Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 21 mars 2024
publié le 23 avril 2024

Arrêté royal relatif à la dénomination des offres bénéficiant des tarifs sociaux

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024003347
pub.
23/04/2024
prom.
21/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MARS 2024. - Arrêté royal relatif à la dénomination des offres bénéficiant des tarifs sociaux


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté proposé a pour objectif d'établir une dénomination spécifique pour le tarif social télécom introduit par la loi du 30 août 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2023 pub. 04/10/2023 numac 2023045608 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et portant réforme des tarifs sociaux fermer portant modification de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques et portant réforme des tarifs sociaux et entrant en vigueur à partir du 1er mars 2024.

Ce nouveau tarif social consiste en l'obligation pour un certain nombre d'opérateurs d'offrir sur le marché deux offres à des conditions tarifaires avantageuses. La première est une offre contenant uniquement l'internet fixe pour un maximum de 19 euros. La seconde est une offre comprenant au moins l'internet fixe, plus au moins un autre service choisi par les opérateurs pour un maximum de 40 euros. Ces offres sont définies respectivement aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 20 septembre 2023 relatif aux conditions minimales des offres bénéficiant des tarifs sociaux.

La nécessité de fixer une dénomination pour ces offres par voie légale est triplement motivée.

Premièrement, un risque existe qu'un opérateur qui n'est pas soumis à l'obligation d'offrir le tarif social propose une offre commerciale similaire avec une dénomination proche des services du tarif social.

En jouant sur l'absence de dénomination clairement établie, une telle offre ferait croire qu'elle est de même nature que celle imposée par la législation.

En ce sens, la présence d'une dénomination claire permet d'établir un référent clair à partir duquel il devient plus aisé d'empêcher toute pratique commerciale trompeuse pour le consommateur qui cherche à obtenir un droit, et déloyale pour les opérateurs qui sont tenus d'offrir le tarif social.

Deuxièmement, l'uniformité de la dénomination renforce sa lisibilité pour le citoyen. La diffusion du tarif social est alors grandement améliorée en ce qu'un seul nom est utilisé entre tous les opérateurs.

Troisièmement, l'ancien système de tarif social continuera d'exister sous cette dénomination, parallèlement au nouveau système (régime en extinction sans date de fin). L'utilisation du nom « tarif social » pour les deux systèmes pose également un problème de lisibilité tant pour l'ayant droit au nouveau système que pour les bénéficiaires résiduels de l'ancien. Le citoyen risque alors de ne pas comprendre que ces différentes offres sont issues d'une loi faisant naître un droit nouveau en son chef. De même, le bénéficiaire de l'ancien système (dont une grande partie des catégories d'ayants droit est partagée avec le nouveau système) risque de ne pas percevoir les modifications apportées à son régime ainsi que la possibilité de basculer vers un nouveau régime potentiellement plus intéressant pour lui. Les avantages d'une distinction claire entre les deux systèmes justifient l'opportunité d'adopter une dénomination spécifique au tarif social nouveau régime.

En outre, en réponse à l'avis de la commission consultative spéciale Consommation il convient de préciser que le présent arrêté ne trouve à s'appliquer que lorsqu'un opérateur agit à l'égard d'un public. Comme exposé, le présent arrêté trouve sa raison d'être dans un contexte d'interaction entre un opérateur et un consommateur qu'il soit lié contractuellement à l'opérateur ou non, ou entre opérateurs eux-mêmes.

Par conséquent, tout opérateur peut au sein même de son entreprise dénommer les offres concernées comme il le souhaite dès lors que cette communication n'est pas destinée à des consommateurs, comme indiqué ci-dessus.

En revanche et à l'encontre de l'avis de la commission consultative spéciale Consommation, il ne peut être précisé que le présent arrêté ne s'applique pas une fois que la relation contractuelle entre un opérateur et un consommateur est établie. En effet, cela revient à établir que ces dispositions, prises dans le cadre de la protection des consommateurs, s'arrêtent au moment même où la relation de consommation se déploie. Une telle indication va à l'encontre de la nature même du droit à la protection des consommateurs et évince le projet d'arrêté de toute capacité à remplir les objectifs décrits dans le présent rapport.

Commentaire article par article Article 1er Cet article établit le nom d'« offre internet sociale » pour l'offre composée de l'internet fixe seulement à 19 euros. Le nom a été choisi en ce qu'il permet de distinguer cette offre des offres de nature commerciale.

Article 2 Cet article concerne la dénomination de l'offre groupée à 40 euros.

Elle conserve le même nom que la première, mais la mention « au moins » permet aux opérateurs des ajouts qui précisent le contenu de l'offre groupée.

Article 3 Cet article rend exclusive la dénomination « offre internet sociale » aux offres visées aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 20 septembre 2023 relatif aux conditions minimales des offres bénéficiant des tarifs sociaux De ce fait, elle interdit à tout opérateur extérieur qui n'offre pas le tarif social d'utiliser cette appellation.

Article 4 Cet article n'appelle pas de commentaires.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DEMARGNE La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER Conseil d'Etat section de législation Quatrième chambre La demande d'avis introduite le 12 février 2024 par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste, sur un projet d'arrêté royal `relatif à la dénomination des offres bénéficiant des tarifs sociaux', portant le numéro 75.628/4 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 12 février 2024, conformément à l'article 84, § 5, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973.

21 MARS 2024. - Arrêté royal relatif à la dénomination des offres bénéficiant des tarifs sociaux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article VI.10, alinéa 1er, 2° et 3°, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003461 source service public federal finances Loi relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises type loi prom. 21/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014200335 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale fermer ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 16 janvier 2024 ;

Vu l'avis de la Commission consultative spéciale Consommation, donné le 26 janvier 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 12 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.628/4 ;

Vu la décision de la section de législation du 12 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la nécessité d'éviter la confusion pour le consommateur entre le tarif social ancien régime de l'article 22 de l'annexe 1rede la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques et le tarif social nouveau régime de l'article 22/2 de la même annexe ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La dénomination de l'abonnement social à l'Internet à haut débit fourni en position déterminée visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 2023 relatif aux conditions minimales des offres bénéficiant des tarifs sociaux contient exclusivement les termes « offre internet sociale ».

Art. 2.La dénomination de l'offre groupée sociale comprenant au moins un service Internet à haut débit fourni en position déterminée, visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 septembre 2023 relatif aux conditions minimales des offres bénéficiant des tarifs sociaux contient au moins les termes « offre internet sociale ».

Art. 3.Les dénominations prévues par les articles 1er et 2 ne peuvent être utilisées respectivement que pour les services visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 20 septembre 2023 relatif aux conditions minimales des offres bénéficiant des tarifs sociaux.

Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER

^