publié le 24 septembre 2003
Arrêté royal accordant une allocation aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique de la police fédérale et des corps de la police locale, chargés de tâches informatiques durant l'année 2001
26 AOUT 2003. - Arrêté royal accordant une allocation aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique de la police fédérale et des corps de la police locale, chargés de tâches informatiques durant l'année 2001
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, notamment l'article 11, § 3, modifié par les lois des 9 décembre 1994 et 20 décembre 1995;
Vu la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer;
Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 5;
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 11, §§ 2 et 3 et l'article 12;
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 121, 2°;
Vu la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains services publics, modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1999 et 22 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 2000 accordant une allocation informatique aux militaires chargés de tâches informatiques;
Vu l'arrêté royal du 12 août 2000 accordant une allocation aux membres du corps opérationnel et au personnel militaire du corps administratif et logistique de la gendarmerie chargés de tâches informatiques au sein de la gendarmerie;
Vu l'arrêté royal du 7 janvier 2002 accordant une allocation aux membres du personnel de la police judiciaire près les parquets chargés de tâches informatiques;
Vu le protocole n° 106 du 25 juin 2003 du comité de négociation des services de police;
Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 30 octobre et 13 novembre 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 mai 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 31 mars 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'énorme tension qui régnait sur le marché du travail pour l'engagement de personnel informatique en vue de l'adaptation des applications au passage à l'an 2000, conserve toute sa réalité dans le contexte de l'instauration de la monnaie unique européenne; que, dans le cadre de la mise en place de la police intégrée, structurée à deux niveaux, la constitution et/ou l'adaptation des systèmes automatisés d'information nécessite de conserver un personnel motivé et compétent, et qu'il importe dès lors de prendre dans les meilleurs délais toutes les mesures utiles - au nombre desquelles figurent notamment le paiement d'une allocation particulière au personnel concerné -, pour prévenir un exode dudit personnel;
Considérant qu'il est nécessaire, pour garantir les droits qui préexistaient en cette matière pour les membres de la police fédérale, de prendre une réglementation adaptée aux nouvelles dispositions statutaires et structures;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel du corps opérationnel et du corps administratif et logistique de la police fédérale en ce compris les membres du personnel visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, chargés de tâches informatiques afférentes à la conception et/ou à la coordination et/ou à l'analyse et/ou à la programmation et/ou à la production des applications informatiques, qui exercent leurs fonctions à temps plein et qui consacrent 80 % en moyenne de leur temps de travail à des tâches informatiques, dénommés ci-après « membre(s) du personnel ».
Les « tâches informatiques » sont celles que les Ministres du Budget et de la Fonction publique ont définies en vertu de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 6 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains services publics, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 1999. § 2. La liste des membres du personnel qui répondent aux conditions visées au § 1er, ainsi que les mises à jour de cette liste, est (sont) dressée(s) par le directeur général des ressources humaines de la police fédérale. La reprise sur cette liste est basée sur les critères tels qu'arrêtés par les Ministres du Budget et de la Fonction publique, pour le personnel visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains services publics.
Le Ministre de l'Intérieur peut préciser ces critères en tenant compte de la situation spécifique de la police fédérale.
La liste et les mises à jour visées à l'alinéa 1er, doivent être visées par l'Inspecteur des Finances.
Art. 2.§ 1er. Le membre du personnel perçoit au mois d'avril 2002 une allocation dont le montant est égal à 12,5 % de son traitement annuel brut pour autant qu'il ait exercé des tâches informatiques du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 inclus. § 2. Par traitement annuel, il faut entendre le traitement, éventuellement augmenté de l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence.
Le traitement annuel qui est pris en considération pour le calcul du montant de l'allocation est celui qui est dû pour le mois de janvier de l'année 2002. § 3. La moitié du montant fixé au § 1er est octroyée d'office au membre du personnel. La seconde moitié est octroyée sur décision du directeur général des ressources humaines de la police fédérale, sur base de la mesure dans laquelle le membre du personnel intéressé a contribué aux tâches informatiques telles que définies à l'article 1er, § 1er, et après que celui-ci ait pris connaissance d'un rapport sur les activités exercées par le membre du personnel et après avis du chef du service concerné.
Ce rapport doit être introduit avant le 31 janvier 2002, par le membre du personnel.
Art. 3.§ 1er. L'allocation est soumise, pour les membres du personnel statutaire, à la cotisation pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé), et à la cotisation spéciale pour le financement du régime de la sécurité sociale.
