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Arrêté Royal du 28 juin 2009
publié le 13 juillet 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 10sexies du 1er avril 2009, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 10 relative aux licenciements collectifs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009202708
pub.
13/07/2009
prom.
28/06/2009
ELI
eli/arrete/2009/06/28/2009202708/moniteur
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28 JUIN 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 10sexies du 1er avril 2009, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 10 relative aux licenciements collectifs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973 relative aux licenciements collectifs, modifiée en dernier lieu par la convention collective du travail n° 10quinquies du 17 novembre 1999, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail, et rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux du 6 août 1973 et du 16 février 2000;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 10sexies du 1er avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 10 relative aux licenciements collectifs.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2009.

Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 6 août 1973, Moniteur belge du 17 août 1973.

Arrêté royal du 16 février 2000, Moniteur belge du 1er mars 2000.

Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 10sexies du 1er avril 2009 Modification de la convention collective de travail n° 10 relative aux licenciements collectifs (Convention enregistrée le 14 avril 2009 sous le numéro 91787/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973 relative aux licenciements collectifs, modifiée par les conventions collectives de travail nos 10bis du 2 octobre 1975, 24 du 2 octobre 1975, 10quater du 6 décembre 1983 et 10quinquies du 17 novembre 1999;

Considérant qu'il convient d'actualiser ladite convention collective de travail, notamment afin d'assurer la cohérence entre cette convention collective de travail et la réglementation en matière de fermetures d'entreprises;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "de Boerenbond"; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, ont conclu, le 1er avril 2009, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Art. 2.Dans l'article 5 de la convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973, le c), modifié par la convention collective de travail n° 10quinquies du 17 novembre 1999, est remplacé par ce qui suit : "c) les travailleurs visés à l'article 16 de l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises, à l'exception des ouvriers, ouvrières, apprentis et apprenties qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant."

Art. 3.Dans l'article 9 de la même convention collective de travail, modifié par la convention collective de travail n° 10bis du 2 octobre 1975, les mots "à la centaine de francs supérieure" sont remplacés par les mots "à l'euro supérieur".

Art. 4.L'article 12 de la même convention collective de travail est remplacé par ce qui suit : "

Art. 12.L'indemnité prévue à l'article 6 n'est pas due aux travailleurs qui bénéficient : - des indemnités légales prévues en cas de fermeture d'entreprises; - des indemnités visées aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, et à l'article 20 de la convention collective de travail du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises."

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2009 et s'applique aux licenciements collectifs qui surviennent après cette date.

Elle a la même durée de validité et peut être dénoncée selon les mêmes délais et modalités que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail n° 10sexies du 1er avril 2009, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 10 relative aux licenciements collectifs MODIFICATION DE L'ANNEXE Ire DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 10 DU 8 MAI 1973 RELATIVE AUX LICENCIEMENTS COLLECTIF Le 1er avril 2009, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au Conseil national du Travail ont conclu la convention collective de travail n° 10sexies modifiant la convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973 relative aux licenciements collectifs, modifiée par les conventions collectives de travail n° 10bis du 2 octobre 1975, 24 du 2 octobre 1975, 10quater du 6 décembre 1983 et 10quinquies du 17 novembre 1999.

Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont également jugé nécessaire de modifier l'annexe I, intitulée "Extraits des articles des arrêtés auxquels se réfère la convention".

L'extrait de l'arrêté royal du 20 septembre 1967 portant exécution de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises (article 1er) est remplacé par ce qui suit : "Arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises (article 16) Sont exclus du champ d'application du titre III (Indemnité de fermeture) de la loi : 1° les travailleurs qui relèvent de la Commission paritaire des ports;2° le personnel navigant qui ressortit à la Commission paritaire de la pêche maritime;3° les travailleurs intérimaires des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité; 4° les ouvriers, ouvrières, apprentis et apprenties qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant." [2] Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes [1] De categorie onder 4° valt onder de toepassing van deze collectieve arbeidsoverenkomst (cf. artikel 5, c ). [2] La catégorie figurant sous le 4° relève du champ d'application de la présente convention collective de travail (cf. article 5, c ).

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