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Loi du 26 juin 2002
publié le 09 août 2002

Loi relative aux fermetures d'entreprises

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012847
pub.
09/08/2002
prom.
26/06/2002
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eli/loi/2002/06/26/2002012847/moniteur
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26 JUIN 2002. - Loi relative aux fermetures d'entreprises (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Définitions et champ d'application CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° travailleurs : les personnes qui, en vertu d'un contrat, fournissent des prestations de travail, contre rémunération et sous l'autorité d'une autre personne;2° employeurs : les personnes qui occupent les travailleurs visés au 1°;3° entreprise : a) l'unité technique d'exploitation visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer2 portant organisation de l'économie;chacune des divisions de l'entreprise est assimilée à celle-ci; b) l'entreprise n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale; chacune des divisions de l'entreprise est assimilée à celle-ci.

Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par entreprise n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale pour l'application de la présente loi.

Les titulaires de professions libérales sont assimilés aux entreprises n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale pour l'application de la présente loi.

On entend par profession libérale pour l'application de la présente loi : toute activité professionnelle indépendante de prestation de services ou de fourniture de biens, qui ne constitue pas un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat et qui n'est pas visée par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, à l'exclusion des activités agricoles et d'élevage; 4° indemnité de rupture : l'indemnité prévue aux articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;5° Fonds : le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué par l'article 27.

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par fermeture d'entreprise, la cessation définitive de l'activité principale de l'entreprise, lorsque le nombre de travailleurs est réduit en dessous du quart du nombre de travailleurs qui y étaient occupés en moyenne au cours de l'année civile qui précède l'année de la cessation d'activité.

Le Roi peut déroger aux dispositions de l'alinéa 1er en ce qui concerne, d'une part, la condition relative au nombre de travailleurs qui sont encore occupés et, d'autre part, la période de référence d'une année civile. § 2. La fermeture est censée s'opérer le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le nombre de travailleurs occupés est descendu au-dessous du quart de la moyenne visée à l'alinéa 1er du § 1er. § 3. Le Roi détermine les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant une année civile.

Art. 4.Le comité de gestion du Fonds peut assimiler à une fermeture d'entreprise le déplacement du siège d'exploitation ou la fusion de l'entreprise. II fixe la date du déplacement du siège d'exploitation et de la fusion de l'entreprise.

Art. 5.Le comité de gestion du Fonds peut assimiler à une fermeture d'entreprise la restructuration d'une entreprise pour autant qu'elle ait entraîné au moins le double du nombre de licenciements collectifs requis pour qu'il y ait application de la réglementation relative aux licenciements collectifs et pour autant qu'elle réponde aux critères fixés par le Roi et sous réserve de l'approbation par le comité de gestion du Fonds d'un plan de remboursement répondant aux conditions fixées par le Roi. Le comité de gestion du Fonds fixe la date du début et la durée de la restructuration, qui ne peut pas dépasser deux ans.

Art. 6.§ 1er. Le Roi définit ce qu'il faut entendre par transfert conventionnel d'entreprise. La date du transfert conventionnel d'entreprise est fixée par le comité de gestion du Fonds. § 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par travailleurs non repris en cas de transfert conventionnel d'entreprise, les travailleurs licenciés dont le contrat de travail a pris fin avant la date du transfert conventionnel d'entreprise ou à l'occasion de ce transfert.

Art. 7.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° reprise de l'actif : - soit l'établissement d'un droit réel sur tout ou partie de l'actif d'une entreprise en faillite ou faisant l'objet d'un concordat judiciaire avec la poursuite de l'activité principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci; - soit la poursuite de l'activité principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci par un employeur qui n'a pas repris tout ou partie de l'actif de l'entreprise en faillite ou faisant l'objet d'un concordat judiciaire; il est indifférent que l'activité principale de l'entreprise soit poursuivie avec des travailleurs réengagés par l'employeur qui a repris l'actif ou par des tiers.

Sur la proposition du comité de gestion du Fonds, le Roi peut assimiler d'autres situations à une reprise de l'actif; 2° travailleurs non repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire : les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 42;3° date de la faillite : la date de la déclaration de faillite au sens de l'article 6 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites;4° date du concordat judiciaire : la date à laquelle le tribunal de commerce autorise le sursis définitif en application de l'article 33 de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire.La date de la reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire est fixée par le comité de gestion du Fonds.

Art. 8.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par "indemnité complémentaire de prépension" : l'indemnité prévue par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail prévoyant l'octroi d'une indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement ou par une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires au sein d'un organe paritaire ou s'appliquant à une entreprise qui prévoit des avantages similaires à ceux prévus par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 9.La présente loi s'applique aux travailleurs et à leurs employeurs.

Art. 10.§ 1er. Le titre II, le titre III et le titre IV, chapitre II, section 2, de la présente loi ne s'appliquent qu'aux entreprises qui ont occupé en moyenne, au cours de la dernière année civile écoulée, au moins vingt travailleurs.

Le Roi détermine les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant une année civile. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, réduire le nombre de travailleurs visé au § 1er, alinéa 1er. II fait usage de cette faculté sur avis de la commission ou sous-commission paritaire compétente et pour l'ensemble ou une partie des employeurs qui relèvent de la compétence de cette commission ou sous-commission paritaire. Cet avis est toutefois donné par le Conseil national du Travail lorsque le règlement relève de la compétence de plusieurs commissions ou sous-commissions paritaires. A défaut de commissions ou de sous-commissions paritaires compétentes ou lorsque celles-ci ne fonctionnent pas, l'avis est également donné par le Conseil national du Travail. L'avis est communiqué dans les quatre mois de la demande, à défaut de quoi, il est passé outre.

Art. 11.Les Titres II, III, IV, chapitre II, sections 1re, 2, 4, 5, 6 et 8, ne s'appliquent pas aux entreprises n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, rendre ces dispositions applicables, en tout ou en partie, à ces entreprises.

Art. 12.§ 1er. Le titre IV, chapitre II, section 4, de la présente loi ne s'applique que lorsque la reprise de l'actif intervient dans un délai de six mois à partir de la date de la faillite, ou dans tout autre délai fixé par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par le Roi.