L'allocation n'est toutefois pas soumise à la retenue destinée au Fonds des pensions de survie. § 2. L'allocation est soumise, pour les membres du personnel contractuel, aux cotisations de sécurité sociale et à la cotisation spéciale pour le financement du régime de la sécurité sociale. § 3. L'allocation ne peut être cumulée avec un autre avantage de même nature. Si un cumul s'avère possible, l'avantage le plus favorable est accordé, le droit à un autre étant entre-temps suspendu. CHAPITRE II. - Les congés, absences ou situations statutaires ou administratives pouvant ou non influencer le droit à l'allocation pour la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2001 Section 1re. - Pour les membres de la police fédérale qui, jusqu'au 31
mars 2001, avaient le statut d'un membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie
Art. 4.§ 1er. Pour le membre de la police fédérale qui, jusqu'au 31 mars 2001, avait le statut d'un membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, le montant de l'allocation fixé à l'article 2 n'est pas dû pour toute période y visée qui est interrompue par : - les périodes de non activité pour convenances personnelles; - les périodes de suspension par mesure d'ordre ou de non activité par mesure disciplinaire; - le retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales. § 2. Le montant de l'allocation fixé à l'article 2 est réduit à due concurrence lorsqu'il entre en service, suite à une mutation ou à un détachement, au cours d'une période y visée, ainsi que pour toute période y visée qui est interrompue par : - le congé de fin de carrière, la mise à la pension par limite d'âge, pour cause d'inaptitude physique, ou la mise à la pension d'office; - une mutation effective dans un emploi où les conditions d'octroi de l'allocation ne sont plus remplies; - une clôture de détachement; - des absences pour motif de santé et des exemptions partielles de travail avec un ordinateur; - des congés pour motifs impérieux; - des prestations à mi-temps pour raisons médicales; - un congé parental; - des congés accordés pour la recherche d'un emploi; - les missions à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume n'ayant pas un intérêt direct avec la mission informatique.
Art. 5.Les congés et absences suivants sont sans effet sur la fixation du montant de l'allocation du membre de la police fédérale qui, le 31 décembre 2000 faisait partie du corps opérationnel de la gendarmerie : - les congés annuels de vacances; - les congés de faveur, accordés à titre de récompense, de voyage ou accordés aux donneurs de sang; - les congés pour jours fériés; - le congé de maternité; - le congé d'accueil; - les congés de circonstance; - les journées consacrées à la régulation des prestations supplémentaires; - une absence dans le cadre de la protection de la maternité. Section 2. - Pour les membres de la police fédérale qui, jusqu'au 31
mars 2001, avaient le statut d'un membre du personnel de la police judiciaire près les parquets
Art. 6.§ 1er. Pour le membre de la police fédérale qui, jusqu'au 31 mars 2001, avait le statut d'un membre du personnel de la police judiciaire près les parquets, le montant de l'allocation visé à l'article 2 n'est pas dû pour toute période y visée qui est interrompue par : - un congé pour mission; - une disponibilité pour convenance personnelle; - une absence pour l'éducation de ses enfants; - les périodes de suspension par mesure disciplinaire. § 2. Le montant de l'allocation visée à l'article 2 est réduit à due concurrence lorsque le membre du personnel entre en service, suite à une mutation ou un détachement, au cours d'une période y visée, ainsi que pour toute période y visée qui est interrompue par : - le congé de fin de carrière; - la mise à la retraite; - une absence pour cause de maladie; - un congé pour motifs impérieux; - des congés exceptionnels; - des prestations réduites pour maladie; - un congé parental.
Art. 7.Les congés suivants sont sans effet sur la fixation du montant de l'allocation : - le congé annuel; - les congés pour jours fériés; - le congé de maternité; - le congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse; - les congés de circonstance; - un congé de formation; - un congé pour examens médicaux prénatals. Section 3. - Pour les membres de la police fédérale qui, jusqu'au 31
mars 2001, avaient le statut d'un membre du personnel civil du cadre administratif et logistique de la gendarmerie, ou de membre du personnel des ministères
Art. 8.§ 1er. Pour le membre de la police fédérale qui, jusqu'au 31 mars 2001, avait le statut d'un membre du personnel civil du cadre administratif et logistique de la gendarmerie, ou de membre du personnel des ministères, le montant de l'allocation fixé à l'article 2 n'est pas dû pour toute période y visée qui est interrompue par : - des prestations réduites pour convenances personnelles; - le régime de la semaine volontaire de quatre jours; - le départ anticipé à mi-temps; - un congé de formation pour suivre une formation qui n'est pas liée à la fonction; - un congé pour mission autre qu'un congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel fédéral; - un congé pour interruption de la carrière professionnelle; - une absence de longue durée pour raisons personnelles; - une disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. § 2. Le montant de l'allocation fixée à l'article 2 est réduit à due concurrence lorsque le membre du personnel entre en service, suite à une mutation ou à un détachement, au cours d'une période y visée, ainsi que pour toute période y visée qui est interrompue par - la retraite; - une absence pour cause de maladie; - un congé pour des motifs impérieux d'ordre familial; - des congés exceptionnels; - des prestations réduites pour maladie; - un congé pour interruption de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs; - un congé de prophylaxie; - un congé parental.
