publié le 22 avril 2003
Circulaire GPI 36 relative à l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail, de l'incapacité permanente de travail et de la réaffectation en matière d'accidents du travail ainsi qu'à la rente due aux ayants droit en cas d'accident mortel
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26 MARS 2003. - Circulaire GPI 36 relative à l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail, de l'incapacité permanente de travail et de la réaffectation en matière d'accidents du travail ainsi qu'à la rente due aux ayants droit en cas d'accident mortel
A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Présidents des Collèges de Police, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale, A Monsieur le Commissaire général de la police fédérale, Pour information : Au Directeur général de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, Au Président de la Commission permanente de la police locale, Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Chef de corps, Monsieur le Commissaire général, 1. Introduction La présente circulaire a pour objet de déterminer, en cas d'accidents du travail dans les services de police, les modalités de calcul de l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail, de l'incapacité permanente de travail et de la réaffectation, ainsi que de la rente due aux ayants droit en cas d'accident mortel.Elle précise sur base de quelle rémunération de référence chacune de ces indemnisations est calculée. 2. Champ d'application Les accidents du travail survenus depuis le 1er avril 2001 aux membres du personnel des services de police sont soumis à la réglementation prévue par la
loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1967
pub.
24/10/2001
numac
2001000905
source
ministere de l'interieur
Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande
type
loi
prom.
03/07/1967
pub.
23/03/2018
numac
2018030614
source
service public federal interieur
Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Cette réglementation s'applique aux membres du personnel définitifs, stagiaires, temporaires, auxiliaires ou engagés par contrat de travail qui font partie de la police fédérale, des corps de police locale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, y compris les militaires visés à l'article 4, § 2 de la
loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/12/2000
pub.
06/01/2001
numac
2000001125
source
ministere de l'interieur
Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police
fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, aussi longtemps qu'ils appartiennent au cadre administratif et logistique, ci-après dénommés « le membre du personnel ».
Toutefois, les accidents du travail survenus avant le 1er avril 2001 restent soumis : - en ce qui concerne les militaires et les anciens membres du corps opérationnel de la gendarmerie, aux lois coordonnées sur les pensions de réparation; - en ce qui concerne les autres membres du personnel de la police intégrée, à la réglementation qui leur était préalablement applicable, aux contrats d'assurances en cours au 31 mars 2001, aux règlements administratifs ou à toutes autres mesures prises en faveur des victimes ou de leurs ayants droit ayant pris cours avant le 1er avril 2001. 3. Indemnisations Les membres du personnel des services de police victimes d'un accident du travail ont droit à : - l'indemnisation des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie occasionnés par cet accident; - l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail, de l'incapacité permanente de travail et de la réaffectation résultant de cet accident.
En cas d'accident mortel, leurs ayants droit peuvent prétendre à : - une indemnité pour frais funéraires; - une rente de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ayant droit à un autre titre.
Lorsqu'un membre du personnel de la police fédérale est victime d'un accident du travail et qu'il passe ensuite par mobilité à la police locale ou vice versa, l'autorité dont il relevait au moment de cet accident reste redevable des indemnisations qui y sont liées. 4. Incapacité temporaire de travail En vertu de l'article 3 bis de la loi précitée du 3 juillet 1967, le membre du personnel bénéficie, pendant la période d'incapacité temporaire jusqu'à la date de reprise complète du travail, des dispositions prévues en cas d'incapacité temporaire totale par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, sous réserve, le cas échéant, de l'application d'une disposition légale ou réglementaire plus favorable. Il faut donc, le cas échéant, procéder à une comparaison entre l'indemnisation prévue, d'une part, par la loi précitée du 10 avril 1971 en cas d'incapacité temporaire totale et, d'autre part, par les dispositions légales ou réglementaires qui sont applicables à ce membre du personnel et lui octroyer l'indemnisation la plus favorable. 4.1. Indemnisation prévue par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer 4.1.1. Principes Conformément aux articles 22 et 34 à 40 de la loi précitée du 10 avril 1971, le membre du personnel a droit à une indemnité journalière égale à 90 % de la rémunération quotidienne moyenne.
La rémunération quotidienne moyenne est égale à la rémunération de base divisée par 365.
