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Loi du 21 décembre 2013
publié le 27 janvier 2014

Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale

source
service public federal securite sociale
numac
2014200335
pub.
27/01/2014
prom.
21/12/2013
ELI
eli/loi/2013/12/21/2014200335/moniteur
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21 DECEMBRE 2013. - Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Assujettissement Section 1re. - Extension aux agents de l'Etat en congé de maladie de

la faculté de travailler comme volontaires

Art. 2.A l'article 100, § 1er, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer, les mots "ou l'administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement" sont insérés entre le mot "médecin-conseil "et le mot "constate". Section 2. - Batellerie

Art. 3.L'article 8 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, abrogé par la loi du 30 mars 1994, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 8.La Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie est autorisée à réclamer à l'Office national de Sécurité sociale annuellement une subvention afin de couvrir les frais d'administration de la Caisse spéciale.

La limite de la réserve administrative de la section Sécurité sociale est limitée à six mois de frais d'administration.

Si le résultat de l'exercice comptable conduit à un dépassement de la limite de la réserve administrative, cette intervention est diminuée du montant du dépassement.

La subvention de l'Office national de Sécurité sociale s'élève à 25 % des frais d'administration et est augmentée pour l'année 2013 et pour l'année 2014 à 45 % des frais d'administration.

Le Ministre des Affaires sociales peut modifier le montant de la subvention. » Section 3. - Cotisation spéciale sur les primes versées dans le cadre

d'un régime sectoriel de pension complémentaire

Art. 4.A l'article 38, § 3ter, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les mots "3,5 p.c." sont remplacés par les mots "8,86 p.c." Section 4. - Entrée en vigueur

Art. 5.Ce chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 2013 et de l'article 4 qui produit ses effets le 1er juillet 1992 et cesse de produire ses effets le 30 juin 1993. CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0 sur les accidents du travail Section 1re. - Dispositions diverses

Art. 6.A l'article 7 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0 sur les accidents du travail, modifié par les lois des 1er avril 2007 et 6 mai 2009, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Est également considéré comme accident du travail, l'accident subi par le travailleur en dehors du cours de l'exécution du contrat, mais qui est causé par un tiers du fait de l'exécution du contrat. »

Art. 7.A l'article 27ter, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 31 mars 1987 et modifié par les lois des 22 février 1998, 13 juillet 2006 et 29 mars 2012, les deux dernières phrases sont remplacées par les phrases suivantes : « Pour toutes les victimes et leurs ayants droit, les allocations de réévaluation et les réévaluations des allocations visées à l'article 27bis, dernier alinéa, dues à partir du 1er janvier 2012 sont à charge du Fonds des Accidents du travail. Le Roi peut mettre également à charge du fonds précité les allocations précitées qui seront payées pour la première fois après l'année 2012. »

Art. 8.A l'article 58, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021058 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, le 20° est remplacé par ce qui suit : « 20° d'octroyer les allocations de réévaluation et les réévaluations des allocations visées à l'article 27bis, dernier alinéa, qui sont à charge du Fonds sur la base de l'article 27ter. »

Art. 9.A l'article 59quater de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 31 mars 1987 et modifié par les lois des 25 janvier 1999, 19 juillet 2001 et 24 décembre 2002, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le Fonds des Accidents du travail : 1° peut renoncer au recouvrement des montants visés à l'article 59, 3° et 4°;2° peut réduire ou exonérer la cotisation visée à l'article 59, 4°;3° peut accorder à l'employeur, l'armateur et à l'entreprise d'assurance l'exonération ou la réduction de la majoration et de l'intérêt de retard, visés à l'alinéa 2.»

Art. 10.L'article 62, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 3 mai 1999 et 10 août 2001, est complété par la phrase suivante : « Le Roi peut fixer des règles spéciales pour la définition et la déclaration des accidents légers et les conditions sous lesquelles les employeurs peuvent être exonérés de l'obligation de déclarer les accidents légers. »

Art. 11.L'article 63, § 1er, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas de contestation entre l'entreprise d'assurances et le Fonds des Accidents du travail au sujet de la prise en charge de l'accident du travail et de maintien du refus de l'entreprise d'assurances de prendre le cas en charge, le Fonds peut porter le litige devant la juridiction compétente. Il informe l'entreprise d'assurances par lettre recommandée à la poste, ainsi que la victime ou ses ayants droit et l'organisme assureur auquel la victime est affiliée, de son intention de porter le litige devant la juridiction compétente à l'issue d'un délai de trois mois à dater de l'envoi de ladite lettre recommandée à la poste. La victime ou ses ayants droit et l'organisme assureur peuvent, dans ce délai de trois mois, manifester de manière conjointe et expresse leur opposition à l'introduction de cette action par le Fonds des Accidents du travail. La victime ou ses ayants droit ainsi que son organisme assureur sont appelés à la cause. Le jugement à intervenir leur sera opposable. »

Art. 12.L'article 69 de la même loi, modifié par les lois des 29 avril 1996, 3 juillet 2005, 13 juillet 2006 et 22 décembre 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans les cas visés à l'article 24, alinéa 1er, l'action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans à dater de la notification de la décision de déclaration de guérison. »

Art. 13.L'article 72, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, est abrogé.