Lorsque l'activité est provisoirement poursuivie par les curateurs ou par un tiers sous leur contrôle avec la totalité ou une partie seulement de l'actif de l'entreprise, le délai de reprise fixé à l'alinéa 1er est porté à neuf mois. § 2. Le titre IV, chapitre II, section 4, de la présente loi ne s'applique que lorsque la reprise de l'actif intervient dans un délai de neuf mois à partir de la date du concordat judiciaire.

Art. 13.Après avis de l'organe paritaire compétent, le Roi peut exclure du bénéfice de la présente loi ou de certaines dispositions de celle-ci, les travailleurs qu'Il détermine lorsque des avantages de même nature leur sont accordés par des conventions collectives de travail rendues obligatoires par Lui.

Art. 14.Est exclu du bénéfice de la présente loi, le travailleur qui a été condamné par une décision pénale coulée en force de chose jugée, pour une infraction en matière de gestion de l'entreprise qui fait l'objet d'une fermeture au sens des articles 3, 4 et 5.

Si l'infraction visée à l'alinéa 1er a donné lieu à des poursuites pénales, les droits qui résultent de l'application de la présente loi sont suspendus jusqu'au moment où il a été renoncé aux poursuites ou jusqu'à l'acquittement.

Art. 15.Est exclu du bénéfice du titre III : 1° le travailleur qui a atteint l'âge de 65 ans;2° le travailleur qui a droit, avant ou à l'occasion de la fermeture de l'entreprise, à la garantie du Fonds, prévue à l'article 51, pour le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension visée à l'article 8;3° le travailleur qui remplit les conditions pour avoir droit à l'indemnité de transition prévue au titre IV, chapitre II, section 4. TITRE II. - Information en cas de fermeture d'entreprises

Art. 16.Les commissions et sous-commissions paritaires ont pour mission de déterminer, par convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, l'information préalable à la fermeture d'entreprise ainsi que les méthodes selon lesquelles celle-ci est communiquée aux autorités, aux institutions et aux travailleurs concernés.

Art. 17.A défaut de convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, II détermine l'information préalable à la fermeture d'entreprise ainsi que les méthodes selon lesquelles celle-ci est communiquée aux autorités, aux institutions et aux travailleurs concernés.

TITRE III. - Indemnité de fermeture CHAPITRE Ier. - Travailleurs concernés

Art. 18.En cas de fermeture visée aux articles 3 et 4, le travailleur ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée est rompu, soit par l'employeur, soit par le travailleur en raison de faits qui constituent un motif grave imputable à l'employeur, a droit pendant la période allant du douzième mois qui précède, selon le cas, la date de la fermeture ou la date du déplacement du siège d'exploitation ou de la fusion de l'entreprise, jusqu'à la fin du douzième mois qui suit ces dates, à une indemnité de fermeture à charge de son employeur.

Le Roi peut, sur la proposition de l'organe paritaire compétent, remplacer l'année d'ancienneté dans l'entreprise, prévue à l'alinéa 1er, par une année d'ancienneté dans les entreprises ressortissant au même organe paritaire et en déterminer en même temps les modalités de calcul.

Pour les employés, le délai de douze mois précédant, selon le cas, la date de la fermeture de l'entreprise ou la date du déplacement du siège d'exploitation ou la fusion de l'entreprise, prévue à l'alinéa 1er, est porté à dix-huit mois.

Pour les travailleurs qui participent aux activités de liquidation de l'entreprise, la période de douze mois prenant cours, selon le cas, à la date de la fermeture de l'entreprise ou à la date du déplacement du siège d'exploitation ou de la fusion de l'entreprise, prévue à l'alinéa 1er, est portée à trois ans.

Toutefois, cette indemnité de fermeture n'est pas due : 1° en cas de licenciement pour motif grave;2° si le travailleur a été immédiatement remis au travail dans une autre entreprise avec maintien de sa rémunération et de son ancienneté par l'employeur ou à l'intervention de celui-ci, pour autant qu'il ne soit pas licencié par ce nouvel employeur dans un délai de six mois;3° si le travailleur a refusé une offre d'emploi écrite au sens du 2°, accompagnée d'un engagement écrit de l'employeur qui souhaite l'engager.

Art. 19.En cas de restructuration visée à l'article 5, seuls les travailleurs licenciés pendant la période de restructuration fixée conformément au même article, bénéficient de l'application du présent titre, pour autant qu'ils aient un an d'ancienneté dans l'entreprise et qu'ils soient engagés dans les liens d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée.

Le Roi peut, sur la proposition de l'organe paritaire compétent, remplacer l'année d'ancienneté, prévue à l'alinéa 1er, par une année d'ancienneté dans les entreprises ressortissant au même organe paritaire et en déterminer en même temps les modalités de calcul.

Art. 20.Les travailleurs non repris, en cas de transfert conventionnel d'entreprise, qui satisfont aux conditions fixées à l'article 18, ont droit à une indemnité de fermeture pour autant que soient réunies les conditions suivantes : - les travailleurs non repris doivent représenter au moins 20 % du personnel occupé en moyenne au cours de la dernière année civile précédant celle dans laquelle le changement d'employeur a eu lieu; - les travailleurs non repris à la date du transfert conventionnel d'entreprise doivent être au moins au nombre de vingt.

Le Roi détermine les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant une année civile.

Art. 21.En cas de reprise d'actif après faillite ou concordat judiciaire, soumise aux dispositions du titre IV, chapitre II, section 4, les travailleurs non repris qui satisfont aux conditions fixées à l'article 18, ont droit à une indemnité de fermeture pour autant que soient réunies les conditions suivantes - les travailleurs non repris doivent représenter au moins 20 % du personnel occupé en moyenne au cours de la dernière année civile précédant celle durant laquelle la faillite ou le concordat judiciaire a eu lieu; - les travailleurs non repris à la date de la reprise d'actif après faillite ou concordat judiciaire doivent être au moins au nombre de vingt.

Le Roi détermine les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant une année civile.