La rémunération de base correspond à la rémunération à laquelle le membre du personnel a droit, en raison des fonctions qu'il exerçait au moment de l'accident, pendant l'année qui a précédé l'accident. 4.1.2. Rémunération de référence La rémunération de référence est donc la rémunération de base. Elle est composée de la somme des gains obtenus pendant la période de référence et elle est plafonnée à 25.893,45 EUR depuis le 1er janvier 2003.
Ce plafond est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation au 1er janvier de chaque année.
La rémunération de base comprend toute somme ou avantage évaluable en argent, octroyé directement ou indirectement par l'employeur au membre du personnel en raison des relations de travail existant entre eux, ainsi que le pécule de vacances.
L'octroi de cette somme ou avantage peut notamment résulter d'un contrat individuel écrit ou verbal, d'un règlement, d'un usage, d'un statut, d'une loi ou d'une obligation prise unilatéralement par l'employeur, sauf pour des motifs étrangers à l'activité professionnelle du membre du personnel.
Exemples : allocation de foyer ou de résidence, pécule de vacances, prime de fin d'année, allocation horaire pour prestations de service supplémentaires, allocation pour prestations de service effectuées le samedi, le dimanche, un jour férié ou pendant la nuit, allocation de bilinguisme, supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat ou d'une fonction supérieure, allocation de diplôme, allocation de garde, allocation pour fonctions spéciales, allocation de poste (officier de liaison),...
Les sommes, indemnités et avantages suivants ne font toutefois pas partie de cette rémunération de base : - les sommes versées à titre de remboursement des frais de transport exposés réellement par le membre du personnel, à charge de l'employeur; - les avantages accordés sous la forme d'outils ou de vêtements de travail, ainsi que les montants que l'employeur paie au membre du personnel afin de s'acquitter de son obligation de fournir les outils ou les vêtements de travail; - les indemnités dues au membre du personnel lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires; - les autres avantages complémentaires au régime de la sécurité sociale, à l'exception des pécules de vacances complémentaires.
Exemples : indemnités pour frais réels d'enquête, pour l'entretien de l'uniforme, pour frais de nourriture, de logement, de parcours et de déménagement, chèques repas,....
Lorsque le membre du personnel est engagé dans les liens d'un contrat de travail à temps partiel, la rémunération de base est fixée exclusivement en fonction du salaire dû conformément à ce contrat de travail. 4.1.3. Période de référence La période de référence pendant laquelle la rémunération de base doit être prise en considération correspond à l'année précédant l'accident.
Si un membre du personnel a, par exemple, eu un accident du travail le 4 septembre 2002, la période de référence à prendre en considération pour le calcul de la rémunération de base s'échelonnera du 4 septembre 2001 au 3 septembre 2002.
Cette période de référence est complète et entière lorsque le membre du personnel a presté un horaire complet en raison de la fonction exercée au moment de l'accident, pendant toute l'année précédant ce dernier.
Si tel n'est pas le cas, il faut compléter la rémunération effectivement perçue par le membre du personnel par une rémunération hypothétique, conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi précitée du 10 avril 1971. 4.2. Indemnisation prévue par le statut 4.2.1. Rémunération de référence Lorsqu'il est en incapacité temporaire de travail, le membre du personnel continue à percevoir son traitement. En plus de ce traitement, il a également droit aux suppléments de traitement, aux allocations et aux indemnités suivants : - supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat ou d'une fonction supérieure jusqu'à son remplacement; - allocation de foyer ou de résidence, pécule de vacances, prime de fin d'année, complément de traitement et prime dus dans le cadre du régime de la semaine volontaire de quatre jours ou du régime du départ anticipé à mi-temps; - allocation pour prestations de service effectuées le samedi, le dimanche, un jour férié ou durant la nuit, allocation de fonction, allocation de formateur, allocation de Région de Bruxelles-Capitale, allocation de bilinguisme, allocation de sélection (pour la période d'octroi), prime de mer, allocation complémentaire (clause de sauvegarde barémique), allocation transitoire (commandant-commandant de brigade), allocation complémentaire (pilier judiciaire), allocation compensatoire (débours) et complémentaire 2D; - dans 'l'ancien statut' au sens de l'article 4 de la loi précitée du 27 décembre 2000 : allocation de diplôme, allocation de garde, allocation pour protection immédiate des souverains, allocation pour fonctions spéciales, allocation de formateur, allocation de logement, allocation de pilote, allocation aéronautique, allocation de motard, allocation de poste (officier de liaison); - indemnité de poste, indemnité de téléphone, pour chien policier, pour l'entretien de l'uniforme, pour frais réels d'enquête et de service permanent au SHAPE sauf si l'absence liée à l'accident du travail dure plus de trente jours en ce qui concerne les deux dernières indemnités; - dans 'l'ancien statut' au sens de l'article 4 de la loi précitée du 27 décembre 2000 : indemnité fonctionnelle ESI, indemnité Belotan SHAPE, indemnité BSR sauf si l'absence liée à l'accident du travail dure plus de trente jours en ce qui concerne les deux dernières indemnités.
