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Loi du 10 août 2001
publié le 07 septembre 2001

Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques
numac
2001022618
pub.
07/09/2001
prom.
10/08/2001
ELI
eli/loi/2001/08/10/2001022618/moniteur
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10 AOUT 2001. - Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Chapitre Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre II. - Modifications de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances

Art. 2.Dans l'article 2 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. La présente loi ne porte pas atteinte aux obligations des entreprises d'assurances en application des dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail et de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. ».

Art. 3.L'article 2, § 2, alinéa 1er, 2°, a), de la même loi est abrogé.

Art. 4.L'article 9, § 1er, de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises d'assurances qui effectuent les opérations visées par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail et par la loi précitée du 3 juillet 1967 ou les opérations visées par l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, peuvent être constituées sous la forme de caisses communes. Dans ce cas, pour l'application de la présente loi, de ses arrêtés et règlements d'exécution, ces caisses sont considérées comme des associations d'assurances mutuelles. ».

Art. 5.L'article 67, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, est complété comme suit : « 7° pour l'entreprise d'assurances qui souhaite exercer l'assurance contre les accidents du travail, la preuve que le Fonds des accidents du travail a été informé de l'activité envisagée et la preuve qu'une déclaration a été transmise au Fonds des accidents du travail aux termes de laquelle l'entreprise d'assurances constituera, à la première demande du Fonds des accidents du travail, une garantie bancaire telle que visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, en vue de la réparations des accidents du travail lorsque l'entreprise d'assurance est restée en défaut. ».

Art. 6.L'article 68, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, est complété comme suit : « 5° pour l'entreprise d'assurances qui souhaite exercer l'assurance contre les accidents du travail : - la preuve que le Fonds des accidents du travail a été informé de l'activité envisagée et la preuve qu'une déclaration a été transmise au Fonds des accidents du travail aux termes de laquelle l'entreprise d'assurances constituera, à la première demande du Fonds des accidents du travail, une garantie bancaire telle que visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail en vue de la réparation des accidents du travail lorsque l'entreprise d'assurance est restée en défaut; - le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres et qui doit répondre aux conditions suivantes : Le représentant doit avoir son domicile ou sa résidence en Belgique et posséder une aptitude et une honorabilité professionnelles adaptées à l'exercice de sa mission. Il doit réunir toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation. Il doit disposer des pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurance auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui peuvent réclamer une indemnisation, et pour effectuer le paiement qui en découle. Il doit également disposer des pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances devant les tribunaux et les autorités belges en ce qui concerne les demandes précitées ou, si cela est nécessaire, pour la faire représenter.

Le représentant doit également disposer du pouvoir de représenter l'entreprise d'assurances devant les autorités compétentes belges pour ce qui est du contrôle de l'existence et de la validité des contrats relatifs à l'assurance sur les accidents du travail.

Le représentant ne peut se livrer à aucune opération d'assurance directe pour le compte de l'entreprise d'assurances qui l'a désigné.

La désignation par une entreprise d'assurances d'un représentant aux fins du présent paragraphe ne constitue pas en soi l'ouverture par elle d'une succursale. ».

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 93bis rédigé comme suit : «

Art. 93bis.Les entreprises d'assurances qui au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, sont agréées en Belgique par le Roi en vertu de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail en vue d'exercer l'assurance obligatoire contre les accidents du travail et, soit sont agréées conformément au chapitre II, soit sont autorisées à travailler par l'intermédiaire d'une succursale conformément au chapitre Vter, doivent transmettre dans les trois mois à compter de cette entrée en vigueur la preuve de la déclaration d'où il ressort qu'elles constitueront à la première demande du Fonds des accidents du travail la garantie bancaire visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail. ».

Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 93ter rédigé comme suit : «

Art. 93ter.§ 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 92, 93 et 93bis de la présente loi, les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises d'assurances qui exercent l'assurance obligatoire contre les accidents du travail au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 précitée et qui ne sont pas agréées à cette fin conformément au chapitre II. § 2. Les entreprises d'assurances visées au § 1er peuvent poursuivre leurs activités.

Elles doivent, dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 précitée, introduire la demande visée à l'article 5, constituer les valeurs représentatives, citées à l'article 16 et transmettre la preuve de la déclaration d'où il ressort qu'elles constitueront à la première demande du Fonds des accidents du travail la garantie bancaire visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail.

Avant l'expiration d'un délai de six mois prenant cours après l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa 2, le Roi décide de l'octroi ou du refus de l'agrément. Les entreprises d'assurances peuvent poursuivre leurs activités dans l'intervalle, à moins qu'elles négligent d'introduire dans les trois mois précités leur demande d'autorisation ou leur déclaration relative à la garantie bancaire ou de constituer des valeurs représentatives.

Si elles doivent cesser leurs activités en application du présent article, les articles 44, 45 et 46 sont applicables. § 3. L'autorisation peut être accordée aux entreprises d'assurances visées au § 1er, même si elles ne remplissent pas les obligations imposées par les articles 15 à 15ter.

Pour remplir les obligations précitées, elles disposent d'un délai de trois ans à partir du 31 décembre de l'année où la loi du 10 août 2001 précitée entre en vigueur. ».

Chapitre III. - Modifications de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail

Art. 9.L'article 49, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, remplacé par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : « L'employeur est tenu de souscrire une assurance contre les accidents du travail auprès d'une entreprise d'assurances qui : 1° est autorisée aux fins de l'assurance contre les accidents du travail ou peut exercer l'assurance contre les accidents du travail en Belgique par l'intermédiaire d'une succursale ou en régime de libre prestation de services conformément à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;2° satisfait à toutes les règles et conditions imposées par la présente loi.».

Art. 10.L'article 51 de la même loi est abrogé.

Art. 11.L'article 51bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 39, du 31 mars 1982 et modifié par l'arrêté royal n° 212 du 26 septembre 1983 et l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, est complété comme suit : « conformément au barème fixé par le Roi, après avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail. ».

Art. 12.Dans l'article 51ter, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, les mots « le barème, » sont insérés entre les mots « fixe » et « les conditions ».

Art. 13.L'article 52 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 52.L'entreprise d'assurances ou le représentant visé à l'article 68, § 1er, 5°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances tient l'intégralité des dossiers de polices et de sinistres en Belgique à la disposition des agents visés à l'article 87.

Les personnes auxquelles la présente loi est applicable, les catégories de personnes visées à l'article 3, ainsi que les ayants droit en application du chapitre II de la présente loi, ont le droit de recevoir une copie des polices, des dossiers sinistres et des documents qui les concernent dans la langue imposée par la loi ou le décret. ».

Art. 14.L'article 52bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, est abrogé.

Art. 15.L'article 53 de la même loi est abrogé.

Art. 16.L'article 54 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 54.Les entreprises d'assurances peuvent fixer dans leurs conditions générales ou dans leurs statuts que les indemnités d'incapacité temporaire de travail sont payées pour une période de six mois au maximum à partir du jour qui suit le début de l'incapacité de travail, directement à la victime par l'employeur pour le compte de l'entreprise d'assurances concernée. ».

Art. 17.L'article 54bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 18 du 6 décembre 1978 et modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 54bis.Lorsque, lors des cessions visées au chapitre Vquater de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, une entreprise d'assurance exerçant l'assurance légale contre les accidents du travail est concernée, l'Office de Contrôle des Assurances ne peut accorder l'autorisation qu'après avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail.

Si une telle entreprise d'assurances est concernée par une restructuration de sociétés visée au livre XI de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale fermer contenant le Code des sociétés, l'Office de Contrôle des Assurances en informe le Fonds des accidents du travail sans délai. ».

Art. 18.L'article 56 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, est abrogé.

Art. 19.A l'article 58 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, et modifié par les lois des 29 décembre 1990, 30 mars 1994, 29 avril 1996 et 22 février 1998 et par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 9°, est remplacé par la disposition suivante : « 9° d'exercer le contrôle sur l'application de la présente loi et sur les opérations des entreprises d'assurances relatives à la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et relatives aux arrêtés d'exécution de ces lois;»; 2° le § 2 est abrogé.

Art. 20.L'article 58bis, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1996, est abrogé.

Art. 21.L'article 58ter, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1996, est modifié par la disposition suivante : «

Art. 58ter.Le financement des missions du Fonds des accidents du travail visées à l'article 58 et à l'article 58bis, est supporté par la gestion globale de la sécurité sociale, à l'exception des opérations visées à l'article 58, § 1er, 1° et 3°, dans la mesure où le Fonds des accidents du travail accorde la réparation lorsque l'entreprise d'assurances est restée en défaut, et visées à l'article 58bis, § 1er, 1° et 4°. Pour ces opérations, le Fonds des accidents du travail constitue des fonds de réserves dans le régime de la capitalisation suivant les règles fixées dans le règlement financier conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Les fonds de réserves constituées par le Fonds des accidents du travail visés à l'alinéa 1er sont couverts conformément aux dispositions de l'article 12, § 2, de la loi du 16 mars 1954 précitée. ».

Art. 22.Dans l'article 59, 7°, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, les mots « visées à l'article 52, 5°, 6° et 7° » sont supprimés.

Art. 23.Dans l'article 59bis, 2° de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, les mots « des établissements visés à l'article 51 » sont remplacés par les mots « des établissements, autres que des entreprises d'assurances, qui étaient agréés pour le service des rentes au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie ».

Art. 24.Dans l'article 59quinquies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 285 du 31 mars 1984, les mots « selon les modalités à déterminer par le Roi » sont remplacés par les mots « selon le barème et les modalités déterminés par le Roi ».

Art. 25.A l'article 60 de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 1976, 1er août 1985, 22 février 1998 et 25 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété par la disposition suivante : « Le Roi détermine la façon dont s'effectue la conversion des paiements en capital après avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail.Au titre de garantie pour cette récupération à la charge de l'entreprise d'assurances, l'entreprise d'assurances constitue en Belgique à la première demande du Fonds des accidents du travail une garantie bancaire aux conditions déterminées par le Roi.

Le montant de cette garantie est calculé en fonction de l'encaissement et de la charge des sinistres de l'entreprise d'assurances. ». 2° à l'alinéa 3, les mots « ou sur la base de sa garantie bancaire » sont insérés entre les mots « l'assureur en défaut » et « sont répartis ».

Art. 26.Dans la même loi, il est inséré un article 64quater, rédigé comme suit : «

Art. 64quater.Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les examens médicaux pour l'application de la présente loi sont pratiqués, après avis du comité de gestion du Fonds des accidents de travail. ».

Art. 27.L'article 87, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 29 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire ainsi qu'aux inspecteurs sociaux et aux contrôleurs sociaux de l'administration de l'inspection sociale du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement en vertu de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, seuls les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux du Fonds des accidents du travail surveillent l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci, ainsi que les opérations des entreprises d'assurances relatives à la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et relatives aux arrêtés d'exécution de cette loi. ».

Art. 28.Dans la même loi, il est inséré un article 87bis, rédigé comme suit : «

Art. 87bis.Sans préjudice des dispositions de l'article 87, le Fonds des accidents du travail et l'Office de Contrôle des Assurances concluent un protocole concernant notamment la communication de toute donnée pertinente en rapport avec la situation financière du secteur, l'échange d'informations et des constatations faites au cours des travaux de contrôle, l'organisation des contrôles communs et les mesures de sauvegarde des intérêts des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires. ».

Art. 29.Dans l'article 88, 1° de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1996, les mots « ou des établissements chargés du service des rentes » sont remplacés par « , des succursales d'entreprises d'assurances étrangères ou des représentants désignés par des entreprises d'assurances étrangères dans le cadre de la libre prestation de services ».

Art. 30.L'article 91 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 39 du 31 mars 1982 et modifié par la loi du 29 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 91.§ 1er. Lorsque les agents visés à l'article 87 constatent qu'une entreprise d'assurances ne fonctionne pas conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci, que pour ce qui est de l'application de ces dispositions, sa gestion n'offre pas des garanties suffisantes d'issue heureuse de ses engagements ou bien que son organisation administrative ou son contrôle interne présente de sérieuses déficiences, ils fixent le délai dans lequel il convient de remédier à la situation constatée. § 2. Si, à l'expiration du délai visé au § 1er, la situation n'a pas été redressée, le comité de gestion du Fonds des accidents du travail peut, après avoir entendu l'entreprise d'assurances : 1° publier au Moniteur belge moyennant un mois de préavis la situation constatée, à moins qu'il y ait été remédié endéans ce dernier mois;2° demander à l'Office de Contrôle des Assurances d'appliquer les mesures visées aux articles 26, § 4, ou 71 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances.Au besoin, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions charge l'Office de contrôle de prendre sans délai lesdites mesures.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Fonds des accidents du travail informe l'Office de Contrôle des Assurances des manquements constatés dans une entreprise d'assurance qui relève du droit d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique en vue de l'application des articles 69 à 73 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances. § 3. Les décisions doivent être portées à la connaissance de l'entreprise d'assurances concernée par lettre recommandée ou par lettre avec récépissé. ».

Art. 31.Dans l'article 91bis, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1996, les mots « ou l'établissement chargé du service des rentes » sont supprimés.

Art. 32.Dans l'article 91ter, § 1er, 1°, 2°, 3°, de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1996, les mots « ou d'établissements chargés du service des rentes » sont supprimés.

Art. 33.Dans l'article 91quinquies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 39 du 31 mars 1982 et nouvellement numéroté par la loi du 29 avril 1996, les mots « ou d'établissements chargés du service des rentes » sont supprimés.

Art. 34.Dans l'article 93 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, les mots « l'assureur ou l'établissement chargé du service des rentes » sont remplacés par les mots « ou l'entreprise d'assurances ».

Art. 35.Dans toutes les dispositions de la même loi, les mots « assureur », organisme assureur » et « assureur agréé » sont remplacés par le mot « entreprise d'assurances ».

Chapitre IV. - Modification de la loi du 16 décembre 1851 sur les privilèges et hypothèques

Art. 36.L'article 20, 10° de la loi du 16 décembre 1851 sur les privilèges et hypothèques, inséré par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer, est abrogé.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de l'Economie, Ch. PIQUE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Doc. 50 1292 (2000-2001). - Projet de loi n° 1.- Rapport n° 2. - Texte corrigé par la commission n° 3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat n° 4.

Sénat : Documents parlementaires. - 2-849 (2000-2001). - Projet transmis par la Chambre des représentants n° 1. - Rapport n° 2. - Décision de ne pas amender n° 3.

Chambre : Annales parlementaires. - Compte rendu intégral : 10 et 12 juillet 2001.

Sénat : Annales parlementaires : séance du 19 juillet 2001.

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