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Circulaire
publié le 20 juin 2001

Concerne : Circulaire ministérielle PLP 8 relative au congé volontaire préalable à la mise à la retraite applicable aux membres du personnel de la police locale A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province A Mesdames et Me(...) Pour information : A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement Au Président de(...)

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MINISTERE DE L'INTERIEUR


Concerne : Circulaire ministérielle PLP 8 relative au congé volontaire préalable à la mise à la retraite applicable aux membres du personnel de la police locale (art. 238 LPI) A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres Pour information : A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement Au Président de la Commission permanente de la police Communale Madame/Monsieur le Gouverneur Madame/Monsieur le Bourgmestre Le but de cette circulaire est, vu la réglementation complexe et les nombreuses questions à ce sujet, d'apporter quelques éclaircissements concernant l'application de la mesure volontaire de congé préalable à la pension applicable aux membres du personnel de la police locale, conformément à l'article 238 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. 1. Fondement légal et réglementaire. En l'espèce, les textes suivants doivent être consultés : les articles 238, 239, 248, alinéa 2, et 260 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer susmentionnée, l'article 41 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer (M.B., 6 janvier 2001, p. 316 et erratum au M.B., 6 avril 2001, p. 11604), ainsi qu'un projet d'arrêté royal concernant l'octroi d'un congé préalable à la retraite pour les membres du personnel des services de police. 2. Champ d'application ratione temporis. Des articles 238, 248, alinéa 2, et 260 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer susmentionnés, il ressort que le conseil communal ou le conseil de police ne peut décider pareille mesure qu'une fois que la police locale sera mise en place, en application de l'article 248.

Concrètement, le conseil communal ou le conseil de police disposent de 2 ans après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 248 pour, le cas échéant, prendre une telle mesure. Une fois la décision prise, elle compte pour un terme définitif de 5 ans, à compter de la date de cette décision (cfr. art. 41, 1°, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer). Cela signifie que les membres du personnel qui satisfont aux conditions d'application pendant cette période de 5 ans, peuvent demander et obtenir leur congé préalable à la pension. 3. Champ d'application ratione personae. Vu l'article 238 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer et l'exposé des motifs à ce sujet, la mesure vaut uniquement pour les fonctionnaires de la police locale nommés. Les membres du cadre administratif et logistique ainsi que les auxiliaires de police en sont donc exclus. En outre, la loi permet de différencier et d'appliquer la mesure soit à tous les fonctionnaires de police, soit aux fonctionnaires de police revêtus d'un certain grade, soit par cadre (de base/moyen/officier). Le fait d'avoir opté pour le maintien du statut d'origine (limité, comme vous le savez, à quatre volets) ne fait pas obstacle au droit, c-à-d : tout membre du personnel qui satisfait aux conditions peut obtenir le congé, qu'il tombe ou non entièrement dans le champ d'application du nouveau statut.

Une fois la catégorie des bénéficiaires connue, les autres conditions sont prises en compte, à savoir : 1° avoir au moins 56 ans (art.238 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer); 2° compter 20 années de service admissibles (art.238 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer); 3° ne pas avoir atteint l'âge auquel on peut être pensionné sur demande (art.41, 2° de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer). Pour les officiers, l'âge est ainsi porté à 60 ans, aussi bien dans l'ancien que dans le nouveau statut. Pour les autres cadres, l'âge est également porté à 60 ans pour ceux qui ont opté pour le maintien de leur ancien statut, et 58 ans pour les autres.

Une question qui est aussi fréquemment posée est de savoir si la mesure vaudra aussi pour les fonctionnaires de police des brigades territoriales de la police fédérale transférés. Une réponse positive doit être apportée à cette question. Néanmoins, vu leur âge de pension "vieux statut" ou leur clause de sauvegarde relative à l'âge de la pension dans le nouveau statut, presqu'aucun d'entre eux ne peut satisfaire aux conditions d'âge. 4. Procédure. Le projet d'arrêté royal visé au point 1 prévoit quelques formalités.

