publié le 14 mars 2014
Extrait de l'arrêt n° 182/2013 du 19 décembre 2013 Numéro du rôle : 5721 En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 12 avril 1985 « chargeant le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges A. A(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 182/2013 du 19 décembre 2013 Numéro du rôle : 5721 En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 12 avril 1985 « chargeant le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du paiement d'une indemnité de transition », posée par le Tribunal du travail de Tournai.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 24 septembre 2013 en cause de Thierry Dekampener contre le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises (FFE), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 octobre 2013, le Tribunal du travail de Tournai a posé la question préjudicielle suivante : « La loi du 12 avril 1985 chargeant le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du paiement d'une indemnité de transition ne prévoit aucun délai de prescription relative à la récupération d'une indemnité de transition payée indûment et ne se réfère pas à l'article 30 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés qui fixe des délais de prescription de six mois, trois ans ou cinq ans pour l'action en répétition de l'indu.
Dès lors, la loi du 12 avril 1985 chargeant le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du paiement d'une indemnité de transition ne contient-elle pas une discrimination entre travailleurs salariés ou assurés sociaux contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle ne prévoit pas de délai de prescription pour la récupération d'une indemnité de transition en cas de fermeture d'entreprise payée indûment, alors que des brèves prescriptions sont prévues pour les actions en récupération des prestations indues, telles que définies par la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, mais également dans les matières de sécurité sociale entendues au sens large ? ».
Le 24 octobre 2013, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs P. Nihoul et E. Derycke ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de l'affaire, en raison de sa nature, par un arrêt de réponse immédiate. (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur la loi du 12 avril 1985 « chargeant le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du paiement d'une indemnité de transition ». La Cour est invitée à examiner la compatibilité de cette loi avec les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où elle ne prévoit aucun délai de prescription pour la récupération par le Fonds d'une indemnité de transition payée indûment.
B.2. Le juge a quo, d'une part, compare cette situation à celle qui est réglée par d'autres textes en matière de sécurité sociale, notamment par l'article 30 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui prévoit un délai de prescription de trois ans, porté à cinq ans en cas de fraude ou de dol du travailleur, et ramené à six mois lorsque le paiement résulte uniquement d'une erreur de l'organisme ou du service, dont l'intéressé ne pouvait normalement se rendre compte. Le juge a quo, d'autre part, évoque les courtes prescriptions prévues « dans les matières de sécurité sociale entendues au sens large ».
Il interroge la Cour sur la discrimination éventuelle entre travailleurs salariés ou entre assurés sociaux qui résulterait de la loi en cause. Il ressort en outre du jugement que le travailleur en cause estime que l'absence de délai de prescription est d'autant plus discriminatoire que l'article 12 de la loi du 12 avril 1985 prévoit un délai de prescription de trois ans pour l'action du travailleur en paiement des indemnités dues sur la base de cette loi.
B.3. Il résulte des termes de la question préjudicielle et de la motivation de la décision de renvoi que le juge a quo considère que l'indemnité de transition pourrait être assimilée à une prestation de sécurité sociale au sens large.
La Cour constate que l'article 30 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer mentionné en B.2 révèle que le législateur n'a pas permis que les allocations versées en matière de sécurité sociale puissent, lorsqu'elles ont été indûment perçues, être récupérées dans les délais de droit commun. Il a voulu tenir compte de ce que « la nature et la technicité croissante des textes normatifs régissant notre système de sécurité sociale imposent une solution spécifique au problème de la récupération de l'indu par rapport aux principes du droit civil » (Doc. parl., Sénat, 1979-1980, 508, n° 1, p. 25). Il a veillé également à rendre les courtes prescriptions inapplicables « lorsque le paiement indu a été effectué en cas de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses », tout en limitant dans ce cas le délai de prescription à cinq ans (article 30, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 29 juin 1981).
B.4. L'indemnité de transition qui est versée par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué auprès de l'Office national de l'emploi, ne diffère pas à ce point des autres prestations sociales qu'il serait justifié de soumettre la récupération de l'indemnité indûment payée au délai de prescription institué par l'article 2262bis du Code civil alors que, pour d'autres allocations sociales comparables indûment payées, le délai de prescription est, selon les cas, de six mois, trois ans ou cinq ans.
B.5. En outre, la loi du 12 avril 1985 en cause a été abrogée par la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises, qui charge le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du paiement, entre autres, de l'indemnité de transition. L'article 72/1, § 1er, de cette loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer, inséré par la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, dispose que « la répétition des paiements versés indûment au travailleur » par le Fonds au titre, notamment, d'indemnité de transition, se prescrit, selon le cas, par six mois, trois ans ou cinq ans.
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La loi du 12 avril 1985 « chargeant le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du paiement d'une indemnité de transition » viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne contient aucune disposition relative au délai de prescription de l'action en répétition de l'indemnité de transition.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 19 décembre 2013.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels