la partie droite, dans le coin supérieur, le logo de la police intégrée, sans mention;3° sur la partie centrale gauche, sous le nom et le prénom du titulaire, une photographie d'identité en couleur du titulaire, d'un format minimum de 25 mm sur 25 mm;4° sur la partie centrale, le numéro d'identification du titulaire et sous celle-ci, le numéro d'ordre de la carte;5° sur la partie centrale, sous le numéro d'ordre de la carte, la mention « Police »;6° dans la partie inférieure, la mention « Royaume de Belgique » et sous celle-ci, un liseré qui reprend les trois couleurs nationales.

Art. 6.La carte de légitimation des fonctionnaires de police porte au verso une des mentions suivantes : 1° Officier de Police judiciaire/Auxiliaire du Procureur du Roi et de l'Auditeur Militaire;2° Agent de Police Judiciaire;3° Officier de Police judiciaire/Auxiliaire du Procureur du Roi et de l'Auditeur militaire/Officier de Police administrative;4° Officier de Police judiciaire;5° Officier de Police judiciaire/Officier de Police administrative. La mention qui est inscrite sur la carte dépend des qualités ou d'une des qualités dont est revêtu le titulaire. CHAPITRE III. - La carte de légitimation des agents auxiliaires de police

Art. 7.La carte de légitimation des agents auxiliaires de police se compose au recto et au verso, d'un arrière-plan de couleur bleue, dans lequel se fond une représentation du logo en mouvement.

Art. 8.La carte de légitimation des agents auxiliaires de police porte au recto les mentions visées à l'article 5, à l'exception de la mention visée au 5°, laquelle est remplacée par la mention « Auxiliaire de police ».

Art. 9.La carte de légitimation des agents auxiliaires de police ne porte aucune mention au verso. CHAPITRE IV. - Dispositions communes

Art. 10.Les mentions visées aux articles 5, 5° et 6°, 6, alinéa 1er et 8, sont inscrites en français, néerlandais et allemand, avec priorité à la langue du titulaire.

Art. 11.§ 1er. La carte de légitimation est restituée à la direction du service interne de prévention et de protection au travail de la police fédérale : 1° lorsque la carte est détériorée;2° lorsqu'une ou plusieurs données figurant sur la carte sont modifiées ou lorsque la photographie n'est plus suffisamment ressemblante;3° lorsque le titulaire quitte définitivement ses fonctions, pour quel motif que ce soit. Le chef de corps ou, selon le cas, le directeur ou le chef de service duquel dépend le titulaire, renvoie la carte dans les vingt jours à la direction de la police fédérale visée à l'alinéa 1er, aux fins de destruction ou de renouvellement. Le motif de renvoi est mentionné et la carte est ensuite rendue inutilisable. § 2. Le chef de corps ou, selon le cas, le directeur ou le chef de service duquel dépend le titulaire retire temporairement la carte de légitimation dudit titulaire suspendu ou écarté de ses fonctions, quelle que soit la durée de cette mesure, ainsi que du titulaire dont les fonctions sont interrompues pour tout autre motif statutaire pendant une période supérieure à quarante-cinq jours calendrier.

La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.

Art. 12.La perte, le vol ou la destruction de la carte de légitimation sont des incidents à signaler immédiatement à la direction de la police fédérale visée à l'article 11, § 1er, alinéa 1er.

La perte et le vol font en outre l'objet d'un procès-verbal et d'un signalement urgent.

Si la carte est retrouvée après son renouvellement, le chef de corps ou, selon le cas, le directeur ou le chef de service duquel dépend le membre du personnel concerné, renvoie la carte dans les vingt jours à la direction de la police fédérale visée à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, aux fins de destruction. Le motif de renvoi est mentionné et la carte est ensuite rendue inutilisable. CHAPITRE V. - Disposition transitoire

Art. 13.Les cartes de légitimation visées aux arrêtés royaux mentionnés à l'article 22 de l'arrêté royal du 26 mars 2001 portant exécution des articles 13, 27, alinéas, 2 et 5 et 53 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et portant d'autres dispositions transitoires diverses, restent valables jusqu'au moment où elles sont remplacées.

Les cartes de légitimation visées à l'alinéa 1er doivent être remplacées avant le 1er juillet 2002. CHAPITRE VI. - Disposition abrogatoire

Art. 14.Sont abrogés : 1° l'article 15 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au recrutement des officiers et agents judiciaires près les parquets;2° l'arrêté royal du 5 décembre 1991 relatif à la carte de légitimation des membres de la police communale;3° l'arrêté royal du 21 septembre 1995 relatif à la carte de légitimation des membres du corps opérationnel de la gendarmerie. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 14 qui entre en vigueur le 1er juillet 2002.

Art. 16.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 21 février 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 février 2002 relatif aux cartes de légitimation des fonctionnaires de police et des auxiliaires de police de la police fédérale et de la police locale.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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