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Arrêté Royal du 24 septembre 2003
publié le 30 septembre 2003

Arrêté royal fixant les conditions auxquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le cadre de projets temporaires et expérimentaux en rapport avec les soins dentaires aux enfants démunis

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2003022886
pub.
30/09/2003
prom.
24/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/24/2003022886/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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24 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le cadre de projets temporaires et expérimentaux en rapport avec les soins dentaires aux enfants démunis


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie fermer et modifié par la loi du 22 août 2002;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 28 juillet 2003;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 11 juin 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 septembre 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l' urgence;

Considérant que pour que cette expérience commence avec l'année scolaire 2003-2004, les différents acteurs doivent être informés au plus vite afin de prendre les dispositions qui s'imposent en matière de coordination des différentes actions avant l'introduction des demandes de conventions à l'INAMI; qu'il importe donc que le présent arrêté soit pris et publié au plus tôt;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Aux conditions énoncées dans le présent arrêté royal et dans le cadre du budget disponible pour cette expérience, des conventions peuvent être conclues entre le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et deux organisations (l'une néerlandophone et l'autre francophone) spécialisées dans la sensibilisation aux soins dentaires aux enfants, ci-après dénommées les organisations, précisant les modalités dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités octroie à titre temporaire et expérimental et par dérogation aux dispositions réglementaires et légales en vigueur dans le cadre de cette assurance, une intervention dans le coût de soins dentaires aux enfants démunis tels que définis dans le présent arrêté. § 2. Les conventions couvrent la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004. Elles sont renouvelables.

Art. 2.Pour pouvoir conclure une convention avec le Comité de l'assurance, les organisations doivent remplir les conditions suivantes : - démontrer une expérience non commerciale de plus de 10 ans dans la promotion de la santé bucco-dentaire des enfants belges; - avoir un champ d'action en Flandre et/ou en Wallonie et/ou dans la région de Bruxelles-Capitale; - mener ou faire mener dans la presse enfantine (radio, TV, hebdomadaires) une campagne générale de sensibilisation aux soins dentaires des enfants fréquentant l'école fondamentale obligatoire.

Cette campagne s'effectuera en deux phases (l'une avant le 1er décembre 2003 et l'autre avant le 1er avril 2004); - présenter ou faire présenter une exposition itinérante préventive concernant la sensibilisation plus pointue aux soins dentaires des enfants visés à l'article 3 du présent arrêté ainsi que les écoles qu'ils fréquentent. Cette exposition doit être accompagnée d'un dentiste. Durant cette sensibilisation, un document qui l'accompagnera durant toute l'expérience, sera remis au public-cible pour tout soins ou toute consultation chez un dentiste qui participe à l'expérience; - s'engager à procéder à une évaluation de cette expérience, en collaboration avec les organismes assureurs définis à l'article 2, i) , de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 3.Les enfants visés par l'expérience doivent remplir les conditions suivantes : - être en âge d'obligation scolaire; - être régulièrement inscrits dans un des établissements d'enseignement fondamental situés dans une des communes énumérées à l'article 2 de l'arrêté royal du 12 août 2000 précisant les modalités d'application de la loi déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine. Cet établissement transmettra sur base volontaire aux organisations la preuve - selon les règles établies par l'Autorité communautaire compétente - qu'ils accueillent un pourcentage d'enfants défavorisés au moins égal à 90 %; - être couvert par une autorisation parentale.

Ces enfants ne pourront dépasser le nombre de 15 000 répartis comme suit : - 8 475 pour la Région flamande; - 5 175 pour la Région wallonne; - 1 350 pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Les preuves écrites que ces conditions sont remplies doivent pouvoir être fournies à tous moments par les organisations à la demande du Service des soins de santé et/ou du Service de contrôle et d'évaluation médicaux.

Art. 4.Les soins dentaires aux enfants visés à l'article 3, seront couverts par une intervention répondant aux conditions suivantes - cette intervention doit couvrir : 1. la réalisation par un praticien de l'art dentaire inscrit à l'INAMI, des prestations dentaires mentionnées aux articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé (à l'exception des traitements orthodontiques et des prothèses) et des prestations non remboursées par l'assurance soins de santé et indemnités obligatoire, notamment les extractions dentaires, les pulpotonies de dents de lait, le polissage prophylactique,.... La prise en charge des prestations remboursables mentionnées aux articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé n'est pas couverte par les montants prévus pour la présente expérience mais bien par l'assurance obligatoire soins de santé; 2. l'intervention personnelle pour les prestations remboursables mentionnées aux articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé; - la population à prendre en charge sont les bénéficiaires de l'assurance soins de santé obligatoire visés à l'article 3 du présent arrêté en âge d'obligation scolaire dans l'enseignement fondamental et dont les noms figurent sur les listes que les établissements scolaires transmettront au plus tard le 31 octobre 2003 avec les autorisations parentales, aux organisations; - les dentistes qui pratiqueront les soins et traitements devront avoir un numéro d'identification INAMI, pratiquer obligatoirement le tiers payant et travailler au tarif de l'accord national dento-mutualiste en vigueur; - des pseudo-codes devront être créés pour les prestations à la population concernée, non mentionnées aux articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé, et de modalités pour la comptabilisation des interventions personnelles éventuelles doit être prévu; - les organisations effectuent le choix des établissements scolaires participant à l'expérience en fonction des critères énoncés au présent arrêté et selon les modalités déterminées dans la convention.

Art. 5.§ 1er. Les demandes de conclusion des conventions visées dans le présent arrêté doivent être adressées, sous pli recommandé, au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé à l'INAMI - avenue de Tervueren 211, à 1150 Bruxelles, avant le 1er octobre 2003.

Après cette date, elles ne sont plus recevables. § 2. Pour pouvoir être prise en considération, la demande doit comporter les éléments et les preuves visées ci-dessus desquels il ressort que la demande répond aux dispositions du présent arrêté.

Art. 6.Chaque convention prévoira selon les modalités qu'elle détermine, qu'au plus tard le 30 septembre 2004, un rapport chiffré et un rapport d'évaluation sera transmis par les organismes assureurs et les organisations à un groupe de direction de cette expérience issu de la Commission nationale dento-mutualiste qui fera rapport au Ministre des Affaires sociales et au Comité de l'assurance.

Ce groupe de direction est chargé du suivi de cette expérience.

Art. 7.Chaque convention comporte une clause précisant que si elle n'est pas appliquée ou ne l'est que partiellement par l'organisation, le Comité de l'assurance peut décider du remboursement des montants qui n'auraient pas été utilisés conformément à la convention.

La convention précisera les dates et modalités de payement aux organisations des trois budgets prévus spécifiquement pour elles, à savoir, un budget de 176.000 euro (N) et 128.000 euro (F) pour une campagne générale de sensibilisation, un budget de 315.850 euro (N) et 228.850 euro (F) pour une campagne ciblée de sensibilisation dans les écoles sélectionnées, et un budget de 10.000 euro (N) et 7.300 euro (F) pour le travail d'évaluation finale.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Milos, le 24 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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