Toute autre allocation ou indemnité est, par conséquent, exclue du calcul. 4.2.2. Période de référence Les allocations pour prestations de service effectuées la nuit, le week-end ou pendant un jour férié sont octroyées en fonction des prestations effectivement fournies par le membre du personnel.
Vu que le membre du personnel n'est plus en mesure d'effectuer de telles prestations lorsqu'il se trouve en incapacité temporaire de travail, il faut donc se référer à celles qu'il a fournies avant l'accident et déterminer une période de référence sur base de laquelle les allocations y relatives pourront être calculées.
Cette période de référence correspond à l'année précédant l'accident.
Pour déterminer le montant journalier ou mensuel de ces allocations, il convient, par conséquent, de calculer la moyenne journalière ou mensuelle des allocations octroyées au membre du personnel pour les prestations de service qu'il a effectivement fournies la nuit, le week-end ou pendant un jour férié pendant l'année précédant l'accident.
Lorsque cette période de référence est inférieure à douze mois, cette moyenne journalière ou mensuelle est calculée sur base du nombre de mois pendant lesquels le membre du personnel a effectivement exercé les fonctions qui lui étaient attribuées au moment de l'accident. 5. Incapacité permanente de travail En cas d'incapacité permanente de travail, le membre du personnel a, en outre, droit à une rente proportionnelle au pourcentage d'incapacité permanente de travail qui lui a été reconnu, en vertu des articles 3 et 4 de la loi précitée du 3 juillet 1967. Cette rente est établie sur base de la rémunération annuelle à laquelle le membre du personnel a droit au moment de l'accident.
Lorsque le membre du personnel continue à exercer ses fonctions, cette rente ne peut pas dépasser 25 % de cette rémunération annuelle.
Lorsque le membre du personnel cesse d'exercer ses fonctions et obtient une pension de retraite, il ne peut cumuler cette rente avec sa pension qu'à concurrence de 100 % de la dernière rémunération, adaptée le cas écheant selon les règles applicables aux pensions de retraite et de survie.
Lorsque le membre du personnel cesse d'exercer ses fonctions sans avoir droit à une pension de retraite, il bénéficie de la totalité de la rente. 5.1. Rémunération de référence La rémunération de référence est donc la rémunération annuelle à laquelle le membre du personnel a droit au moment de son accident.
Cette rémunération annuelle est actuellement plafonnée à 21.047,40 EUR. Ce plafond peut être modifié par le Roi à l'occasion et dans la mesure d'une revalorisation générale des traitement dans le secteur public.