Art. 22.En cas de fermeture d'entreprise visée aux articles 3 et 4 et en cas de transfert conventionnel d'entreprise visé à l'article 6, le comité de gestion du Fonds peut décider que l'indemnité de fermeture doit également être accordée aux travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue aux dates fixées conformément aux articles 3, 4 et 6 et qui ne peuvent pas reprendre leur travail après cette période de suspension. CHAPITRE II. - Indemnité de fermeture

Art. 23.§ 1er. L'indemnité accordée aux travailleurs est de 116,56 EUR par année d'ancienneté dans l'entreprise ou, s'il a été fait application de l'article 18, alinéa 2, par année d'ancienneté dans les entreprises relevant du même organe paritaire, avec un maximum de 2.331,19 EUR. Dans les mêmes conditions, les travailleurs ont droit, en outre, à un supplément de 116,56 EUR par année d'âge au-delà de quarante-cinq ans, avec un maximum de 2.331,19 EUR. Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 114,20 et sont augmentés ou diminués conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification. § 2. Les conditions d'ancienneté et d'âge doivent être remplies au jour où le délai de préavis prend cours ou, en cas de rupture sans préavis, au jour de la rupturc du contrat de travail. Pour les travailleurs visés à l'article 22, ces conditions d'ancienneté et d'âge doivent être remplies, selon le cas, aux dates fixées conformément aux articles 3, 4 et 6. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise, il y a lieu de prendre en considération la période pendant laquelle le travailleur est demeuré sans interruption au service de la même entreprise ainsi que les périodes de chômage involontaire, immédiatement précédées et suivies par une période d'occupation dans la même entreprise. Les périodes d'occupation chez un autre employeur sont assimilées à des périodes de travail chez son employeur, à condition que le travailleur ait accepté cette occupation pour échapper au chômage et qu'il soit revenu par la suite chez son premier employeur.

Art. 24.Le Roi peut modifier le montant de l'indemnité de fermeture fixé à l'article 23.

Art. 25.L'indemnité de fermeture peut être cumulée avec l'indemnité de rupture, avec les allocations de sécurité sociale et avec les indemnités visées à l'article 16 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer0 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats-délégués du personnel.

Art. 26.L'employeur paie l'indemnité de fermeture dans les quinze jours qui suivent les dates fixées conformément aux articles 3, 4 et 6 ou, en cas de licenciement après ces dates, dans les quinze jours qui suivent le jour de la notification du licenciement.

Pour les travailleurs visés à l'article 22, l'employeur est tenu de payer l'indemnité de fermeture dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision du comité de gestion du Fonds prise en application du même article.

TITRE IV. - Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises CHAPITRE Ier. - Institution et fonctionnement

Art. 27.II est institué, auprès de l'Office national de l'Emploi, un Fonds dénommé "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises". Ce Fonds a la personnalité juridique.

Art. 28.§ 1er. Le Fonds est administré par un comité de gestion composé des membres qui siègent dans le comité de gestion de l'Office national de l'Emploi. L'administrateur général de l'Office national de l'Emploi et son adjoint sont chargés de la gestion journalière du Fonds. § 2. Pour les questions qui concernent exclusivement les entreprises visées à l'article 2, 3°, b) , les compétences du comité de gestion sont exercées par un comité particulier composé paritairement de représentants des organisations représentatives des employeurs des entreprises visées à l'article 2, 3°, b) , et de représentants des organisations représentatives des travailleurs.

Ce comité particulier est présidé par le président du comité de gestion visé au § 1er.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition de ce comité particulier et en nomme les membres. Sous réserve de dérogations fixées par le Roi, ce comité particulier fonctionne selon les mêmes règles que celles prévues pour le comité de gestion visé au § 1er.

Art. 29.Le contrôle du Fonds est exercé par les commissaires du gouvernement et les réviseurs qui exercent le contrôle de l'Office national de l'Emploi.

Art. 30.La gestion et le contrôle du Fonds sont exercés conformément aux dispositions légales et réglementaires qui sont applicables à la gestion et au contrôle de l'Office national de l'Emploi. Le Roi peut dispenser le Fonds du respect de certaines de ces dispositions.

En ce qui concerne les entreprises n'ayant pas de finalité industrielle ou commerciale, le Fonds tient une comptabilité séparée.

Aucun transfert ne peut s'effectuer entre la comptabilité relative aux entreprises visées à l'article 2, 3°, a) et celle relative aux entreprises n'ayant pas de finalité industrielle ou commerciale.

Art. 31.Le Fonds est assimilé à l'Etat pour l'application des lois sur les droits de timbre, de greffe et d'hypothèque, sur les taxes assimilées au timbre, ainsi que sur les autres impôts directs ou indirects. II est exonéré de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes.

Art. 32.L'Office national de l'Emploi met à la disposition du Fonds, contre rétribution, les services, le personnel, l'équipement et les installations nécessaires au fonctionnement de celui-ci. CHAPITRE II. - Missions du Fonds Section 1re. - Indemnité de fermeture

Art. 33.Le Fonds a pour mission de payer aux travailleurs intéressés l'indemnité de fermeture prévue aux dispositions du Titre III lorsque l'employeur, le curateur ou le liquidateur n'en ont pas effectué le paiement conformément à l'article 26. Section 2. - Indemnité en cas de licenciement collectif

Art. 34.En cas de faillite, de concordat judiciaire ou de transfert conventionnel d'entreprise, le Fonds a également pour mission de payer l'indemnité due en cas de licenciement collectif, en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, au travailleur non repris qui n'a pas droit à l'indemnité de fermeture due en vertu des articles 20 et 21.

Le travailleur non repris a droit à cette indemnité dans les conditions prévues à l'article 18. Lorsque le Fonds paie l'indemnité due en vertu du présent article, il n'est plus tenu de payer cette indemnité sur la base de l'article 35. Section 3. - Rémunérations, indemnités et avantages

Art. 35.§ 1er. Lorsqu'en cas de fermeture d'entreprise au sens des articles 3, 4 et 5 ou en cas de reprise d'actif non soumise à la section 4 du présent chapitre, l'employeur ne s'acquitte pas de ses obligations pécuniaires envers ses travailleurs, le Fonds a également pour mission de leur payer : 1° les rémunérations dues en vertu des conventions individuelles ou collectives de travail;2° les indemnités et avantages dus en vertu de la loi ou des conventions individuelles ou collectives de travail. § 2. En cas de reprise d'actif soumise aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, le Fonds est tenu de payer les obligations pécuniaires prévues au § 1er, 1° et 2°, aux travailleurs non repris, lorsque l'ancien employeur ne respecte pas ses obligations à l'égard de ses travailleurs.

II est également tenu de payer au travailleur qui a droit à l'indemnité de transition les obligations pécuniaires prévues au § 1er, 1° et 2°, à l'exception de l'indemnité de rupture, lorsque l'ancien employeur ne respecte pas ses obligations à l'égard de ses travailleurs. § 3. En cas de transfert conventionnel d'entreprise, le Fonds est tenu de payer au travailleur non repris les obligations pécuniaires prévues au § 1er, 1° et 2°, lorsque l'ancien employeur ne respecte pas ses obligations à l'égard de ses travailleurs.

Art. 36.§ 1er. Les dispositions de l'article 35 sont applicables lorsque le contrat de travail a pris fin dans les douze mois précédant les dates fixées conformément aux articles 3, 4 et 6 jusqu'à la fin d'une période de douze mois prenant cours à ces mêmes dates. Pour les travailleurs qui participent aux activités de liquidation de l'entreprise, la période de douze mois prenant cours aux dates fixées conformément aux articles 3, 4 et 6 est portée à trois ans.

Pour les employés, le délai de douze mois précédant la fermeture de l'entreprise ou le remplacement de l'employeur fixé à l'alinéa 1er est porté à dix-huit mois. § 2. Les délais prévus au § 1er, ne sont pas d'application pour les travailleurs licenciés : 1° auxquels s'applique le paiement mensuel de l'indemnité de rupture conformément à l'article 39bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail pour ce qui concerne uniquement l'indemnité visée à cet article 39bis ;2° qui ont droit à l'indemnité complémentaire de prépension visée à l'article 8;3° qui bénéficient d'une décision rendue au terme d'une procédure judiciaire valablement introduite avant la fermeture pour les montants découlant de cette décision.

Art. 37.Le Roi peut fixer un montant maximum pour les paiements effectués par le Fonds.

Art. 38.Le Fonds ne peut être tenu d'intervenir que pour les catégories de travailleurs désignés par le Roi en ce qui concerne l'indemnité complémentaire de prépension visée à l'article 8.

Art. 39.En cas de contestation sur le montant à payer par le Fonds pour les rémunérations, indemnités et avantages visés à l'article 35, le Fonds paie, à titre d'avance, le montant au sujet duquel il n'existe aucune contestation. Dans le même cas, en ce qui concerne les employés, le Fonds paye, à titre d'avance sur l'indemnité de rupture, l'indemnité minimale en conformité avec les délais de préavis, visés à l'article 82, § 2 et § 3, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Art. 40.Avant d'effectuer le paiement de l'indemnité de rupture couvrant une période durant laquelle des allocations provisoires de chômage ou des indemnités provisoires d'incapacité de travail sont payées en application de la réglementation relative à l'assurance-chômage ou à l'assurance soins de santé et indemnités, le Fonds peut déduire le montant de ces allocations ou indemnités, du montant de l'indemnité de rupture et le verse à l'Office national de l'Emploi ou à l'organisme assureur du travailleur. Section 4. - Indemnité de transition

Art. 41.Dès que les conditions fixées à l'article 12 sont remplies, les travailleurs dont l'activité a été interrompue à la suite de la faillite ou du concordat judiciaire et qui ont été réengagés par l'employeur qui a effectué une reprise de l'actif ont droit à une indemnité de transition à charge du Fonds pour la période qui prend cours à la date de l'interruption de leur activité consécutive à l'interruption totale ou partielle de l'activité de l'entreprise et qui prend fin le jour de l'engagement par le nouvel employeur.

Art. 42.Pour avoir droit à l'indemnité de transition, les travailleurs doivent : 1° soit être liés par un contrat de travail ou d'apprentissage à la date de la faillite ou du concordat judiciaire, soit avoir été licenciés au cours du mois précédant cette date et avoir droit à une indemnité de rupture qui n'a pas été payée en totalité à cette date;2° et avoir conclu un contrat de travail ou d'apprentissage, après la faillite ou le concordat judiciaire, avec l'employeur qui a effectué la reprise de l'actif : - soit avant que la reprise d'actif n'ait lieu; - soit au moment de la reprise d'actif; - soit dans un délai supplémentaire de six mois suivant la reprise de l'actif.

En cas de reprises successives de tout ou partie de l'actif, ce délai supplémentaire de six mois court à partir de la dernière reprise totale ou partielle de l'actif. Lorsque différentes parties de l'actif sont reprises à des moments différents, ce délai court, pour chaque partie de l'actif, à partir du moment de sa reprise.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le délai d'engagement des travailleurs est limité, dans les cas visés à l'article 12, § 1er, alinéa 2, et § 2, à douze mois après la faillite ou du concordat judiciaire.

Art. 43.L'indemnité de transition n'est pas due pour les périodes couvertes par une indemnité de rupture payée par ou pour le compte de l'employeur, du curateur, du liquidateur ou d'un Fonds de sécurité d'existence.

En cas de paiement partiel de l'indemnité de rupture, le travailleur ne peut faire valoir son droit à l'indemnité de transition que pour la période qui dépasse celle couverte par cette indemnité.

Art. 44.§ 1er. L'indemnité de transition n'est pas due lorsque, après avoir été engagé par l'employeur qui a effectué la reprise de l'actif, dans les liens d'un contrat de travail comportant une clause d'essai, le travailleur est licencié ou démissionne durant cette période d'essai. § 2. L'indemnité de transition n'est pas d'avantage due : 1° les périodes couvertes par une rémunération ou une indemnité due pendant la période d'interruption totale ou partielle de l'activité de l'entreprise ou pendant une partie de celle-ci;2° les périodes couvertes par des allocations de sécurité sociale assimilées par le Roi à une rémunération ou une indemnité lorsque le travailleur est lié par un contrat de travail ou un contrat d'apprentissage pendant la période d'interruption totale ou partielle de l'activité de l'entreprise ou pendant une partie de celle-ci.

