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Arrêté Royal du 12 février 2003
publié le 13 mai 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au maintien du salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir des obligations civiques ou des missions civiles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012079
pub.
13/05/2003
prom.
12/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/12/2003012079/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au maintien du salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir des obligations civiques ou des missions civiles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au maintien du salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir des obligations civiques ou des missions civiles.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 février 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non ferreux Convention collective de travail du 3 décembre 2002 Maintien du salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir des obligations civiques ou des missions civiles (Convention enregistrée le 9 janvier 2003 sous le numéro 64998/CO/105) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux et aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne les dispositions générales réglementaires en matière de petit chômage, d'une part, et certaines dispositions particulières fixées conventionnellement dans le secteur, d'autre part.

La présente convention collective de travail est conclue en particulier en application : - de l'arrêté royal relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles du 28 août 1963, publié au Moniteur belge du 11 septembre 1963, et toutes modifications ultérieures; - de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, publiée au Moniteur belge du 15 septembre 2001, abrogeant notamment l'article 2, 4° et 14° de l'arrêté royal susmentionné et l'article 30, §§ 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; - de la convention collective de travail n° 16 du 24 octobre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion de certains événements familiaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 décembre 1974, publié au Moniteur belge du 23 janvier 1975; - de la convention collective de travail n° 71 du 10 février 1999, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion du décès d'arrière-grands-parents et d'arrière-petits-enfants, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 avril 1999, publié au Moniteur belge du 12 mai 1999.

Elle remplace toutes les règlementations sectorielles existantes d'application à la Commission paritaire des métaux non ferreux relatives au maintien de la rémunération normale pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir des obligations civiques ou des missions civiles.

Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet le jour où elle est conclue.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des métaux non ferreux et à chacune des parties signataires.

Règles en matière de petits chômages

Art. 4.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, les ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter du travail avec maintien de leur salaire normal, calculé comme pour les jours fériés, pour une durée déterminée comme suit : 1. mariage du travailleur : trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante;2. mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du conjoint du travailleur, d'un grand-père ou d'une grand-mère du travailleur ou de son conjoint, d'un autre membre de la famille vivant sous le même toit que le travailleur : le jour du mariage;3. noces d'argent du travailleur, noces d'or des parents ou beau-parents du travailleur : le jour de la fête;4. ordination ou entrée au couvent d'unenfant ou petit-enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur du travailleur ou de son conjoint, d'un autre membre de la famille vivant sous le même toit que le travailleur : le jour de la cérémonie;5. naissance d'un enfant du travailleur si la filiation paternelle est certaine : dix jours à choisir par le travailleur dans les trente jours à compter du jour de l'accouchement, dont les trois premiers jours avec maintien du salaire normal et les sept jours suivants avec une allocation dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités;6. accouchement de la fille, de la belle-fille, ou de la petite-fille du travailleur, vivant sous le même toit que lui : un jour à choisir par le travailleur dans les douze jours à dater du jour de l'accouchement;7. décès du conjoint, d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur : trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant la veille du jour du décès et finissant le jour suivant les funérailles;8. décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru vivant sous le même toit que le travailleur : deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles;9. décès d'un autre membre de la famille vivant sous le même toit que le travailleur : le jour des funérailles.10. décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru ne vivant pas sous le même toit que le travailleur;du tuteur ou de la tutrice du travailleur mineur; de la personne mineure dont le travailleur est tuteur ou tutrice : le jour des funérailles; 11. communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son conjoint : le jour de la cérémonie ou, si celle-ci a lieu un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le jour d'activité qui précède immédiatement ou qui suit immédiatement l'événement;12. participation d'un enfant du travailleur ou de son conjoint à la « Fête de la jeunesse laïque » là où elle est organisée : le jour de la fête ou, si celle-ci a lieu un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le jour d'activité qui précède immédiatement ou qui suit immédiatement la fête;13. séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un maximum de trois jours;14. séjour du travailleur objecteur de conscience au service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de trois jours;15. participation à une réunion d'un conseil de famille convoquée par une autorité publique : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour;16. participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail : le temps nécessaire avec maximum de cinq jours;17. exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire;18. exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureau principaux lors de l'élection du Parlement européen : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours;19. exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours;20. adoption d'un enfant : dix jours à choisir par le travailleur à l'occasion de l'accueil de l'enfant dans sa famille dans le cadre d'une adoption, dans les trente jours suivant l'inscription de l'enfant au registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où réside le travailleur comme faisant partie de son ménage, dont les trois premiers jours avec maintien du salaire normal et les sept jours suivants avec une allocation dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. Traitement égal d'un enfant naturel reconnu et d'un enfant élevé par le travailleur

Art. 5.Pour l'application de l'article 4, nos 2, 4, 6, 7, 10, 11 et 12, l'enfant adopté ou l'enfant naturel reconnu ou l'enfant élevé par le travailleur sont assimilés à l'enfant légitime ou légitimé.

Assimilation des parents du conjoint

Art. 6.Pour l'application de l'article 4, nos 8 et 10, le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la grand-mère, à l'arrière-grand-père et à l'arrière-grand-mère du travailleur.

Assimilation de la personne cohabitant avec le travailleur à la notion de "conjoint "

Art. 7.Pour l'application de cette convention collective de travail la personne cohabitant avec le travailleur et faisant partie de son ménage est assimilée au conjoint du travailleur.

Avertissement préalable et preuve

Art. 8.Sauf cas de force majeure, l'intéressé bénéficie du paiement du salaire normal pour les jours d'absence prévus dans la présente convention collective de travail qu'à la condition qu'il en ait préalablement averti son employeur ou le représentant de celui-ci dans un délai raisonnable.

La preuve de l'événement justifiant l'absence doit être fournie par l'intéressé.

L'employeur peut, le cas échéant, exiger un document officiel.

Condition des jours d'activité habituelle et usage du petit chômage

Art. 9.Pour l'application de l'article 4 de la présente convention collective de travail, ne sont considérés comme jours d'absence que les jours d'activité habituelle pour lesquels l'intéressé aurait pu prétendre au salaire s'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de travailler pour les causes prévues à l'article 4.

Le salaire normal visé à l'article 4 n'est octroyé que si l'absence est réellement utilisée pour les fins normales énumérées ci-dessus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 février 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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