Art. 9.Les congés et absences suivants sont sans effet sur la fixation du montant de l'allocation : - le congé annuel de vacances; - les congés pour jours fériés; - le congé de maternité; - le congé d'accueil; - le congé de circonstance; - la dispense de service pour suivre une formation liée à la fonction; - une absence dans le cadre de la protection de la maternité; - un congé de formation pour suivre une formation liée à la fonction; - un congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel fédéral. Section 4. - Pour les membres de la police fédérale qui, jusqu'au 31
mars 2001, avaient le statut d'un membre du personnel faisant partie du cadre administratif et logistique de la gendarmerie en tant que membres militaires dudit cadre
Art. 10.§ 1er. Pour le membre de la police fédérale qui, jusqu'au 31 mars 2001, avait le statut d'un membre du personnel faisant partie du cadre administratif et logistique de la gendarmerie en tant que membre militaire dudit cadre, le montant de l'allocation visée à l'article 2 n'est pas dû pour toute période y visée qui est interrompue par : - le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours; - le régime du départ anticipé à mi-temps; - un retrait temporaire d'emploi, à l'exception d'un retrait temporaire d'emploi pour motif de santé dû au service; - la mise en disponibilité; - l'utilisation. § 2. Le montant de l'allocation visée à l'article 2 est réduit à due concurrence lorsqu'il entre en service, suite à une mutation ou à un détachement, au cours d'une période y visée, ainsi que pour toute période y visée qui est interrompue par : - la mise à la retraite; - le congé de fin de carrière; - un congé parental; - les absences pour motifs de santé qui ne sont pas dues au service selon le médecin, chef du détachement médical compétent pour l'unité du militaire concerné.
Art. 11.Les congés et absences suivants sont sans effet sur la fixation du montant de l'allocation : - les congés et permissions; - les jours de compensation autorisés par le Ministre de la Défense; - les congés d'urgence; - les dispenses de service à caractère exceptionnel; - le congé d'accueil; - le congé de maternité; - le congé d'allaitement; - la participation à des cours imposés par l'autorité. Section 5. - Pour les membres de la police fédérale qui, jusqu'au 31
mars 2001, avaient le statut de membre du personnel des greffes et parquets
Art. 12.§ 1er. Pour le membre de la police fédérale qui, jusqu'au 31 mars 2001, avait le statut de membre du personnel des greffes et parquets, le montant de l'allocation fixé à l'article 2 n'est pas dû pour toute période y visée qui est interrompue par : - des prestations réduites pour convenances personnelles; - le régime de la semaine volontaire de quatre jours; - le départ anticipé à mi-temps; - un congé pour mission autre qu'un congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel fédéral; - un congé pour interruption de la carrière professionnelle; - une absence de longue durée pour raisons personnelles; - une absence pendant laquelle le membre du personnel est placé dans la position administrative de non activité ou de disponibilité. § 2. Le montant de l'allocation fixée à l'article 2 est réduit à due concurrence lorsque le membre du personnel entre en service, suite à une mutation ou à un détachement, au cours d'une période y visée, ainsi que pour toute période y visée qui est interrompue par : - la retraite; - un congé de maladie; - un congé pour des motifs impérieux d'ordre familial; - des congés exceptionnels; - des prestations réduites pour maladie; - un congé pour interruption de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs; - un congé de prophylaxie; - un congé parental.