Art. 45.Lorsque le travailleur n'est pas lié par un contrat de travail ou un contrat d'apprentissage pendant la période d'interruption totale ou partielle de l'activité de l'entreprise ou pendant une partie de celle-ci, le Fonds peut retenir sur le montant de l'indemnité de transition les montants provisionnels payés en application des lois relatives au chômage et à l'assurance soins de santé et indemnités et les verse, selon le cas, à l'Office national de l'Emploi ou à l'organisme assureur du travailleur.

Art. 46.§ 1er. L'indemnité de transition est égale à la rémunération brute dont le travailleur bénéficie au moment de l'interruption de l'activité, plafonnée à un montant fixé par le Roi.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par rémunération pour l'application de la présente section. Dans le cadre de la présente section, le Fonds est chargé de payer à l'employé qui a été réengagé par l'employeur qui a effectué la reprise de l'actif une indemnité égale au pécule de vacances qui aurait été dû pour la période couverte par l'indemnité de transition.

Le Roi détermine l'ordre dans lequel le Fonds procédera aux paiements prévus par le chapitre IV et par la présente Section.

Le Roi peut fixer un montant global maximum d'intervention du Fonds. § 2. Le Roi fixe les modalités de calcul de l'indemnité de transition, lorsque le travailleur à temps plein ou à temps partiel était occupé dans un régime de travail dans lequel la durée hebdomadaire de travail se calcule conformément aux dispositions des articles 20bis et 26bis , § 1er, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. Section 5. - Intervention en cas de force majeure

Art. 47.En cas de fermeture d'entreprise au sens de l'article 3 qui trouve son origine dans un cas de force majeure, le Fonds est chargé de payer aux travailleurs, dont le contrat de travail a pris fin du fait de l'impossibilité définitive d'exécuter ce contrat en raison de cette fermeture d'entreprise, les indemnités visées à l'article 35 qui leur auraient été dues par leur employeur s'ils avaient été licenciés.

Art. 48.Le paiement de ces indemnités ne peut être effectué par le Fonds que pour autant que le comité de gestion du Fonds ait reconnu le cas de force majeure.

Le Roi peut fixer les critères auxquels doit être soumise cette reconnaissance. Section 6. - Les indemnités complémentaires dues à certains

travailleurs protégés

Art. 49.En application de l'article 9 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer0 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail ainsi que pour les candidats-délégués du personnel, le Roi peut charger le Fonds du paiement, en cas de défaut de l'employeur, de l'indemnité complémentaire due au délégué ou au candidat-délégué du personnel.

Art. 50.L'indemnité complémentaire est payée par le Fonds à partir du moment où l'inspection des lois sociales constate qu'elle n'a pas été payée dans les délais fixés par ou en vertu de l'article 9 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Section 7. - Indemnité complémentaire de prépension

Art. 51.Le Fonds est également chargé de payer aux travailleurs l'indemnité complémentaire de prépension visée à l'article 8 en cas de défaut de l'employeur.

Art. 52.Le Fonds ne peut intervenir que pour les catégories de travailleurs désignés par le Roi.

Le Roi peut fixer un montant maximum pour les paiements effectués par le Fonds. Section 8. - Le chômage temporaire

Art. 53.Le Fonds prend en charge une partie du montant des allocations de chômage payé par l'Office national de l'Emploi aux travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du comité de gestion du Fonds et du Conseil national du Travail, le montant de la partie qui est prise en charge par le Fonds.

Art. 54.§ 1er. Le produit de la cotisation spéciale forfaitaire à charge des employeurs, prévue à l'article 18 de la loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer1 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 est porté annuellement en diminution du montant qui est pris en charge par le Fonds en application de l'article 53. § 2. Le comité de gestion du Fonds peut dispenser en tout ou en partie du paiement de la cotisation, prévue à l'article 18 de la loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer1 précitée, l'employeur qui : 1° soit, fait appel à des journées de chômage pour sauvegarder les possibilités de reconversion et satisfait aux conditions déterminées par le Roi;2° soit, est confronté à une situation de mauvais temps persistant. La dispense qui est fondée sur le motif précisé à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être accordée par le comité de gestion qu'à la demande de la commission paritaire compétente à laquelle l'employeur ressortit. La commission paritaire fonde sa demande sur les données de l'Institut royal météorologique.

Le Roi fixe les modalités d'exécution de cet article. § 3. Le Roi fixe les modalités et les délais de paiement à l'Office national de l'Emploi de la partie, prévue à l'article 53, mise à charge du Fonds.

II peut prévoir à charge du Fonds l'obligation de verser des avances pour couvrir le paiement par l'Office national de l'Emploi. Section 9. - Exclusion ou limitation de certaines interventions du

Fonds

Art. 55.Le Roi peut exclure ou limiter certaines interventions du Fonds. CHAPITRE III. - Ressources du Fonds

Art. 56.Les ressources du Fonds sont constituées par le produit des cotisations, majorations et intérêts de retard visés à l'article 60 qui lui sont versés par l'Office national de Sécurité sociale et la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins naviguant sous Pavillon belge et par le produit des remboursements effectués en vertu des articles 60 à 64.

Ces ressources sont également destinées à couvrir les dépenses du Fonds afférentes aux services, au personnel, à l'équipement et aux installations que l'Office national de l'Emploi met à la disposition du Fonds en vertu de l'article 32, ainsi que la charge des emprunts contractés en vertu de l'article 57.

Art. 57.En vue de faire face à des dépenses imprévues, le Fonds peut recourir à l'emprunt sous forme d'avances de crédit à concurrence des besoins réels, sauf pour les entreprises n'ayant pas de finalité industrielle ou commerciale.

Art. 58.§ 1er. Pour chaque année, le Roi peut, après avis du comité de gestion du Fonds et du Conseil national du Travail, imposer aux employeurs assujettis à la présente loi le paiement des cotisations dont II fixe le montant. II fixe, après avis du comité de gestion du Fonds et du Conseil national du Travail, une cotisation spécifique pour les entreprises n'ayant pas de finalité industrielle ou commerciale.