Art. 14.Les articles 12 et 13 sont d'application aux déclarations de guérison qui sont notifiées aux victimes dans un délai de trois ans précédant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

Les décisions judiciaires ayant autorité de force jugée qui se sont prononcées sur des recours contre des décisions de déclaration de guérison sans incapacité de travail permanente restent cependant acquises définitivement.

Art. 15.A la même loi, l'article 80, remplacé par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Roi définit pour l'application de cet article les catégories de gens de mer qui sont assimilés à des apprentis. »

Art. 16.L'article 87bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 87, le Fonds des Accidents du travail et la Banque Nationale de Belgique (BNB) concluent un protocole concernant notamment la communication de toute donnée pertinente en rapport avec la situation financière du secteur, l'échange d'informations et des constatations faites au cours des travaux de contrôle et l'organisation de contrôles communs. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 87, le Fonds des Accidents du travail et la "Financial Services and Markets Authority (FSMA)" concluent également un protocole concernant l'échange d'informations et les mesures de sauvegarde des intérêts des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires. »

Art. 17.L'article 90bis de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 6 juin 2010 et l'arrêté royal du 3 mars 2011, est abrogé.

Art. 18.A l'article 91 de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2006, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Si, à l'expiration du délai visé au § 1er, la situation n'a pas été redressée, le comité de gestion du Fonds des accidents du travail peut, après avoir entendu l'entreprise d'assurances : 1° publier au Moniteur belge, moyennant un mois de préavis, la situation constatée, à moins qu'il y ait été remédié endéans ce dernier mois;2° demander à la BNB et la FSMA d'appliquer les mesures visées aux articles 26, § 1er, ou 71 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer1 relative au contrôle des entreprises d'assurances.Au besoin, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions charge la BNB ou la FSMA de prendre sans délai lesdites mesures.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Fonds des Accidents du travail informe la BNB et la FSMA des manquements constatés dans une entreprise d'assurance qui relève du droit d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, en vue de l'application des articles 69 à 73 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer1 relative au contrôle des entreprises d'assurances. » Section 2. - Entrée en vigueur

Art. 19.Le présent chapitre entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 59quater, alinéa 4, 2°, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0 sur les accidents du travail, tel que modifié par l'article 9, qui entre en vigueur le 31 décembre 2015.

En ce qui concerne l'article 59quater, alinéa 4, 2°, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0 sur les accidents du travail, tel que modifié par l'article 9, le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure au 31 décembre 2015.

Le Roi détermine quelles créances, qui ont été notifiées par le Fonds avant la date d'entrée en vigueur de l'article 59quater, alinéa 4, 2°, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer0 sur les accidents du travail, tel que modifié par l'article 9, entrent en compte pour réduction ou exonération des cotisations visées à l'article 59, 4°, de la même loi. CHAPITRE 4. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - Du Conseil médical de l'invalidité

Art. 20.A l'article 81 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Il est institué auprès du Service des indemnités un Conseil médical de l'invalidité, qui comprend une commission supérieure et des sections de la commission supérieure, dont l'organisation et le ressort sont déterminés par le Roi. »

Art. 21.A l'article 82 de la même loi coordonnée, modifié par les lois des 22 février 1998 et 13 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par le 5° rédigé comme suit : « 5° examine les données relatives à l'incapacité de travail transmises par les organismes assureurs selon les modalités et dans le délai fixés par le Comité de gestion du Service des indemnités.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots "de la commission régionale" sont remplacés par les mots "d'une des sections de la commission supérieure.»

Art. 22.A l'article 90 de la même loi coordonnée, modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 28 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le médecin-conseil de l'organisme assureur communique au Conseil médical de l'invalidité, les données relatives à l'incapacité de travail.Le Comité de gestion du Service des indemnités fixe, sur avis de la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité, le contenu de ces données ainsi que les modalités selon lesquelles et le délai dans lequel ces données doivent être communiquées au Conseil médical de l'invalidité. » 2° l'alinéa 2 actuel, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « A la demande du médecin-conseil, le titulaire peut également être examiné par le médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou par un membre, docteur en médecine, du Conseil médical de l'invalidité.Ces derniers prennent, dans ce cas, la décision sur l'état d'incapacité de travail et la notifient au titulaire et au médecin-conseil, dans les conditions et délais fixés par le Comité de gestion du Service des indemnités. »

Art. 23.Dans l'article 91, alinéa 2, de la même loi coordonnée, les mots "ou le médecin-inspecteur" sont remplacés par les mots ", le médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou un membre, docteur en médecine, du Conseil médical de l'invalidité".

Art. 24.A l'article 94 de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots "et le médecin-inspecteur" sont remplacés par les mots ", le médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou un membre, docteur en médecine, du Conseil médical de l'invalidité".2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les décisions du médecin-conseil, du médecin-inspecteur, du Conseil médical de l'invalidité ou de l'un de ses membres, portant constatation de la fin de l'état d'invalidité, n'ont pas d'effet rétroactif.»

Art. 25.L'article 149 de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) type loi prom. 24/12/2002 pub. 22/09/2003 numac 2003015146 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Avenant, fait à Madrid le 22 juin 2000, modifiant la convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume d'Espagne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, signés à Bruxelles le 14 juin 1995 (2) fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 149.Les décisions des médecins-inspecteurs sur l'état d'incapacité de travail sont notifiées le jour même au titulaire et au médecin-conseil. Ces décisions sont immédiatement exécutoires.

Ces médecins-inspecteurs communiquent au Conseil médical de l'invalidité les données relatives à l'incapacité de travail. Le Comité de gestion du Service des indemnités fixe, sur avis de la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité, le contenu de ces données ainsi que les modalités et le délai dans lesquels ces données doivent être communiquées au Conseil médical de l'invalidité. » Section 2. - Entrée en vigueur

Art. 26.Le présent chapitre entre en vigueur le 31 décembre 2015.

En ce qui concerne ce chapitre, le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 5. - Maladies professionnelles

Art. 27.Dans l'article 116, alinéa 1er, 5°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots "de l'article 125, § 2" sont remplacés par les mots "de l'article 125, § 3". CHAPITRE 6. - Allocations familiales Section 1re. - Mesure tendant à l'encadrement juridique des caisses

d'allocations familiales et mesure technique dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale

Art. 28.A l'article 28 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021058 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, entre les point a) et b) sont insérés les point b) et c) suivants : "b) lorsque les montants imputés au fonds de réserve en application de l'article 91, § 4, 2°, 3° - en ce qui concerne les débits notifiés avant le 1er janvier 2014 -, 6° et 8°, au cours d'une année civile dépassent 25 % de l'avoir dudit fonds au début de l'année cilvile; c) lorsque le déficit du compte de gestion s'élève à plus de 25 % de l'avoir de la réserve administrative au début de l'année cilvile;"; 2° le point b) de l'alinéa 1er devient le point d);3° à l'alinéa 4, les points b) et c) sont remplacés par les points b) et c) suivants : "b) lorsque l'avoir du fonds de réserve a diminué de 60 % au cours d'une période de trois ans; c) lorsque l'avoir de la réserve administrative a diminué de 60 % au cours d'une période de trois ans;".

Art. 29.L'article 141 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960 et par l'arrêté royal n° 68 du 10 novembre 1967, est remplacé par ce qui suit : « L'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés transmet, au début de chaque trimestre, au ministre compétent un rapport relatif à la surveillance exercée par l'institution, pendant le trimestre écoulé, sur les employeurs affiliés à l'Office qui sont redevables de cotisations capitatives et sur les assurés sociaux visés par la présente loi.

Les rapports sont dressés conformément à un modèle arrêté par le ministre compétent. » Section 2. - Protection subsidiaire

Art. 30.Dans l'article 56sexies, § 1er, alinéa 2, 3°, des mêmes lois, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) type loi prom. 24/12/2002 pub. 22/09/2003 numac 2003015146 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Avenant, fait à Madrid le 22 juin 2000, modifiant la convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume d'Espagne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, signés à Bruxelles le 14 juin 1995 (2) fermer, les mots "ou bénéficiaire du statut de protection subsidiaire," sont insérés entre le mot "réfugié" et les mots "au sens de".

Art. 31.Dans l'article 1er, alinéa 7, 3°, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, inséré par la loi du 29 avril 1996, les mots "ainsi que le bénéficiaire du statut de protection subsidiaire," sont insérés entre les mots "le réfugié" et les mots "au sens de". Section 3. - Entrée en vigueur

Art. 32.Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge, à l'exception de l'article 28, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014. CHAPITRE 7. - Financement alternatif Section 1re. - Congé éducation-payé

Art. 33.Dans l'article 66, § 3quinquies, alinéa 2, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021058 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les mots "Pour les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, un montant supplémentaire à celui visé au § 2, 4°, est prélevé annuellement" sont remplacés par les mots "Pour les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, un montant supplémentaire à celui visé au § 2, 4°, est prélevé annuellement". Section 2. - Entrée en vigueur

Art. 34.Ce chapitre produit ses effets le 1er janvier 2013.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi : Mme M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, chargé des Risques professionnels, Ph. COURARD Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants : Document : 53K3007. Sénat : Document : 53-2355.

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