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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 novembre 2015
publié le 08 décembre 2015

Arrêté du Gouvernement flamand portant exonération de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant des secteurs de la marine marchande et du remorquage maritime

source
autorite flamande
numac
2015036498
pub.
08/12/2015
prom.
13/11/2015
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13 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exonération de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant des secteurs de la marine marchande et du remorquage maritime


Le Gouvernement flamand, Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 12 août 2000 ;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins, rendu le 18 mars 2015 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juillet 2015 ;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 31 août 2015 ;

Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 14 septembre 2015 ;

Vu l'avis 58.170/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le présent arrêté du Gouvernement flamand vise à maintenir le système d'octroi d'exonération de cotisations patronales conformément aux Orientations communautaires no. C 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission européenne sur les aides d'Etat au transport maritime afin d'éviter des pertes pour le secteur ;

Considérant que l'exonération des cotisations patronales pour les secteurs de la marine marchande et du remorquage maritime relève des compétences des régions depuis le 1er juillet 2014 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux marins communautaires employés sur des navires de mer par des armateurs ayant leur siège d'exploitation sur le territoire de la Région flamande.

Par marins communautaires, visés à l'alinéa premier, on entend : 1° citoyens de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen s'il s'agit de marins travaillant à bord de navires, y compris de transbordeurs rouliers, assurant le transport régulier de passagers entre les ports de la Communauté européenne ;2° dans les cas autres que ceux, visés au point 1°, tous les marins redevables d'impôts ou de cotisations de sécurité sociale dans un état-membre de l'Union européenne. § 2. En ce qui concerne la partie de transport maritime des activités de remorquage effectuées par les marins communautaires travaillant à bord de remorqueurs de mer dont 50 % au moins des activités opérationnelles consistent en des transports maritimes, les armateurs avec siège d'exploitation sur le territoire de la Région flamande appliquent la mesure, visée à l'article 2, uniquement aux salaires des marins communautaires qu'ils emploient.

Une part proportionnelle du temps d'attente, visé à l'alinéa premier, est considérée comme transport maritime pour calculer le seuil précité de 50%.

Art. 2.Les armateurs, visés à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, sont exonérés des cotisations patronales à la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins pour : 1° 26,99 % des cotisations patronales de base globales, visées à l'article 3, § 3, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande ;2° la cotisation au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, visé aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises.

Art. 3.§ 1er. Les armateurs garantissent au moins soixante emplois pour les marins et les shoregangers inscrits sur la liste du Pool des marins de la marine marchande, et 256 emplois pour les officiers inscrits sur la liste du Pool des marins de la marine marchande.

Dans l'alinéa premier, on entend par emploi : une place vacante pendant 365 jours par an pour un membre du personnel navigant de la marine marchande. Cela revient à 60 x 1,7 = 102 emplois pour marins et shoregangers, et 256 x 1,7 = 435 emplois pour officiers. § 2. Le contrôle du respect de la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, ne s'applique pas aux travailleurs navigants, visés à l'article 2quater de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. § 3. La Commission paritaire de la marine marchande contrôle annuellement si la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, est respectée. Le président de la commission paritaire compétente transmet le rapport d'évaluation annuel avant le 30 avril au Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi. § 4. Il peut être abrogé du respect de la norme d'emploi lorsque les armateurs invoquent la force majeure. Dans ce cas le rapport de la commission paritaire mentionne les causes de la force majeure. § 5. Le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi dispose d'un délai de trente jours civils pour se prononcer sur le respect de la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, et sur le recouvrement partiel ou total éventuel des cotisations exonérées de l'année découlée en question. Ce délai prend cours le jour suivant la date de transmission du rapport d'évaluation annuel par le président de la commission paritaire compétente et le 30 avril si le président de la commission paritaire compétente n'a pas transmis le rapport d'évaluation annuel à temps. Faute de décision du Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi dans ce délai, la décision est réputée positive.

Art. 4.L'armateur transmet à la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins les données suivantes : 1° le nombre de jours pour lesquels les cotisations de sécurité sociale sont dues : a) chaque jour de navigation ou de travail accessoire pour les navigants ;b) chaque jour de travail pour les shoregangers ;c) chaque jour pour lequel l'indemnité de préavis est due par l'armateur ;2° le traitement brut payé mois par mois relatif aux jours précités, auquel le marin a droit en vertu de son emploi. Dans l'alinéa premier, 2°, on entend par traitement brut du marin : la rétribution standard, majorée d'heures supplémentaires et de toutes indemnités, y compris les indemnités de préavis.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 novembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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