L'organe consulté fait parvenir son avis dans les deux mois de la demande qui lui en est fait, à défaut de quoi, il est passé outre. § 2. Les cotisations sont dues à partir de la première année d'assujettissement aux dispositions de la présente loi. Pour l'application des articles 33 et 34, le paiement des cotisations, dues pour l'année au cours de laquelle l'entreprise a occupé au moins vingt travailleurs en moyenne, ne s'effectuera qu'à partir de l'année civile suivante.

Art. 59.Le Roi peut dispenser, en tout ou en partie, du versement des cotisations, les employeurs dont les travailleurs sont exclus de l'application de toutes ou certaines dispositions de la présente loi.

Art. 60.Les cotisations dues en vertu de la présente loi sont payables, selon les modalités et les délais fixés par le Roi, respectivement à l'Office national de Sécurité sociale ou à la Caisse de Prévoyance et de Secours en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, selon que les employeurs tombent sous l'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Le défaut de paiement dans les délais ainsi fixés entraîne l'application de majorations et d'intérêts de retard aux mêmes taux et dans les mêmes conditions que ceux prévus par la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer3 et par l'arrêté-loi du 7 février 1945 précités ainsi que par leurs arrêtés d'exécution.

L'Office national de Sécurité sociale et la Caisse de Prévoyance et de Secours des marins naviguant sous pavillon belge peuvent réclamer au Fonds les frais d'administration résultant de l'application de l'article 56 et des alinéas précédents du présent article.

Art. 61.§ 1er. L'employeur, le curateur ou le liquidateur sont tenus de rembourser au Fonds, lorsque celui-ci les a payés : 1° le montant des indemnités payées par le Fonds en application de l'article 33;2° le montant des rémunérations, indemnités et avantages payés par le Fonds en application de l'article 35;3° le montant de l'indemnité complémentaire payée par le Fonds en application de l'article 49;4° le montant de l'indemnité complémentaire de prépension payée par le Fonds en application de l'article 51. § 2. Le Fonds est subrogé de plein droit aux droits et actions du travailleur à l'égard de son employeur, du curateur ou du liquidateur pour : 1° le montant des indemnités payées par le Fonds en application de l'article 33;2° le montant des rémunérations, indemnités et avantages payés par le Fonds en application de l'article 35;3° le montant de l'indemnité complémentaire payée par le Fonds en application de l'article 49;4° le montant de l'indemnité complémentaire de prépension payée par le Fonds en application de l'article 51.

Art. 62.Le Fonds est subrogé de plein droit : 1° aux droits et obligations de l'Etat pour le recouvrement auprès de l'employeur, du curateur ou du liquidateur des retenues fiscales effectuées par le Fonds;2° aux droits et obligations des organismes visés à l'article 67 pour le recouvrement auprès de l'employeur, du curateur ou du liquidateur des cotisations sociales payées par le Fonds.

Art. 63.§ 1er. En cas d'assimilation d'une restructuration d'une entreprise à une fermeture d'entreprise, le comité de gestion du Fonds fixe la durée de la période de remboursement des sommes avancées par le Fonds; cette période commence à courir à partir de la fin de la période de restructuration. II peut réduire ou prolonger cette période de remboursement, sans dépasser un maximum fixé par le Roi. § 2. En cas d'assimilation d'une restructuration d'une entreprise à une fermeture d'entreprise, seuls les travailleurs licenciés pendant la période de restructuration, fixée conformément à l'article 5, peuvent bénéficier de l'intervention du Fonds. Le comité de gestion du Fonds fixe, pour chaque restructuration, les modalités d'intervention du Fonds, notamment le nombre de travailleurs concernés par la restructuration ainsi que le coût total. Le nombre de travailleurs et le coût correspondant doivent être déterminés selon les différentes interventions du Fonds.

Art. 64.§ 1er. L'employeur, le curateur ou le liquidateur sont tenus de rembourser au Fonds le montant de l'indemnité en cas de licenciement collectif dont ce dernier a effectué le paiement en vertu de l'article 34. Ils sont également tenus de rembourser au Fonds le montant de la retenue fiscale opérée sur l'indemnité visée à l'alinéa 1er. § 2. L'employeur, assisté du commissaire au sursis, le curateur ou le liquidateur de l'entreprise faillie ou faisant l'objet d'un concordat judiciaire sont tenus de rembourser au Fonds le montant de l'indemnité de transition dont ce dernier a effectué le paiement en vertu de l'article 41.

Ils sont également tenus de rembourser au Fonds le montant de la retenue fiscale opérée sur l'indemnité visée à l'alinéa 1er et des cotisations sociales payées par le Fonds. § 3. Lorsque l'employeur est tenu de rembourser l'indemnité complémentaire payée par le Fonds en application de l'article 49, le Roi peut, sans préjudice des intérêts, prévoir une majoration des sommes dues au Fonds pour couvrir les frais administratifs complémentaires entraînés par cette mission. CHAPITRE IV. - Paiements effectués par le Fonds

Art. 65.En ce qui concerne les indemnités prévues aux articles 35, 41, 47, 49 et 51, le Fonds est saisi de la demande de paiement à l'initiative du travailleur. En ce qui concerne les indemnités prévues dans les articles 33 et 34, le Fonds intervient sur la base des informations données par l'employeur, le curateur ou le liquidateur ou à la demande du travailleur.

Le Roi détermine les modalités d'introduction de cette demande, les informations que l'employeur, le curateur ou le liquidateur et le travailleur sont tenus de communiquer au Fonds et le délai pendant lequel le dossier du travailleur doit être conservé ainsi que les modalités de cette conservation. En cas de faillite, de concordat judiciaire ou de liquidation de l'entreprise, les curateurs. liquidateurs, mandataires ou l'employeur qui a effectué une reprise de l'actif ont les mêmes obligations que celles prévues pour l'employeur.

Le Roi détermine les modalités des paiements effectués par le Fonds ainsi que les formalités à remplir par celui-ci à l'occasion de ces paiements.

Art. 66.Les paiements doivent être effectués par le Fonds dans les trois mois à dater du jour où le comité de gestion a déclaré la présente loi applicable et où le dossier individuel complet du travailleur et le dossier complet de l'entreprise sont en possession du Fonds pour l'application des missions prévues aux articles 33, 34, 35, 41, 47 et 49 et au plus tard dans les quinze mois de la fermeture.

Les paiements doivent être effectués par le Fonds dans les soixante jours à partir du jour où le dossier individuel complet est introduit par le travailleur en exécution de la mission prévue à l'article 51.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par dossier complet de l'entreprise et dossier individuel complet du travailleur.

Des intérêts sont dûs de plein droit à partir du lendemain du jour ultime où le paiement aurait dû être effectué.

Art. 67.§ 1er. Lorsque le Fonds assure les paiements prévus aux articles 35, 41 et 47, il est tenu : 1° d'effectuer les retenues imposées par la législation fiscale, la législation relative à la sécurité sociale et les conventions collectives de travail concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale et de verser les sommes retenues aux organismes visés à l'article 60 et à l'Etat;2° de payer aux organismes visés à l'article 60 les cotisations patronales imposées par la législation relative à la sécurité sociale et par les conventions particulières ou collectives de travail concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale. Par dérogation au point 2°, le Fonds est tenu de payer uniquement les cotisations patronales imposées par la législation en matière de sécurité sociale lorsqu'il paie l'indemnité de transition visée à l'article 41. § 2. Lorsque le Fonds assure, à défaut de l'employeur, les paiements prévus aux articles 33, 34, 49 et 51, il est tenu d'effectuer les retenues imposées en vertu de la législation fiscale et sociale.

Art. 68.En cas d'assimilation d'une restructuration à une fermeture en application de l'article 5, les montants versés par l'employeur aux travailleurs concernés par la restructuration, pour lesquels l'intervention du Fonds est demandée et obtenue, sont payés à chaque travailleur au nom et pour le compte du Fonds à concurrence du montant individuel total de son intervention. CHAPITRE V. - Information du Fonds

Art. 69.En cas de fermeture de son entreprise ou de changement d'employeur résultant d'un transfert conventionnel d'entreprise pour lesquels une demande d'intervention du Fonds a été introduite, l'employeur est tenu d'en informer ce dernier. Le Roi fixe les délais dans lesquels cette information doit être donnée au Fonds et détermine les renseignements que l'employeur doit fournir.

Le Roi détermine les modalités suivant lesquelles l'employeur justifie à l'égard du Fonds les paiements qu'il a effectués pour le compte du Fonds conformément à l'article 68.

Le Roi détermine les informations que l'employeur doit communiquer au Fonds en cas de fermeture d'entreprise résultant d'un cas de force majeure pour lequel une demande d'intervention du Fonds a été introduite.

Les mandataires, curateurs et liquidateurs ainsi que l'employeur qui a effectué une reprise de l'actif ont les mêmes obligations que celles qui incombent à l'employeur et y satisfont dans les mêmes conditions.

En outre, le curateur ou le liquidateur sont tenus d'informer le Fonds de la cession de tout ou d'une partie de l'actif de l'entreprise en faillite ou faisant l'objet d'un concordat judiciaire.

Les Fonds de sécurité d'existence sont tenus de fournir au Fonds toutes les informations nécessaires à la détermination de son intervention. CHAPITRE VI. - Renonciation

Art. 70.Dans les conditions déterminées par le Roi, le comité de gestion du Fonds peut renoncer à la récupération à charge des travailleurs de toutes sommes payées indûment. CHAPITRE VII. - Prescription

Art. 71.Se prescrivent par trois ans, les actions dont disposent l'Office national de Sécurité sociale et la Caisse de secours de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, contre les employeurs assujettis à la présente loi, du chef de non-paiement des cotisations, majorations et intérêts de retard dans les délais requis.

Se prescrivent par trois ans à partir de la date du paiement, les actions intentées contre l'Office national de Sécurité sociale ainsi que la Caisse de secours et de prévoyance des marins naviguant sous pavillon belge en répétition du paiement indu de cotisations.

Art. 72.Se prescrivent par un an à partir du jour où le dossier du travailleur est complet et approuvé par le comité de gestion du Fonds, les actions des travailleurs portant sur le paiement de l'indemnité de fermeture prévue à l'article 18 et des interventions prévues aux articles 33, 34, 35, 41, 47, 49 et 51.

Ce délai peut être interrompu par une mise en demeure adressée au Fonds. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par mise en demeure.

TITRE V. - Consultation du Conseil national du Travail

Art. 73.Pour exercer les attributions qui Lui sont conférées par la présente loi, le Roi prend l'avis du Conseil national du Travail. Le Conseil national du Travail fait parvenir son avis dans les deux mois de la demande qui lui en est faite, à défaut de quoi il est passé outre.

TITRE VI. - Surveillance et sanctions CHAPITRE Ier. - Surveillance

Art. 74.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent leur surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail.

Art. 75.Le Ministre des Finances, le Ministre de la Justice, y compris les parquets et les greffes des Cours et de toutes les juridictions de l'ordre judiciaire ainsi que les organismes de sécurité sociale sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par l'Administrateur général de l'Office national de l'Emploi, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que l'Administrateur général juge nécessaires à l'exercice des missions du Fonds. Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général. CHAPITRE II. - Dispositions pénales

Art. 76.Sans préjudice des articles 269 et 271 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 EUR ou d'une de ces peines seulement : 1° l'employeur, ses préposés ou mandataires, les liquidateurs et curateurs qui ont commis une infraction aux dispositions des titres II, III, et des articles 61, 64, 65 et 69 et leurs arrêtés d'exécution;2° quiconque a fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi;3° l'employeur qui a effectué une reprise de l'actif, ses préposés ou mandataires qui ont commis une infraction aux dispositions des articles 65 et 69 et de leurs arrêtés d'exécution.

Art. 77.En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine pourra être portée au double du maximum.

Art. 78.L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.

Art. 79.Toutes les dispositions du livre ler du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l'article 85 compris, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 80.L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par trois ans à dater du fait qui a donné lieu à l'action.

TITRE VII. - Dispositions modificatives

Art. 81.Un article 3bis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs « Art. 3bis . Le travailleur a droit au paiement par l'employeur de la rémunération qui lui est due. Ce droit au paiement de la rémunération porte sur la rémunération, avant imputation des retenues visées à l'article 23. » .

Art. 82.L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.La rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité.

Cet intérêt est calculé sur la rémunération, avant l'imputation des retenues visées à l'article 23. » .

Art. 83.A l'article 19, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3°bis , inséré par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, remplacé par la loi du 13 janvier 1977 et modifié par la loi du 22 janvier 1985, est remplacé par la disposition suivante : « 3°bis .Pour les travailleurs visés à l'article 1er, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 2 de ladite loi, avant l'imputation des retenues visées à l'article 23 de ladite loi, sans que son montant puisse excéder 7.500 EUR; cette limitation ne s'applique pas aux indemnités comprises dans la rémunération et qui sont dues aux mêmes personnes pour rupture de leur engagement.

Le montant prévu ci-dessus est adapté tous les deux ans par le Roi, après avis du Conseil national du Travail. - Les créances du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises basées : a) sur l'article 61, § 1er, 2° et § 2, 2°, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises pour les sommes qu'il a payées en application de l'article 35 de cette même loi;b) sur l'article 62, 1° et 2°, de la même loi pour les retenues qu'il a effectuées sur les sommes visées au a) et qu'il a payées en application de l'article 67, § 1er, 1° de cette même loi.»; 2° le 4°ter , alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal n° 535 du 31 mars 1987, l'arrêté royal du 19 mai 1995 et la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est complété comme suit : « , ainsi que les créances du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises basées sur l'article 62, 2°, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises. »; 3° le 4°quinquies , inséré par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 et remplacé par la loi du 22 janvier 1985, est remplacé par la disposition suivante : « 4°quinquies .Les créances du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises à l'égard des employeurs, des curateurs et des liquidateurs basées sur l'article 67, § 1er, 2°, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, dans la mesure où ces créances ne peuvent plus être recouvrées par la subrogation légale, et les créances de ce même Fonds, basées sur les articles 61, § 1er, 1°, 3° et 4° et § 2, 1°, 3° et 4°, 64, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, de la même loi. »

Art. 84.L'article 1er, 10° et 11°, de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales est remplacé par le texte suivant : « 10° l'employeur, les curateurs et liquidateurs coupables d'infraction aux dispositions des titres II, III, et des articles 61, 64, 65 et 69 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et de leurs arrêtés d'exécution; 11° l'employeur qui a effectué une reprise de l'actif, ses préposés ou mandataires qui ont commis une infraction aux dispositions des articles 65 et 69 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et de leurs arrêtés d'exécution;».

TITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 85.Le Fonds succède aux droits et obligations, à l'actif et au passif du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué par l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

Art. 86.Restent en vigueur jusqu'à leur abrogation, les arrêtés royaux pris en exécution : 1° de la loi du 27 juin 1960 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;2° de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;3° de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;4° de la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;5° de la loi du 12 avril 1985 chargeant le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du paiement d'une indemnité de transition;6° de l'article 9, alinéa 5, de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer0 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que les candidats délégués du personnel;7° du titre IV, chapitre Ier, section 2 de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer4 portant des dispositions sociales et diverses. Les arrêtés royaux rendant obligatoires les décisions de commissions paritaires relatives aux méthodes d'information préalable et de replacement en cas de fermeture d'entreprises, restent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement par des arrêtés pris en vigueur de la présente loi ou par des conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi. Le présent alinéa n'est pas d'application aux dispositions non conformes à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.

Les infractions aux arrêtés maintenus en vigueur en vertu du présent article sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions du titre VI.

Art. 87.Le Roi peut modifier les dispositions des lois existantes afin de les adapter aux dispositions de la présente loi.

Art. 88.Sont abrogés : 1° la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;2° la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;3° la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;4° la loi du 12 avril 1985 chargeant le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du paiement d'une indemnité de transition;5° l'article 9, alinéa 5, de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer0 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que les candidats délégués du personnel;6° le titre IV, chapitre Ier, section 2 de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer4 portant des dispositions sociales et diverses;7° les articles 20 et 22 de la loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer1 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992; tels qu'ils ont été modifiés jusqu'à ce jour.

Art. 89.§ 1. La présente loi s'applique : 1° aux cas de fermeture d'entreprise dont la date de fermeture se situe après la date de son entrée en vigueur;2° aux cas de déplacement du siège d'exploitation ou de fusion de l'entreprise assimilés à une fermeture d'entreprise dont la date se situe après la date de son entrée en vigueur;3° aux cas de reprise de l'actif dans lesquels la date de la faillite ou du concordat judiciaire se situe après la date de son entrée en vigueur;4° aux demandes de restructuration dont la date d'introduction se situe après la date de son entrée en vigueur. § 2. Les dispositions abrogées par l'article 88 restent toutefois d'application 1° aux cas de fermeture d'entreprise dont la date de fermeture n'est pas postérieure à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi;2° aux cas de déplacement du siège d'exploitation ou de fusion de l'entreprise assimilés à une fermeture d'entreprise dont la date n'est pas postérieure à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi;3° aux cas de reprise de l'actif dans lesquelles la date de la faillite ou du concordat judiciaire n'est pas postérieure à la date de l'entrée en vigueur de la pésente loi;4° aux demandes de restructuration dont la date d'introduction n'est pas postérieure à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 90.§ 1er. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. § 2. Par dérogation à l'article 89, § 1er, les sections 3 et 7 du chapitre II, du Titre IV s'appliquent, pour les entreprises n'ayant pas de finalité industrielle ou commerciale visées à l'article 2, 3°, b) : 1° aux fermetures d'entreprises dont la date de fermeture se situe au plus tôt six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi;2° aux cas de déplacement du siège d'exploitation ou de fusion de l'entreprise assimiliés à une fermeture d'entreprise dont la date se situe au plus tôt six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi;3° aux demandes de restructuration dont la date d'introduction se situe au plus tôt six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Références documents 2001-2002. Chambre des représentants.

N° 1 : Projet de loi. - nos 2 et 3 : Amendements. - N° 4 : Rapport. - N° 5 : Texte adopté par la commission. - N° 6 : Texte coordonné. - N° 7 : Amendements. - N° 8 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 2 mai 2002.

Sénat.

N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : Rapport. - N° 4 : Amendements. - N° 5 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 13 juin 2002.

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