Art. 13.Les congés et absences suivants sont sans effet sur la fixation du montant de l'allocation : - le congé annuel de vacances; - les congés pour jours fériés; - le congé de maternité; - le congé de paternité; - le congé pour adoption; - le congé de circonstance; - une absence dans le cadre de la protection de la maternité; - un congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel fédéral. CHAPITRE III. - Congés, absences ou situations statutaires ou administratives pouvant influencer le droit à l'allocation pour la période du 1er avril 2001 au 31 décembre 2001 Section 1re. - Pour les membres de la police fédérale qui ne sont pas
visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police
Art. 14.§ 1er. Pour le membre de la police fédérale qui n'est pas visé à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, le montant de l'allocation fixé à l'article 2 n'est pas dû pour toute période y visée qui est interrompue par : - une absence de longue durée pour raisons personnelles; - un congé pour interruption de la carrière professionnelle; - des périodes de suspension provisoire ou de suspension par mesure disciplinaire; - le départ anticipé à mi-temps; - le régime de la semaine volontaire de quatre jours; - le congé pour mission d'intérêt général. § 2. Le montant de l'allocation fixé à l'article 2 est réduit à due concurrence lorsqu'il entre en service suite à une affectation, ou à la mise à la disposition ou à un détachement au cours d'une période y visée, ainsi que pour toute période y visée qui est interrompue par : - des congés exceptionnels; - un congé parental; - un congé pour des motifs impérieux d'ordre familial; - un congé de maladie et des exemptions partielles de travail avec un ordinateur; - un congé de prophylaxie; - des prestations réduites pour maladie; - un congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel; - le congé de fin de carrière, la mise à la retraite pour quelque motif que ce soit; - une affectation à un emploi où les conditions d'octroi de l'allocation ne sont plus remplies; - une clôture de détachement ou de mise à la disposition; - des missions à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume n'ayant pas un intérêt direct avec la mission informatique.
Art. 15.Les congés et absences suivants sont sans effet sur la fixation du montant de l'allocation du membre du personnel de la police fédérale qui n'est pas visé à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police : - le congé annuel de vacances; - les congés pour jours fériés légaux et réglementaires; - les congés de circonstances; - les dispenses de service; - les absences dans le cadre de la protection de la maternité; - le congé de maternité; - le congé de paternité; - le congé d'accueil pour adoption; - les journées consacrées à la régularisation des prestations supplémentaires en vue de respecter la norme des prestations. Section 2. - Pour les membres de la police fédérale qui sont visés à
l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police
Art. 16.§ 1er. Pour le membre de la police fédérale qui est visé à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, le montant de l'allocation visée à l'article 2 n'est pas dû pour toute période y visée qui est interrompue par une des situations visées à l'article 10, § 1er. § 2. Le montant de l'allocation visée à l'article 2 est réduit à due concurrence lorsque le membre du personnel de la police fédérale entre en service au cours d'une période y visée, ainsi que pour toute période y visée qui est interrompue par une des situations visées à l'article 10, § 2.
Art. 17.Les congés et absences suivants sont sans effet sur la fixation du montant de l'allocation : - les congés et permissions; - les jours de compensation autorisés par le Ministre de la Défense; - les congés d'urgence; - les dispenses de service à caractère exceptionnel; - le congé d'accueil; - le congé de maternité; - le congé d'allaitement; - la participation à des cours imposés par l'autorité. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales Section 1re. - Dispositions abrogatoires
Art. 18.Cesse d'être applicable aux membres de la police fédérale qui, jusqu'au 31 décembre 2000 y compris, faisaient partie du cadre administratif et logistique de la gendarmerie en tant que membres civils de ce cadre, l'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal du 6 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains services publics, modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1999 et 22 décembre 1999.
Art. 19.L'article 2, § 4, de l'arrêté royal du 7 janvier 2002 accordant une allocation aux membres du personnel de la police judiciaire près les parquets chargés de tâches informatiques est abrogé.
Art. 20.Sont abrogés l'arrêté royal du 12 août 2000 accordant une allocation aux membres du personnel du corps opérationnel et au personnel militaire du cadre administratif et logistique de la gendarmerie chargés de tâches informatiques au sein de la gendarmerie et l'arrêté royal du 7 janvier 2002 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de la police judiciaire près les parquets chargés de tâches informatiques. Section 2. - Dispositions finales
Art. 21.Le présent arrêté peut être rendu applicable au personnel de la police communale sur décision du conseil communal pour l'année 2001.
Art. 22.Le chapitre II, Section 1re, 2 et 3, du présent arrêté est mis en oeuvre par application conforme des dispositions du statut communal qui étaient applicables aux membres du personnel concernés.
Art. 23.Les membres de la police fédérale qui deviennent membres d'un corps de police locale après le 31 décembre 2001 et qui pouvaient à cette date prétendre à l'allocation visée à l'article 2 en tant que membre de la police fédérale, introduisent le rapport visé à l'article 2, § 3, alinéa 2, auprès du directeur général des ressources humaines de la police fédérale.
Pour le paiement de l'allocation, ils tombent à charge du budget de la police fédérale.
Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001 à l'exception de l'article 20 qui entre en vigueur le 31 décembre 2002.
Art. 25.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 août 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL