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Arrêté Royal du 16 janvier 2002
publié le 14 février 2002

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les assurances contre les accidents du travail, l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances

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ministere des affaires economiques
numac
2002011031
pub.
14/02/2002
prom.
16/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/16/2002011031/moniteur
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16 JANVIER 2002. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les assurances contre les accidents du travail, l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 5, modifié par la loi du 19 juillet 1991 et par l'arrêté royal du 6 mai 1997, l'article 14, § 3, remplacé par l'arrêté royal du 9 juin 1981, l'article 16, modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 6 avril 1995 et par les arrêtés royaux des 9 juin 1981, 22 février 1991, 12 août 1994 et 22 décembre 1995, et l'article 96, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 24 mars 1978;

Vu l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 mars 2001;

Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances, modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1996 et 7 décembre 1998;

Vu l'avis de la Commission des Assurances du 5 novembre 2001;

Vu l'avis du Conseil de l'Office de Contrôle des Assurances du 5 novembre 2001;

Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes : Considérant que la Belgique a été condamnée le 18 mai 2000 (Affaire C-206/98 Commission européenne c/ Belgique) à mettre sa législation concernant l'assurance des accidents du travail en conformité avec la troisième directive sur l'assurance non-vie;

Considérant que la Commission européenne attend d'urgence la réalisation de cette transposition et qu'il y a lieu d'éviter à tout prix l'application des sanctions prévues à l'article 228, paragraphe 2 du traité CE;

Considérant que la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie fermer portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie est entrée en vigueur le 17 septembre 2001;

Considérant que cette loi adapte aux directives européennes précitées la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances en ce qui concerne l'assurance contre les accidents du travail, avec comme conséquence que le contrôle prudentiel de l'assurance contre les accidents du travail sera dorénavant réglé par la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;

Considérant que l'arrêté du 10 novembre 2001 d'exécution de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie fermer portant adaptation de l'assurance accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe à l'exception de l'assurance-vie abroge un certain nombre de règles prudentielles prévues dans la réglementation en matière d'accidents du travail;

Considérant que l'arrêté précité est entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, c'est-à-dire le 11 décembre 2001;

Considérant que, pour éviter une lacune juridique, il est nécessaire de faire entrer en vigueur les nouvelles règles prudentielles, que les assureurs accidents du travail seront dorénavant tenus d'observer, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 10 novembre 2001, soit le 11 décembre 2001; qu'à cette date, les anciennes règles de la législation sur les accidents du travail ont en effet été abrogées;

Considérant qu'il est dès lors nécessaire d'adapter les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en ce qui concerne l'assurance contre les accidents du travail sans délai, avec effet au 10 décembre 2001;

Vu l'avis 32.697/1 du Conseil d'Etat donné le 18 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 1999, est modifié comme suit : 1° le point 1° est remplacé par : « 1° affaires directes non-vie : pour les opérations d'assurance directe qui ressortissent aux branches 1 à 18 à l'exception des assurances contre les accidents du travail visées par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;» 2° un point 1°bis, rédigé comme suit, est ajouté : « 1°bis affaires directes accidents du travail "loi 10 avril 1971" : les assurances contre les accidents du travail visées par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;».

Art. 2.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 août et 22 novembre 1994 et du 26 novembre 1999, est modifié comme suit : 1° un quatrième alinéa rédigé comme suit est ajouté au § 1er, A, 2° : « En ce qui concerne les accidents du travail, l'entreprise d'assurances tient compte des règles figurant aux points 1 et 2 de l'annexe VI du présent arrêté.» 2° Dans le § 1er, A, le point 6° est remplacé par : « - en ce qui concerne les accidents du travail, une provision d'indexation dans la mesure où les prestations assurées sont indexées. Lors de la constitution de cette provision, l'entreprise d'assurances tient compte des règles figurant au point 3 de l'annexe VI du présent arrêté; - toute autre provision qui peut être imposée par l'Office. »

Art. 3.A l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1994 et 26 novembre 1999, un point 4°bis, rédigé comme suit, est ajouté dans le § 1er : « 4°bis pour les entreprises qui souhaitent exercer l'assurance contre les accidents du travail visée par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, la preuve que le Fonds des Accidents du Travail a été informé de l'activité envisagée et la preuve qu'une déclaration a été transmise au Fonds des Accidents du Travail aux termes de laquelle l'entreprise d'assurances constituera, à la première demande du Fonds des Accidents du Travail, une garantie bancaire telle que visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail. »

Art. 4.A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, un point 7°bis, rédigé comme suit, est ajouté dans le § 1er : « 7°bis pour les entreprises qui souhaitent exercer l'assurance contre les accidents du travail visée par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, la preuve que le Fonds des Accidents du Travail a été informé de l'activité envisagée et la preuve qu'une déclaration a été transmise au Fonds des Accidents du Travail aux termes de laquelle l'entreprise d'assurances constituera, à la première demande du Fonds des Accidents du Travail, une garantie bancaire telle que visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail. »

Art. 5.Les dispositions figurant à l'annexe du présent arrêté forment l'annexe VI de l'arrêté royal du 22 février 1991 précité. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances

Art. 6.Au chapitre III, section Ire, passif, de l'annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er du point "C.III. Provision pour sinistres", est complété par l'alinéa suivant : « Est notamment portée sous ce poste la provision pour indemnités supplémentaires relatives au coût du renouvellement et de l'entretien des appareils de prothèse et d'orthopédie. »; 2° au point "C.VI. Autres provisions techniques - Autres", le deuxième alinéa est remplacé comme suit : « Est notamment portée sous ce poste la provision d'indexation relative aux opérations accidents du travail. » CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 11 décembre 2001 à l'exception de l'article 6 et des dispositions de l'annexe du présent arrêté concernant la provision complémentaire visée au point 1, A, 2e alinéa, 2e tiret de cette annexe, qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2002.

Art. 8.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

ANNEXE « Annexe VI. Règles relatives aux provisions techniques pour les assurances contre les accidents du travail 1. Les provisions relatives aux incapacités permanentes de travail et aux accidents mortels A.Général Les provisions relatives aux incapacités permanentes de travail et aux accidents mortels doivent être suffisantes pour : a. garantir le paiement des allocations annuelles, rentes et capitaux, y compris les capitaux à transférer au Fonds des Accidents du Travail ainsi que le paiement, après l'expiration du délai de révision, des indemnités d'aggravation temporaire, des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers;b. garantir l'indexation des allocations annuelles et rentes et le paiement des allocations. Il y a lieu de tenir compte des principes généraux suivants : - les provisions visées au 1er alinéa doivent être calculées selon une méthode actuarielle prospective suffisamment prudente, tenant compte de toutes les obligations futures conformément aux conditions établies pour chaque contrat en cours; - dans ce calcul, l'entreprise d'assurances doit tenir compte de l'évolution défavorable des différents facteurs en jeu qui sont à la base de cette provision. En particulier, une provision complémentaire doit être constituée : 1° lorsque le taux d'intérêt technique utilisé pour le calcul des provisions visées au 1er alinéa excède 80 % du taux d'intérêt moyen sur les 5 dernières années des OLO à 10 ans de plus de 0,1 %;2° lorsque les tables de mortalité utilisées pour le calcul des provisions diffèrent de celles mentionnées au point B ci-dessous. Le montant de la provision complémentaire à constituer et le mode de sa constitution et de son amortissement éventuel sont fixés au point 4 ci-dessous. Elle est calculée au 31 décembre de chaque année séparément pour chaque sinistre faisant l'objet de la constitution d'une provision visée au 1er alinéa.

B. Règles de calcul du montant minimal des provisions relatives aux incapacités permanentes de travail et aux accidents mortels Les provisions relatives aux incapacités permanentes de travail et aux accidents mortels ne peuvent être inférieures à ces provisions calculées selon les bases techniques en vigueur au moment de la survenance du sinistre en tenant compte du nombre de paiements par an, du moment des paiements et des arrérages éventuels en cas de décès.

De plus, pour les sinistres survenus après l'entrée en vigueur de l'arrêté du 10 novembre 2001 d'exécution de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie fermer portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, ces provisions ne peuvent être inférieures à celles calculées selon les bases techniques suivantes : 1) le taux d'intérêt technique : le taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme, déterminé par la réglementation relative à l'activité d'assurance sur la vie au moment de la survenance du sinistre; Par dérogation à l'alinéa précédent, le taux d'intérêt technique s'élève à 4,75 % maximum jusqu'au 31 décembre 2002.

Toutefois, cette dérogation n'est pas applicable aux sinistres relatifs aux contrats souscrits plus de deux mois après la date de publication du présent arrêté. 2) les tables de mortalité : 1° ED1(M) pour les hommes et ED1(F) pour les femmes : pour les victimes dont l'incapacité permanente de travail est au moins de 16 % ainsi que pour les conjoints survivants et les ascendants;2° ED2(M) pour les hommes et ED2(F) pour les femmes, dans tous les autres cas. Les tables de mortalité ED1(M), ED1(F), ED2(M) en ED2(F) sont déterminées au point C ci-après. 3) un taux de revalorisation, pour les rentes indexées, au moins égal au taux d'intérêt technique visé au point 1) diminué de 0,75 %;4) un chargement d'au moins 2,76 % destiné à faire face, après l'expiration du délai de révision, aux frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ainsi qu'aux indemnités d'aggravation temporaire et aux allocations lorsque la rente est relative à une victime dont l'incapacité de travail s'élève à au moins 10 %. C. Détermination des tables de mortalité ED1(M), ED2(M), ED1(F) et ED2(F).

Les tables de mortalité ED1(M), ED2(M), ED1(F) et ED2(F) sont déterminées par la relation suivante, appliquée au nombre de survivants à l'âge x, pour 1.000.000 de naissances : la constante k est déterminée par la formule : où les constantes k, s, g et c ont les valeurs reprises ci-dessous, selon la table : Pour la consultation du tableau, voir image 2. La provision pour les indemnités supplémentaires représentant le coût probable du renouvellement et de l'entretien des appareils de prothèse et d'orthopédie. Cette provision est égale à la somme des capitaux constitutifs : - d'une rente viagère indexée correspondant au coût du renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie; - d'une rente viagère indexée correspondant au coût de l'entretien des appareils de prothèse et d'orthopédie.

Les dispositions du point 1. sont d'application à cette provision, à l'exception du chargement visé au point B, 2ème alinéa, 4) et des tables de mortalité, pour lesquelles les tables ED2(M) et ED2(F) sont appliquées dans tous les cas.

Cette provision peut être calculée selon une autre méthode équivalente admise par l'Office. 3. La provision pour indexation Lorsque les prestations assurées sont indexées, une provision d'indexation est constituée. La provision pour indexation est alimentée annuellement par un montant égal au minimum à un pourcentage du montant moyen de la provision pour sinistres jusqu'à ce qu'elle atteigne un montant égal à au moins 12,5 % du montant de la provision pour sinistres. Toutefois, ce montant est réduit à 6,5 % du montant de la provision pour sinistres jusqu'au 31 décembre 2001.

Ce pourcentage est calculé annuellement; il est égal à la différence entre le taux d'intérêt de référence et le taux d'inflation, diminuée de 0,75 %. Le pourcentage est limité à 1,25 %.

Le taux d'intérêt de référence est égal à la moyenne pour les cinq dernières années des taux d'intérêt annuels moyens des OLO à cinq ans.

Le taux d'inflation est égal au rapport entre la moyenne des douze indices mensuels des prix à la consommation, publiés au Moniteur belge par le Ministère des Affaires économiques, durant l'exercice en cours, et la moyenne de ces indices durant l'exercice précédent, diminué de 1.

Lorsque le pourcentage visé ci-dessus est négatif, l'assureur prélève dans la provision pour indexation un montant égal à ce pourcentage multiplié par le montant de la provision pour sinistres.

Pour l'application du présent point on entend par "provision pour sinistres", la provision pour sinistres relatives aux prestations dont l'indexation est à charge de l'entreprise. 4. La provision complémentaire La provision complémentaire dont il est question au point 1, A, 2e alinéa, 2e tiret de la présente annexe se détermine par l'application de la formule suivante : La provision complémentaire constituée se détermine par application de la formule suivante : Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 janvier 2002 modifiant, en ce qui concerne les assurances contre les accidents du travail, l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances. Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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