La demande est adressée au chef de corps, par lettre recommandée ou par lettre avec accusé de réception, au plus tôt 12 mois et au plus tard 2 mois avant la date souhaitée de congé préalable, qui doit toutjours tomber le premier jour d'un mois. Dans un délai de deux mois à dater de la demande, le bourgmestre ou le collège de police statue sur l'octroi de ce congé. Si la demande a été introduite moins de six mois avant la date souhaitée de congé, elle peut être reportée de maximum quatre mois, dans l'intérêt du bon fonctionnement du service et après concertation avec le membre du personnel. Une fois entamé (et non pas "demandé"), le congé est irréversible. Pour les autres règles, je renvoie vers l'imminent projet d'arrêté royal. 5. Conséquences statutaires. 5.1. Le membre du personnel qui jouit d'un tel congé, perçoit un traitement d'attente (art. 239 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer).

Ce traitement se compose de : - 80 % du traitement du mois qui précède l'entrée en vigueur du congé.

Conformément au prescrit de l'article 41, 4° de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer, il s'agit bien du traitement tel que déterminé dans l'ancien statut! Cela implique que le membre du personnel pour lequel le nouveau statut trouve à s'appliquer intégralement, une "conversion" devra être effectuée et qu'il y aura lieu de déterminer à combien son salaire se serait élevé pour le mois en question s' il avait opté pour le maintien de son ancien statut! - 80 % du traitement complémentaire éventuel; - 80 % du montant reçu pour prestations irrégulières. L'article 8 du projet d'arrêté royal susvisé précise que cela concerne le paiement des heures de week-end, de nuit, et les heures supplémentaires prestées pendant l'année de référence 2000. Comme substitut, l'allocation d'attente est logiquement aussi prise en compte; - 80 % du pécule de vacances; - 80 % de l'allocation de fin d'année. 5.2. L'influence sur le règime de la pension est la suivante : - le congé dure, selon le choix statutaire de l'intéressé, jusqu'à 58 ou bien 60 ans (cfr. supra); - pendant le congé, l'intéressé se trouve en "disponibilité", ce qui implique que pour le calcul de la pension de cette période, un tantième de 1/60e est pris en compte (art. 2 projet d'AR); - la durée du congé est comptabilisée à 100 % comme temps de service donnant droit à la pension (sous réserve d'éventuelles nuances de lege ferenda); - pour le calcul de la pension, le traitement sera pris en compte à 100 %. Cela signifie que pour le calcul du traitement de référence, le calcul sera fait comme si on n'avait jamais quitté le service : le traitement entier est donc pris en compte. Le choix statutaire joue ici un rôle, contrairement au traitement d'attente : selon le choix, ce sera le traitement du nouveau ou de l'ancien statut. 5.3. Une fois le congé entamé, plus aucun changement de statut n'est possible (art. 11 du projet d'AR). Concrètement, cela signifie que l'on ne peut plus opter pour le nouveau statut.

Passer du nouveau vers l'ancien statut n'est, répétons-le, de toute façon plus possible après le 1er juillet 2001. 5.4. Pendant le congé, le membre du personnel continue de jouir des soins de santé gratuits tels que prévus par son statut.

En ce qui concerne le cumul, je renvoie enfin à l'article 239, alinéa 2 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer. 6. Divers. La décision d'instaurer une mesure de congé préalable à la retraite est une décision souveraine de l'autorité locale. En ce sens, elle en supporte aussi les coûts.

Enfin, il convient de constater que çi et là une pareille mesure existait déjà et que certains membres du personnel avaient déjà reçu une promesse de congé dès 55 ans ou avaient déjà introduit leur demande. Pour conserver leurs droits d'une façon équitable, un second arrêté royal sera bientôt pris.

Le Ministre de l' Intérieur, A. DUQUESNE

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