En vertu de l'article X.III.31 PJPol, il faut entendre par rémunération annuelle, tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire acquis par la victime au moment de l'accident, augmentés des allocations et des indemnités ne couvrant pas de charges réelles et dues en raison du contrat de travail ou du statut légal ou réglementaire. Il s'agit des allocations et des indemnités suivantes : - allocation de foyer ou de résidence, pécule de vacances, prime de fin d'année, allocation horaire pour prestations de service supplémentaires, allocation pour prestations de service effectuées le samedi, le dimanche, un jour férié ou pendant la nuit, supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat ou d'une fonction supérieure, allocation pour personnel contactable et rappelable, allocation pour service ininterrompu de plus de vingt-quatre heures, allocation de fonction, allocation de formateur, allocation forfaitaire pour certains membres du personnel chargés de l'exécution de certaines missions s'inscrivant dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique fédérale en matière d'immigration, allocation de mentor, allocation de Région Bruxelles-Capitale, allocation de bilinguisme, allocation pour prestations aériennes occasionnelles, allocation pour mission d'enseignement, allocation de sélection, prime de mer, allocation complémentaire (clause de sauvegarde), allocation transitoire (commandant-commandant de brigade), allocation complémentaire (pilier judiciaire), allocation compensatoire (débours) et complémentaire 2D et allocation de plongée; - dans 'l'ancien statut' au sens de l'article 4 de la loi précitée du 27 décembre 2000 : allocation de diplôme, allocation de garde, allocation pour protection immédiate des souverains, allocation pour fonctions spéciales, allocation pour mission d'enseignement, allocation pour mission d'enseignement partielle, allocation de formateur, allocation de plongeur, allocation d'escorte (immigration), allocation journalière pour prestations aériennes occasionnelles, allocation de logement, allocation d'intoxication ou d'irradiation, allocation de pilote, allocation aéronautique, allocation de mentor , allocation de moniteur, allocation de motard, allocation de neutralisation d'engins explosif, allocation de travail insalubre et incommode, allocation de pilote d'essai, allocation de travail en hauteur, allocation de poste (officier de liaison); - indemnités de déplacement dans le cadre de la navigation intérieure et indemnité de poste; - dans 'l'ancien statut' au sens de l'article 4 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer précitée : indemnité fonctionnelle ESI, indemnité Belotan SHAPE, indemnité BSR. Toute autre allocation ou indemnité est par conséquent exclue du calcul.
Lorsque le membre du personnel cumule une rente avec une pension de survie, la notion de « dernière rémunération » doit être interprétée en rapport avec la notion de rémunération annuelle. En plus du traitement proprement dit, elle comprend les mêmes allocations et indemnités. 5.2. Période de référence Vu que certaines allocations ou indemnités sont octroyées sur une autre base (par exemple : à la prestation ou par jour) qu'une base annuelle, il faut également déterminer une période de référence sur base de laquelle elles doivent être prises en considération pour le calcul de la rémunération annuelle.
Cette période de référence correspond à l'année précédant l'accident. 6. Réaffectation Lorsque le membre du personnel est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions mais qu'il peut en exercer d'autres compatibles avec son état de santé, il peut être réaffecté, conformément aux dispositions statutaires qui lui sont applicables. Lorsque le membre du personnel est réaffecté, il conserve le bénéfice du régime pécuniaire (traitement barémique) dont il jouissait au moment de l'accident. Il peut cumuler celui-ci avec une rente de la même manière que le membre du personnel qui continue à exercer ses fonctions (voir supra point 5 ). 7. Accidents du travail mortels Le conjoint survivant a droit à une rente égale à 30 % de la rémunération annuelle à laquelle le défunt avait droit au moment de l'accident. Aussi longtemps qu'ils ont droit à des allocations familiales et, en tout cas, jusqu'à l'âge de 18 ans, les enfants orphelins de père ou de mère ont droit à une rente égale à 15 % de la rémunération annuelle à laquelle le défunt avait droit au moment de l'accident, sans que l'ensemble puisse dépasser 45 % de ladite rémunération.
Ces pourcentages sont respectivement remplacés par 20 % et 60 % pour les enfants : - orphelins de père et de mère; - non reconnus par leur mère décédée à la suite de l'accident; - adoptés par une seule personne avant le décès; - adoptés par deux personnes lorsqu'un des adoptants est prédécédé.
D'autres ayants droit tels que les ascendants, petits-enfants et frères et soeurs du défunt peuvent bénéficier d'une rente viagère ou temporaire aux conditions prévues par la loi précitée du 10 avril 1971. 8.1. Rémunération de référence La rémunération de référence est la rémunération annuelle à laquelle le défunt avait droit au moment de l'accident.
Elle correspond à la rémunération annuelle à laquelle le membre du personnel a droit au moment de l'accident en cas d'accident non-mortel. Elle doit donc être calculée conformément aux points 5.1. et 5.2.
Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE